Confirmation 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 sept. 2021, n° 18/03739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03739 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ SELARL BALLY MJ |
Texte intégral
PS/SH
Numéro 21/03132
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 07/09/2021
Dossier : N° RG 18/03739 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HC5L
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Affaire :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
X, A Y D-E F épouse Y
SELARL B MJ
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Mai 2021, devant :
Madame J, Président
Monsieur SERNY, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller
assistés de Madame H, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCP RAMAHANDRIARIVELO-DUBOIS-DEETJEN, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur X, A Y
né le […] à USTARITZ
de nationalité Française
SALHAKOBORDA
64480 Z
Madame D-E F épouse Y
née le […] à AINCILLE
de nationalité Française
SALHAKOBORDA
64480 Z
Représentés par Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
SELARL B MJ prise en la personne de Maître B C es-qualités de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE
[…]
[…]
Assignée sur appel de la décision
en date du 17 OCTOBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 11-17-000765
Vu l’acte d’appel initial du 29 novembre 2018 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire, rendu le 17 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de BAYONNE qui a :
— annulé le contrat de fourniture de biens et de services conclu le 20 avril 2013 entre les époux Y et la SAS GROUPE SOLAIRE DE FRANCE,
— annulé par voie de conséquence le contrat de crédit affecté conclu par les emprunteurs avec la BANQUE SOLFEA aux droits de qui vient aujourd’hui la BNPPF,
— débouté la BNPPF de sa demande de restitution du capital,
— condamné la BNPPF à payer à X Y à restituer le montant des échéances payées,
— condamné la BNPPF à payer à X Y la somme de 1.500 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2021 par les époux Y,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2021 par la BNPPF,
Vu la signification des conclusions des époux Y effectuée par acte d’huissier de justice à la SELARL B, liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES FONCTIONS DES ENERGIES EN FRANCE qui a accepté de recevoir l’acte sans signaler si la procédure collective était ou non clôturée,
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 28 avril 2021.
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
Les faits constants
a) les contrats
Selon bon de commande en date des 20 et 30 avril 2013 portant le numéro 2602532, les époux Y, démarchés à leur domicile de Z (64), ont passé commande auprès de la S.A.S. GROUPE SOLAIRE DE FRANCE d’une installation photovoltaïque de marque BLACK apte à fournir chacun 3 Watts en régime de crête, (il convient en réalité de lire 3 KWc) ; la fourniture de l’onduleur indispensable est prévue ; aucun autre détail n’est fourni sur les livraisons à venir.
Le contrat inclut les prestations annexes administratives et techniques le raccordement d’un onduleur,
ainsi que l’obtention du contrat de vente de la production électrique et l’obtention du CONSUEL, ce qui suppose le raccordement au réseau public et son contrôle.
La commande a été passée au prix de 20500 euros entièrement financée par l’emprunt.
Pour financer cet investissement, les époux Y ont ensemble, par acte du même jour, offert d’emprunter la somme de 20500 euros à rembourser au TEG de 5,50% et un taux nominal de 5,37 % sur une durée de 11 ans (132 échéances) avec un différé d’amortissement d’un an, le montant des échéances d’amortissement prévu pour s’élever à 217 euros par mois. Ces données sont incohérentes car le TEG est nécessairement supérieur au taux financier.
Le contrat de crédit accepté sera daté du 30 avril 2013, qui est aussi la date de l’une des deux signatures apposée sur le bon de commande. Il sera signé avec la BANQUE SOLFEA.
Le contrat de crédit signé le 30 avril 2013 est différent de l’offre qui n’avait été signée que par l’un des deux époux et prévoit un remboursement en 143 échéances dont 132 d’amortissement, un TEG de 5,50% et un taux financier de 5.37% invariable ; ces données rectifie l’incohérence des informations portées dans le bon de commande ; l’assurance mensuelle y est fixée à 22,55 euros par mois. La première échéance a été fixée au 10 juillet 2013 mais le paiement des intérêts intercalaires de l’année de différé de paiement est repoussé d’un an, ce qui revient à renchérir le crédit en portant les échéances à 217 euros hors assurances cela, eussent été de 206 euros hors assurances.
