Confirmation 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 3 févr. 2021, n° 19/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00830 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 22 juillet 2019, N° 18/00608 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 3 FEVRIER 2021
N° RG 19/00830
N° Portalis DBVE-V-B7D-B44M FR
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’ajaccio, décision attaquée en date du 22 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 18/00608
X
C
C/
B
LE MINISTERE PUBLIC
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTS :
M. Z R X
né le […] à MARSEILLE
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO, Me J MISSIRLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme J S C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, a v o c a t a u b a r r e a u d ' A J A C C I O , M e A l e x a n d r a M I S S I R L I d e l a S C P MISSIRLI-MONNERET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Mme F B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Thérèse DIEGHI, avocat au barreau d’AJACCIO
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’appel
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 septembre 2020, devant la Cour composée de :
François RACHOU, Premier président
H LUCIANI, Conseillère
Marie-Ange BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2020, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 3 février 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par H I, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme F L B et M. Z X ont célébré leur union le […] à […], après avoir vécu en union libre.
Un enfant est issu de cette union : Y, né le […] à Ajaccio.
Le couple se séparait en 2005.
M. Z X et Mme J C ont contracté mariage devant l’officier d’état civil de la commune de Bastelicaccia le 4 juin 2011.
Par acte d’huissier du 7 juin 2017, M. K X a fait assigner Mme F B devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio afin qu’elle n’utilise plus le nom d’usage de «X».
Le 16 octobre 2017, le vice président du tribunal de grande instance d’Ajaccio a transmis au service civil du parquet un jeu de conclusions délivré par le conseil de Mme F B, lequel faisait état d’une situation de bigamie de M. Z X.
Par acte du 27 mars 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Ajaccio a assigné Mme J C et M. Z X en nullité du mariage.
Mme F B est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire en date du 22 juillet 2019, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a notamment :
'- dit que le mariage célébré le […] entre M. Z R X et Mme F L B est valable ;
— invité les parties à procéder à la transcription de ce mariage sur les registres de l’état civil ;
— prononcé la nullité du mariage célébrée le 4 uin 2011 à Batelicaccia entre Mme J V C et M. Z R X ;
— rejetté la demande formée par Mme F B au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Z X aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.'
Par déclaration du 11 septembre 2019, M. Z X et Mme J C ont interjeté appel total du jugement.
Par dernières conclusions, régulièrement notifiées le 10 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, M. Z
X et Mme J C demandent à la cour de :
'- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Ajaccio le 22 juillet 2019 ;
— constater que pour des conditions relevant tant du fond que d ela forme le mariage de Mme B et M. X, célébré à […] le 0[…], n’est pas valide ;
— dire et juger qu’en l’absence de premier mariage valide, le mariage e M. X et Mme C, célébré le 4 juin 2011 à Bastelicaccia ne se trouve pas entaché de nullité ;
— débouter le Ministère Public de sa demande tendant au prononcé dela nullité du mariage de M. X et Mme C et de toutes ses demandes plus amples ;
— débouter Mme F B de toutes ses demandes plus amples ou contraires.'
Par dernières conclusions, régulièrement notifiées le 9 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, Mme F B demande à la cour de :
'- la recevoir en ses écritures ;
— lui donner acte de ce qu’elle entend s’en rapporter à la décision qui sera rendue par la cour ;
— dire que les dépens seront mis à la charge de la partie succombante.'
Elle rappelle que les époux X font référence à un arrêt de la première chambre civile en date du 19 septembre 2019 et soutient qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour d’appel, et ce, en particulier, au regard de l’arrêt précité.
Par ordonnance en date du 1er avril 2020, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et a renvoyé celle-ci pour plaidoiries à l’audience du 7 septembre 2020.
Par avis en date du 15 juin 2020, le parquet général a requis :
— le rabat de l’ordonnance de clôture pour la prise en compte de ses réquisitions obligatoires en la matière ;
— la confirmation du jugement en date du 22 juillet 2019.
