Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 1er mars 2022, n° 19/01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01469 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 janvier 2019, N° 15/11891 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PAILLETT' ; colours |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3948319 ; 009501181 |
| Classification internationale des marques : | CL02 ; CL06 ; CL09 ; CL11 ; CL16 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL23 ; CL24 ; CL27 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20220076 |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU CASTORAMA FRANCE c/ SAS INITIATIVES DECORATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 1er mars 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE N° RG 19/01469 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5N7
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 15/11891) suivant déclaration d’appel du 15 mars 2019
APPELANTE :
SASU CASTORAMA FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis Zone Industriel e – 59175 TEMPLEMARS
représentée par Maître Albin TASTE de la SCP CABINET LEXIA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Stéphane GUERLAIN de la SCP J.ARMENGAUD et S. GUERLAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE : SAS INITIATIVES DECORATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis 20 avenue André Dulin ZI des Surs – 17300 ROCHEFORT
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Gwendal BARBAUT de la SELEURL IPSIDE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 janvier 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseil er, Bérengère VALLEE, conseil er, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique S
ARRÊT :
— contradictoire
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SAS Initiatives Décoration est titulaire d’une marque française PAILLETT’ déposée le 24 septembre 2012 et enregistrée sous le n°12 / 3 948 319 pour les produits et services suivants : 'Couleurs ; vernis ; laques (peintures) ; préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois ; résines naturelles à l’état brut ; enduits (peintures)'.
La SASU Castorama France commercialise de son côté une marque européenne semi-figurative COLOURS n°009 501 181, également pour des produits de peinture, marque dont est titulaire sa maison- mère.
Reprochant à la société Castorama France de contrefaire sa marque PAILLETT’ via la commercialisation d’une gamme PAILLETTE sous la marque COLOURS, la société Initiatives Décoration a fait constater l’exploitation de ce signe par voies d’huissier, le 22 juil et 2014 et le 30 juin 2016.
Faute de trouver un accord amiable, la société Castorama France contestant les griefs al égués à son encontre par la société Initiatives Décoration, cette dernière l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par exploit d’huissier du 20 novembre 2015.
Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— annulé pour défaut de caractère distinctif, la marque française 'PAILLETT’ n°12 3 948 319,
— débouté par conséquent la SAS INITIATIVES DÉCORATION de ses demandes au titre de l’action en contrefaçon,
— dit que la SAS CASTORAMA FRANCE a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la SAS INITIATIVES DÉCORATION en commercialisant ses pots de peinture 'Colours-PAILLETTE',
— condamné par conséquent la SAS CASTORAMA FRANCE à verser à la SAS INITIATIVES DÉCORATION une somme de 152.210,34 € en réparation de son préjudice économique,
— rejeté toutes autres demandes, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- condamné la SAS CASTORAMA FRANCE à verser à la SAS INITIATIVES DÉCORATION la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS CASTORAMA FRANCE de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS CASTORAMA FRANCE aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Tahar Jalain, avocat,
— dit ne pas y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La société Castorama a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 mars 2019 et par conclusions déposées le 27 décembre 2021, el e demande à la cour de :
— recevant la société CASTORAMA en son appel, l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a annulé la marque 'PAILLETT’ n°12 3 948 319 pour défaut de caractère distinctif et débouté la SAS INITIATIVES DÉCORATION de ses demandes au titre de l’action en contrefaçon,
Et statuant à nouveau,
— juger que la société CASTORAMA ne s’est rendue coupable d’aucun acte de concurrence parasitaire ou concurrence déloyale au préjudice de la société INITIATIVES DECORATION,
— juger par voie de conséquence que la société INITIATIVES DECORATION n’a subi aucun préjudice du fait des agissements de la société CASTORAMA,
— infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a al oué à la société INITIATIVES DECORATION la somme de 152 210,34 euros se décomposant de la manière suivante :
* 49 357,00 euros en indemnisation d’une perte de chiffre d’affaires,
* 49 185,34 euros en indemnisation d’un changement de packaging,
* 53 668,00 euros en indemnisation d’un changement de formule,
— débouter la société INITIATIVES DECORATION de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— la condamner la société INITIATIVES DECORATION à payer à la société CASTORAMA la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Albin TASTE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 2 décembre 2021, la société Initiatives Décoration demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a annulé la marque n°12 3 948 319 de la société Initiatives Décoration pour défaut de caractère distinctif,
