Infirmation 27 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 27 févr. 2020, n° 18/06962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06962 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 1 décembre 2014, N° 12/02238 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 février 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/06962 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5Y7O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/02238
APPELANTE
La société COMITE REGIE D’ENTREPRISE DE LA RATP
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093 substitué par Me Hava MACALOU, avocat au barreau de PARIS, toque : K93
INTIME
Monsieur Y Z
né le […] à ORTAKOY
[…]
[…]
représenté par Me Rachid HALLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Jacques RAYNAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques RAYNAUD, président
M. Stéphane MEYER, conseiller
Mme Isabelle MONTAGNE, conseiller
Greffier : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par M Jacques RAYNAUD , Président de chambre et par Mme Marine BRUNIE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par le Comité Régie d’Entreprise de la RATP ( CRE RATP) du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny, section commerce, rendu le 1er décembre 2014 sous le bénéfice de l’exécution provisoire qui a dit le licenciement de M. Y Z sans cause réelle et sérieuse et l’a condamné à verser au salarié avec intérêts de droit à compter du 26 juin 2012 les sommes de :
• 4435,12 euros d’indemnité compensatrice de préavis plus 443,51 euros pour congés payés afférents ;
• 13305,36 euros d’indemnité légale de licenciement ;
et avec intérêts légaux à compter du jugement les sommes de :
• 33 200 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CRE RATP a interjeté appel le 19 janvier 2015 ; l’affaire a été radiée du rôle suivant ordonnance du 23 février 2018 et réinscrite au rôle le 1er juin 2018.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Comité Régie d’Entreprise de la RATP (CRE RATP) fait fonction au sein de la RATP de comité central d’entreprise, il a un effectif d’environ 600 salariés et il exerce notamment la gestion de toutes les activités sociales et culturelles existantes ou à créer ; en tant que tel, il est amené à recruter des salariés permanents ; les rapports professionnels sont C par une convention d’entreprise du 5 juillet 2002. Il assure par l’intermédiaire de son propre personnel la restauration auprès des agents de la RATP dans des locaux mis à disposition par la RATP.
M. Y Z né le […] a été embauché par le CRE RATP le 1er juin 1982 en contrat à durée indéterminée en qualité de plongeur ; il a été promu le 1er décembre 1987 plongeur-commis coefficient 148, échelle E3 P1, échelon 3. Au fil des années, la carrière de M. Y Z a évolué ; le 8 août 2001, il est devenu chef de partie.
Le 22 juin 2004, M. Y Z a déposé sa candidature pour un poste de second de cuisine, poste qui lui a été accordé à compter du 13 septembre 2004.
Le 14 avril 2006, il a été promu chef de cuisine au restaurant de Fontenay-sous-Bois. Dans le dernier état de ses fonctions, son salaire mensuel brut était de 2.217,56 euros pour 148h92193 (sic).
Le 22 février 2012, Mme A X, responsable « hygiène et qualité » du CRE RATP a adressé
un courrier au directeur des restaurants à la suite d’une visite qu’elle a effectuée sur le restaurant de Fontenay-sous-Bois en compagnie de MM. C D et E F « suite à sa fermeture inopinée le vendredi 17 février 2012 ».
Aux termes de cette lettre détaillée quant aux constatations, elle indiquait « nous avons constaté que l’équipe du restaurant ne respecte pas les normes d’hygiène et de sécurité alimentaire en vigueur dans les restaurants d’entreprise CRE RATP. Je vous signale également que je n’ai pas trouvé les cahiers de contrôle marchandises à réception , PND, contrôle pour changement d’huile friteuse, contrôle de température de service et le cahier de relevé de températures armoires positive et négative ».
Le 7 mars 2012 , M. Y Z a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 mars suivant en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 25 avril 2012, la commission paritaire disciplinaire du CRE RATP s’est réunie.
