Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 11 août 2021, n° 20/01390

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rocheblave.com · 22 mars 2023

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch - sect. 1, 11 août 2021, n° 20/01390
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 20/01390
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

MM/ND

Numéro 21/3006

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ARRÊT DU 11/08/2021

Dossier : N° RG 20/01390 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HSMO

Nature affaire :

Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien

Affaire :

Y X

C/

Organisme URSSAF AQUITAINE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Août 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 20 Mai 2021, devant :

Monsieur A B, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,

A B, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Valérie SALMERON, Président

Monsieur A B, Conseiller

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Y X

né le […] à Limoges

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMEE :

L’URSSAF AQUITAINE

prise en la personne de son représentant légal élisant domicile

[…]

[…]

Représentée par Me C D, avocat au barreau de DAX

Assistée de Me Nicolas ROTHE de BARRUEL (SCP AUSONE AVOCATS), avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 14 AVRIL 2020

rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE DAX

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Y X, gérant de la SARL METALTEC, a été affilié au régime social des indépendants à compter de l’année 2004. Il était à ce titre redevable de cotisations sociales obligatoires.

En exécution de 9 contraintes émises entre 2013 et 2019, l’URSSAF, venant aux droits du régime social des indépendants (RSI), a fait diligenter une mesure de saisie-attribution sur le compte détenu par Y X dans les livres de la banque CIC Sud Ouest, selon procès-verbal de saisie du 3 décembre 2019, dénoncé au débiteur le 4 décembre 2019.

Par acte du 23 décembre 2019, Y X a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dax aux fins de :

— dire que l’URSSAF ne justifie d’aucun titre exécutoire valide ;

— à tout le moins ;

— juger que les contraintes des 22 avril 2014, 14 janvier 2015, 12 août 2015, 14 janvier 2016 et 14 octobre 2013 sont prescrites ;

— juger que les contraintes des 28 novembre 2018 et 19 avril 2019 ne sont pas exécutoires faute de démontrer leur signification préalable ;

— juger que les cotisations de 2014 sont prescrites et ne peuvent faire l’objet d’aucune poursuite ;

— à titre subsidiaire,

— constater l’insaisissabilité des sommes portées sur le compte de la banque CIC Sud Ouest détenu par Y X, s’agissant d’indemnités perçues en qualité de sapeur-pompier ;

— en toutes hypothèses ;

— juger nulle et de nul effet la saisie-attribution ;

— ordonner sa mainlevée ;

— condamner l’URSSAF aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 avril 2020, le juge de l’exécution de Dax a :

— débouté Y X de l’ensemble de ses demandes ;

— validé la mesure de saisie-attribution diligentée par l’URSSAF ;

— débouté l’URSSAF de sa demande tendant à voir fixer sa créance à un montant ramené à 14 848,42 euros en principal et 1 211,81 euros en frais ;

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné Y X aux dépens.

Par déclaration en date du 02 juillet 2020, Y X a relevé appel de ce jugement.

La clôture est intervenue le 13 janvier 2021.

L’affaire a été fixée à bref délai au 11 février 2021.

Par arrêt du 01 avril 2021, la cour d’appel de Pau a :

- rouvert les débats

— rabattu l’ordonnance de clôture ;

— invité les parties à s’expliquer sur le moyen de caducité soulevé d’office par la cour en application des dispositions combinées des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile ;

— renvoyé l’affaire à l’audience du 20 mai 2021, à 14 heures et fixé la clôture au 07 mai 2021,

— réservé, pour le surplus, l’examen des demandes des parties.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions notifiées le 05 mai 2021 par Y X qui demande à la cour de :

Vu les articles L. 111-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu l’article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale,

Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,

— dire et juger que l’appel interjeté par Monsieur Y X est recevable et régulier, de même que la notification des conclusions d’appelant à avocat constitué ;

— déclarer irrecevables les conclusions d’intimé de l’URSSAF en date du 26 janvier 2021 ainsi que les pièces n°1à 33 notifiées le même jour ;

— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur Y X à l’encontre du jugement rendu par le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Dax en date du 14 avril 2020 ;

— dire et juger que l’URSSAF ne justifie d’aucun titre exécutoire valide

A tout le moins

— dire et juger que les contraintes des 22 avril 2014, 14 janvier 2015, 12 août 2015 et 14 octobre 2013 sont prescrites ;

— dire et juger que l’URSSAF ne produit aucun décompte actualisé permettant de comprendre les sommes aujourd’hui réclamées ;

A titre subsidiaire

— constater l’insaisissabilité des sommes portées sur le compte CIC Sud Ouest détenu par Monsieur Y X qui correspondent aux indemnités perçues en sa qualité de sapeur-pompier volontaire ;

En toutes hypothèses :

— dire et juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF entre les mains du CIC Sud Ouest Dax le 03 décembre 2019 ;

— ordonner la mainlevée de la saisie susmentionnée ;

— condamner l’URSSAF à payer à Monsieur Y X la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou les dépens de première instance et d’appel.