Et statuant à nouveau,
— déclarer valide la marque n°12 3 948 319 de la société Initiatives Décoration,
Sur les actes de contrefaçon,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Initiatives Décoration de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque,
Et statuant à nouveau,
— juger qu’en exploitant le signe PAILLETTE pour des peintures, la société Castorama France s’est rendue coupable de contrefaçon par reproduction à l’identique ' ou à titre subsidiaire par imitation ' de la marque française n°123948319 de la société Initiatives Décoration,
Sur les actes de concurrence parasitaire,
- confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’actes de parasitisme commis par la société CASTORAMA au préjudice de la société Initiatives Décoration,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Castorama France,
— infirmer le jugement sur le montant de la réparation al ouée à la société Initiatives Décoration au titre du parasitisme,
En conséquence, et statuant à nouveau : Sur la contrefaçon : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- condamner la société Castorama France sous astreinte définitive de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à cesser tout usage du signe PAILLETTE à titre de marque, et de tout signe similaire, pour désigner des produits appartenant à la catégorie générale des peintures et tous produits et services similaires,
— condamner la société Castorama France sous astreinte définitive de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à cesser toute fabrication, importation, détention, vente et diffusion de produits désignés le signe PAILLETTE tels qu’incriminés, ou par tout signe similaire,
— ordonner, sous astreinte définitive de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, le retrait, le rappel des circuits de distribution et la destruction ' aux frais de la société Castorama France ' de tous produits et supports sur lesquels est apposé le signe PAILLETTE, ou tout autre signe similaire,
— juger que la Cour se réserve expressément le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société Castorama France à verser à la société Initiatives Décoration une indemnité de 111.927,00 € en réparation du préjudice économique subi résultant des faits de contrefaçon, à parfaire au besoin par voie d’expertise et après que la société Castorama France aura communiqué le montant des bénéfices réalisés sur les ventes de produits PAILLETTE incriminés,
— faire injonction à la société Castorama France de communiquer le montant des bénéfices qu’el e a réalisés sur les ventes du produit litigieux PAILLETTE certifiés par un Commissaire aux Comptes,
— condamner la société Castorama France à verser à la société Initiatives Décoration une indemnité de 50.000,00 € en réparation du préjudice moral subi résultant des faits de contrefaçon, à parfaire au besoin par voie d’expertise,
Sur les actes de concurrence parasitaire
- ordonner à la société Castorama France de modifier la configuration graphique du pot de peinture PAILLETTE incriminé en supprimant tous les éléments communs au pot de peinture PAILLETT’ de la société Initiatives Décoration,
— condamner la société Castorama France à verser à la société Initiatives Décoration une indemnité provisionnel e de 450.000,00 € en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
réparation du préjudice économique et moral subi résultant des faits de concurrence parasitaire, à parfaire au besoin par voie d’expertise,
A titre subsidiaire, s’il était fait échec aux demandes principales en contrefaçon : Sur les actes de concurrence déloyale,
- confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Castorama France s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Castorama France,
— infirmer le jugement sur le montant de la réparation al ouée à la société Initiatives Décoration au titre de la concurrence déloyale,
En conséquence, et statuant à nouveau,
— ordonner à la société Castorama France de modifier la configuration graphique du pot de peinture PAILLETTE incriminé en supprimant le terme PAILLETTE dans sa configuration actuel e, ainsi tous les éléments communs au pot de peinture PAILLETT’ de la société Initiatives Décoration,
— condamner la société Castorama France à verser à la société Initiatives Décoration une indemnité provisionnel e de 161.927,00 € en réparation du préjudice économique et moral subi résultant des faits de concurrence déloyale, à parfaire au besoin par voie d’expertise,
Dans tous les cas,
— ordonner, la publication, par extraits, de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site Internet de la société Castorama France pendant trois mois à compter de la signification du Jugement à intervenir,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, par extraits, dans cinq revues au choix de la société Initiatives Décoration et aux frais la société Castorama France à concurrence de 5.000 € H.T. par insertion,
— juger que la Cour se réserve expressément le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société Castorama France à verser à la société Initiatives Décoration la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
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— condamner la société Castorama France aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’intégralité des frais et honoraires des constats réalisés par M C et V, Huissiers de Justice, avec distraction au profit de Maître P L , sur son affirmation de droit.