M. Y Z a été licencié le 23 mai 2012 pour faute grave. La lettre de licenciement vise la lettre du 22 février 2012 de Mme X, responsable de l’hygiène relatant « de graves carences en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire sur le restaurant de Fontenay-sous-Bois dont vous avez la responsabilité :
- absence de traçabilité de plusieurs produits ;
- abandon de produits frais en vitrine ;
- prélèvements de plats témoins non satisfaisants ;
- stockage de produits périmés ;
- absence totale d’hygiène en cuisine (sols et murs très encrassés, four non nettoyé, bac de la friteuse rempli d’huile souillée…) ;
- présence de bouteille d’alcool dans la réserve ;
- ces constatations ont conduit à la fermeture temporaire du restaurant pour remise aux normes (…) ».
Le 19 juin 2012, M. Y Z a saisi le conseil des prud’hommes.
DEMANDES DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience du 4 avril 2019, le Comité Régie d’Entreprise de la RATP (CRE RATP) demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau et à titre principal de dire que le licenciement pour faute grave de M. Y Z en date du 23 mai 2012 est justifié et subsidiairement qu’il est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; il demande en conséquence et à titre principal de débouter M. Y Z de l’intégralité de ses prétentions et de le condamner à lui rembourser le montant des sommes perçues avec intérêts légaux à compter de la date du règlement, soit le 20 avril 2015. Subsidiairement, il demande de réduire à de plus justes proportions le montant des sommes allouées au salarié et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens .
Aux termes de ses conclusions régulièrement visées par le greffier lors de l’audience le 4 avril 2019 et soutenues oralement à la barre à l’audience des plaidoiries, Monsieur Y Z
demande à la cour la confirmation du jugement sauf en ce qu’il n’a pas retenu l’existence de son préjudice moral et en ce qui concerne le quantum de l’indemnité qui lui a été allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent de condamner le CRE RATP à lui payer les sommes de :
• 4 435,12 euros d’indemnité compensatrice de préavis plus 443,51 euros pour congés payés afférents ;
• 13 305,36 euros d’indemnité légale de licenciement ;
• 77 614,60 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 44 351,20 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
• 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile plus les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement,
M. Y Z qui était chef de cuisine au restaurant de Fontenay-sous-Bois a été licencié pour faute grave en raison des « graves carences en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire sur le restaurant ».
M. Y Z soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; il conteste le rapport de Mme X qui selon lui a été fait à charge en représailles aux demandes répétées d’embauche supplémentaire et aux conditions de travail inacceptables révélées quant à la vétusté des locaux ayant conduit à la saisine du CHSCT. Il soutient que les reproches contenus dans le rapport de Madame X comme dans la lettre de licenciement sont généraux et imprécis. Il invoque le fait que suite au rapport de Mme X, le restaurant de Fontenay a été fermé et qu’il n’a rouvert ses portes qu’après réalisation de travaux. Il prétend que son licenciement ne serait qu’un artifice pour dissimuler la passivité des dirigeants du CRE RATP. Il rappelle que son emploi consistait à assumer toute la gestion du restaurant, la préparation des repas et le bon déroulement du service ; il soutient que sa direction l’accablait de travail et indique que le restaurant comptait outre son poste, deux salariés et une caissière.
Il indique que les accusations du rapport « relatives aux prétendues bouteilles d’alcool ne résistent pas à l’analyse pour deux raisons : d’une part pour des raisons de convictions religieuses il ne consomme pas d’alcool et d’autre part, il ne pénètre jamais dans l’ancienne chambre froide inutilisée depuis l’année 2007 suite à une infection pulmonaire qu’il y avait contractée ».
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; il appartient à l’employeur qui s’est placé sur le terrain disciplinaire de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et exigeait la rupture immédiate du contrat de travail ; les motifs invoqués doivent être établis, objectifs, réels, sérieux et vérifiables. La faute est d’autant plus grave que les fonctions exercées par le salarié comportent des responsabilités faisant courir un risque à l’entreprise.
