Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 15 avr. 2021, n° 18/05526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/05526 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 janvier 2018, N° 17/02263 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances FILIA MAIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 AVRIL 2021
N° 2021/ 110
Rôle N° RG 18/05526 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCGGC
X Y
C/
Compagnie d’assurances FILIA MAIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me X A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02263.
APPELANT
Monsieur X Y né le […] à MARSEILLE
demeurant […]
représenté par Me X A, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA FILIA MAIF Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
[…]
représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, monsieur BANCAL Jean-François, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
X Y expose avoir acheté auprès de la société BLACKBETTY MOTORS un véhicule de marque LAND ROVER, modèle Range Rover, dont la date de première mise en circulation est le 4.11.2013, au prix de 104990 €, objet d’une facture du 20.1.2015.
Il l’a assuré auprès de la SA FILIA MAIF, à effet du 17.1.2015.
Le 25.2.2016, il a déposé plainte pour le vol de ce véhicule survenu à Marseille dans la nuit du 24 au 25 février 2016.
Le 25.2.2016 également, il a déclaré le sinistre à son assureur la SA FILIA MAIF, qui lui en a accusé réception le même jour en indiquant ' je vous indemniserai en déduisant la franchise de 2310€ '.
L’assureur a ensuite demandé à X Y divers justificatifs et notamment la facture d’achat du véhicule, mais a refusé de l’indemniser.
Par acte du 1er juin 2016 X Y a fait assigner en référé la SA FILIA MAIF devant le président du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de condamnation à lui payer la somme de 102 680€ à titre de provision.
Par ordonnance de référé du 20.07.2016 le président du tribunal de grande instance de Marseille rejetait la demande de X Z.
**
Par acte du 7 février 2017, X Y a fait assigner la SA FILIA MAIF devant le tribunal de grande instance aux fins de condamnation à lui payer :
* 104 990€ au titre de la convention d’assurance avec intérêts à compter de la mise en demeure de payer du 15 avril 2016,
* 580,70€ au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la nécessité de souscrire un crédit pour faire l’acquisition d’un véhicule de remplacement,
* 15 000€ de dommages et intérêts pour non-exécution par l’assureur de ses obligations.
* 3500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
sollicitant en outre l’exécution provisoire et la condamnation de l’assureur aux entiers dépens.
Par jugement du 18 janvier 2018 le tribunal de grande instance de Marseille a :
— Débouté X Y de l’ensemble de ses demandes;
— Condamné X Y à payer à la SA FILIA MAIF la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné X Y aux dépens recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
**
Le 27.03.2018, X Y a interjeté appel.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 01.06.2018, X Y demande à la cour :
'Vu la convention d’assurance,
'Vu les dispositions L 121-1 et L113-1 du code des assurances,
'Vu les dispositions L561-2 et suivant du code monétaire et financier et L561-15
'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement tribunal de grande instance de Marseille
dont appel,
'Statuant à nouveau, condamner la SA FILIA MAIF à payer à X Y la somme de 104 990€ au titre de la convention d’assurance,
'A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait par extraordinaire accueillir l’une des contestations de la compagnie FILIA MAIF sur l’un des paiements, la limiter, et condamner la compagnie FILIA MAIF à indemniser le concluant sur la base des paiements non contestés :
— 66 290€ correspondant au montant de la reprise de l’ancien véhicule,
— 15 000€ correspondant au montant du virement fait par le concluant en date du 7 janvier 2015,
— 9750€ correspondant au premier des chèques remis par la société ROBINTER,
— 9948€ correspondant au deuxième chèque remis par la société ROBINTER
— 8706€ correspondant au dernier chèque remis par la société ROBINTER
'En toutes hypothèses, dire et juger que cette somme portera intérêt à compter de la mise en demeure de payer en date du 15 avril 2016,
'Condamner la société FILIA MAIF à payer à X Y :
— 580,70€ au titre du préjudice subi du fait de la nécessité de souscrire un crédit pour
faire l’acquisition d’un véhicule de remplacement,
— 15000€ au titre du préjudice subi par X Y du fait de la non- exécution par l’assureur de ses obligations, qui l’a obligé à financer par ses seuls deniers l’acquisition de son véhicule de remplacement, ce qui ne lui a pas permis de faire l’acquisition d’un véhicule identique à celui qui lui avait été volé.