*

Vu les conclusions notifiées le 04 mai 2021 par l’URSSAF qui demande à la cour de :

sur la recevabilité :

Vu les articles 904, 905-1 et 970 du CPC,

— déclarer recevables les conclusions d’intimée de l’URSSAF AQUITAINE

— relever la caducité de la déclaration d’appel 20/00996 en date du 2 juillet 2020,

A titre subsidiaire, sur le fond :

Vu les articles L. 244-2 et suivants du Code de la sécurité sociale,

— déclarer Monsieur Y X recevable mais mal fondé en son appel;

— confirmer le jugement entrepris, sauf à ramener la saisie-attribution à un montant de 12.077,15 ' en principal + 311,83 ' de frais de procédure auxquels il convient d’ajouter les frais de la saisie-attribution contestée (246,24 ' + 386,87 ') ;

— condamner Monsieur X à payer à l’URSSAF la somme de 960 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— condamner Monsieur X en tous les dépens.

MOTIVATION :

Sur la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile :

En droit, en application de l’article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.

Selon l’article 911 alinéa 1er du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles, aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Ce n’est donc que si l’intimé n’a pas constitué avocat que l’appelant doit procéder par voie de signification de ses conclusions, dans le délai imparti par l’article 911, cette obligation étant requise à peine de caducité de la déclaration d’appel, en application de l’article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile.

Il résulte en effet de l’article 911 qu’en l’absence de signification par l’appelant de ses

conclusions à l’intimé, préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d’avocat, l’appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat, cette exigence poursuivant l’objectif légitime, en matière de procédure avec représentation obligatoire, de permettre à l’avocat de l’intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l’article 905-2.

En conséquence, la signification des conclusions de l’appelant à l’intimée, par acte d’huissier de justice déposé en l’étude de l’huissier le 1er septembre 2020, après une tentative de signification à personne morale à l’ancienne adresse de l’URSSAF, […], ne peut se substituer à la notification à l’avocat de l’intimée, constitué le 25 août 2020, dénoncée, le même jour, au conseil de Y X par message électronique contenant en pièce jointe l’acte de constitution et qui a généré un accusé de réception électronique du même jour.

Y X soutient que son conseil a notifié ses conclusions au conseil de l’URSSAF AQUITAINE par message électronique du 31 août 2020, via le réseau privé virtuel avocat (RPVA) et produisait avant réouverture des débats, le message en question sans toutefois son accusé de réception.

Or, cet avis de réception tient lieu de visa par la partie destinataire, au sens de l’article 673 du code de procédure civile, en application de l’article 748-3 du même code, selon les modalités prévues par l’article 6 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable au cas d’espèce.

Aux termes de cet arrêté technique, un courrier électronique expédié par la plate- forme de services « e-barreau » provoque l’envoi d’un avis de réception technique par le destinataire. Cet avis tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l’article 673 du code de procédure civile.

Et il a été jugé, sous le régime de l’arrêté technique du 30 mars 2011, depuis abrogé, dont l’article 5 prévoyait déjà des dispositions similaires, que le délai imparti à l’intimé pour conclure court à compter de la date de cet avis de réception électronique (cour de cassation 2e chambre civile du 21 janvier 2016 pourvoi 14-29207).

Ainsi, lorsqu’elle est accomplie par voie électronique, la notification de conclusions entre avocats doit faire l’objet de cet avis électronique de réception indiquant la date de cette réception et valant visa par l’avocat destinataire de l’acte.

Tel n’est pas le cas si les pièces produites sont impropres à établir que le courrier électronique, en pièce jointe duquel figure les conclusions et pièces communiquées par l’appelant, a été réceptionné par l’avocat de l’intimée qui le conteste, de sorte que la régularité de la notification des conclusions de l’appelant n’est pas établie.

En l’absence de notification régulière des conclusions de l’appelant au conseil de l’intimé, la déclaration d’appel est alors frappée de caducité en application des dispositions combinées des articles 905-2 et 911 précités, moyen que la cour se doit de relever d’office.

C’est sur la base de ce moyen soulevé d’office que la cour a réouvert les débats pour permettre aux parties de s’expliquer et de produire au besoin toute pièce complémentaire.