La cour ignore si les époux Y ont payé des primes d’assurances durant l’année de différé d’amortissement mais si l’on s’en tient aux documents, la somme totale payée correspond à 132 échéances.
B) l’inexécution de l’installation
Une déclaration préalable de travaux n°64 282 13 B 0014 a été déposée le 20 avril 2013, c’est-à-dire à la date de la première des deux signatures apposée par les époux Y ; la mairie a délivré un certificat de non opposition du 01er juillet 2013.
Les travaux d’installation ont été réalisés au mois de juin par la SAS NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE (qui porte le même numéro de RCS que la SAS GROUPE SOLAIRE DE FRANCE ce qui laisse supposer un changement de nom mais une identité de personnes).
X Y a signé l’attestation de fin de travaux le 14 juin 2013.
Le montant du prêt a été libéré lors de l’installation et délégué par la banque au GROUPE SOLAIRE DE FRANCE qui a facturé les prestations sous cette identité (et non celle figurant sur l’attestation de livraison).
L’installation n’a jamais été raccordée ; elle avait entre-temps cessé son activité et avait été liquidée puisque les époux Y se sont adressés à son mandataire judiciaire Me C B le 20 octobre 2014.
Un procès-verbal d’huissier dressé le 02 mars 2015 constate l’inachèvement des travaux, l’absence de raccordement et la mauvaise qualité de la pose.
Sur la recevabilité des actions des époux Y
a) les conséquences de l’interdépendance des contrats sur la recevabilité des actions en résolution ou nullité ce ces contrats
L’interdépendance des contrats voulue par le code de la consommation dans une opération de crédit affecté, a pour conséquence, sur le fond du droit :
— que la résolution du contrat de vente ou de fournitures emporte de plein droit caducité du contrat de prêt dont les comptes doivent être dénoués comme en matière de résolution anticipée à la date de la décision d’anéantissement du contrat financé, la banque conservant son droit à rémunération contractuelle contre la partie emprunteuse,
— que l’annulation du contrat de vente ou de fournitures emporte de plein droit caducité du contrat de prêt dont les comptes doivent être dénoués comme en matière d’annulation, l’emprunteur devant restituer le capital et la banque perdant son droit à rémunération contractuelle par l’emprunteur, mais avec la possibilité d’en réclamer le montant à titre de dommages-intérêts contre celui à qui sont imputés les torts de l’annulation du contrat financé.
Cette interdépendance des contrats voulue par la loi crée une exception à l’effet relatif des conventions avec la conséquence procédurale suivante l’absence au procès du vendeur ou fournisseur de services contre qui la résolution ou l’annulation du contrat est poursuivie ne fait pas obstacle à ce que l’emprunteur comme le prêteur débattent entre eux du bien fondé de tout moyen de nullité ou de résolution/résiliation du contrat de vente ou de fournitures de services auquel ni l’un, ni l’autre ne sont parties ; ils y ont tous deux intérêts puisque les conséquences financières ne sont pas les mêmes.
B) la recevabilité des actions des époux Y et l’influence de la procédure collective de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE
L’ouverture de la procédure collective de la SAS GROUPE SOLAIRE DE FRANCE arrête et interdit toute action en paiement ou résolution de contrats en cours ; elle oblige le créancier à déclarer sa créance au passif pour conserver un droit à paiement lors de la distribution s’il vient en rang utile et pour pouvoir, par exception à l’arrêt des poursuites, bénéficier d’une compensation entre ce qui lui est du et ce qu’il peut devoir.
En cas de coobligation solidaire entre la société en liquidation et un tiers coobligé, ce dernier peut opposer l’exception de non-subrogation en raison d’un défaut de déclaration de créance ce qui a pour conséquence de limiter le droit du créancier contre le coobligé solvable à la quote part que ce dernier doit payer à titre définitif.
