Infirmation partielle 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 sept. 2019, n° 15/05928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/05928 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 2 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 15/05928 – N° Portalis DBV2-V-B67-G6JX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 02 Décembre 2015
APPELANTE :
Madame X Y
[…]
[…]
représentée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SAS VEONEER venant aux droits de la SAS AUTOLIV ELECTRONIC
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sophie BERTUCAT-DUMONTIER de la SELARL BERTUCAT DUMONTIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Juin 2019 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme COMMIN, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X Y a été engagée du 8 janvier 2001 au 31 janvier 2015 par plusieurs sociétés d’intérim afin de travailler au sein de la société Autoliv Electronic, aux droits desquels est venue la société Veoneer (la société).
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie Rouen et Dieppe.
Le 31 mars 2015, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en requalification des missions d’intérim en contrat à durée indéterminée et paiement de divers rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 2 décembre 2015, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X Y de l’intégralité de ses demandes, débouté la société de sa demande reconventionnelle et condamné Mme X Y aux dépens.
Mme X Y a interjeté appel le 11 décembre 2015.
Par conclusions remises le 26 août 2016, oralement reprises à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme X Y demande à la cour de :
— requalifier les 267 contrats de missions d’intérim accomplis pour le compte de la société Autoliv Electronic en qualité de conductrice de ligne entre le 8 janvier 2001 et le 31 janvier 2015, soit en 15 ans, en un unique contrat à durée indéterminée,
— condamner la société à lui payer :
• rappel sur salaire garanti : 28 992,43 euros
• congés payés sur salaire garanti : 2 899,24 euros
• rappel d’heures de pause : 13 270,80 euros
• congés payés sur heures de pause : 1 327,08 euros
• indemnité de transport : 2 700 euros
• indemnité de panier : 8 376,06 euros
• indemnité de requalification : 5 455,83 euros
• indemnité de préavis deux mois : 3 637,22 euros
• congés payés sur préavis : 363,42 euros
• dommages-intérêts pour absence de motif réel et sérieux du licenciement : : 10 911,66 euros
• dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 1 000 euros
• dommages-intérêts pour délit de marchandage : 5 000 euros
• intérêts de droit à compter de la demande et dépens à la charge de la société
• article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— rappeler que le jugement à intervenir sur la demande de requalification est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises le 18 juin 2018, oralement reprises à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X Y au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la prescription de l’action en requalification
Le délai de prescription de l’action en requalification d’une succession de contrats de mission, fondée sur l’absence de justification du motif de recours ou le fait d’avoir pourvu durablement à un emploi lié à l’activité normale ou permanente de l’entreprise, court à compter du terme de la dernière mission, soit au cas d’espèce, le 31 janvier 2015.
A cette date, la prescription était biennale conformément à l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013 n°2013-504, laquelle est entrée en vigueur le 17 juin courant.
Mme X Y ayant saisi le conseil de prud’hommes le 31 mars 2015, la prescription de son action en requalification des contrats de mission conclus sur la période du 8 janvier 2001 au 31 janvier 2015 n’était pas acquise.
Le jugement est réformé en ce sens.
- Sur la requalification des missions de travail en intérim
En application des dispositions de l’article L.1251-6 du code du travail, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement pour remplacer un salarié absent ou en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En tout état de cause, selon l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale ou permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L.1251-40 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 à L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission.
Au cas d’espèce, le contrat de mission n°24175 portant sur la journée du 8 janvier 2001 a été conclu au titre d’un motif d’accroissement temporaire d’activité 'lié à des afflux de commandes à honorer dans les délais'.
La société fait valoir qu’elle est fournisseur de constructeurs automobiles lesquels imposent des délais de fabrication et de livraison très brefs, impliquant des variations cycliques imprévisibles d’activité, telles qu’en septembre et octobre 2010, janvier 2011, mai 2012.
Cette affirmation générale, non étayée, ne justifie pas le motif d’accroissement indiqué dans le contrat de mission du 8 janvier 2001.
Dès lors, la relation contractuelle entre la société et Mme X Y est requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2001.
Sur les conséquences financières
I – indemnité de requalification
En application des dispositions de l’article L.1251-41 du code du travail, l’indemnité de requalification ne peut être inférieure à un mois de salaire, le salaire de référence étant le dernier perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction prud’homale.
Il est alloué à ce titre à Mme X Y, compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l’espèce telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, une indemnité de 2 500 euros.
II – salaires garantis et périodes intercalaires
Mme X Y sollicite un rappel de salaire de 28 992,43 euros ainsi que les congés payés afférents au titre du salaire minimal garanti par les dispositions conventionnelles et au titre des périodes inter contrats.
Toutefois, d’une part, alors qu’il appartient à la salariée de démontrer qu’elle est restée à la disposition permanente de l’entreprise au cours des périodes d’interruption, Mme X Y n’apporte aucun élément en ce sens alors qu’elle a fait l’objet de certaines périodes d’interruption de durée significative et que cette preuve ne saurait résulter du seul renouvellement des contrats de mise à disposition et des possibilités de modifier le terme de la mission conformément aux termes des dispositions de l’article L.1251-30 du code du travail.
D’autre part, il est relevé à la lecture des bulletins de paie que la rémunération versées par l’employeur était supérieure, proportionnellement au temps de travail réalisé, aux minina des rémunérations effectives annuelles garanties (REAG) mis en place par les différents accords successifs de branche de la métallurgie Rouen/Dieppe, étant précisé que la salariée fonde son rappel de salaire au titre du coefficient 215 sans en justifier, et que les REAG intègrent l’ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu’en soient la nature et la périodicité à l’exception de certains éléments limitativement énumérés.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire de ce chef.
