Infirmation partielle 9 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 mars 2021, n° 19/01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01085 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Rochelle, 4 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°163
N° RG 19/01085 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWPV
B
C/
C D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01085 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWPV
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mars 2019 rendu par le Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Julie BENIGNO de la SELARL SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur J C D
né le […] à ROCHEFORT
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e C é c i l e H I D R E A U d e l a S C P BEAUCHARD-BODIN-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me David BODIN, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme E F,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme E F,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 07 avril 2017 M. J C D faisait l’acquisition d’un bateau de plaisance à moteur, modèle Bahama 20, auprès de Mme A B épouse X pour un prix de 17 500 euros, l’acte précisant que:
"l’acheteur n’ayant pu vérifier le fonctionnement du moteur, il instaure une réserve sur son état de fonctionnement. En cas de panne pénalisant le fonctionnement du moteur, le vendeur devra solidairement trouver une solution afin que l’objet de l’achat soit conforme à son usage. L’acheteur s’engage à gérer le premier entretien à sa charge exclusive.
Le vendeur déclare ne pas pouvoir fournir les factures d’entretien du moteur mais atteste que le moteur n’a pas subi de problème majeur pouvant endommager son fonctionnement et qu’il fut entretenu chaque année".
Dès le 11 avril 2017 M. C D signalait à la venderesse avoir confié le bateau pour expertise du moteur à BLONDEAU MARINE et découvert que :
— le circuit de carburant était défaillant,
— le réservoir contenait des déchets et de l’eau,
— un injecteur moteur était abîmé par cette eau
Des dysfonctionnements perdurant sur le moteur malgré diverses réparations, l’assureur de M. C D missionnait M. Y, expert maritime qui déposait un rapport amiable et contradictoire le 16 septembre 2017.
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2018, M. C D a fait assigner Mme X devant le tribunal d’instance de LA ROCHELLE au visa des articles 1103 et 1104 du Code Civil, aux fins de :
• condamner Mme X à lui verser la somme de 4 158,86 euros correspondant aux frais engagés pour réparer le moteur EVINRUDE équipant le bateau,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire. En tout état de cause,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre dé l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Mme X demandait au tribunal de :
— débouter M. C D de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire.
En tout état de cause,
— condamner M. C D à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Elle indiquait que M. C D ne justifiait pas des frais engagés pour les travaux de réfection du moteur, qu’elle avait réglé une somme de 1 878,91 euros et que dans un souci de conciliation elle propose de régler une somme complémentaire de 1 250 euros en trois fois.
Elle soutenait qu’il appartenait à M. C D de rechercher la responsabilité de BLONDEAU MARINE qui n’a pas trouvé la panne, ni résolu les difficultés et indique qu’une expertise serait inutile, les travaux ayant été réalisés.
Par jugement contradictoire en date du 04/03/2019, le tribunal d’instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
"- CONSTATE que Mme A X est responsable des dommages subis par M J C D;
- CONDAMNE Mme A X à verser à M J C D la somme de QUATRE-MILLE-CENT-CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES (4 158,86 € en réparation de son préjudice matériel ;
- CONDAMNE Mme A X à verser à M J C D la somme de CINQ-CENTS EUROS (500 €) en réparation de son préjudice de jouissance ;
- DÉBOUTE M J C D de ses plus amples demandes;
- CONDAMNE Mme A X à verser à M J C D la somme de SEPT-CENTS EUROS (700 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DÉBOUTE Mme A X de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNE Mme A X aux dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
— étant rappelé les clauses contractuelles, il ressort des courriers échangés entre les parties, des factures de l’entreprise BLONDEAU MARINE et du rapport d’expertise amiable contradictoire, qu’après vérification par un professionnel, divers dysfonctionnements du moteur sont apparus de sorte que Mme X qui s’est engagée en cas de panne à trouver une solution afin que le bateau soit conforme à son usage se doit d’assumer le coût des réparations.
— elle ne peut reporter la responsabilité sur le réparateur sans rapporter la moindre preuve d’une défaillance de ce dernier.
— bien que vendeur non professionnel, Mme X est l’épouse d’un professionnel du nautisme qui a géré la vente du navire en son nom, a été le seul interlocuteur de l’acheteur et est intervenu aux opérations d’expertise amiable.
— celui-ci, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer les dysfonctionnements du moteur alors que le contrat contient une clause de réserve dans laquelle il est expressément indiqué que le vendeur ne peut fournir aucune facture d’entretien et qu’en cas de panne il s’engage à trouver une solution.
— en affirmant que le moteur n’avait subi aucun problème majeur pouvant endommager son fonctionnement et qu’il avait été entretenu chaque année, Mme X a fait preuve de mauvaise foi alors que les factures de réparations démontrent que le circuit de carburant est défaillant, un réservoir contient des déchets et de l’eau qui a abîmé un injecteur et provoqué la corrosion des circuits électriques.