Sur la forme, il considère que celle-ci est respectée et précise que :
— concernant la validité de l’acte de mariage célébré en 1996 et sa portée en France, l’acte n’est ni falsifié, ni irrégulier et il ne comporte aucun fait contraire à la réalité. Il ajoute que la possession est particulièrement caractérisée de 1996 à 2005 ;
— l’absence de publication des bans n’entraine nullité du mariage que si les parties ont entendu faire fraude à la loi française, ce qui n’est pas rapporté en l’espèce ;
— l’absence de retranscription sur les registres d’état civil n’emporte pas nullité du mariage ;
— l’absence d’apostille n’entâche pas la validité de l’acte mais permet uniquement d’en assurer l’opposabilité.
Sur le fond, il considère que le consentement était réel et soutient que :
— la portée de l’arrêt du 19 septembre 2019 de la 1re chambre civile de la Cour de Cassation produit par les appelants a une portée limitée en ce sens qu’elle s’est fondée sur l’appréciation souveraine des juges du fond pour reconnaître l’absence de consentement. Il ajoute que la publicatio au bulletin de cet arrêt a été opérée pour poser le principe selon lequel le juge ne peut pas soulever d’office la prescription trentenaire de l’action en nullité de mariage ;
— aucun élément ne permet de douter de la réalité du consentement lors de la cérémonie de janvier 1996 ;
— Mme F B était enceinte de M. Z X lorsqu’ils ont contracté mariage à […] ;
— Mme F B utilise le nom son nom d’épouse X de manière publique et continue ;
— la possession d’état est corroborée par le témoignage de Mme D qui fait état d’une confusion enter Mme F B et Mme J C, cette dernière précisant qu’elle a toujours pensé que M. Z X était l’époux de L X ;
— le fonds de commerce acheté par M. Z X et Mme F B a été exploité sous le nom d’enseigne «L X» ;
— le statut d’époux n’oblige pas à déposer une déclaration fiscale commune, ce d’autant plus que M. Z X a bénéficié d’un abattement de 20 % et qu’il n’est pas rapporté qu’une déclaration commune lui aurait été plus favorable ;
— la longévité de l’union témoigne de l’intention matrimoniale.
Sur le mariage célébré le 4 juin 2011, il estime que la nullité doit être prononcée, le premier mariage étant valide.
Par courrier notifié par le RPVA en date du 7 août 2020, le conseil de Mme F B précise avoir eu connaissance des conclusions et nouvelles pièces de l’appelant en réponse de l’avis du Ministère Public. Elle précise se rapporter à ses dernière écriture et à la décision que rendra la cour de céans.
Par dernières conclusions, régulièrement signifiées au parquet général le 13 août 2020, M. Z X et J C demandent a la cour de :
— in limine litis, rabattre l’ordonnance de clôture et admettre les pièces nouvelles numérotées 12 à 17 ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Ajaccio le 22 juillet 2019 ;
— constater que pour des conditions relevant tant du fond que d ela forme le mariage de Mme B et M. X, célébré à […] le 0[…], n’est pas valide ;
— dire et juger qu’en l’absence de premier mariage valide, le mariage e M. X et Mme C, célébré le 4 juin 2011 à Bastelicaccia ne se trouve pas entaché de nullité ;
— débouter le Ministère Public de sa demande tendant au prononcé de la nullité du mariage de M. X et Mme C et de toutes ses demandes plus amples ;
— débouter Mme F B de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Sur les conditions de fond, ils exposent que le premier mariage n’est pas valide en raison d’un défaut d’intention matrimoniale et précisent que :
— Mme F B et Z X se sont comportés comme des célibataires vivant en concubinage. Ils n’ont jamais agi en qualité d’époux auprès de l’administration fiscale, de l’état civil et lors de la conclusion de différents contrats ;
— Mme F B était présente à l’union de M. Z X et Mme J C et n’a présenté aucune opposition ;
— lors du mariage à […], Mme F B doit être regardée comme encore mariée à M. AA-AB AC, le divorce n’étant pas retranscrit ;
— l’arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation va en ce sens. Sur ce point, particulièrement ils ajoutent que :
. le parquet général ne s’appuie que sur une opinion personnel d’un auteur pour affirmer que cet arrêt ne peut trouver effet dans le cas d’espèce ;
. un autre auteur approuve pleinement la solution de cet arrêt ;
. la Cour de Cassation s’appuie sur l’absence de publication des bans, l’absence de retranscription de l’acte sur les registres d’état civil en France, sur la reconnaissance de l’enfant sans allusion au mariage ;
— Mme F B ne fait pas valoir la validité du mariage et s’en rapporte à la décision de la cour.