— la somme de 4000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la volonté de la requise de judiciariser un dossier qui aurait dû être réglé spontanément, pour la procédure devant la cour,
— la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal de grande instance, dont appel.
'Condamner la FILIA MAIF aux entiers dépens
'Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître X A pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision'.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 16.08.2018, la SA FILIA MAIF demande à la cour :
'Vu le code des assurances,
'Vu le code monétaire et financier,
'Vu l’assignation,
'Vu les pièces produites,
'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 18 janvier 2018,
'Débouter X Y de l’ensemble de ses demandes,
'Condamner X Y à payer la somme de 2000 € à la SA FILIA MAIF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'Condamner X Y à payer les entiers dépens, à distraire au profit de Maître Laurent LAZZARINI, Avocat, Associé de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, sur son offre de droit '.
**
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05.01.2021
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le sinistre vol et son indemnisation :
En premier lieu la preuve d’un vol du véhicule de X Y de marque LAND ROVER, modèle Range Rover, survenu à Marseille dans la nuit du 24 au 25 février 2016 est rapportée par le procès-verbal de dépôt de plainte établi par les services de police le 25.2.2016, vol dont l’existence n’est d’ailleurs pas contestée par l’assureur.
Pour refuser d’indemniser le sinistre l’assureur invoque les dispositions du code monétaire et financier et estime que l’assuré ne produit pas des ' éléments permettant de lever les soupçons quant à l’origine des capitaux ayant servi au financement du véhicule dérobé’ (page 8 de ses conclusions ).
Ce faisant, il se réfère aux dispositions de ce code faisant peser sur les entreprises d’assurance des obligations déclaratives dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lorsqu’elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que des sommes inscrites dans leurs livres ou concernant des opérations, pourraient participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme, ou lorsque les opérations dépassent un certain montant.
Il se réfère également aux dispositions de l’article L 561-8 du CMF faisant état de la nécessité de cesser toute relation et de cesser toute opération.
Cependant, il lui appartient de démontrer que tel est le cas.
En effet, si l’assureur peut légitimement faire preuve de prudence avant d’indemniser un sinistre, dès lors que la preuve du vol est rapportée par l’assuré, que celui-ci lui produit toutes pièces utiles justifiant de l’acquisition du véhicule volé et de sa valeur, il lui appartient de garantir le sinistre et donc d’indemniser l’assuré conformément au contrat d’assurance.