• il n’y a pas lieu de recourir à une expertise judiciaire, le tribunal s’estimant suffisamment informé.
— il y a lieu de condamner Mme X à verser la somme de 4 158,86 euros correspondant au solde des frais engagés pour réparer le moteur litigieux.
Le préjudice de jouissance de M. C D sera fixé à la somme de 500 euros. Il n’a pas pu utiliser le bateau durant une saison et a payé durant plusieurs mois une place au port alors que le bateau était en réparation.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 21/03/2019 interjeté par Mme A B épouse Z
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/06/2019, Mme A B épouse Z a présenté les demandes suivantes :
"Vu l’entier dossier,
Il est demandé à la Cour de céans de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme A X était responsable des dommages subis par M J C D et a condamné Mme X à verser à M
C D la somme de 4.158,86 euros en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 500 euros au titre d’un préjudice de jouissance et 500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTER purement et simplement M J C D de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme A X ;
A titre subsidiaire,
LIMITER l’indemnisation due à 50 % du total des sommes engagées pour les réparations du moteur.
En tout état de cause,
CONDAMNER M J C D à verser à Mme A G la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER M J C D aux entiers dépens."
A l’appui de ses prétentions, Mme A. B épouse Z soutient notamment que:
— Le 27 mai 2017 M. C D confiait le bateau à BLONDEAU MARINE pour assurer la maintenance du moteur et des dysfonctionnements du moteur étaient découverts.
Un devis d’un montant total de 1.509,70 euros était transmis par M. C
D, et des factures complémentaires étaient établies.
— Mme X acceptait de régler la somme totale de 1.878,91 euros.
— l’assureur de M. C D missionnait son expert maritime qui déposait un rapport le 16 septembre 2017.
Dans un souci de conciliation, Mme X proposait une prise en charge complémentaire par le versement d’une somme de 1.250 euros, ce qui était refusé.
— aucune expertise contradictoire du moteur n’a été réalisée.
L’expert amiable qui est intervenu sur facture et devis n’a absolument pas fait état de constatation des désordres et de leur origine.
— si les travaux de reprise n’ont pas résolu le problème de moteur, il n’appartient pas au vendeur initial de prendre en charge l’intégralité des factures relatives aux travaux effectués sur ledit moteur.
— il n’est pas établi que l’époux de Mme Z soit un professionnel.
• il revenait à M. C D de prouver que les dysfonctionnements argués étaient bien imputables à Mme X.
• le contrat indique que « le vendeur devra solidairement trouver une solution afin que l’objet de l’achat soit conforme à son usage ».
Le contrat fait donc état de la notion de solidarité entre le vendeur et l’acheteur, ce qui implique nécessairement, si la solution trouvée est une réparation engendrant un coût, un partage du montant des travaux.
— en ce sens, Mme X a déjà versé la somme totale de 1.878,91 euros et elle a proposé après l’expertise, dans un souci de conciliation, afin d’en terminer amiablement, de régler la somme de 1.250 € en trois fois.
— le navire, mis en vente à 22.000 euros a été acquis pour 17.000 euros après négociation. Après déduction des sommes déjà versées, le prix d’achat net est alors de 15.621 euros.
La cour, si elle entendait retenir la responsabilité de l’appelante, devrait limiter l’indemnisation due à 50 % du total des sommes engagées pour les réparations du moteur.
— s’agissant du préjudice de jouissance, M. C D a pu effectuer au moins une sortie en mer, et a fait, outre les travaux de réparation, réaliser des travaux d’amélioration sur le bateau impliquant son immobilisation.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13/09/2019, M. J C D a présenté les demandes suivantes :
"Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil A titre principal
Confirmer le jugement rendu le 4 mars 2019 par le Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE en ce qu’il a :
• constaté que Mme A X est responsable des dommages subis par M J C D;
condamné Mme A X à verser à M J C D la somme de 4 158.86
• e, en réparation de son préjudice matériel
Infirmer le jugement pour le surplus
Et, statuant de nouveau,
- Condamner Mme A X à verser à M. J C D la somme de 1000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
• Condamner Mme A X à verser à M J C D la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à Mme le Président avec la mission suivante:
- entendre les parties en leurs explications ;
- se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- examiner le moteur de type EV1NRUDE équipant le bateau de plaisance, modèle Bahama 20',
construit en 2010 par H I et […] ;
- décrire les désordres affectant ledit moteur acquis par M J C D auprès de Mme A X, en rechercher l’origine,
• Dire s’ils constituent des vices cachés préexistant à la vente
- Dire s’ils rendent le moteur impropre à son usage
• indiquer les travaux permettant de remédier aux dits vices, les chiffrer,
- donner au Tribunal tous les éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues
et les préjudices annexes,
• dire que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations afin de permettre aux parties de lui adresser leur dire, y répondre et déposer son rapport définitif, en double exemplaire, au Greffe du Tribunal."
