Confirmation 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 4 avr. 2019, n° 17/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/01668 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 20 mars 2017, N° 16/00096 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AMM
N° RG 17/01668
N° Portalis DBVM-V-B7B-I6UV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
[…]
ARRÊT DU JEUDI 04 AVRIL 2019
Appel d’une décision (N° RG 16/00096)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 20 mars 2017
suivant déclaration d’appel du 27 Mars 2017
APPELANTE :
SARL GOLF INTERNATIONAL DE GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Y CLEMENT-CUZIN de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIME :
Monsieur Y X
né le […] à ANGERS
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique DUBOIS, Président,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Janvier 2019,
Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, chargé du rapport, a entendu les parties en leurs observations et plaidoiries, assistée de Mme Carole COLAS, Greffier, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 04 Avril 2019.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Y X a été engagé en qualité de comptable ' statut technicien, agent de maîtrise ' par la S.A.R.L GOLF INTERNATIONAL DE GRENOBLE, suivant contrat écrit à durée indéterminée en date du 3 avril 2001 soumis à la convention collective nationale des métiers du golf.
Par correspondance du 21 septembre 2015, la S.A.R.L GOLF INTERNATIONAL DE GRENOBLE a convoqué Y X à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire, fixé au 5 octobre 2015, et ordonné sa mise à pied conservatoire dans cette attente.
Le 23 octobre 2015, Y X a fait usage de son droit de rétractation suite à la signature, le 13 octobre précédent, d’un accord de rupture conventionnelle du contrat de travail le liant à la S.A.R.L GOLF INTERNATIONAL DE GRENOBLE.
Par correspondance en date du 28 octobre 2015, la S.A.R.L GOLF INTERNATIONAL DE GRENOBLE a convoqué Y X à un second entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 novembre 2015, et, par correspondance en date du 13 novembre 2015, a prononcé son licenciement pour faute grave.
Le 27 janvier 2016, Y X a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l’objet, et de demandes indemnitaires afférentes.
Par jugement en date du 20 mars 2017, dont appel, le conseil des prud’hommes de Grenoble ' section activités diverses ' a :
' DIT ET JUGÉ que le licenciement pour faute grave notifié à Y X le 13 novembre 2015 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' CONDAMNÉ la S.A.R.L GOLF INTERNATIONAL DE GRENOBLE à verser à Y X les sommes suivantes :
— 9487,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 5447,37 euros au titre de l’indemnité de préavis;
— 544,73 euros au titre des congés payés afférents au préavis;
— 4788,82 euros au titre du rappel de salaire correspondant sa mise à pied conservatoire;
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date de la demande,
— 32.684 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse;
— 1.200€ au titre de l’a rticle 700 du code de procédure civile ;
' RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l’article R.1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire ;
' ORDONNÉ à la S.A.R.L GOLF INTERNATIONAL DE GREOBLE, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Y X dans la limite de six mois ;
' DIT qu’une copie certifiée conforme du jugement sera transmise à Pôle Emploi par les soins du greffe,
' ORDONNÉ la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision ;
' DÉBOUTÉ la S.A.R.L GOLF INTERNATIONAL DE GRENOBLE de sa demande reconventionnelle ;
' CONDAMNÉ la S.A.R.L GOLF INTERNATIONAL DE GRENOBLE aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 22 mars 2017.
La S.A.R.L GOLF INTERNATIONAL DE GRENOBLE a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 27 mars 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2017, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L GOLF INTERNATIONAL DE GRENOBLE demande à la cour d’appel de :
' Réformer la décision du conseil de prud’homme de Grenoble du 20 mars 2017,
' Constater l’existence de fautes graves commises par Monsieur X à l’encontre de son employeur ;
' Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur X est justifié ;
' Débouter, en conséquence, Monsieur X de l’ensemble de ses réclamations ;
' Condamner Monsieur X à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Le condamner aux entiers dépens.