La banque, qu’elle soit seule poursuivie ou qu’elle soit poursuivie avec l’entreprise dont elle a financé les prestations, ne peut pas opposer à l’acquéreur emprunteur une irrecevabilité de l’action en responsabilité tirée des procédures collectives concernant la société qui a fourni les biens et les services financés par elle ; cette irrecevabilité a pour fondement l’égalité des créanciers de la société dont la procédure collective a été ouverte ; elle n’a aucunement pour effet de libérer la banque :
— ni d’une obligation de réparation dont elle est seule débitrice pour avoir manqué à une de ses obligations de prêteur ;
— ni d’une obligation solidaire de réparation si on vient à considérer que la faute qu’elle a commise dans l’exécution de son contrat de prêt fait d’elle un coauteur, avec le vendeur, du subi par l’acquéreur emprunteur en raison de l’anéantissement de la vente ; le principe d’ordre public gouvernant la coresponsabilité veut en effet que tout coauteur d’un dommage doit le réparer en entier ; les règles de solidarité ont été créées précisément pour garantir le créancier contre la défaillance d’un de ces codébiteurs.
— mais, l’exception de non subrogation peut être opposée si l’on considère que la société en liquidation judiciaire et la banque sont coobligées à la réparation d’un même préjudice.
Il faut alors distinguer le préjudice selon les contrats :
— la faute contractuelle de la banque fait d’elle un coobligé tenu de réparer les conséquences dommageables du contrat de fourniture de biens et de service annulé ; le préjudice est alors mesuré au regard de l’inexécution du contrat de vente et peut inclure des préjudices immatériels annexes ; si le financement n’est que partiel et inférieur au prix, le prix n’en reste pas moins un préjudice et entre dans le préjudice indemnisable par les deux coobligés ; la banque peut être amenée à réparer bien plus que ce qu’elle a prêté, en particulier si le prêt est inférieur au prix ; si la victime n’a pas déclaré sa créance, l’exception de non subrogation peut être opposée par la banque pour réduire son obligation à la quote part qui doit être mise à sa charge à titre définitif ;
— la même faute contractuelle de la banque peut aussi être analysée aux regard du seul contrat de prêt ; dans ce cas, la société de fourniture de biens et de service, par ses manquements, reste étrangère à ce préjudice lié à l’anéantissement du prêt ; la faute dans l’octroi du prêt crée un préjudice (la perte du capital prêté) qui reste juridiquement distinct de celui créé par l’échec de l’opération financée par le contrat de fourniture de biens et de service dans lequel entre le prix à restituer devenu un préjudice en raison de la liquidation judiciaire (il suffit de raisonner avec un crédit ne finançant que partiellement le prix de l’opération financée) ; ainsi envisagée au regard de l’exécution du seul contrat de prêt, cette perte du capital prêté ne constitue pas un préjudice dont la liquidation judiciaire est coresponsable et dans la limite du montant de ce prêt (qui peut être inférieur au prix), la banque est seule responsable sans pouvoir opposer l’exception de non subrogation.
Le préjudice dont réparation est demandée reste limité aux conséquences de l’anéantissement du prêt ; les acquéreurs emprunteurs ne réclament pas davantage que de ne pas avoir à restituer le capital qui leur a été prêté, ils ne demandent et notamment pas la réparation par la banque d’un préjudice économique résultant de l’échec de l’investissement. La banque ne peut pas opposer le défaut de déclaration de créance et l’exception de non subrogation pour aboutir à une réduction de son obligation de réparation des conséquences de l’anéantissement du prêt.
Les moyens d’irrecevabilité soulevés par la banque ne sont pas fondés.
Sur les annulations
A) Sur la demande d’annulation des contrats
Le contrat litigieux est soumis aux règles du démarchage à domicile, qui, avant d’être recodifiées, étaient à la date du contrat régis par les articles L 121-21 et suivants du code de la consommation ainsi rédigé :
'Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts du des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.'
Le bon de commande signé en l’espèce par les époux Y est fourni en original ; il matérialise le contrat de vente ; il reste muet sur le type de centrale photovoltaïque, sur la provenance du matériel ; se trouve seulement mentionnée la puissance de 3KWc qui constitue un seuil fiscal au delà duquel la TVA est exigible sur la fourniture de service ; en-deçà de ce seuil, la production d’électricité reste soumise à un régime fiscal dérogatoire.
