Infirmation 3 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3 mai 2016, n° 14/09031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/09031 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 18 novembre 2014, N° 20142850 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 03 MAI 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09031
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 NOVEMBRE 2014
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2014 2850
APPELANTE :
SAS BRASSERIE MILLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Mathieu PONS-SERRADEIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
Maître Z Y ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL X-VEDEL
XXX
XXX
Assigné le XXX – A personne habilitée
SARL X-VEDEL
Enseigne 'Le Toucan'
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SCP SAINTE-CLUQUE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Mars 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 MARS 2016, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Monsieur Bruno Z, conseiller
Madame Florence FERRANET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Brigitte OLIVE, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2007, la société Brasseries Kronenbourg a conclu avec la société à responsabilité limitée X-Vedel, exerçant sous l’enseigne « Le Toucan » et exploitant un fonds de commerce de restauration rapide (crêperie-bar-glacier) à Leucate (11370), un contrat d’approvisionnement exclusif portant sur 200 hl de bières en fûts, pour une durée de 5 ans. La société Kronenbourg avait désigné la société Elidis Boissons Services en qualité de distributeur. En contrepartie de l’engagement exclusif, le brasseur a consenti un cautionnement bancaire au titre d’un prêt de 20 600 € accordé à la société X-Vedel par la société Crédit industriel d’Alsace Lorraine et une subvention de 4 000 € payable en 5 annuités de 800 € ou au prorata du volume annuel fourni.
La société Brasserie Milles, ayant pour objet social le commerce de gros de boissons, a acquis le fonds de commerce de la société Elidis, exploité à Perpignan par acte sous seing privé du 4 août 2009.
Le 28 juillet 2009, la société Brasserie Milles a établi un chèque de 5 000 € (tiré sur la BNP) à l’ordre de la société X-Vedel qui a été présenté à l’encaissement le 13 janvier 2010.
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2010, la société X-Vedel a conclu avec la société Brasserie Milles un contrat d’achat exclusif de boissons (bières, sodas, eaux, cafés') d’une durée de 5 ans à compter du 1er février 2010, mentionnant au titre de l’avantage économique le versement d’une subvention de 5 000 € par chèque tiré sur la BNP. Le montant annuel de commandes a été fixé à 28 000 € HT et l’exécution du contrat a été garantie par une inscription de nantissement sur le fonds de commerce dans la limite de 33 000 € prise le 8 février 2010 et par la caution solidaire du gérant, M. X, à hauteur de 5 000 €.
Par jugement du 23 avril 2013, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé le redressement judiciaire de la société X-Vedel. M. Y, a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2013, la société Brasserie Milles a déclaré entre les mains de M. Y, ès qualités, une créance de 23 447,86 €, au titre de factures impayées (4 337,75 €), de la partie non amortie de la subvention (2 810,31 €) et de la pénalité due en cas de défaut de poursuite du contrat (16 299,80 €).
Par courrier du 8 août 2013, la société Brasserie Milles a adressé une copie du contrat en date du 27 janvier 2010 sollicitée par le gérant de la société X-Vedel. Par courrier du 3 septembre 2013, elle a interrogé le mandataire judiciaire sur le sort de sa déclaration de créance et sur le maintien ou non du contrat en cours.
Après avoir accusé réception de la déclaration de créance et interrogé le gérant de la société X-Vedel, M. Y, ès qualités, a informé, par lettre du 11 septembre 2013, la société Brasserie Milles de la contestation élevée par la débitrice invoquant la nullité du contrat du 27 janvier 2010 pour absence de contrepartie et dépassement de la durée de 5 ans.
Selon ordonnance du 20 mai 2014, le juge commissaire du tribunal de commerce de Narbonne, saisi de la contestation, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’admission de la créance, a invité la société Brasserie Milles à saisir le tribunal de commerce et a sursis à statuer sur la demande d’admission.
Par acte d’huissier du 16 juin 2014, la société Brasserie Milles a fait assigner la société X-Vedel et M. Y, en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, devant le tribunal de commerce de Narbonne, en fixation de sa créance au passif de la procédure collective à hauteur de 23 447,86 €.
