Irrecevabilité 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 oct. 2021, n° 21/02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02366 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
MARS/CD
Numéro 21/03925
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 26/10/2021
Dossier : N° RG 21/02366 – N° Portalis DBVV-V-B7F-
H5WC
Nature affaire :
Déféré de l’ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état
Affaire :
R S Z
C/
C X,
T U V
épouse X,
D E,
F Y, G H,
W AA-AB, I J
épouse Y, K L,
M A,
N A,
O P,
O-AC AD, Q B
épouse Z, Association L’AFUL DE L’AMIRAL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Octobre 2021, devant :
Madame AI-AJ, Conseillère faisant fonction de Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ASSELAIN, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur R S Z
[…]
91130 RIS-ORANGIS
Représenté par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, Assisté de Maître AGNETTI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur C X
[…]
17220 SALLES-SUR-MER
Madame T U V épouse X
[…]
17220 SALLES-SUR-MER
Monsieur F Y
[…]
13100 AIX-EN-PROVENCE
Madame I J épouse Y
[…]
13100 AIX-EN-PROVENCE
Monsieur M A
[…]
[…]
Madame N A
[…]
[…]
Association L’AFUL DE L’AMIRAL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…] et […]
[…]
Représentés par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU,
Assistés de Maître MIRIEU de LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître D E
pris en sa qualité de liquidateur de la SAS JASSOGNES et associés
[…]
[…]
[…]
Maître G H membre de la SCP BTSG
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION
SCP BTSG
15 place de l’Hôtel de Ville
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Maître W AA-AB
prise en sa qualité de liquidateur de M. R S Z à titre personnel
[…]
[…]
[…]
Maître K L
prise en sa qualité de liquidateur de la SNC JCM INVEST
[…]
[…]
[…]
Monsieur O P
[…]
33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
Maître O-AC AD
pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL HISTORIA
PRESTIGE
[…]
91050 EVRY-COURCOURONNES CEDEX
Madame Q B épouse Z
[…]
74 rue R Raynal
91390 MORSANG-SUR-ORGE
sur déféré de la décision n° 21/02316
en date du 02 JUIN 2021
rendue par le Magistrat de la mise en état de la 1re chambre de la Cour d’appel de Pau
RG numéro : 20/00531
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 6 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Bayonne dans un litige opposant les consorts X, Y, A et l’AFUL
AMIRAL à Monsieur et Madame Z.
Vu la déclaration d’appel formalisée le 18 février 2020 par Monsieur R-S Z et Madame B son épouse.
Par conclusions d’incident les consorts X, Y, A et l’AFUL AMIRAL ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel en ce qui concerne Monsieur R-S Z et à défaut son irrecevabilité pour absence de qualité ou pouvoir et par suite de déclarer ses conclusions d’appelant nulles et à défaut irrecevables, d’ordonner la radiation de l’instance d’appel initié par Monsieur et Madame Z et en’n, de condamner Madame Z à 5.000 ' de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 juin 2021 le magistrat de la mise en état de la première chambre a :
— Déclaré irrecevable l’appel forme par Monsieur R-S Z du jugement rendu le 6 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de BAYONNE,
— Constaté que Madame Q B épouse Z n’a pas réglé les condamnations prononcées contre elle avec exécution provisoire,
— Prononcé la radiation de l’appel formé le 18 février 2020 par Madame Q B épouse Z enregistré sous le numéro RG 20/531,
— Condamné Madame Q B épouse Z à payer aux consorts X, Y, A et l’AFUL AMIRAL pris ensemble, la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’incident.
Aux termes de sa requête en déféré déposée le 13 juillet 2021, Monsieur R-S Z demande d’infirmer cette ordonnance et de déclarer son appel recevable.
Par conclusions du 1er octobre 2021, l’AFUL DE L’AMIRAL prise en la personne de son représentant légal, Monsieur C X et Madame T U V, son épouse, Monsieur F Y et Madame I J, son épouse, Monsieur M A et Madame N A demandent de déclarer la requête en déféré de Monsieur Z irrecevable et à défaut malfondée, de l’en débouter et de prononcer la nullité et à défaut la caducité ou l’irrecevabilité de la déclaration d’appel en ce qui concerne Monsieur R-S Z personnellement, et à défaut son irrecevabilité, à raison de l’absence de toute qualité et de tout pouvoir pour le faire, du fait de sa liquidation judiciaire et de son dessaisissement, de déclarer ses conclusions d’appelant nulles, caduques et à défaut irrecevables.
En toute hypothèse, ils demandent, au visa des articles les articles 524 et suivants du code de procédure civile d’ordonner la radiation de l’instance d’appel initié par Monsieur et Madame Z et de condamner Madame Z à 5.000 ' de dommage et intérêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur ce :
Aux termes des 3 premiers alinéas de l’article 916 du code de procédure civile « les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1. »
Aux termes de l’alinéa premier de l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »
M. R-S Z a saisi la cour de son recours le 13 juillet 2021, soit plus de 15 jours après la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, le 2 juin 2021.
En conséquence, le déféré est irrecevable.
En raison de l’irrecevabilité du recours, la cour n’a pas à se prononcer sur l’ordonnance déférée.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur R-S Z sera condamné à payer à l’AFUL DE L’AMIRAL prise en la personne de son représentant légal, à Monsieur C X et Madame T U V son épouse, Monsieur F Y et Madame I J, son épouse, Monsieur M A et Madame N A, tous ensemble, la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. R-S Z sera condamné aux dépens de l’instance en déféré.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate l’irrecevabilité du déféré introduit le 13 juillet 2021.
Condamne R-S Z à payer à l’AFUL DE L’AMIRAL prise en la personne de son représentant légal, à Monsieur C X et Madame T U V son épouse, Monsieur F Y et Madame I J, son épouse, Monsieur M A et Madame N A, tous pris ensemble, la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. R-S Z aux dépens de l’instance en déféré et autorise la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme AI-AJ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme AF, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AE AF AG-AH AI-AJ
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