Infirmation partielle 10 mai 2022
Rejet 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 mai 2022, n° 19/04019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 janvier 2019, N° 16/12111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 MAI 2022
OB/CS
N° 2022/182
Rôle N° RG 19/04019 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5UI
Société ADEME
C/
Association [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/12111.
APPELANTE
E.P.I.C. ADEME L’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE RCS D’ANGER sous le n° 385 290 309 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 1]
assisté par Me Pierrick HAUDEBERT, avant au barreau de Nantes de la SARL CHROME AVOCATS, avocat plaidant, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association [Adresse 4] Association de type loi 1901, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Extrémité [Adresse 3]
assistée par Me Cécile DEFAYE de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me DINAHET Alice, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 12 octobre 2016, par laquelle l’association Le [Adresse 4] a fait citer l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’Ademe, devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu le jugement rendu le 22 janvier 2019, par cette juridiction ayant statué ainsi quil suit:
— Rejette l’exception de nullité soulevée par l’Ademe,déclare recevable l’action en justice introduite par l’association, CNM à l’encontre de l’Ademe.
— Déclare recevable l’action en justice introduite par Le [Adresse 4] à l’encontre de l’Ademe.
— Condamne l’Ademe à payer à l’association CNM la somme de 199.000,00 €
— Déboute l’Ademe de l’ensemble de ses demandes.
— Condamne l’Ademe à payer à l’association CNM la somme de 4.000€, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Rejette toute autre demande.
— Condamne l’Ademe aux dépens.
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Vu la déclaration d’appel du 8 mars 2019, par l’Ademe.
Vu les conclusions transmises le 21 décembre 2021, par l’appelante.
L’Ademe expose que l’association Le [Adresse 4] a reçu sans l’en informer, en 2013, une subvention de 435.000 € du conseil départemental, pour le projet en question, sans que cette aide ne figure dans le montage financier de l’opération annexé à la convention de financement conclue le 28 novembre 2011.
Elle précise que, compte tenu du plafonnement à 80% du cumul d’aides publiques et des exigences posées en la matière par l’Union européenne, la subvention doit être revue à la baisse et que l’association Le [Adresse 4] a refusé de signer un avenant n°2 ayant pour objet de ramener son montant total à la somme de 297.812,00 €.
L’Ademe invoque un dol par manoeuvre frauduleuse, lequel peut être constitué par un fait postérieur au contrat, dès lors qu’il résulte de la délibération du conseil d’administration de l’association du 20 décembre 2011 qu’une subvention devait être accordée, pour le même projet par le conseil général à la suite d’une récente rencontre avec son président.
Elle se prévaut, à titre subsidiaire, d’une erreur déterminante de son consentement, rappelant que l’article 8 de la convention mentionne que le bénéficiaire est réputé avoir pris connaissance et adhéré au règles générales d’octroi des subventions qui prévoient, en leur article 8, la possibilité du retrait du bénéfice de l’aide, en cas de manquement contractuel du bénéficiaire, dont celui lié au défaut d’information sur les autres aides publiques sollicitées ou obtenues.
L’Ademe considère que le défaut d’information sur la subvention du conseil général constitue un manquement à une obligation contractuelle primordiale, pour l’analyse économique du financement du projet, justifiant la résolution de la convention et rappelle qu’en tout état de cause, toute inexécution contractuelle est susceptible d’être sanctionnée. Elle estime que l’association n’a pas exécuté le contrat de bonne foi.
Elle expose subsidiairement que doivent être déduits du montant total de la subvention, le coût d’une solution de référence, ainsi que l’aide apportée par le conseil général, de sorte qu’elle ne saurait être supérieure à 210'754,23 €.
Vu les conclusions transmises, le 22 janvier 2022, par l’association Le [Adresse 4].
Elle souligne ne pas avoir signé, ni paraphé les conditions d’attribution et de versement des aides financières de l’Ademe invoquées par l’appelante qui selon elle, ne sont pas intégrées dans la convention, mais seulement accessibles sur le site Internet de l’organisme. Elle conclut au bénéfice du statut de contractant non professionnel, dès lors que la convention n’a pas été souscrite dans le cadre de sa spécialité.
L’association Le [Adresse 4] observe que la rédaction d’un avenant intégrant la subvention accordée par le conseil général révèle la volonté de l’Ademe de ne pas rompre le contrat. Elle lui reproche de ne pas l’avoir informée à l’avance des règles de cumul définies par les textes communautaires, ce qu’elle a reconnu dans un courrier électronique du 22 mai 2015.
L’intimée conteste avoir commis des man’uvres frauduleuses, alors qu’à la signature de la convention le 28 novembre 2011, elle n’avait sollicité aucune autre subvention, comme le révèle le compte rendu de son conseil d’administration du 20 décembre 2011. Elle précise que la demande de subvention a été déposée auprès du conseil général le 15 février 2012 et ajoute ne s’être jamais engagée à ne solliciter aucune autre subvention, comme cela était possible.