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2014, le tribunal a notamment :
— dit que la société Brasserie Milles a repris le contrat initial signé le 14 décembre 2007 entre la société X-Vedel, la société Kronenbourg et la société Elidis Boissons,
— dit que le chèque de 5 000 € devait compenser le non-paiement par la société Brasserie Kronenbourg de la somme de 4 000 €, qu’elle s’était engagée à régler en 5 annuités,
— dit que le contrat du 27 janvier 2010 ne comporte pas de contrepartie réelle,
— dit que l’engagement de la société X-Vedel est disproportionné au regard du risque dérisoire de la société Brasserie Milles, de sorte que le contrat est nul pour absence de cause,
— dit s’inscrire la créance (sic) de la Brasserie Milles au passif de la société X-Vedel à hauteur de 3 842,66 € à titre privilégié, au titre de la fourniture impayée,
— rejeté la demande de la société Brasserie Milles de règlement d’une somme de 495,09 € au titre des intérêts de retard,
— condamne la société Brasserie Milles à payer la somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
*
* *
*
Le 15 juillet 2014, le tribunal de commerce de Narbonne a arrêté un plan de redressement d’une durée de 8 ans et a désigné M. Y, en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La société Brasserie Milles a interjeté appel de ce jugement, le 2 décembre 2014, en intimant la société X-Vedel et M. Y, ès qualités.
Par conclusions du 6 janvier 2016, la société Brasserie Milles a conclu à la recevabilité de son appel, au rejet de la contestation de la société X-Vedel et à l’inscription de sa créance au passif de la procédure collective à hauteur de 23 447,86 € outre l’allocation de la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant employés en frais privilégiés de procédure collective.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— la société X-Vedel ayant cessé tout approvisionnement de boissons auprès d’elle à compter du 5 octobre 2012, elle est redevable de la pénalité contractuelle pour rupture unilatérale d’un montant de 16 299,80 € mais également du montant des factures impayées, majoré des intérêts contractuels de retard de 5 % (495,09 €) et de la part non amortie de la subvention, soit 2 810,31 € ;
— l’exécution même partielle d’un contrat rend irrecevable l’exception de nullité fondée sur l’article 1304 du code civil ;
— la société X-Vedel a encaissé la subvention de 5 000 € et a exécuté le contrat conclu le 27 janvier 2010 pendant plus de deux années ;
— la demande de nullité est irrecevable ;
— en tout état de cause, elle n’a pas acheté la société Elidis mais des actifs locaux et elle ne s’est pas substituée à la société Brasseries Kronenbourg ; le contrat conclu avec cette société portait exclusivement sur l’approvisionnement de bières et non sur toute une gamme de boissons ; il n’existe aucune identité de parties ni d’objet entre le contrat du 14 décembre 2007 et celui du 27 janvier 2010 ;
— à supposer que le contrat du 27 janvier 2010 prorogeait celui du 14 décembre 2007, ce qui est inexact, la durée totale de 7 ans ne serait pas contraire aux dispositions communautaires puisque l’article L. 330-1 du code de commerce prévoit pour toute clause d’exclusivité une durée maximum de 10 ans, pouvant être renouvelée pour une nouvelle période de 10 ans ;
— de plus, le règlement européen de 1983 visé par l’intimée n’est pas applicable puisque deux règlements sont intervenus les 22 décembre 1999 et 20 avril 2010 ; aucun d’entre eux ne prohibe les contrats exclusifs d’une durée supérieure à 5 ans s’ils n’ont pas pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun ; la limitation ne concerne que les accords nationaux ou internationaux et ne peut être appliquée au contrat de bière conclu entre un distributeur local et un débitant local :
— les accords d’achat exclusif ne sont pas limités à 5 ans pour les entreprises dont le seuil de marché ne dépasse pas 10 % du marché européen et 30 % du marché national, ce qui ne la concerne pas puisqu’elle exerce son activité dans les Pyrénées-Orientales et l’Aude et qu’elle ne fait pas partie d’un groupe brassicole (Heineken, Stella Artois et Kronenbourg) ; elle emploie moins de 250 salariés et réalise moins de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, ce qui est aussi le cas de la société X-Vedel ;
— si le chèque de 5 000 € a été établi en juillet 2009, il n’a été encaissé que lorsque le contrat a été régularisé ; une telle contrepartie n’était ni minime ni dérisoire puisque le contrat portait sur les bières mais également les produits de la gamme CHR (cafés, hôtels, restaurants) ;
— la société X-Vedel ne démontre pas que la société Brasseries Kronenbourg n’avait pas réglé la subvention de 4 000 € et si tel a été le cas, la somme de 5 000 € qu’elle a versée concerne un contrat distinct et ne se substitue pas à cette subvention ;
— il n’existe aucune disproportion ;
— l’exclusivité porte sur un type de produits et non sur une marque précise, ce qui ne permet pas d’invoquer un objet indéterminé ;
— enfin, les dispositions de la loi Doubin relatives à l’information précontractuelle concernent les contrats de franchise ou tout contrat mettant à la disposition du cocontractant une marque, une enseigne, un nom commercial, ce qui n’est pas le cas d’un contrat de bière ;
— l’inobservation de l’article 1325 du code civil relative à la formalité du double exemplaire est sans portée quand les parties ne contestent ni l’existence de l’écrit ni aucune de ses mentions ;
— la clause pénale qui s’élève à 20 % du chiffre d’affaires restant à réaliser n’est pas manifestement excessive.