L’affaire a été fixée à l’audience col égiale du 18 janvier 2022.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de la marque verbale PAILLETT’
La société Initiatives Décoration fait grief au jugement entrepris d’avoir annulé la marque PAILLETT’ pour défaut de distinctivité alors que si cel e-ci peut tout au plus être considérée comme évocatrice de produits de peinture à effet pail eté, el e ne peut en aucun cas être perçue comme une marque descriptive de produits de peinture, ce terme ne renvoyant pas à ses produits et services.
El e ajoute que le mot PAILLETT’ n’existe pas dans le langage courant, qu’il s’agit d’un mot inventé, d’un néologisme qui revêt un caractère fantaisiste et en aucun cas d’un diminutif classique du terme 'Pail ette', lequel est d’ail eurs un terme polysémique qui renvoie à plusieurs définitions possibles, de sorte qu’il peut s’attacher à une très grande variété d’éléments, d’usages et de destinations possibles qui sont totalement étrangers au monde de la peinture d’intérieur.
El e précise qu’outre l’élision du 'E’ final, la marque PAILLETT’ se distingue par sa typographie.
La société Castorama oppose que le terme PAILLETT', même amputé de sa dernière lettre 'E', sert à l’évidence à désigner une caractéristique des peintures vendues sous l’égide de cette marque. El e considère qu’il importe peu que la marque PAILLETT’ ne désigne pas expressément de la peinture pail etée dès lors que le consommateur moyen percevra immédiatement à la lecture de cette marque appliquée à des peintures qu’il s’agit d’un peinture comportant des pail ettes et produisant un effet pail eté.
Selon l’article L. 714-3 du code de la propriété intel ectuel e, dans sa version applicable à l’espèce, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services : 'Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 (…)'.
Aux termes de l’article L. 711-2 du même code, dans sa version applicable :
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'Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : (…)
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;'
Une marque est distinctive lorsqu’el e permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de celui des autres entreprises.
En l’espèce, le tribunal doit être approuvé quand il relève que la marque PAILLETT’ appliquée à des peintures – à but décoratif – est dépourvue de caractère distinctif dès lors qu’el e désigne une caractéristique phare du produit vendu sous cette marque, à savoir de la peinture comportant des pail ettes et produisant un effet pail eté.
Contrairement à ce que soutient la société Initiatives Décoration, le terme PAILLETT’ ne constitue pas un néologisme mais procède d’une altération de son orthographe via l’élision de la dernière voyel e du mot 'pail ette’ et son remplacement par une apostrophe, étant rappelé que le seul fait de modifier l’orthographe d’un terme descriptif n’est pas suffisant pour lui donner un caractère distinctif dès lors que le terme ainsi modifié est utilisé dans son sens habituel, ce qui est le cas en l’espèce.
Il est manifeste que le public auquel la marque est destinée ne percevra le terme PAILLETT’ que comme indiquant une caractéristique des produits visés au dépôt, à savoir leur effet pail eté.
Enfin, comme relevé justement par les premiers juges, admettre la validité de la marque PAILLETT’ reviendrait à empêcher tout concurrent d’user du terme 'pail ette’ pour préciser au consommateur que leurs propres produits de peinture contiennent aussi des pail ettes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que, faute de caractère distinctif, le tribunal a fait droit à la demande d’annulation de la marque française PAILLETT’ n°12/3 948 319 et, partant, débouté la société Initiatives Décoration de ses demandes au titre de la contrefaçon de sa marque. Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
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La société Castorama reproche au tribunal d’avoir retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme alors que ne sont établis ni le risque de confusion entre les produits en cause ni sa volonté de se placer dans le sil age de sa concurrente.
La cour rappel e que la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareil ement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquel e, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d`un savoir faire, d`un travail intel ectuel et d’investissements.
Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit ou un service qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intel ectuel e puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
La charge de la preuve incombe au cas présent à la société Castorama.