En l’espèce, par les pièces qu’il produit, l’assuré démontre :
— percevoir des salaires en qualité de responsable commercial de la SA SUD ROBINETTERIE INDUSTRIELLE, dont il est salarié depuis le 4.2.1998 (attestation du 16.8.2016, pièce 25), et les déclarer aux services fiscaux (pièce 28),
— avoir, le 15.1.2014, souscrit avec la société ROBINTER une convention d’apport d’affaires et avoir perçu d’elle en janvier/février 2015 des commissions d’un montant total de 28404€ , figurant sur son avis d’imposition des revenus de l’année 2015 (pièces 26, 27 et 28 ),
— avoir commandé le 6.1.2015 à la société BLACKBETTY MOTORS un véhicule LAND ROVER, modèle Range Rover, au prix de 109 990 €, avec accord pour la reprise de son véhicule Porsche Cayenne au prix de 66290 € (pièce 4 de l’assuré),
— avoir, le 6.1.2015, viré depuis son compte bancaire CIC à l’ordre de son vendeur, la société BLACKBETTY MOTORS, la somme de 15000€ (pièce 4 de l’assureur et pièce 2 de l’assuré),
— avoir obtenu de la société ROBINTER, en règlement de ses commissions, l’établissement de 3 chèques de 8706€ , 9750€ et 9948€ , émis à l’ordre du vendeur de son véhicule RANGE ROVER, figurant au débit du compte bancaire de cette société (pièce 27 de l’appelant, pièces 10 à 12 de l’assureur ),
— avoir ainsi conclu l’achat de son véhicule dans les conditions suivantes :
Prix d’achat : 109 990 € – remise de 5000€ =……………………………………..104 900,00€
Carte grise : ……………………………………………………………………………………….1300,00€
Forfait maintenance entretien : TTC…………………………………………………….. 3403,80€
RÈGLEMENT :
— reprise : Porsche ……………………………………………………………………………66290,00 €
— virement : ……………………………………………………………………………………..15000,00€
— remise de 3 chèques de……………………………………….. 9750€ , 9948€ et 8706€ (facture acquittée du 20.1.2015, pièce 5 de l’assurée et pièce 3 de l’assureur ),
— que le garagiste vendeur a subi un contrôle de la direction générale des finances publiques portant sur sa facturation, dont celle du véhicule litigieux, lequel n’a amené à aucune remarque de la part des services concernés (pièce 22 de l’assuré).
En conséquence, l’assureur ne démontre nullement le bien fondé de ses allégations relatives à l’origine des fonds et ne peut utilement invoquer les textes du CMF pour échapper à ses obligations contractuelles.
Ainsi, en application du contrat souscrit, formule plénitude, alors qu’au moment du sinistre le véhicule avait moins de 48 mois, l’assuré est en droit d’obtenir une indemnisation à concurrence de sa valeur d’achat (page 23 des conditions générales), dont il convient de déduite la franchise contractuelle de 2310€ (page 2 des conditions particulières), soit la somme de :
104 900,00€ ' 2310€ =…………………………………………………………………….. 102590€
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15.4.2016.
En outre, alors que l’assureur ne l’a pas indemnisé, qu’il justifie avoir du souscrire un prêt personnel de 12800€ le 18.6.2016, d’un coût total de 475,31 € (intérêts ) + 105,39€ (primes d’assurance ) = 580,70€ (pièce 30 de l’assuré ), l’appelant est fondé à obtenir la condamnation de l’assureur fautif à lui payer la dite somme.
Par contre, s’il réclame également la somme de '15000€ au titre du préjudice subi par (lui) … du fait de la non-exécution par l’assureur de ses obligations, qui l’a obligé à financer par ses seuls deniers l’acquisition de son véhicule de remplacement, ce qui ne lui a pas permis de faire l’acquisition d’un véhicule identique à celui qui lui avait été volé', il ne justifie pas du bien fondé de cette réclamation , alors qu’il est indemnisé de la valeur du véhicule volé dans les conditions précitées, qu’il obtient des dommages et intérêts correspondant au coût d’un prêt et ne verse qu’une facture d’achat d’un véhicule JEEP grand Cherokee (pièce 29).
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile:
Succombant, l’assureur supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’allouer à l’appelant une indemnité de 4000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a débouté X Y de sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 15000€,
LE REFORME pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la SA FILIA MAIF doit sa garantie à X Y pour le vol de son véhicule de marque LAND ROVER, modèle Range Rover, dont la date de première mise en circulation est le 4.11.2013, survenu à Marseille dans la nuit du 24 au 25 février 2016,
CONDAMNE la SA FILIA MAIF à payer à X Y :
1°/ 102590€ avec intérêts au taux légal à compter du 15.4.2016,
2°/ 580,70€ à titre de dommages et intérêts pour frais financiers exposés,
3°/ 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA FILIA MAIF de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA FILIA MAIF aux dépens d’appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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