Elle expose qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir intégré la subvention du conseil général dans son projet de plan de financement et que de ce fait, l’erreur excusable sur un élément substantiel ne peut être invoquée.
L’association Le [Adresse 4] soutient que la résolution du contrat ne peut être sollicitée sur le fondement de stipulations contractuelles qui ne lui sont pas opposables.
Elle soutient produire tous les documents exigés pour le versement des deuxième et troisième tranches de la subvention et que compte tenu de la TVA qu’elle doit verser, les subventions représentent 73,19 % de l’ensemble de l’opération, soit un taux inférieur au maximum de 80 % prévu par les textes européens.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 février 2022.
SUR CE
Il convient de constater que les parties ne remettent pas en cause dans leurs écritures d’appel, le rejet par le tribunal de l’exception de nullité de l’assignation soulevée par l’Ademe devant le tribunal , ni la décision de recevabilité de l’action introduite par l’association Le [Adresse 4].
Le 28 novembre 2011, l’Ademe et l’association Le [Adresse 4] ont signé une convention de financement prévoyant l’attribution par l’Ademe à l’association d’une subvention de 398.000 €, correspondant à 41,75 % du financement d’une pompe à chaleur sur le collecteur des eaux usées de la piscine.
Le 17 mars 2014, un avenant n°1 à la convention de financement a été signé entre l’Ademe et
l’association, pour adapter les modalités techniques de réalisation de l’opération, tout en maintenant les dispositions générales de la convention initiale.
La convention de financement prévoit notamment:
— une durée d’exécution de 48 mois, à compter de la date de notification,
— la remise d’un rapport d’avancement à l’Ademe par le bénéficiaire dans un délai de 36 mois,
— la remise d’un rapport final à l’Ademe par le bénéficiaire 45 jours avant la fin de la durée de l’exécution.
Les modalités de versement de la subvention etaient les suivantes:
— Une avance de 50%, à la notification de la convention au plus tard dans les 3 mois à
compter de la date de la notification
— Un versement maximum de 30%, à la réception de l’instaltation sur présentation du rapport
d’avancement (ou du rapport d’execution ctes travaux), ainsi que de l’état récapitulatif des dépenses réailisées conformes et des justificatifs y afférents
— Le solde (20%), sur presentation du rapport final (ou rapport de fonctionnement), décrivant les
résultats réels de la premiére année.
Elle vise en son premier paragraphe les règles générales d’attribution et de versement des aides financières de l’Ademe, adopté par son conseil d’administration date du 17 avril 2008 et disponibles sur son site Internet www.ademe.fr., dont il n’est pas argué qu’elles ne sont pas accessibles.
Son article 8 intitulé 'règles générales d’attribution et de versement des aides financières de l’Ademe’ stipule : « les règles générales et leurs annexes, visées ci-dessus, s’appliquent à la présente convention et le bénéficiaire est réputé en avoir pris connaissance et y avoir adhéré, notamment concernant les dispositions particulières décrites au point 3 de l’annexe 2. ».
Il convient d’observer que dans son courrier du 27 juin 2011, dans le cadre de l’instruction du dossier, l’Ademe avait rappelé au président de l’association qu’elle intervenait dans le cadre des règles générales d’attribution des aides financières consultables sur le site Internet et que dans son courrier de transmission de la convention pour signature en date du 17 novembre 2011, le directeur régional de l’Ademe lui a également rappelé que les règles générales d’attribution et de versement des aides financières s’appliquent à la présente convention et qu’elles sont disponibles sur le site Internet.
Dans ces conditions, l’association Le [Adresse 4] ne peut prétendre que les règles générales d’attribution des subventions par l’Ademe n’entrent pas dans le champ contractuel, au prétexte qu’elle ne les a pas signées et paraphées.
En l’état des mentions répétées, apparentes claires et explicites, ci dessus reproduites, figurant dans la convention signée par les parties, l’association ne peut invoquer un défaut d’information de l’Ademe, à l’égard d’un contractant non professionnel, sur les conditions d’attribution des subventions et les obligations incombant aux requérants.
L’Ademe a effectué un premier versement de 50% du montant total de la subvention, soit la somme de 199.000 €, le 9 mars 2012.
L’association sollicite la condamnation de l’Ademe au paiement de la somme de 199.000 €, correspondant à 50% de la subvention de 398.000 € prévue au contrat.
L’Ademe réclame à titre principal, l’annulation de la convention pour dol.
Eu égard à la date de la signature de la convention, celle ci relève du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige.
Au regard des dispositions des articles 1109 et 1116 du code civil, le dol, est un vice du consentement résultant de man’uvres d’une des parties sans lesquelles l’autre partie n’aurait pas contracté. La réticence dolosive invoquée doit donc être antérieure ou concomitante à la conclusion du contrat.