Le conseil de l’URSSAF fait valoir qu’il n’a pas reçu le message électronique du 31 août 2020 et les pièces jointes qu’il comportait en annexe.

Le conseil de Y X produit une nouvelle pièce 11 qui est l’avis de réception

électronique de la notification des conclusions de l’appelant au conseil de l’intimée, généré automatiquement par la plateforme de services « avocat-conseil.fr ».

Cet avis de réception est daté du 31 août 2020 à 10h28 et comporte la mention que le message envoyé le 31 août 2020 à 10h28 ayant pour objet « pour plaider[20/01390] 11/02/2021 communications de pièces » a été délivré à C D le 31 août 2020 à 10h28 avec les pièces jointes : «Conclusions appelant CA.DOC.PDF; Bordereau de communication de pièces; pièces 1et 2 X CA.PDF; pièce n°3 et 4 X CA.PDF; pièces n° 5 et 6 X CA.PDF; pièce n° 7 X CA. PDF ».

Le conseil de l’URSSAF maintient pourtant ne pas avoir reçu le message du 31 août 2020 contenant les conclusions et les pièces communiquées par l’appelant invoquant une erreur informatique survenue lors de la délivrance de ce message.

Il en veut pour preuve que l’avis de réception est horodaté de 10h28 alors que le message est indiqué avoir été envoyé à 10h29 et aussi que Y X a cru bon de faire signifier ses conclusions d’appelant à L’URSSAF ( le 1er septembre 2020), alors même qu’une notification à avocat avait été faite simultanément.

Sur ce dernier point, le conseil de Y X fait observer, pièce justificative à l’appui, que la signification des conclusions et pièces jointes de l’appelant à l’intimée, avait été demandée à l’huissier le 18 août 2020, avant la constitution du conseil de l’intimée.

A ce stade, la cour constate que le conseil de Y X a bien notifié ses conclusions d’appelant au conseil de l’URSSAF, dans le délai des articles 905-2 et 911, par message électronique du 31 août 2020, qui a généré un avis de réception dont la validité sera examinée avec le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé. Toujours est-il que le conseil de l’ appelant était en droit, dès la réception de cet avis, de considérer que la notification de ses conclusions à l’avocat de l’intimée était régulière. Le moyen soulevé d’office par la cour est en conséquence abandonné.

L’URSSAF soulève un second moyen de caducité de la déclaration d’appel, tiré du défaut de signification régulière de cette déclaration et du bulletin de fixation à bref délai dans le délai de 10 jours de la réception de cet avis, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, la signification délivrée qui ne comportait pas en pièce jointe l’avis de fixation, ayant été faite à une adresse qui n’était plus celle de l’intimée.

Elle ajoute qu’après la constitution de son conseil, celui-ci ne s’est pas vu notifier la déclaration d’appel et le bulletin de fixation, ni l’avis d’audience qui aurait dû être délivré par le greffe en application de l’article 970 du code de procédure civile.

Toutefois, l’absence d’accomplissement par le greffe de la cour d’une formalité qui lui incombe ne peut conditionner la recevabilité de l’appel et entrainer la caducité de la déclaration d’appel.

Par ailleurs, la signification de la déclaration d’appel, le 03 août 2020, dans le délai de 10 jours de l’avis de fixation à bref délai, a été faite à l’adresse de BRUGES de l’URSSAF, […], adresse à laquelle Madame E F, agent d’accueil, a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et l’a acceptée. Cette adresse correspond à l’adresse de l’intimée qui figurait sur le jugement frappé d’appel.

Et si les dispositions de l’article 905-1 du Code de Procédure Civile ne font pas obligation à l’appelant de joindre le bulletin de fixation à bref délai lors de la signification de la déclaration d’appel, malgré tout, l’acte d’huissier en date du 03 août 2020, lequel fait foi

jusqu’à inscription de faux, fait mention de la signification à la fois de la déclaration d’appel et du bulletin de fixation à bref délai du 30 juillet 2020.

Dès lors, la signification de la déclaration d’appel et du bulletin de fixation est parfaitement opposable à l’intimée, qui était informée dès le 3 août 2020 des délais pour constituer avocat et pour conclure, en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, et de la date à laquelle l’affaire serait appelée.

L’URSSAF ayant constitué avocat postérieurement à cette signification , le conseil de l’appelant n’avait pas à notifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai, au conseil de l’intimé.

Le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel est en conséquence écarté.