Sur les actes de concurrence déloyale
La société Castorama soutient qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les produits en cause dès lors que :
* les codes marketing des produits sont très différents
El e souligne à cet égard que le couvercle du pot Castorama est blanc tandis que celui de la société Initiatives Décoration est noir ; que le pot de l’intimée comporte un projecteur destiné à éclairer les termes 'Les IDECORATIVES PAILLETT’ d’un halo de lumière autour duquel figure des petits points blanc représentant des éclats de lumière alors que ce projecteur est absent du pot Castorama, sur lequel les pail ettes ne sont apposées que sur la partie gauche ; que la mise en scène qui rappel e l’univers de cinéma dans le produit de la société intimée est totalement absente du produit Castorama ; qu’il existe une ombre sous le terme PAILLETT’ sur le pot commercialisé par la société Initiatives Décoration, absente du pot Castorama ; qu’alors que le mot PAILLETTE est écrit en majuscules sur le pot commercialisé par Castorama, le terme PAILLETT’ apparaît sous une écriture arrondie en caractères minuscules.
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* le conditionnement des produits est banal, la forme rectangulaire et la tail e des pots ayant une fonction utilitaire permettant de faciliter l’introduction d’un rouleau dans celui-ci.
* la présentation du pot de peinture PAILLETTE de Castorama s’inscrit dans la charte graphique habituel e de cette gamme (produits assimilables de sa marque COLOURS)
* la présentation centrale en lettres capitales du terme PAILLETTE ou d’un terme équivalent, est usuel e et banale,
* il ne peut lui être reproché d’utiliser l’expression banale PEINTURE DECORATIVE, laquel e ne peut susciter une quelconque confusion avec le néologisme IDECORATIVES
* la combinaison des caractéristiques retenues par le tribunal est banale, ainsi qu’en témoignent les photographies de pots de peinture de sociétés concurrentes.
La société Initiatives Décoration maintient que la société adverse a commis des actes de concurrence déloyale en offrant à la vente un pot de peinture reproduisant les caractéristiques phares de cel es qu’el e commercialise, générant un risque de confusion évident (similarité phonétique et visuel e, identité de clientèle, produits identiques, effet de gamme…).
Sur ce, comme le rappel e justement l’intimée, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents au cas d’espèce et non, comme le fait la société Castorama, en en isolant les composantes.
Or, il ressort de la comparaison des produits litigieux qu’ils dégagent une même impression d’ensemble.
En effet, comme le relève le tribunal, la société Initiatives Décoration a, dès novembre 2012, commercialisé des produits de peinture présentant les caractéristiques suivantes :
— pot rectangulaire d’une contenance de deux litres
— contraste entre le fond noir du pot de peinture et l’éclat apporté par de fines pail ettes blanches tâchetées
— halo blanc constituant le centre d’où partent lesdites fines pail ettes blanches, contrastant avec le fond noir du pot
— apposition de la marque PAILLETT’ au centre du pot, en gros caractère, conférant à ce dernier un caractère dominant
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— présence en surplomb de la marque ombrel e Les iDécoratives en petits caractères.
Or, outre l’identité de tail e (2 litres) et de forme rectangulaire du contenant, le produit commercialisé en 2014 par la société Castorama présente avec le produit précédemment décrit une importante similarité visuel e avec un fond noir tâcheté de très petits points clairs avec un épicentre pail eté plus dense donnant un effet galaxie/constel ation typique des deux produits, ce qui ne s’impose pas, ainsi qu’une présentation centrale du terme PAILLETTE en grosses lettres d’imprimerie, alors que la marque COLOURS apparaît nettement en retrait.
Les différences de détail, tels que la différence de couleur du couvercle du pot, la légère ombre peu visible sous le terme PAILLETT’ du pot Initiatives Décoration, la différence d’écriture (majuscule/minuscule) des termes PAILLETT’ et PAILLETTES alors que ceux-ci sont inscrits en police de tail e similaire, la présence d’un projecteur de couleur noir sur le pot Initiatives Décoration à peine visible puisqu’il est apposé sur un fond lui-même de couleur noir, n’effacent pas l’impression globale de similitude pour un consommateur moyen désireux d’acheter de la peinture pail etée.
Doit également être soulignée la similarité phonétique entre les produits puisque la gamme de peinture litigieuse commercialisée par l’appelante porte un nom presque identique à celui de la gamme de produits de la société Initiatives Décoration, le terme PAILLETTE étant très proche de celui de PAILLETT’ et se prononçant de façon identique.
La société Initiatives Décoration fait par ail eurs justement valoir que les gammes de couleurs de peinture proposées par les deux produits sont analogues.
