Confirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 2 sept. 2021, n° 20/05291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05291 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 26 octobre 2020, N° 2020r27 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05291 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYQG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 OCTOBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2020r27
APPELANTE :
S.A.R.L. VIVELA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CODOGNES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur Y Z
né le […] à PERPIGNAN
[…]
[…]
Représenté par Me Mélanie EPASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur A X
né le […] à TOULON
[…]
[…]
Représenté par Me Mélanie EPASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur B C
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Mélanie EPASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MAI 2021, en audience publique, Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL VIVELA, SARL coopérative a créé en 2007, une société dénommée Le comptoir des entrepreneurs.
Contestant la prise en charge par la première de frais inhérents au fonctionnement de la seconde, trois de ses associés, Monsieur Y Z, Monsieur A X et Monsieur B C ont saisi le président du tribunal de commerce de Perpignan, en la forme des référés, aux fins de mise en oeuvre d’une expertise de gestion.
Par ordonnance contradictoire en date du 26 octobre 2020, la juridiction consulaire a :
— dit la demande recevable,
— ordonné une expertise de gestion confiée à Monsieur D E et portant sur :
• l’annulation et l’absence de facturation de la SARL VIVELA sur la société dénommée Le comptoir des entrepreneurs pour des prestations effectuées en 2018 et 2019,
• le non-renouvellement de l’action La coopérative éphémère pour 2020,
• la rémunération de gérant de Monsieur F G,
• la rémunération perçue par Madame H I au vu des prestations réalisées,
• des coûts salariaux de Madame J K,
— fixé à 2 400 ' le montant de la consignation mise à la charge des requérants,
— alloué aux requérants la somme 1 200 ',
— condamné la SARL VIVELA aux dépens.
APPEL :
La SARL VIVELA qui a interjeté appel le 25 novembre 2020, a notifié des conclusions par voie électronique le 6 janvier 2021.
Les consorts Z/X/C ont notifié des conclusions par voie électronique le 8 février 2021.
L’ordonnance de clôture à été rendue le 20 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL VIVELA sollicite:
— l’infirmation de l’ordonnance déférée,
— le rejet des demandes adverses,
— la condamnation des intimés à lui payer la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— la condamnation des intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les consorts Z/X/C sollicitent :
* à titre principal,
— la radiation de l’affaire,
* à titre subsidiaire,
— la confirmation de l’ordonnance déférée,
— la condamnation de la société appelante à leur payer la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— la condamnation de la société appelante aux dépens.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de radiation :
Les intimés au visa de l’article 526 du code de procédure civile réclament la radiation de l’affaire au motif que la société appelante n’a pas exécuté l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’avait condamnée à leur verser la somme de 1 200 ' en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Or, selon le texte susvisé, cette demande aurait dû être formulée, en l’absence de conseiller de la mise en état s’agissant d’une procédure d’urgence, devant le premier président. Excédant les pouvoirs reconnus à la cour elle-même, cette demande doit donc être rejetée.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise de gestion :
La SARL VIVELA dans des conclusions auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyen et prétentions, soutient à tort qu’il ne peut être fait droit à la demande d’expertise de gestion dans la mesure où elle vise une société relevant de l’économie sociale et solidaire ayant un objet civil.
En effet, l’article L 223-37 du chapitre III du livre II du titre II du code de commerce consacré aux SARL prévoit de façon générale, la possibilité pour un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social de présenter une telle requête. Ce texte ni aucun autre ne limite cette faculté en considération des caractéristiques de la personne morale concernée.
La société intimée est une SARL et il est ainsi indifférent qu’elle soit constituée sous une forme coopérative.
La demande formée par les consorts Z/X/C dont il n’est pas contesté qu’ils détiennent 12,3 % du capital social, est donc recevable.
De même et contrairement à ce que soutient également leur adversaire, les intéressés n’ont pas à démontrer qu’ils ont préalablement interrogé la gérance sur les points qu’ils considèrent comme litigieux, cette obligation prévue par l’article L 223-31, n’existant que pour les actionnaires d’une SA ou d’une SAS.
Enfin, il est de jurisprudence constante qu’une éventuelle approbation des comptes sociaux n’est pas non plus un obstacle à la requête.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise de gestion :
Les consorts Z/X/C dans des conclusions auxquelles la cour renvoie également, sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée qui a fait droit à leur demande d’expertise sur les points suivants :
l’annulation et l’absence de facturation de la SARL VIVELA sur la société dénommée Le comptoir des entrepreneurs pour des prestations effectuées en 2018 et 2019,
1. le non-renouvellement de l’action La coopérative éphémère pour 2020,
2.
la rémunération de gérant de Monsieur F G,
3.
la rémunération perçue par Madame H I au vu des prestations réalisées,
4.
des coûts salariaux de Madame J K.
5.
Hors les points contestés au titre de l’irrecevabilité de la demande sur laquelle il a été statué, la SARL VIVELA conteste les points n° 2, 4 et 5 au motif que Monsieur X co-gérait la société au moment où l’action La coopérative éphémère a été programmée, et où Madame H I et Madame J K ont été engagées.
Cette argumentation ne peut être sérieusement soutenue dans le mesure où la suspicion porte principalement sur des périodes où Monsieur X avait été révoqué de ses fonctions ou sur des éléments pleinement révélés postérieurement à cet événement.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société appelante qui succombe à nouveau à payer à ses adversaires la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— reçoit l’appel de SARL VIVELA,
— rejette la demande de radiation de l’affaire,
— confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
— condamne la SARL VIVELA à payer à Monsieur Y Z, à Monsieur A X et à Monsieur B C, ensemble, la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SARL VIVELA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
TJ
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