Sur la recevabilité des conclusions de L’URSSAF :

Y X soulève l’irrecevabilité des conclusions de l’URSSAF, au motif que l’intimée disposait d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, en date du 31 août 2020, pour conclure, les premières conclusions de l’URSSAF étant postérieures à l’ordonnance de clôture.

L’Urssaf s’oppose à ce moyen en faisant valoir principalement qu’elle n’a pas reçu notification des conclusions de l’appelant le 31 août 2020, par suite d’un dysfonctionnement informatique ; que le greffe ne lui a pas notifié l’avis 970 contenant les jour et heure fixés pour l’appel de l’affaire, que la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai ne lui ont pas été notifiés de sorte que le délai pour conclure ne s’est pas écoulé ; que ce n’est qu’après avoir reçu notification de l’ordonnance de clôture que son conseil s’est étonné de n’avoir reçu aucune signification antérieurement, a pris contact avec le greffe et a régularisé des conclusions.

Toutefois, l’URSSAF ne justifie aucunement d’un dysfonctionnement informatique du serveur « avocat-conseil.fr » ou du poste informatique de son conseil, constitutif d’un cas de force majeure, au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile, permettant d’écarter l’irrecevabilité encourue. Ce dysfonctionnement n’est pas établi par le constat que l’horodatage du poste d’émission et celui du poste de réception présentent un décalage d’une minute, la réception étant en apparence antérieure à l’émission. En effet ce décalage existe y compris pour les messages que le conseil de l’URSSAF ne conteste pas avoir reçus et s’explique par un réglage différent de l’horloge interne de chaque poste informatique.

En outre, l’URSSAF était informée du délai pour conclure de l’article 905-2 du code de procédure civile, dès la signification régulière de la déclaration d’appel du 3 août 2020. A supposer que son conseil ait pu se méprendre sur la fixation de l’affaire à bref délai, à défaut d’avoir reçu lui même communication par le greffe ou par le conseil de l’appelant du bulletin de fixation, il n’en demeure pas moins qu’il devait conclure, dans ce cas, dans le délai de trois mois de la notification du 31 août 2020, en application de l’article 909 du code de procédure civile, ce qui n’a pas été le cas.

Les premières conclusions de l’URSSAF AQUITAINE notifiées le 26 janvier 2021 et ses conclusions ultérieures, en ce qu’elles portent sur le fond du litige, au-delà des moyens de caducité et d’irrecevabilité qui viennent d’être examinés, sont en conséquence irrecevables comme tardives.

Il résulte des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que l’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé s’être approprié les motifs

du jugement, et la cour d’appel peut valablement statuer sur les moyens retenus par le tribunal, sur la base des pièces communiquées en première instance par cette partie qui sont acquises aux débats.

Ainsi, lorsqu’elle n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ou de l’ordonnance ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

Au fond :

' Sur la nullité de l’acte de saisie-attribution en raison de la prescription relative aux titres visés :

Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’instruction.

A hauteur d’appel, Y X abandonne le moyen tiré de l’absence de signification des contraintes des 28 novembre 2018 et 19 avril 2019, écarté par le tribunal. Il maintient cependant le moyen tiré de la prescription de certaines des contraintes, soit :

' la contrainte du 14 octobre 2013, signifiée le 4 novembre 2013

' la contrainte du 22 avril 2014, signifiée le 6 mai 2014

' la contrainte du 14 janvier 2015, signifiée le 29 janvier 2015

' la contrainte du 12 août 2015, signifiée le 31 août 2015.

En droit et selon la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, l’exécution d’une contrainte qui ne constitue pas l’un des titres mentionnés au 1° à 3° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de 3 ans prévue par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale .

Dans sa version applicable aux contraintes visant des cotisations pour lesquelles une mise en demeure a été délivrée avant le 1er janvier 2017, l’article L. 244-9 disposait que : ' La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire '.

La loi 2016-1827 du 23 décembre 2016 a ajouté que « le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte ».

Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi du 23 décembre 2016, ces dernières dispositions relatives à la prescription s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.

En l’espèce, pour les contraintes visant des cotisations ayant fait l’objet d’une mise en demeure antérieure, la prescription de trois ans est applicable en vertu de la jurisprudence antérieure à la loi de 2016, sur la base de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale relatif au délai de prescription de la créance de l’organisme social (trois ans de cotisations plus celles de l’année de mise en demeure).

Toutefois, ce délai de prescription de la créance de cotisations ne doit pas être confondu avec le délai de prescription de trois ans de l’action en exécution du titre exécutoire que constitue la contrainte, lequel court à compter de la date de signification de cette décision, à défaut de disposition prévoyant un point de départ différent.