En outre, force est de constater qu’en diffusant le pot de peinture PAILLETTE et en reprenant les caractéristiques propres à la gamme PAILLETT', la société Castorama a rompu avec sa ligne habituel e de packaging puisqu’ainsi que le note pertinemment le tribunal, les autres pots de peinture de la société appelante portant sur des effets décoratifs différents ('SATIN', 'FLEUR DE COTON', 'ONDE DE SABLE') mettent au contraire bien plus en avant la marque COLOURS ainsi que leurs attributs ('multi-support', 'monocouche'), dans un style graphique plus classique.
Enfin, si la société Castorama invoque la reprise, par d’autres sociétés concurrentes, de certaines caractéristiques des pots de peinture PAILLETT’ de la société Initiatives Décoration pour en conclure que lesdites caractéristiques sont banales, il sera relevé que les pots incriminés ne reprennent pas, contrairement au produit de la société appelante, l’ensemble des caractéristiques du produit PAILLETT', de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
sorte que les ressemblances sont nettement moins flagrantes (présence des termes dominants 'nuanza', 'moonlight', 'poussières d’étoiles’ sur les packagings, apparition d’éléments figuratifs différents (étoiles, étagère ornementale, cristaux), utilisation de couleurs différentes).
Au regard de l’ensemble de ces éléments et notamment de la reprise systématique des caractéristiques des pots PAILLETT', la société Initiatives Décoration est fondée à se prévaloir d’un risque de confusion entre les produits litigieux dans l’esprit du consommateur normalement informé et raisonnablement avisé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que la société Castorama a commis des faits de concurrence déloyale au préjudice de la société Initiatives Décoration.
Sur le parasitisme La société Initiatives Décoration fait valoir qu’el e a consacré d’importants investissements pour le développement et la promotion des produits PAILLETT’ lancés en novembre 2012 (mise au point du packaging, de la formule, des frais de lancements) puis qu’el e a dû, compte tenu des agissements de la société Castorama, non seulement réaliser de nouveaux investissements dans un souci de différencier ses produits (recherche d’une nouvel e formule, changement de packaging) mais aussi baisser le prix de son produit PAILLETT’ (de 39,90 euros à 29,90 euros) puisque la société Castorama proposait un produit à un prix inférieur (32,90 euros).
El e en conclut que l’appelante ne s’est pas contentée de reprendre les caractéristiques du produit PAILLETT’ de façon à entretenir une confusion avec ce dernier mais a en outre réalisé une véritable captation de ses investissements dans le but d’attirer la clientèle habituel e de la société Initiatives Décoration et l’inciter à acheter son produit plutôt que le produit PAILLETT'.
La société Castorama conteste de son côté l’existence de tout acte de concurrence parasitaire.
Sur ce, le choix de commercialiser, dans des gammes de couleur de peintures similaires, un produit présentant le même type de packaging avec une reprise des principales caractéristiques visuel es et phonétiques du produit concurrent démontre de la part de la société Castorama la volonté délibérée de s’inscrire dans le sil age de la société Initiatives Décoration pour tirer indûment profit de ses investissements et chercher à capter la clientèle de cette dernière en entrenant la confusion avec le produit PAILLETT'.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que la société Castorama avait commis des actes de concurrence parasitaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur les mesures réparatrices et indemnitaires
S’appuyant sur les pièces comptables par el e versées aux débats, la société Initiatives Décoration soutient que les agissements de la société Castorama lui ont causé un préjudice économique d’un montant de 391.561,50 euros constitué par :
— une absence de hausse de tarif sur les produits PAILLETT’ du 1er janvier au 31 décembre 2015 alors qu’il a été pratiqué une hausse moyenne de 2% sur les autres produits (49.357 euros HT)
— une diminution de ventes moyennes en nombre de pots des produits PAILLETT’ du 1er juin 2014 au 28 février 2015 pour une perte de marges estimée à 111.927 euros HT
— une diminution des ventes moyennes des produits connexes au produit PAILLETT’ sur la période du 1er juin au 28 février 2015 se traduisant par une perte de marge brute de 13.159 euros HT
— les dépenses publicitaires de l’année 2014 liées à la nécessité de se démarquer du produit Castorama (114.265,16 euros HT)
— les dépenses liées à la recherche d’une nouvel e formule avec pail ettes intégrées pour démarquer le produit PAILLETT’ du produit commercialisé par la société Castorama (53.668 euros HT)
— les dépenses liées au développement d’un nouveau packaging s’élevant à un montant de 49.185,34 euros HT.
