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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 déc. 2021, n° 21/02978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02978 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ICOS, S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.S. SORREBA TECHNOLOGIE, S.A.R.L. SFM DUBA, S.A. AXA, S.A.S. DISTRIBUTION ETANCHEITE, Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE SUNSET, S.A. MAISON HOSTEIN |
Texte intégral
CD/CD
Numéro 21/04541
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/12/2021
Dossier : N° RG 21/02978 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H7EH
Nature affaire :
Rectification d’erreur matérielle
Affaire :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ICOS
C/
A D’ENTREPRISES B FRANCE-C,
S.A.S. C TECHNOLOGIE,
S.A. MAISON HOSTEIN, Société SFM NUGUES,
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE SUNSET,
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
S.A.S. DISTRIBUTION ETANCHEITE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Novembre 2021, devant :
Madame G, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES À LA REQUÊTE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de la SA COVEA RISKS prise en la personne de son représentant légal
[…] et Y Z
[…]
S.A.R.L. ICOS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Maître DELPECH de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
A D’ENTREPRISES B FRANCE-C, représenté par la SAS B FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
S.A.S. C TECHNOLOGIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Z.I du Phare
[…]
[…]
Représentés par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître MENARD de la SELARL INTERBARREAUX RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAISON HOSTEIN
[…]
[…]
Représentée de Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
Société […]
prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître X-SELARL X
[…]
[…]
Représentée par Maître ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
Syndicat de copropriétaires de la Résidence SUNSET
pris en la personne de son représentant légal, son syndic la SAS POUMIRAU IMMOBILIER
[…]
[…]
Représentée par Maître FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE
prise en la personne de ses représentants légaux agissant ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître DE TASSIGNY de la SCPA CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
14 Boulevard Marie et Y Z
[…]
S.A.S. DISTRIBUTION ETANCHEITE DU BATIMENT
[…]
[…]
sur requête en rectification d’erreur matérielle de la décision n° 21/02793
en date du 06 JUILLET 2021
rendue par la COUR D’APPEL DE PAU
RG numéro : 18/03890
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 6 juillet 2021, dans l’affaire (RG n° 18/03890) opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence SUNSET, appelant, à divers intimés dont le A B-C, la SARL ICOS, la SA MMA IARD, la cour d’appel de Pau a notamment :
— enjoint au syndicat des copropriétaires de payer au A B C un solde de prix de 6.447,63 € TTC restant dû en principal.
Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 2 septembre 2021, la SA MMA IARD et la SARL ICOS demande à la cour :
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
— de rectifier l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 6 juillet 2021 (RG 18/03890) ainsi qu’il suit,
— enjoindre au syndicat des copropriétaires de payer à la SARL ICOS un solde de prix de 6.447,60 € TTC restant dû en principal,
— ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui seront délivrées,
— dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Par conclusions en date du 4 novembre 2021, le A B et la société C TECHNOLOGIE concluent à la rectification de l’erreur matérielle.
Par conclusions en date du 4 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence SUNSET demande :
— de débouter la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL ICOS de leur demande de rectification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 6 juillet 2021 (RG 18/03890),
— de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Les autres parties s’en remettent ou n’ont pas répondu.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la rectification non pas sur le terrain de l’erreur matérielle dont la cour est saisie, mais sur le fond du litige.
C’est par une erreur matérielle que le dispositif de l’arrêt mentionne le A B C comme créancière d’un solde de prix de 6.447,63 € TTC, alors que dans la motivation (page 20), il apparaît clairement que cette somme a été attribuée par la cour à la SARL ICOS.
L’arrêt sera rectifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la présente cour,
DIT dans le dispositif, en page 23, la phrase :
'enjoint au syndicat des copropriétaires de payer au A B C un solde de prix de 6.447,63 € TTC restant dû en principal'
sera remplacée par la phrase :
'enjoint au syndicat des copropriétaires de payer à la SARL ICOS un solde de prix de 6.447,63 € TTC restant dû en principal'
Le reste étant inchangé,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et sera notifié dans les mêmes conditions que ladite décision.
Le présent arrêt a été signé par Mme G, Présidente, et par Mme E, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
D E F G
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