Il s’ensuit que quelle que soit la période des cotisations visées par les contraintes litigieuses, le délai de prescription de trois ans doit être décompté à partir de la date de signification des contraintes.

' Pour la contrainte du 14 octobre 2013, la signification du 4 novembre 2013 a fait courir un délai de 3 ans qui se terminait le 4 novembre 2016.

Une saisie-attribution du 03 janvier 2014, dénoncée à Monsieur Y X le 06 janvier suivant, a permis à un nouveau délai de 3 ans de commencer à courir, soit du 06 janvier 2014 au 06 janvier 2017, date à laquelle la contrainte se prescrivait.

Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la prescription était acquise au moment du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 13 juin 2017, en exécution de cette contrainte.

' Pour les contraintes des 22 avril 2014, signifiée le 6 mai 2014, 14 janvier 2015, signifiée le 29 janvier 2015, 12 août 2015, signifiée le 31 août 2015, il n’est pas justifié par les pièces produites en première instance par l’URSSAF que les procès-verbaux de saisie-attribution des 12 mai 2016, 23mars 2018 et 7 juin 2018, sur lesquels le tribunal s’est fondé pour écarter la prescription, ont été régulièrement dénoncés au débiteur saisi, de sorte qu’ils ne sont pas susceptibles d’effet interruptif à son égard.

Ces trois contraintes ne peuvent en conséquence fonder la saisie-attribution du 3 décembre 2019, dénoncée au débiteur le 4 décembre 2019.

Au-delà de la prescription, Y X fait valoir que la saisie-attribution contestée a été effectuée pour un montant de 45.034,25 euros totalement erroné d’une part au vu de ce qui précède, mais également en raison des demandes faites par l’URSSAF elle-même, qui limitait en 1re instance, le montant saisi à 14.848,42 euros sans fournir la moindre explication ni au Tribunal ni à Y X.

Il considère que l’URSSAF a fait pratiquer une saisie pour un montant extrêmement important pour finalement, à la barre du Tribunal, réduire ses demandes à quasiment 25% du montant initial, sans aucun décompte ni explication.

Il conclut que la saisie-attribution, partiellement dépourvue de titres exécutoires et dont le montant est remis en cause par le créancier lui-même sans aucun décompte permettant au débiteur de comprendre les sommes qui sont encore réclamées par l’URSSAF et notamment si elles correspondent aux contraintes prescrites, doit être annulée et sa mainlevée ordonnée.

La cour constate qu’aucun décompte n’a été produit en première instance pour justifier que le montant de la créance de l’URSSAF soit ramené de 45034,25 euros à 14848,42 euros, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier si cette somme n’inclut pas des cotisations

afférentes à des contraintes prescrites ou supposées l’être à défaut de justifier d’un acte interruptif régulier.

En outre, l’absence de décompte ne permet pas au débiteur de vérifier le calcul de ce qui lui est réclamé au final et d’en contester le montant. Or, selon l’article R. 211-1, l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir.

Si le procès-verbal de saisie-attribution est conforme à cette exigence, puisqu’il détaille le montant des sommes réclamées pour chaque contrainte, en revanche le nouveau calcul qui fonde la créance de l’URSSAF est inconnu et ne permet pas de savoir à quelles contraintes imputer la somme pour laquelle l’URSSAF demande la validation de la saisie-attribution, ce qui fait nécessairement grief au débiteur.

Dans ces conditions, il convient d’invalider la saisie-attribution et d’ordonner sa mainlevée.

Sur les demandes annexes :

L’URSSAF qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l’arrêt avant-dire droit du 1er avril 2021,

Ecarte le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel,

Déclare recevable l’appel interjeté par Y X,

Déclare irrecevables les conclusions au fond remises et notifiées par l’URSSAF hors délai,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déclare prescrite la contrainte du 14 octobre 2013 signifiée par l’URSSAF le 4 novembre 2013,

Dit et juge qu’il n’est pas justifié d’un acte interruptif de prescription s’agissant des contraintes des 22 avril 2014, signifiée le 6 mai 2014, 14 janvier 2015, signifiée le 29 janvier 2015, 12 août 2015, signifiée le 31 août 2015,

Dit et juge qu’il n’est pas justifié du calcul de la créance de l’URSSAF AQUITAINE,

Invalide la saisie-attribution du 3 décembre 2019, dénoncée à Y X le 4 décembre 2019, et en ordonne mainlevée,

Condamne l’URSSAF AQUITAINE aux dépens de l’entière procédure,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur A B, Conseiller, suite à l’empêchement de Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 11 août 2021, n° 20/01390