Sur les conditions de forme, ils affirment qu’elles ne sont pas remplies aux motifs que :
— le certificat de mariage n’a pas été retranscrit sur les registres d’état civil français ;
— le certificat de mariage ne comporte pas l’apostille ;
— le certificat de mariage n’a pas été enregistré dans l’Etat du Névada et de ce fait le «certified abstract of marriage» n’a pas été remis aux époux .Or, c’est ce dernier qui doit être rentranscrit en France ;
— le «certificate of marriage» comporte une fausse déclaration quant à l’identité de Mme B ;
— l’absence de publication des bans était intentionnelle de la part de Mme B et de M. X.
Par arrêt en date du 7 septembre 2020, la cour d’appel de Bastia a notamment :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er avril 2020 ;
— reçu l’avis du ministère public en date du 15 juin 2020 ;
— reçu les conclusions de Z X et Mme J C et les pièces jointes signifiées le 13 août 2020.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de relever que Mme F B a un intérêt direct dans cette procédure de sorte que la cour la reçoit en ses écritures, celle-ci s’en rapportant.
I – Sur le mariage entre M. Z X et Mme F B
Sur la loi applicable concernant le mariage entre M. Z X et Mme F B
En application des articles 3 et 170 du code civil, dans leur version applicable au litige, la loi de l’Etat du Nevada régit les conditions de forme du mariage et la loi française régit ses conditions de fond.
A – Sur la forme
1) Sur le respect de la législation étrangère
Les règles du mariage dans l’Etat du Nevada sont régies par le Nevada Revised Statutes, NRS.
Avant la célébration de mariage, les articles 122. 040 et suivants du NRS imposent la délivrance d’une licence de mariage. Particulièrement, l’article 122. 040 impose une vérification de l’identité des parties avant la délivrance de la licence, ce en remettant certains documents d’identité. L’article 122. 50 impose que le nom figurant sur la licence soit celui tel qu’indiqué dans les douments.
De plus, aux termes de l’article 122. 120 du NRS, le certificat de mariage doit comporter les mêmes mentions que celles contenues dans la licence de mariage. En outre, les articles 122. 120 et 122. 130 du NRS mettent, notamment, deux obligations à la charge de la personne qui a célébré le mariage :
— la remise au couple d’une copie non certifiée du certificat de mariage ;
— l’enregistrement auprès du greffier du Comté dudit certificat de mariage.
Il convient de préciser que le défaut d’exécution de ces formalités n’a pas de conséquences sur la validité du mariage.
Enfin, en application de l’article 122. 110 du NRS, au moins un témoin doit être présent durant la cérémonie.
Il ressort du cerficat de mariage que, le 0[…], les soussignés «M. Z X» et «Mme F L B » se sont légalement mariés et que «Mme M N» était présente durant la cérémonie, ce en qualité de témoin. En sus du fait que l’identité des parties a nécessairement fait l’objet d’une vérification lors de l’établissement de la licence de mariage, aucune disposition américaine n’interdit de mentionner un prénom dont l’usage est démontré.
Par ailleurs, l’absence d’enregistrement du certificat de mariage par la personne ayant célébré l’union n’ a pas d’incidence quant à la validité dudit mariage célébré.
Au regard de ces éléments, l’acte de mariage célébré le […] à […] doit être considéré comme valide.
2) Sur le respect de la loi française
a – Sur l’absence de publication des bans
Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version applicable au litige, «tout acte de l’état civil des français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s’il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays».
De plus, l’article 170 alinéa 1 du même code dispose, dans sa version applicable à l’espèce, que «le mariage contracté en pays étranger entre français et entre français et étranger sera valable, s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé de la publication prescrite par l’article 63, au titre Des actes de l’état civil, et que le français n’ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent». Toutefois, il est constant que l’absence de publication des bancs n’est sanctionné par la nullité du mariage que si cette dernière a été effectuée dans l’intention de frauder la loi française.