Les caractéristiques techniques et commerciales des panneaux capteurs et de l’appareillage technique indispensable à la transformation du courant produit par les panneaux pour le convertir en courant alternatif phasé injecté dans le réseau public ne sont pas davantage décrites ; elles ne le seront que sur la facture établie postérieurement à l’exécution des travaux et à l’expiration du délai de rétractation ; le coût des travaux d’installation n’est pas indiqué ; les délais de livraison ne sont pas indiqués. Ces défauts d’information ont donc mis les acquéreurs dans l’impossibilité de pouvoir comparer les prix avec ceux de divers concurrents durant le délai légal de rétractation. Ils ne les ont pas mis en situation de pouvoir contrôler la provenance exacte du matériel, ni de vérifier sa conformité ou sa non-conformité aux normes en vigueur. L’imprécision a ainsi, de fait, compte tenu de la brève durée du délai de rétractation, empêché le consommateur démarché d’exercer un contrôle effectif pour le cas où il souhaiterait exercer pendant le délai de rétractation que lui octroi la loi pour renoncer à son opération.
Le contrat principal de fournitures et de services sera donc annulé par application du droit de la consommation.
Cette annulation emporte l’annulation du crédit affecté souscrit auprès de la société SOLFEA aux droits de laquelle vient aujourd’hui la BNPPF
Le jugement sera confirmé.
Comme le jugement est exécutoire par provision, les annulations prennent effet à la date du jugement et les comptes à dénouer entre la banque et les emprunteurs sont des comptes d’annulation à arrêter à la date du jugement.
B) sur les conséquences de l’annulation du contrat de vente
L’anéantissement du contrat de fourniture de biens et de services emporte de droit :
— restitution de la propriété des biens acquis à la personne en liquidation judiciaire qui les a vendus mais aux frais de celle-ci ou du tiers auquel l’installation sera cédée sur autorisation du tribunal de commerce en charge de la procédure collective de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE ;
— obligation de la société en liquidation de restituer le prix du marché qu’elle a encaissé mais en l’espèce, comme il n’y a pas eu de déclaration de créance des emprunteurs au passif de la SAS GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, cette créance de restitution de prix est perdue ;
— obligation pour les acquéreurs vendeurs d’entretenir et de tenir à la disposition de la liquidation judiciaire ou de tout repreneur en titre qui se présenterait pour reprendre le matériel ; ils peuvent
aussi négocier avec le liquidateur, sous le contrôle de la juridiction consulaire en charge de la liquidation judiciaire et à condition que la procédure collective ne soit pas clôturée prématurément, les conditions d’un abandon de la propriété de l’installation à leur profit s’il se révélait que la liquidation n’ait financièrement pas intérêt à la reprise de ce matériel. Mais les organes de la procédure collective, sous le contrôle du tribunal de commerce, peuvent décider de la céder à une autre personne. Après clôture de la procédure collective, il faut désigner un administrateur ad hoc pour parvenir à une restitution de la propriété.
L’impécuniosité de la liquidation de la SAS GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, l’absence de déclaration de créance et l’arrêt des poursuites individuelles, n’autorisent pas la condamnation de la liquidation judiciaire à payer, ni de l’obliger à reprendre le matériel et à remettre les lieux en état.
Ce matériel n’en reste pas moins la propriété de la société en liquidation qui a été clôturée prématurément alors qu’une procédure la concernant était toujours en cours et sans que toutes les possibilités ouvertes par la procédure collective n’aient été exercées devant le tribunal de cette procédure collective pour statuer sur le sort du matériel mis en place (abandon de propriété, cession à la banque ou aux époux Y). Les époux Y se trouvent aujourd’hui dans une situation dans laquelle ils disposent d’un droit de rétention purement théorique, mais ne sont pas propriétaires de ce matériel inutilisable, avec au surplus la perspective de devoir remettre leur immeuble en état.