Le tribunal a justement estimé qu’il n’était pas démontré que la baisse des ventes moyennes du nombre de pots de peinture PAILLETT’ entre juin 2014 et février 2015 et de ses produits connexes était directement liée aux agissements fautifs de la société Castorama, relevant pertinemment que la diminution des ventes des produits sans lien direct avec les pots litigieux laissait au contraire supposer que la baisse des ventes globales de la société Initiatives Décoration est indépendante des actes incriminés.
Sans que cela ne soit contradictoire avec ce qui précède, le tribunal, constatant que la société Initiatives Décoration n’avait pas pratiqué au 1er janvier 2015 une hausse de 2% des prix unitaires de vente hors taxes sur les produits PAILLETT’ alors qu’une tel e hausse de prix avait été appliquée sur le reste de la gamme en France, a pu valablement en déduire qu’un tel choix avait été dicté par la nécessité de faire face à la concurrence déloyale commise par la société Castorama.
Contrairement à ce que soutient cel e-ci, le lien de causalité est donc établi entre la faute et le préjudice, ce dernier étant constitué par un Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
manque à gagner évalué à 49.357 euros selon l’attestation comptable versée aux débats.
C’est également à bon droit que le tribunal a retenu que les dépenses relatives au développement d’un nouveau packaging (49.185,34 euros) présentaient un lien direct avec la nécessité de différencier les produits PAILLETT’ des produits de la société Castorama, lesdites dépenses ayant été engagées fin novembre 2014 alors que le produit litigieux était présent sur le marché depuis près de six mois, peu important qu’el es aient été réalisées avant l’introduction de l’instance.
Concernant les dépenses publicitaires de l’année 2014, il n’est en revanche pas rapporté la preuve qu’el es sont liées à la nécessité de se démarquer du produit Castorama. Le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a rejeté cette demande.
S’agissant des dépenses liées à la recherche d’une nouvel e formule avec pail ettes intégrées (à la place d’un sachet de pail ettes à part à verser et mélanger avec la peinture), il n’est pas établi, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, que cel es-ci soient directement imputables à l’apparition sur le marché du produit Castorama, le lien de causalité avec les griefs retenus au titre des agissements constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire n’étant pas démontré. Ce chef de préjudice sera par conséquent écarté.
Au final, il sera al oué la somme de 49.357 + 49.185,34 = 98.542,34 euros au titre du préjudice économique de la société Initiatives Décoration.
Si la société Initiatives Décoration invoque en outre un préjudice moral constitué par la poursuite des actes litigieux de la société Castorama d’une part et la méfiance de ses partenaires en découvrant un produit imitant le produit PAILLETT’ à un moindre coût d’autre part, il sera observé, sur le premier point, que la société Initiatives Décoration a depuis lors changé son packaging de même que sa concurrente a modifié la présentation de ses produits et, sur le second point, qu’il n’est versé aucune pièce justificative à ce titre. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande, le préjudice moral al égué n’étant pas établi.
Comme justement retenu par le tribunal, la société Initiatives Décoration n’est pas fondée à sol iciter en sus un manque à gagner de 161.927 euros, ce chef de préjudice ayant d’ores et déjà retenu au titre de l’absence de hausse des prix à laquel e el e a dû s’astreindre pour rester compétitive. S’agissant du trouble commercial dont il est demandé réparation page 68 de ses écritures, outre qu’il n’apparaît pas distinct du préjudice moral par ail eurs rejeté, force est de constater qu’une tel e demande n’est pas reprise dans le dispositif des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
conclusions de la société Initiatives Décoration qui seul lie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Enfin, le tribunal doit être approuvé lorsqu’il considère qu’il n’existe plus de confusion entre les produits de peinture dès lors que chacune des parties a modifié son packaging, de sorte que la demande de modification de la configuration graphique des pots vendus par la société Castorama est sans objet, de même qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de publication.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Castorama en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Castorama sera condamnée à payer la somme de 5.000 euros à la société Initiatives Décoration.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SAS Castorama France à payer à la SAS Initiatives Décoration la somme de 152.210,34 euros en réparation de son préjudice économique,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la SAS Castorama France à payer à la SAS Initiatives Décoration la somme de 98.542,34 euros en réparation de son préjudice économique,
Condamne la SAS Castorama France à payer à la SAS Initiatives Décoration la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Castorama France aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître P L de la Selarl Lexavoué Bordeaux, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame V S , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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