*
* *
*
La société X-Vedel a conclu, le 1er février 2016, à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’allocation en cause d’appel de la somme de 3 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance :
— l’exécution partielle d’un contrat ne fait pas obstacle à l’exception de nullité mais seulement au principe selon lequel l’exception survit à la prescription ;
— la société Brasserie Milles a repris le contrat initial conclu avec la société Brasseries Kronenbourg et la société Elidis, le 14 décembre 2007, qui aurait dû prendre fin le 13 décembre 2012 ;
— l’établissement d’un chèque de 5 000 € le 28 juillet 2009, le rachat du fonds de commerce de la société Elidis, le 4 août 2009, le courrier du 21 février 2009 dans lequel la société Brasserie Milles l’a informée qu’elle reprenait l’activité du distributeur à compter du 1er mars 2009, la fourniture de bières dès le mois de septembre 2009, démontrent que le contrat du 27 janvier 2010 est une reprise de celui du 14 décembre 2007 ;
— les règlements européens de 1983, décembre 1999 et 20 avril 2010 prohibent les accords qui portent à la fois sur la bière et sur les autres boissons qui sont supérieurs à 5 ans, s’ils sont anticoncurrentiels ; le contrat du 27 janvier 2010 présente un tel effet puisque les produits faisant l’objet de l’exclusivité ne sont pas déterminés ;
— le contrat est nul puisqu’il a eu pour effet d’allonger la durée à 7 ans ;
— le contrat est dépourvu de cause, en l’absence de contrepartie réelle ; le chèque de 5 000 € a compensé le non-paiement de la subvention accordée par la société Brasseries Kronenbourg, que l’appelante a remplacée dans la poursuite du contrat ;
— cette contrepartie est dérisoire en l’état des garanties prises (nantissement et caution du dirigeant) et de la demande en paiement de la part non amortie (2 810 euros) ;
— le contrat est nul pour objet indéterminé puisque les produits ne sont pas identifiés (marque) ;
— le contrat est également nul pour dol car l’information précontractuelle prescrite par l’article L. 330-3 du code de commerce ne lui a pas été fournie et ne lui a pas permis de s’engager en toute connaissance de cause ;
— en établissant un chèque de 5 000 €, 6 mois avant la signature du contrat, la société Brasserie Milles lui a fait croire qu’elle poursuivait le contrat initial conclu avec la société Brasseries Kronenbourg et la société Elidis et en lui demandant de l’encaisser en janvier, elle a créé l’illusion d’une contrepartie financière à l’obligation d’approvisionnement exclusif, ce qui est constitutif de man’uvres dolosives ;
— la formalité du double exemplaire prescrite par l’article 1325 du code civil n’a pas été respectée, ce qui caractérise une réticence dolosive ;
— son consentement a été vicié ;
— elle reconnaît devoir la somme de 3 842,66 € au titre des factures impayées et non les intérêts contractuels, en l’absence de mise en demeure préalable, conformément à l’article 1153 du code civil
*
* *
*
La déclaration d’appel et les conclusions de la société Brasserie Milles ont été signifiées à M. Y, ès qualités, le XXX, à personne habilitée. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’exception de nullité du contrat en date du 27 janvier 2010
L’exécution partielle d’un contrat n’interdit l’admission de l’exception de nullité qu’au-delà du délai quinquennal de prescription prévu par l’article 1304 du code civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le contrat date du 27 janvier 2010 et que sa nullité a été invoquée par la société X-Vedel dans l’instance ayant abouti au jugement dont appel rendu le 18 novembre 2014.
L’intimée est donc recevable à opposer la nullité du contrat du 27 janvier 2010.