La S.A.R.L GOLF INTERNATIONAL DE GRENOLBE fait valoir à l’appui de ses demandes, en substance, que :
' la diffusion au sein de l’entreprise d’un courrier diffamatoire et injurieux rédigé par un salarié à l’encontre de son supérieur hiérarchique ou, a minima, l’absence de toute précaution dans sa conservation, caractérise l’existence d’une faute rendant impossible, en raison du trouble généré dans l’entreprise, la poursuite du contrat de travail ;
' la multiplicité des erreurs comptables commises par le salarié, découvertes lors de sa mise à pied conservatoire, et leur impact négatif sur l’entreprise, caractérisent également l’existence d’une faute grave justifiant le licenciement dont celui-ci a fait l’objet.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 8 août 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Y X demande à la cour d’appel de :
' CONSTATER l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié le 13 novembre 2015,
En conséquence,
'CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en date du 20 mars 2017 en ce qu’i l a jugé sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave ;
' CONDAMNER la société GOLF INTERNATIONAL DE GRENOBLE au paiement des sommes suivantes :
— 9.487,51€ au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5.447,37€ au titre de l’indemnité de préavis,
— 544,73€ au titre des congés payés afférents au préavis,
— 4.788,82€ au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée,
— 32.684€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' CONDAMNER la société GOLF INTERNATIONAL DE GRENOBLE à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens,
' ORDONNER la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
A l’appui de ses demandes, Y X fait valoir, en substance, que :
' la diffusion du document litigieux au sein de l’entreprise est intervenue à son insu, ce document strictement personnel lui ayant été dérobé, de sorte que les faits fautifs allégués à l’appui de la mesure de licenciement ne lui sont pas imputables ;
' au demeurant, la sanction disciplinaire prononcée apparaît disproportionnée à la gravité des faits qui lui sont imputés, alors qu’il n’avait pas le statut de cadre et n’avait reçu aucune sanction disciplinaire préalable au cours de sa période d’emploi, et que le trouble dans l’entreprise tel qu’il aurait empêché toute poursuite du contrat de travail, allégué par l’employeur, n’est pas objectivé ;
' la S.A.R.L GOLF INTERNATIONAL DE GRENOBLE ne rapporte pas la preuve de la réalisation défectueuse de ses missions, en réalité imputable à un prestataire de la société,
' au demeurant, l’employeur a manqué à son obligation d’adaptation du salarié à son emploi en ce qu’il n’a reçu aucune formation au cours de sa période de 14 années d’emploi malgré ses demandes ;
' en tout état de cause, les manquements allégués relèveraient de l’insuffisance professionnelle et non de la faute.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2018, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 31 janvier 2019.
SUR CE :
- Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail qu’il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’une part, et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, d’autre part ; qu’en cas de saisine du juge, la lettre de licenciement fixe alors les limites du litige ;
Que les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables ;
Qu’il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux ;
Attendu qu’il convient de relever à titre liminaire que la S.A.R.L GOLF INTERNATIONAL DE GRENOBLE, sur qui pèse la charge de la preuve d’établir la réalité des faits imputés à son salarié, et l’ampleur de la violation des obligations découlant du contrat de travail qui en résulte, s’abstient de produire aux débats la lettre de licenciement notifiée à son salarié, et l’écrit qu’elle impute à Y X sur lequel est fondé l’un des griefs justifiant, à son sens, son licenciement pour faute grave ;
Que la lettre de licenciement adressée à Y X le 13 novembre 2015, produite aux débats par celui-ci, est rédigée dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à vos convocations à un premier entretien préalable au licenciement en date du 21 septembre 2015 suivi de votre entretien préalable au licenciement le lundi 5 octobre qui s’est déroulé en présence de Madame Z A déléguée du personnel, Monsieur B C associé et moi-même et à une seconde convocation en date du 28 octobre 2015 suivi de votre entretien préalable au licenciement le lundi 9 novembre.
Le 14 septembre 2015 m’a été remis une lettre manuscrite de 2 pages signée par vos soins dont les termes sont outranciers, faux et calomnieux à mon égard, où il est question, entre autres, « de ne pas mériter encadrer des êtres humains », où l’on peut lire des termes comme « petit dictateur » en passant également par « patron despote ».
Il vous a été demandé d’expliquer le pourquoi d’un tel courrier.
Vous avez reconnu avoir rédigé ce courrier et avez tenté d’expliquer que ce courrier, que vous datez de mars 2014, était thérapeutique et destiné à évacuer vos mauvaises pensées et qu’il devait être ensuite détruit par le feu.
Vous avez précisé l’avoir rangé dans une chemise plastifiée insérée dans votre sacoche d’ordinateur portable. Que de soin apporté à un courrier qui est supposé disparaître par le feu rapidement après sa rédaction… De plus, pour un courrier que vous considérez comme personnel et intime vous expliquez que vous le transportiez chaque jour sur votre lieu de travail, multipliant volontairement les risques de divulgation.
Outre les conséquences relationnelles que provoque ce courrier entre vous et votre direction, il est à déplorer en plus que vous l’ayez diffusé dans la société ou tout au moins que vous en ayez facilité sa diffusion. J’en veux pour preuve la reconnaissance de la diffusion de votre courrier par le personnel de la société. Vous avez également reconnu en déplorer sa circulation dans l’entreprise.
L’existence de ce courrier à ce jour montre bien, à la lecture des faits ci-dessus, que vous partagez encore pleinement le contenu de ce courrier puisque ce dernier est encore présent plus de 18 mois après sa création. Pire, vous reconnaissez l’avoir oublié puisque vous indiquez vous être rendu compte de sa soit-disant disparition lors de votre convocation !
Durant l’entretien, il vous a été rappelé que régulièrement ces dernières années, votre direction vous a rappelé à l’ordre sur la qualité de votre travail, qui n’est pas à la hauteur du poste que vous occupez. Les multiples situations qui ont dû être redressées durant votre mise à pied le confirment.
Par conséquent vous avez commis plusieurs fautes puisque,
- Les conséquences d’un tel courrier, à l’égard de la direction, porté à la connaissance du personnel, sont irréversibles,
- Vous n’avez pas pris les précautions nécessaires pour qu’il ne soit pas porté à la connaissance d’autrui ou en avez, par vos agissements, facilité sa diffusion, volontairement ou non.