Sur l’action en responsabilité contre la banque
A) la faute
La jurisprudence met à la charge de la banque qui finance une opération de démarchage à domicile une obligation de vigilance qui oblige l’établissement bancaire à exercer un contrôle du contrat financé ; ce contrôle doit s’exercer aux deux moments où elle intervient que sont le moment de l’octroi du crédit et le moment du déblocage des fonds ; le prêteur doit vérifier la régularité du contrat et vérifier si l’attestation de travaux ne contient pas une mention incompatible avec la totalité des prestations financées portées sur le contrat de fourniture de biens et de service qu’il doit avoir en main ; ainsi, selon la formule jurisprudentielle, le prêteur qui verse les fonds, sans procéder préalablement, auprès du vendeur et de l’emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté.
Au regard de l’opération financée, prise isolément, la banque a personnellement intérêt à contrôler la validité du contrat de fourniture de biens et de service au sort de son propre contrat est légalement lié, afin d’éviter le risque d’une annulation qui la prive de sa rémunération contractuelle. Elle dispose aussi de services compétents pour apprécier la validité juridique du contrat de fournitures et de services soumis (comme le sien) au formalisme du droit de la consommation ; en raison de l’indépendance des contrats et en vertu de son obligation générale de conseil, son obligation de vigilance l’oblige à contrôler la validité des deux contrats, quand bien même elle n’est pas partie à l’un d’eux.
En l’espèce, il est reproché à la banque d’avoir manqué à son obligation de vigilance tant au moment de l’octroi du crédit qu’au moment de la réception de l’attestation de travaux.
Lors de l’octroi du crédit, la banque doit exercer son obligation de vigilance en se faisant remettre un exemplaire du contrat financé préalablement signé par l’acquéreur emprunteur et la société de fourniture de biens et de services afin de procéder, sur pièces, à un contrôle de sa conformité avec le droit de la consommation ; (en pratique les parties en signent souvent trois dont l’un lui est destiné) ; si elle avait en l’espèce exercé ce contrôle, elle se fut rendue compte en l’espèce de la cause de nullité du contrat retenue ci-dessus. C’est donc à bon droit que les époux Y lui reprochent de ne pas avoir exercé ce contrôle au moment même de l’octroi du crédit. Un tel contrôle, exercé auprès des
parties au contrat, leur eut permis d’obtenir des précisions sur les matériels livrés et de relever l’irrégularité du contrat pour absence du bon de rétractation dont la forme est réglementée ; il n’y a pas à avoir égard à l’absence d’exercice du droit de rétractation par les acquéreurs emprunteurs, puisque l’irrégularité sanctionnée aurait permis à l’acquéreur, s’il l’avait connue, de s’opposer à la livraison nonobstant l’expiration du délai de rétractation.
Il est certes acquis que le prêteur, avant de débloquer les fonds, n’a pas à se déplacer lui-même pour contrôler l’exécution du contrat et la qualité de l’installation ; en effet, selon une autre jurisprudence constante, "l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de services au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux, n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n’a pas été exécutée" ; mais cette jurisprudence ne concerne que l’inexécution du financement d’un contrat de fourniture de biens et de services dont la validité n’est pas en cause. Cette jurisprudence n’édicte pas une irrecevabilité de l’action en responsabilité contre la banque quand cette action se fonde sur l’absence d’un contrôle préalable par la banque d’un contrat ensuite annulé.
Dans ces conditions, l’attestation de bonne livraison de l’installation remise, quelle qu’en soit la rédaction, ne peut pas utilement être mise en avant par la banque pour échapper à sa responsabilité puisque l’acquéreur se trouve dans une situation de non information des droits qu’il tient du droit de la consommation ; il appartenait à la banque dans le cadre de son obligation de vigilance, de signaler à l’acquéreur qu’il n’avait pas été entièrement informé afin qu’il puisse prendre sa décision de ratifier l’irrégularité ou de refuser le contrat en connaissance de cause ; l’attestation signée par les époux Y ne dégage pas la banque de sa responsabilité pour ne pas avoir été signée en pleine connaissance de leurs droits.