L’Ademe doit, en l’espèce, démontrer de manière certaine qu’à la date du 28 novembre 2011, l’association Le [Adresse 4] avait envisagé ou entamé une demande de subvention auprès du conseil général.
Le fait que cette question ait été abordée lors du conseil d’administration de l’association le 20 décembre 2011, ne suffit pas à prouver formellement que cette démarche avait déjà été envisagée ou prévue à la date de la signature de la convention.
S’il peut être considéré que l’existence d’une subvention importante de la part d’une collectivité territoriale pouvait porter sur une qualité essentielle et sur la substance de l’objet de la convention, au regard de son équilibre économique, l’erreur alléguée, doit être déterminante du consentement.
Dès lors qu’il n’est pas non plus démontré que l’effectivité de la subvention accordée par le conseil général était déjà acquise à la date de la signature de la convention du 28 novembre 2011, la nullité pour erreur ne peut, pour le même motif, être prononcée.
L’Ademe réclame subsidiairement la résolution de la convention pour inexécution.
Aux termes de l’article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige : « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ».
Il est prévu dans les règles générales d’attribution et de versement des aides financières de l’Ademe, dont il a été dit qu’elles entrent dans le champ contarctuel que les bénéficiaires d’aides financières s’engagent à les respecter, ainsi que les dispositions particulières, ainsi qu’à faire connaître à l’Ademe l’ensemble des aides publiques sollicitées pour l’opération.
L’annexe 1, relative aux engagements généraux des bénéficiaires, précise dans ses dispositions générales que pour l’octroi de l’aide financière de l’Ademe, le bénéficiaire s’engage à notamment faire immédiatement connaître à celle-ci toutes aides publiques qu’il aurait sollicité ou reçue, solliciterait ou recevrait pour la réalisation de l’opération concernée.
La dernière phrase de cette stipulation révèle que ces dispositions s’appliquent non seulement au moment de la formation du contrat et de l’octroi de l’aide, mais aussi, dans le cadre de l’exécution de la convention qui prévoyait l’octroi de la subvention en plusieurs versements.
Il est également prévu que le bénéficiaire doit informer d’une manière générale l’Ademe en cas de modification du contenu du déroulement de l’opération, ce qui peut concerner en particulier les conditions financières de celle-ci.
L’association Le [Adresse 4] qui a sollicité le 15 février 2012, une subvention de 435'000 € de la part du conseil départemental et reconnaît l’avoir obtenue et reçue, devait donc impérativement informer l’Ademe de la modification du plan de financement tel que présenté dans le cadre de la demande d’aide financière.
En s’abstenant de le faire, alors que les conditions économiques de l’opération appréciée dans sa globalité ont été modifiées de manière significative, pouvant ainsi entrainer la diminution du montant de l’aide accordée, elle a commis une faute grave, dans l’exécution de la convention, justifiant sa résolution à ses torts.
Il doit être observé de ce chef que l’association a refusé de signer l’avenant du 10 juin 2015, proposé par l’Ademe prévoyant une réduction du montant de la subvention.
L’Ademe est, en conséquence, fondée à réclamer le remboursement de la somme de 199'000 €, versée dans le cadre de la convention litigieuse.
Le présent arrêt vaut titre, en ce qui concerne la restitution par l’association Le [Adresse 4] à l’Ademe de la somme de 199'000 €, et de toutes autres sommes susceptibles d’avoir été versées dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision déférée.
Il doit être fait droit à la demande de dommages-intérêts de l’Ademe fondée sur les intérêts sur la somme versée à concurrence du montant de12'657,51 €.
Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnisation à l’Ademe, établissement public ayant vocation à gérer le bien-fondé des aides financières accordées, au titre du préjudice moral.
Le jugement est infirmé, sauf en ce qui concerne le rejet des exceptions de nullité et la décision de recevabilité de l’action de l’association Le [Adresse 4],
Il y convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,sauf en ce qui concerne le rejet des exceptions de nullité et la décision de recevabilité de l’action de l’association Le [Adresse 4],
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’annulation de la convention pour dol ou pour erreur.
Prononce la résolution de la convention de financement souscrite le 28 novembre 2011, entre l’Ademe et l’association Le [Adresse 4].
Condamne l’association Le [Adresse 4] à payer à l’Ademe la somme de
199 000 €, en remboursement de la moitié de la subvention versée.
Dit que le présent arrêt vaut titre, en ce qui concerne la restitution par l’association Le [Adresse 4] à l’Ademe de la somme de 199'000 €, et de toutes autres sommes susceptibles d’avoir été versées dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision déférée
Condamne l’association Le [Adresse 4] à payer à l’Ademe, la somme de 12'657,51 €, à titre de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
Condamne l’association Le [Adresse 4] à payer à l’Ademe, la somme de
5 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’association Le [Adresse 4] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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