- Ce courrier a réduit à néant la relation de confiance avec votre direction qu’exige votre poste renforcée, comme indiqué durant les entretiens, par les multiples situations redressées lors de votre mise à pied comme,
'Erreur de taux de TVA sur facturation client,
'Pénalités pour retard de paiement des organismes sociaux,
'Subrogation de salaire mise en place sans autorisation de votre direction,
'Compensation du salaire pour arrêt maladie alors que droits du salarié épuisés,
'aucune déclaration de congé paternité pour deux de nos salariés,
'Non remise de deux fiches de salaire à un salarié de la société,
'Surfacturation d’ORANGE durant 5 mois sans contrôle de votre part lors de l’enregistrement,
'Salaire de juillet d’un extra non fait,
'Aucun document de portabilité présent lors des fins de contrats saisonniers ou CDD,
'Règlement client de 2013 retrouvé dans vos bannettes de bureau non encaissé,
'Etc…
Dans ces conditions, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui est privatif d’indemnité de licenciement et d’indemnité de préavis et immédiatement effectif à la première présentation de la présente lettre » ;
Que, prononcé pour faute grave, le licenciement de Y X est nécessairement un licenciement disciplinaire ;
Que, pourtant, l’insuffisance professionnelle dont relèvent les manquements constatés par l’employeur au cours de la période de mise à pied conservatoire de Y X, détaillés dans les termes ci-dessus repris de la lettre de licenciement, ne revêt jamais ' sauf intention de nuire qui n’est pas alléguée en l’espèce ' un caractère fautif ;
Que, partant, de tels manquements ' à les supposer établis ' ne sont pas de nature à fonder valablement le licenciement notifié à Y X le 13 novembre 2015 ;
Attendu, pour le reste, que l’article L. 1121-1 du code du travail prévoit que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives, au nombre desquelles figurent la liberté d’opinion et la liberté d’expression, de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
Attendu en l’espèce qu’il n’est pas contesté par Y X, qui le produit seul aux débats, qu’il est l’auteur d’un écrit sans en-tête, non daté, par lequel il décrit D E, gérant de la S.A.R.L GOLF INTERNATIONAL DE GRENOBLE, dans les termes, de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, de « petit dictateur » et de « patron despote », qui ne mérite pas d'« encadrer des êtres humains » détaillés dans la lettre de licenciement ;
Que la S.A.R.L GOLF INTERNATIONAL DE GRENOBLE n’établit pas que, ainsi qu’elle l’évoque dans la lettre de licenciement ci-dessus reprise, l’écrit en cause aurait fait l’objet d’une diffusion ou d’une divulgation volontaire à quiconque de la part de son auteur ;
Que la circonstance que cet écrit, ainsi que décrit de Grégory PIARULLI par attestation versée aux débats par la S.A.R.L GOLF INTERNATIONAL DE GRENOBLE, aurait été découvert fortuitement par ce salarié dans les locaux de l’entreprise le 4 août 2015, puis remis le 14 septembre 2015 à D E qui y était principalement cité, est insuffisante à établir une quelconque intention malveillante de son auteur ;
Qu’il ressort de ces constatations que la S.A.R.L GOLF INTERNATIONAL DE GRENOBLE n’établit pas l’existence d’un manquement de Y X à ses obligations nées du contrat de travail ni, a fortiori, l’existence d’une faute d’une gravité telle qu’elle aurait rendue impossible l’exécution du préavis ;
Qu’il conviendra par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement notifié à Y X le 13 novembre 2015 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la S.A.R.L GOLF INTERNATIONAL DE GRENOBLE à lui verser les sommes de 9.487,51€ à titre d’indemnité de licenciement, 5.447,37€ au titre de l’indemnité de préavis et de 544,73€ au titre des congés payés afférents au préavis, et de 4.788,82€ à titre du rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la demande ;
Que c’est par une juste appréciation des circonstances de l’espèce que, eu égard à son ancienneté, au montant de sa rémunération et à sa capacité à retrouver un emploi, les premiers juges ont évalué à la somme de 32.684€ le préjudice subi par Y X à raison de la perte injustifiée de son emploi ; qu’il conviendra par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la S.A.R.L GOLF INTERNATIONAL DE GRENOBLE à réparation ;
Qu’il conviendra enfin de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a enjoint à l’employeur de remettre à son salarié les documents de fin de contrat rectifiés en conformité avec le dispositif de cette décision ;
- Sur les demandes accessoires :
Attendu que la S.A.R.L GOLF INTERNATIONAL DE GRENOBLE, qui succombe à la présente instance, sera tenue d’en supporter les entiers dépens ;
Qu’il serait particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce et de la situation économique des parties, de laisser à la charge de Y X les sommes qu’il a été contraint d’exposer pour la défense en justice de ses intérêts ;
Qu’il conviendra par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la S.A.R.L GOLF INTERNATIONAL DE GRENOBLE à lui verser la somme de 1.200€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à verser à Y X la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L GOLF INTERNATIONAL DE GRENOBLE à verser à Y X la somme de deux mille euros (2.000€) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L GOLF INTERNATIONAL DE GRENOBLE aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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