Sur les exceptions de nullité du contrat du 27 janvier 2010
*sur la durée du contrat
La société X-Vedel fait valoir que le contrat du 27 janvier 2010 est une reprise de celui du 14 décembre 2007 conclu avec la société Brasseries Kronenbourg, à laquelle la société Brasserie Milles se serait substituée.
Or la novation par substitution d’un nouveau créancier ne se présume pas et la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
La société Brasserie Milles a repris l’activité de la société Elidis, distributeur désigné par la société Brasseries Kronenbourg dans le contrat du 14 décembre 2007, suite à l’acquisition du fonds de commerce d’entrepositaire-grossiste en boissons exploité à Perpignan intervenue le 4 août 2009, et a assuré la fourniture des bières à la société X-Vedel, à compter du mois de septembre 2009.
Les autres boissons distribuées par la société Brasserie Milles, venant aux droits de la société Elidis, à partir du mois de mars 2009, ne rentrent pas dans le cadre du contrat de brasserie conclu avec la société Brasseries Kronenbourg, qui porte sur 200 hl de bières en fûts et non sur d’autres boissons.
Ainsi, et contrairement à ce qui est prétendu, la société Brasserie Milles ne s’est pas substituée à la société Brasseries Kronenbourg dans le cadre du contrat de brasserie en date du 14 décembre 2007. Par courrier du 21 février 2009, la société Brasserie Milles a clairement informé la société X-Vedel qu’elle reprenait l’activité de distribution de la société Elidis dont l’entrepôt était transféré à Canohès (66).
Il y a lieu d’observer également que la radiation de la société Brasseries Kronenbourg du RCS de Strasbourg, le 28 juillet 2008, résulte de la perte de contrôle de la société Scottish and Newcastle et ne signifie nullement qu’elle aurait été acquise par le réseau de distribution dénommé C10, auquel appartient la société Brasserie Milles.
Le contrat du 27 janvier 2010 n’est pas une reprise ou une prorogation de celui du 14 décembre 2007 puisqu’il n’existe aucune identité de parties ni d’objet. La société Brasserie Milles ne vient pas aux droits de la société Brasseries Kronenbourg et l’engagement d’approvisionnement exclusif est étendu à toutes les bières françaises et étrangères (fûts et bouteilles) ainsi qu’à d’autres boissons de la gamme CHR.
De plus, la société X-Vedel qui a reconnu dans la convention « avoir reçu de la société Brasserie Milles une subvention de 5 000 € par la remise d’un chèque tiré sur la BNP », au titre de l’avantage économique consenti en contrepartie de l’approvisionnement exclusif, ne saurait utilement prétendre qu’il s’agissait, en fait, du paiement de la somme de 4 000 €, prévu dans le contrat du 14 décembre 2007, que la société Brasseries Kronenbourg n’aurait pas honoré. Sur ce point, le contrat du 14 décembre 2007 stipulait le versement de 5 annuités de 800 € dans le cas où la société X-Vedel respectait le volume d’approvisionnement annuel, et à défaut l’annuité était calculée au prorata du volume fourni. La société X-Vedel ne fournit aucun élément sur l’exécution de ce contrat. En tout état de cause, le fait que la société Brasserie Milles ait établi le chèque le 28 juillet 2009 n’a pas pour effet de remettre en cause la reconnaissance susvisée, étant précisé qu’il a été encaissé le 13 janvier 2010, soit dans les jours qui ont précédé la signature du contrat de bière avec la société Brasserie Milles.
Il n’est justifié d’aucune novation par changement de créancier.
Ainsi, la durée d’exécution du contrat du 14 décembre 2007 conclu avec la société Brasseries Kronenbourg ne doit pas s’ajouter à la durée du contrat du 27 janvier 2010, fixée à 5 ans.
En conséquence, les moyens tirés du non-respect des règlements européens au titre d’une durée supérieure à 5 ans sont dénués de fondement et seront rejetés.
*Sur l’absence de cause
Au regard de l’activité de crêperie-bar-glacier de la société X-Vedel en adéquation avec la valeur des achats annuels de la gamme de boissons fixée à 28 000 € HT par an, il n’apparaît pas que la subvention de 5 000 € accordée par la société Brasserie Milles représentant 3,5 % du montant global du chiffre d’affaires sur 5 ans, ait constitué un avantage dérisoire en contrepartie de l’exclusivité accordée pendant cette durée.
Le caractère prétendument déséquilibré du contrat n’est pas établi.
