Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 septembre 2021, 19-19.285, Publié au bulletin
TGI Lisieux 6 mars 2017
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CA Caen
Confirmation 2 mai 2019
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CASS
Cassation 9 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Modification des caractéristiques des locaux

    La cour a estimé que la modification des caractéristiques des locaux, décidée et réalisée par la locataire, justifiait le déplafonnement du loyer, sans qu'il soit nécessaire de prouver une incidence favorable sur l'activité commerciale.

  • Accepté
    Point de départ des intérêts

    La cour a reconnu que les intérêts sur les arriérés de loyers doivent courir à partir de la délivrance de l'assignation, et non à partir du renouvellement du bail, ce qui a conduit à la cassation partielle de l'arrêt.

Résumé par Doctrine IA

La société Quentrom conteste en cassation la décision de la cour d'appel de Caen qui a fixé le loyer renouvelé de ses locaux commerciaux à 136 543 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2011, en se fondant sur une modification notable des caractéristiques des locaux loués justifiant le déplafonnement du loyer. La locataire invoque deux moyens : le premier, que la cour d'appel a violé les articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce en ne tenant pas compte de l'incidence favorable de la modification sur son activité pour justifier le déplafonnement, et le second, que les intérêts sur les arriérés de loyer devraient courir à compter de l'assignation en fixation du loyer et non du 1er juillet 2011. La Cour de cassation rejette le premier moyen, estimant que la cour d'appel a correctement appliqué la loi en considérant que la modification notable des caractéristiques des locaux suffisait pour le déplafonnement, sans qu'il soit nécessaire d'évaluer l'impact sur l'activité commerciale. Cependant, la Cour casse partiellement la décision sur le second moyen, en se référant à l'article 1155 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, en jugeant que les intérêts sur l'arriéré de loyer doivent courir à partir de la date de l'assignation, soit le 31 juillet 2013, et non du 1er juillet 2011. La Cour de cassation statue définitivement sur ce point, sans renvoi à une autre juridiction.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 sept. 2021, n° 19-19.285, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19285
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 2 mai 2019, N° 17/01792
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : 3e Civ., 14 septembre 2011, pourvoi n° 10-30.825, Bull. 2011, III, n° 147 (cassation), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044105745
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300621
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