La banque SOLFEA a commis ces fautes et engagé sa responsabilité ; la BNP, qui est son cessionnaire à titre universel, doit par conséquent réparation.
b) la question du préjudice à réparer par la banque responsable
En droit les emprunteurs acquéreurs disposent contre la banque des deux actions dont le régime est rappelé ci-dessus :
— l’action en dispense de remboursement du capital prêté qui est indépendante d’une action en coresponsabilité contre le vendeur,
— l’action en coresponsabilité visant la banque d’un préjudice réclamé à la liquidation judiciaire du vendeur par voie de déclaration de créance.
Du fait de l’absence de déclaration de créance, c’est la seconde action qui est introduite en l’espèce par les époux Y ; la banque ne peut pas opposer l’exception de non subrogation tirée de l’absence de déclaration de créance à l’action en réparation du préjudice causé par sa faute envisagée uniquement comme mauvaise exécution du prêt, et non comme faute ayant contribué à la réalisation du préjudice global subi par l’échec de la vente, lequel préjudice est différent et a un autre coauteur (mais contre lequel l’action n’est pas possible).
Les époux Y ont ainsi, par la faute commise par la banque dans l’exécution de ses obligations de prêteur, emprunté la somme de 20.500 euros sans avoir pu réalisé l’opération prévue ; si la banque avait rempli ses obligations et vérifié que le crédit était affecté au financement d’une opération régulièrement conclue au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation, les fonds n’auraient pas été débloqués et n’auraient pas servi à une opération inutile. Ce capital emprunté l’a dont été inutilement ; l’obligation de devoir le rembourser par suite de l’annulation de l’opération constitue ainsi le préjudice né des manquements commis par la banque dans l’exécution du prêt (considéré isolément).
Par l’effet de l’annulation du contrat, les emprunteurs doivent restituer le capital emprunté et obtenir remboursement de toutes les rémunérations contractuelles et frais payés à la banque, le montant de ces remboursement s’imputant sur le montant du capital à restituer.
La déclaration de responsabilité envers la banque commande ensuite d’allouer des dommages-intérêts d’un montant égal au solde du compte d’annulation dégagé.
Comme le jugement confirmé de ce chef a été assorti de l’exécution provisoire, les comptes relatifs à l’annulation du prêt devront être dénoués en se plaçant à la date du jugement (mais avant prise en compte de la créance indemnitaire réciproque de la banque envers les époux Y) ; la cour ne dispose pas des pièces pour procéder aux rétablissements comptables.
Il appartiendra au service contentieux de la banque, qui est créancière du remboursement du capital prêté, de présenter un décompte d’annulation arrêté à la date du jugement qui devra faire apparaître :
1- au crédit des époux Y
— le montant nominal (capital et intérêts) des échéances effectivement payées par les époux Y à l’exclusion de tous agios dus à des retards de paiement,
— le montant des frais de sûreté,
— le montant des échéances d’assurance groupe inutilement contractées,
— sans comporter d’indemnité de résiliation anticipée,
2- au débit des époux Y, la somme de 20.500 euros correspondant au montant de la totalité du capital emprunté,
3- le solde de ce compte restera à la charge de la banque par compensation avec sa dette de réparation.
Il en résulte que le succès des époux Y dans leur action en responsabilité contre la banque les libère de leur obligation de lui rembourser le capital restant dû.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux Y.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
* déclare les époux Y recevables dans toutes leurs prétentions ;
* confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
* mais précise qu’en réparation, les époux Y sont dispensés de devoir rembourser le solde du compte d’annulation à établir à la date du jugement confirmé qui s’obtient après imputation sur le montant total du capital emprunté (20.500 euros) du montant nominal des échéances qu’ils ont payées (intérêts et capital) augmenté des frais liés au prêt (frais de sûreté, frais de dossier, assurance groupe effectivement payée) ;
* enjoint à la banque de payer les dépens d’appel ;
* la condamne à payer aux époux Y la somme de 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Mme J, Président, et par Mme H, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
G H I J
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