*Sur l’absence d’objet
L’engagement d’approvisionnement exclusif qui porte sur une liste de boissons avec des précisions sur leurs conditionnements, a un objet déterminé et l’absence de référence à la marque des produits est sans portée sur sa validité.
*Sur l’information précontractuelle et sur le dol
La société X-Vedel fait valoir que son consentement a été vicié dans la mesure où la société Brasserie Milles a méconnu l’obligation d’information prévue par l’article L. 330-3 du code de commerce.
En vertu de ce texte, l’obligation d’information s’impose avant la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, dès lors que celles-ci sont liées par des stipulations contractuelles prévoyant d’une part, la mise à disposition d’une enseigne, d’un nom commercial ou d’une marque et, d’autre part, un engagement d’exclusivité pour l’exercice de l’activité concernée.
Le contrat du 27 janvier 2010 ne prévoit pas la mise à disposition au profit du débitant de boissons des droits incorporels du brasseur, à savoir, le nom commercial, la marque et l’enseigne.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 330-3 du code de commerce n’ont pas vocation à s’appliquer à ce contrat.
Aux termes de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
La société X-Vedel se prévaut d’un consentement vicié par le dol, caractérisé par la remise du chèque de 5 000 €, 6 mois avant la signature du contrat et par le non-respect de la formalité du double exemplaire, prescrite par l’article 1325 du code civil.
Eu égard aux motifs ci-dessus exposés, la remise d’un chèque daté du 28 juillet 2009, qui a été présenté à l’encaissement par la société X-Vedel le 13 janvier 2010 et qui a été visé expressément dans la convention du 27 janvier 2010, comme correspondant à l’avantage économique consenti par la société Brasserie Milles en contrepartie de l’engagement d’approvisionnement exclusif, ne revêt aucun caractère dolosif.
L’inobservation des dispositions de l’article 1325 du code civil est sans portée dès lors que la société X-Vedel ne conteste ni l’existence du contrat ni aucune de ses mentions. Elle ne saurait, non plus, affecter la validité du consentement qui doit être apprécié au moment de la formation de la convention.
En conséquence, les exceptions de nullité du contrat du 27 janvier 2010 soulevées par la société X-Vedel seront rejetées et le jugement sera infirmé.
Sur les conséquences de la rupture de l’approvisionnement exclusif
Il n’est pas contesté que la société X-Vedel a cessé de s’approvisionner auprès de la société Brasserie Milles à compter du 5 octobre 2012.
L’article 5 du contrat dispose que « le non-respect total ou partiel par le débitant de l’une ou l’autre de ses obligations, entraînera de plein droit, sans formalité, outre le remboursement immédiat ou le paiement immédiat de toutes sommes restant dues ou encore le paiement immédiat du montant non amorti des avantages consentis (calculé par rapport au montant des achats restant à réaliser). Il sera également redevable, à titre d’indemnité de rupture unilatérale, d’une somme égale à 20 % du montant des achats restant à réaliser pour aller au terme du contrat ».
L’article 4 des conditions générales de vente figurant au verso des factures reçues par la société X-Vedel précise que « toute facture non payée, même en partie, à la date d’exigibilité entraîne à la charge du client, sans mise en demeure préalable et par dérogation aux dispositions de l’article 1153 du code civil, la facturation d’intérêts de retard à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du lendemain de la date d’exigibilité de la facture ».
Le décompte annexé à la déclaration de créances au passif de la procédure collective de la société X-Vedel est conforme à ces dispositions contractuelles tant au titre du solde de factures (3 842,66 €) assorti des intérêts de retard (495,09 €) qu’au titre de la partie non amortie de la subvention (2 810,31 €) et de l’indemnité de rupture (16 299,80 €).
La créance de la société Brasserie Milles au passif de la procédure collective de la société X-Vedel sera donc fixée, à titre privilégié, à la somme totale de 23 447,86 €.
Sur les autres demandes
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre partie.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société X-Vedel et fixés au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :
Infirme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau ;
Dit les exceptions de nullité soulevées par la société X-Vedel sont recevables mais ne sont pas fondées ;
Dit que le contrat du 27 janvier 2010 est valable ;
Fixe la créance de la société Brasserie Milles au passif de la société X-Vedel à la somme de 23 447,86 €, à titre privilégié ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre partie ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que la société X-Vedel supportera les dépens de première instance et d’appel qui seront fixés au passif de la procédure collective, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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