A l’appui de ses prétentions, M. J C D soutient notamment que :
— le seul interlocuteur de M. C D lors de l’acquisition du bateau de plaisance de Mme Z a été son époux.
Celui-ci est en réalité un professionnel rochelais du nautisme, puisqu’il est président de la SAS LOISIRS 17 « spécialisée dans le secteur d’activité de la réparation et maintenance navale ».
• son assureur protection juridique, ALLIANZ, a diligenté 1 mesure d’expertise amiable qu’il a confiée à M. Y.
Il ressort du rapport en date du 16 septembre 2017, que les dépenses engagées s’élevaient à la somme de 5922.02 €, dont seulement 1878,91 euros avaient été pris en charge par le vendeur. Après déduction d’une partie de la facture concernant l’entretien à proprement parler du moteur (705,29 euros) que M. C D s’était engagé à prendre en charge selon les termes de l’acte de vente, les dépenses restées à sa charge s’élevaient à la somme de 3337,82 euros
— M. C D a alors réclamé au cours des opérations d’expertise la prise en charge par son vendeur de cette somme, avant d’accepter de voir la participation de ce dernier réduite à la somme de 2 500 € dans le seul but de trouver une issue transactionnelle, en dépit du coût du remplacement du boîtier électronique défectueux du moteur, évalué par l’expert à 1500 € mais qui sera évalué en définitive à 2321,04 euros.
Seule une somme de 1250 € sera proposée.
— M. Z était présent à la réunion d’expertise organisée par M. Y, et cette expertise est contradictoire.
— s’il était contractuellement prévu que le premier entretien du moteur du bateau serait pris en charge par M. C D, il était tout aussi clairement stipulé dans l’acte de vente qu’ « en cas d’une panne pénalisant le fonctionnement du moteur », il appartiendra alors au vendeur de « trouver une solution afin que l’objet de l’achat soit conforme à son usage », tous frais engagés sur le moteur, autre que d’entretien, et liés à son dysfonctionnement incomberaient donc au vendeur.
— des frais de réparation du moteur ont dû être entrepris pour remédier à la défaillance du circuit de carburant, la présence de déchets et d’eau dans le réservoir, la dégradation par cette eau d’un injecteur, la désolidarisation du tableau arrière du moteur ou encore la corrosion des câbles électriques.
— Selon rapport de M. Y et sa correspondance en date du 23 septembre 2017, les frais déjà engagés, augmentés du montant du devis relatif au remplacement du boîtier électronique défectueux du moteur, s’élèvent à la somme de 4 158.86 €. Le remplacement du boiter électronique défectueux du moteur a été réalisé en décembre 2017.
— rien ne permet d’affirmer dans le rapport de M. Y que la société BLONDEAU MARINE aurait mal exécuté les travaux de réparation.
— Mme Z doit l’intégralité du remboursement des frais de mise en état, outre la réparation de son préjudice de jouissance d’un montant de 1000 €.
— à titre subsidiaire, une mesure d’expertise pourrait être ordonnée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21/12/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet du litige
L’article 1134 ancien du Code civil disposait que :
"Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi."
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits," et 1104 du code civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1315 du même code (1353 désormais) dispose que "celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement t ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation".
En l’espèce, selon acte sous seing privé en date du 7 avril 2017, M. C D a fait l’acquisition au prix de 17 500 euros d’un bateau de plaisance, modèle Bahama 20', construit en 2010 par H I et […], appartenant jusqu’alors à Mme A X.
Il était expressément stipulé à l’acte que :
"l’acheteur n’ayant pu vérifier le fonctionnement du moteur, il instaure une réserve sur son état de fonctionnement.
En cas de panne pénalisant le fonctionnement du moteur, le vendeur devra solidairement trouver une solution afin que l’objet de l’achat soit conforme à son usage.
L’acheteur s’engage à gérer le premier entretien à sa charge exclusive.
Le vendeur déclare ne pas pouvoir fournir les factures d’entretien du moteur mais atteste que le moteur n’a pas subi de problème majeur pouvant endommager son fonctionnement et qu’il fut entretenu chaque année".
Pratiquement immédiatement après la vente, le 11 avril 2017, M. C D confiait le navire à la société BLONDEAU MARINE et il résultait de cette intervention, que divers désordres affectaient le fonctionnement de son moteur.