En l’espèce, il a été précédemment démontré que l’acte de mariage a été rédigé dans les formes usitées dans l’Etat du Nevada.
De plus, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il y a eu une volonté de fraude de la loi française, ce quand bien même M. Z X déclare n’avoir pas procédé intentionnellement à ladite publication. Cette seule et unique déclaration est insuffisante à démontrer une volonté d’échapper à l’application de la loi fançaise.
Enfin, il convient de souligner que la possession d’état est, en l’espèce, particulièrement caractérisée de 1996 à 2005.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’absence de publication des bans n’entraîne pas la nullité du mariage contracté au Nevada.
b – Sur l’absence de retranscription sur les registres de l’état civil
Il est acquis que l’exigence de retranscription de mariages célébrés à l’étranger a été instaurée par l’aticle 3 de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006. Ainsi, à défaut de retranscription, le mariage régulièrement conclu à l’étranger ne peut être opposable au tiers en France. Toutefois, l’article 10 de cette loi précise qu’à l’exception de l’article 7, les dispositions ne sont pas applicable aux mariages conclus avant l’entrée de vigueur de cette loi, à savoir le premier jour du quatrième mois suivant sa promulgation.
Aussi, de manière constante, la jurisprudence a toujours considéré que « les actes de l’état civil concernant des Français et dressés à l’étranger peuvent être transcrits à la demande des intéressés sur les registres consulaires mais cette formalité étant facultative, l’abstention des époux ne saurait affecter la validité du mariage célébré régulièrement à l’étranger».
En l’espèce, le mariage entre M. Z X et Mme F O a été célébré le 4 janvier 1994.
En conséquence, même en l’absence de retranscription sur les registres de l’état civil, le certificat de mariage entre M. Z X et Mme F B est parfaitement valide.
c – Sur l’absence d’apostille
Il est constant que l’appostille a pour fonction d’assurer l’authenticité du document produit.
Son absence n’a aucune conséquence sur la validité de l’acte concerné.
En conséquence, contrairement à ce que soutiennent M. Z X et Mme J C, le défaut d’apostille n’entâche pas la validité du certificat de mariage conclu entre M. Z X et Mme F B, lequel demeure valide.
B – Sur le fond
En application de l’article 146 du code civil, il n’y a point de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. Le consentement s’apprécie au jour de la célébration du mariage. En cas de difficultés, le juge prend en considération les éléments antérieurs et postérieurs au mariage.
En l’espèce, les éléments produits au dossier montrent l’existence d’une réelle intention matrimoniale. En effet, lors de la célébration du mariage, il est établi que Mme F L B était enceinte de M. Z X. De plus, postérieurement au mariage, le couple a vécu ensemble jusqu’en 2005, soit une vie commune de 9 ans qui est manifestement incompatible avec le défaut d’ intention matrimoniale.
De surcoît, le défaut de déclaration fiscale commune est sans incidence sur l’existence d’une intention matrimoniale.
De plus, comme le fait valoir le ministère public, la qualité d’épouse de Mme F B était ancrée dans la conscience collective (témoignages communiqués par la partie appelante lors de la précédente procédure et visés dans son bordereau de pièces).
Il est établi ainsi que le consentement donné lors de la célébration du mariage à […] était libre et éclairé. De même, les éléments postérieurs à la célébration de celui-ci démontrent la réalité du vie maritale de sorte que l’intention matrimoniale est parfaitement caractérisée.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le mariage entre M. Z X et Mme F L W est valide. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
II – Sur le mariage entre M. Z P et Mme J Q
En application de l’article 147 du code civil, on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
En l’espèce, le mariage conclu le […], à […], entre M. Z X et Mme F B étant valide et en l’absence de dissolution de ce mariage, l’union matrimoniale entre M. Z X et Mme J C en date du 4 juin 2011 est nulle. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
III – Sur les autres demandes
M. Z X et Mme J C succombants, ils supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Reçoit Mme F B en ses écritures et constate qu’elle s’en rapporte à la décision
de la cour de céans ;
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio en date du 22 juillet 2019 ;
Y ajoutant,
— Déboute les parties de toutes autres demandent plus amples ou contradictoires ;
— Condamne M. Z X et Mme J C aux entiers dépens d’instance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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