III – Heures de pause
Mme X Y sollicite un rappel de salaire au titre des pauses d’un montant de 13 270,80 euros outre 1 327,08 euros au titre de congés payés.
L’article 38 de la convention collective du 1er juillet 1991 des industries métallurgiques des arrondissements Rouen et Dieppe stipule que ' Le salarié travaillant en équipes ou postes successifs d’une durée au moins égale à quatre heures bénéficiera d’une demi-heure d’arrêt sans diminution de rémunération.
Toutefois, quand les circonstances ou le genre de travail ne permettront pas de donner effectivement au salarié la demi-heure d’arrêt, celui-ci touchera en plus de son salaire journalier, un supplément de rémunération correspondant à une demi-heure de travail'.
Faute pour Mme X Y d’établir qu’elle a rempli les conditions ci-dessus décrites, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire de ce chef.
IV – Indemnité de transport
Mme X Y sollicite 2 700 euros au titre de la prime de transport instaurée par les dispositions conventionnelles de branche.
Conformément à l’article 30 de la convention collective du 1er juillet 1991 précitée, les différents accords successifs de branche de la métallurgie Rouen/Dieppe relatifs aux REAG fixent les modalités de versement de l’indemnité de transport et ce en fonction de la distance entre le domicile habituel du salarié et le lieu de travail.
A ce titre, il est relevé que Mme X Y invoque le montant applicable à une distance supérieure à 10 kilomètres alors que les adresses successivement renseignées sur les bulletins de paie et contrats ([…], […], […]) révèlent des distances inférieures de son lieu de travail ([…]).
Par ailleurs, la salariée sollicite pour chaque mois la prime dans son intégralité bien qu’il n’est pas été établi qu’elle soit restée à disposition durant les périodes intercalaires.
Compte tenu de l’ensemble des éléments et après analyse des bulletins de paie afférents à la période de réclamation (soixante mois), il apparaît que la salariée a été remplie de ses droits.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
V – Indemnité de panier
Mme X Y sollicite forfaitairement 8 376,06 euros au titre de l’indemnité de panier sur la période du 30 mars 2010 au 31 janvier 2015.
Cette indemnité est prévue à l’article 28 de la convention collective de branche du 1er juillet 1991 pour les salariés travaillant au moins quatre heures de travail entre 22 heures et 6 heures et son montant est fixé par les accord successifs des REAG.
Tout comme l’indemnité de transport, il résulte de l’analyse des bulletins de paie afférents aux demandes, qu’à défaut d’être restée à disposition durant les périodes intercalaires, la salariée a été remplie de ses droits au titre des périodes travaillées.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
VI – Manquement à l’obligation de formation
Mme X Y qui soutient n’avoir suivi aucune formation à l’initiative de la société au cours de la relation contractuelle sollicite réparation de son préjudice à hauteur de 1 000 euros.
Les contrats de mission n°24175 du 8 janvier 2001 et n°044096006 du 27 août 2010 indiquent comme motif précis de recours la formation de la salariée à son poste.
Mme X Y, qui ne justifie pas de sa situation postérieure, n’établit pas qu’un défaut de formation l’a entravée dans ses recherches d’emploi.
A défaut de préjudice établi, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
VII – Délit de marchandage
Selon l’article L.8231-1 du code du travail, le marchandage se définit comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
La seule requalification des contrats de mise à disposition en contrat de travail à durée indéterminée est insuffisante pour déduire l’existence du délit de marchandage.
Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir que l’opération de fourniture de main d’oeuvre avait pour effet de procurer à l’entreprise utilisatrice des facilités et des économies dans la gestion du personnel.
En l’espèce, Mme X Y fait valoir que les intérimaires étaient exclus des primes du 13e mois, de la prime d’équipe, de l’indemnité de transport et de l’assiduité.
Cependant, elle n’apporte aucune précision quant au fait qu’elle en remplissait les différentes conditions et la lecture des bulletins de paie ainsi que des contrats de mission fait ressortir expressément le bénéfice de ces éléments de rémunération à différentes périodes.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
VIII – conséquence de la rupture du contrat de travail
La relation contractuelle ayant été rompue le 31 janvier 2015 sans respect des formalités prévues aux articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, Mme X Y est bien fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de son ancienneté, la salariée peut prétendre à deux mois de salaire, soit 3 637,22 euros et 363,72 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X Y sollicite 10 911,66 euros. Ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise comptant plus de onze salariés, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, il est alloué à Mme X Y, qui n’apporte aucun élément permettant de connaître l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Le pourvoi en cassation ne pouvant empêcher l’exécution du présent arrêt, il n’y a pas lieu d’ordonner qu’il soit assorti de l’exécution provisoire.
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par la société des allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités de la date du licenciement au présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à Mme X Y la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme X Y de ses demandes au titre du salaire garanti, des heures de pause, des indemnités de transport et de panier, de la formation, du délit de marchandage et en ce qu’il a débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que l’action en requalification des contrats de mission à compter du 8 janvier 2001 n’est pas prescrite ;
Requalifie les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec la société Veoneer à compter du 8 janvier 2001 ;
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Veoneer à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
• indemnité de requalification : 2 500 euros
• indemnité compensatrice de préavis : 3 637,22 euros
• congés payés afférents : 363,72 euros
• indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme X Y de ses autres demandes ;
Ordonne le remboursement par la société Veoneer à l’organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées à Mme X Y du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
Déboute la société Veoneer de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Veoneer à payer à Mme X Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Veoneer aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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