Faute d’accord amiable des parties, la situation du navire était confiée à l’expertise amiable de M. Y, expert désigné par l’assureur protection juridique de M. C D. Il doit être retenu que les opérations d’expertise se sont déroulées au contradictoire de Mme B, représentée par M X son conjoint lors de la réunion d’expertise en date du 14 septembre 2017.
Il résulte de ce rapport versé aux débats, ainsi que des factures de la société BLONDEAU MARINE et des échanges de correspondances des parties que les dysfonctionnements suivants ont été constatés, rendant le moteur impropre à son usage :
— défaillance du circuit de carburant,
— présence de déchets et d’eau dans le réservoir ,
— dégradation par cette eau d’un injecteur,
— désolidarisation du tableau arrière du moteur
— corrosion des câbles électriques.
Ces désordres sont suffisamment établis par les pièces des débats, sans qu’une mesure d’expertise judiciaire doive être ordonnée.
Il n’est au surplus établi par aucune pièce que ces désordres soient imputables à l’action de la société BLONDEAU MARINE.
Si M. C D se devait de conserver à sa charge les frais de premier entretien du bateau, tel que prévu au contrat, pour un montant de 705,29 €, le montant des frais nécessaire au bon fonctionnement du moteur, dont le remplacement du boîtier électronique défectueux pour un montant de 2321,04 € selon devis, s’élève à la somme de 4 158.86 €, déduction faite du versement de 1200 € effectué par Mme B épouse X.
Il convient, au regard de ces éléments, de rappeler les termes et la portée de l’engagement contractuellement souscrit par Mme B :
Alors que l’acheteur formait réserve sur l’état du moteur, faute d’avoir pu en vérifier le fonctionnement, elle déclarait ne pas pouvoir fournir les factures d’entretien de ce moteur mais attestait que le moteur n’avait pas subi de problème majeur pouvant endommager son fonctionnement et qu’il fut entretenu chaque année.
Or, il résulte des éléments des débats la présence de plusieurs pannes affectant le fonctionnement du moteur et ne permettant donc pas l’usage du navire conformémement à sa destination.
Dans cette circonstance, Mme B s’est précisément engagée dans les termes suivants : « le vendeur devra solidairement trouver une solution afin que l’objet de l’achat soit conforme à son usage ».
Il s’agit bien de l’engagement personnel de Mme B, sans que les termes « solidairement trouver une solution » implique un partage des frais de réparation avec l’acquéreur M. C D, faute de cette précision portée au contrat.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme A X à verser à M. J C D la somme de 4 158,86 € en réparation de son préjudice matériel.
Il est au surplus établi que M. J C D a été privé de la jouissance de son navire, soumis à réparation, alors qu’il assumait inutilement les frais du forfait annuel de location du port de plaisance de LA ROCHELLE pour un montant de 1538.72 €, ce navire demeurant immobilisé dans les locaux de la société BLONDEAU MARINE.
Il n’a pu réaliser qu’une unique sortie en mer durant la saison 2017.
La somme de 1000 € lui sera accordée à titre indemnitaire, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…)."
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de Mme A B épouse X.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner Mme A B épouse X à payer à M. J C D la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné Mme A X à verser à M. J C D la somme de 500 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme A B épouse X à payer à M. J C D la somme de 1000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme A B épouse X à payer à M. J C D la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme A B épouse X aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise de gestion ·
- Coopérative ·
- Demande d'expertise ·
- Radiation ·
- Coût salarial ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Non-renouvellement ·
- Entrepreneur
- Esclavage ·
- Crime ·
- Barbade ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Principe ·
- Action ·
- Descendant ·
- Droit international ·
- Comités
- Sociétés ·
- Expertise de gestion ·
- Cession ·
- Video ·
- Filiale ·
- Abandon ·
- Actionnaire ·
- Marque ·
- Connexion ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Modification ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Chauffeur ·
- Contrats
- Juge-commissaire ·
- Europe ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Commerce ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Sursis
- Rémunération ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Prestation ·
- Compte courant ·
- Zone industrielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Diffusion ·
- Salarié ·
- Courrier ·
- Préavis ·
- Licenciement pour faute ·
- Titre
- Travail ·
- Erreur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Commande ·
- Mise à pied
- Magasin ·
- Mutation ·
- Travail ·
- Évaluation ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Licenciement ·
- Retraite ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Cause ·
- Salarié ·
- Titre
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Poste ·
- États-unis ·
- Indemnité ·
- Congé
- Fixation du loyer du bail renouvelé ·
- Bail commercial ·
- Plafonnement ·
- Exceptions ·
- Nécessité ·
- Bail renouvele ·
- Modification ·
- Cellule ·
- Sociétés ·
- Fixation du loyer ·
- Plan ·
- Hôtel ·
- Intérêt ·
- Casino ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.