En l’espèce, s’il résulte des pièces produites qu’il existait un problème général de vétusté des locaux du restaurant de Fontenay- sous-Bois dont le salarié, le syndicat CGT, les usagers dans le cadre de pétitions s’étaient plaints, les griefs fondant le licenciement pour faute grave prononcé par le CRE RATP reposent sur les constatations de la responsable Hygiène et qualité, Mme A X qui occupe ce poste depuis le 1er février 2008 dont il est justifié par les pièces versées aux débats qu’elle
a reçu plusieurs formations spécifiques (35h) concernant la fonction de correspondant qualité et sur les bonnes pratiques d’hygiène en restauration (AFNOR-OMNIRES) .
La visite de Mme X effectuée en compagnie de Monsieur C G et de Monsieur E F (responsable travaux et matériels à la direction des restaurants) le 17 février 2012 dont elle a fait rapport le 22 février a révélé selon le détail qu’elle mentionne :
— Produits finis et prélèvements :
• les produits finis se trouvant dans le frigo jour ne sont pas datés (fromage et dessert) ;
• les fruits frais sont restés sur assiette ou coupelle dans la vitrine ;
• les prélèvements des plats témoins sont réalisés mais d’un poids inférieur à 100 g ;
• une poche jetable avec douille et produit à l’intérieur est conservée dans le frigo jour filmée et datée du 15 février ;
— Stockage et produits périmés :
• des produits BOF sont périmés : oeufs entiers DLC au 13 février 2012, crème Chantilly DEBIC- DLC au 21 décembre 2011 ;
• les produits entamés dans l’armoire sèche ne sont pas tous filmés et datés ;
• présence de produits périmés et souillés : pot de miel DLUO au 1er avril 2011 ;
• un sachet de bavette ouvert le 15 février 2012 présente une couleur verte et une odeur forte ;
• une caisse d’eau pétillante Ferraille est périmée dé-référencée depuis un certain temps.
Mme X, énumère ensuite ses constatations concernant la propreté de la cuisine, elle indique que l’intérieur d’un four n’est pas nettoyé, des boîtes de Tracétik (conservation des étiquettes pour la traçabilité des produits) sont posées sur une table en pèle-mêle, que sur un plateau très sale se trouve le produit à vitre ainsi qu’un rouleau d’aluminium, que l’eau de la grillade et du bain-marie n’a pas été vidée, un bac plein d’huile souillée se trouve dans le compartiment du bas de la friteuse…. que la vaisselle cassée se trouve au niveau du stockage de la vaisselle propre, qu’il y a également dans la réserve des boissons, des bouteilles d’alcool entières et entamées ne faisant pas partie des produits référencés auprès des fournisseurs.
A ce rapport sont jointes des photographies justificatives des constatations lesquelles sont versées aux débats.
Il est justifié que M. Y Z avait suivi en 2004 un stage dénommé « initiation qualité ».
Du procès-verbal de la commission disciplinaire au cours de laquelle M. Y Z a été entendu et sans qu’il ait contesté la véracité des relevés de Madame X, il ressort notamment que la vidange de la friteuse avait été faite le 6 février et a séjourné 10 jours dans le bac et que M. Y Z n’a pas fait contrôler la qualité de l’huile depuis cette date. Que par ailleurs il avait été proposé à M. Y Z de lui affecter un plongeur deux jours par semaine mais qu’il a refusé cette aide.
Indépendamment des constatations relatives à la présence de bouteilles d’alcool, de la vétusté générale des locaux qui est sans rapport avec les faits reprochés à M. Y Z, les griefs tenant aux produits finis et prélèvements et au stockage des produits périmés tels que cités ci-avant, sont établis par les pièces versées aux débats et sont compte-tenu de leur nature, fautifs et exclusivement imputables à M. Y Z, ils violaient les règles élémentaires d’hygiène et de sécurité alimentaires et mettaient potentiellement en danger la santé des consommateurs en leur faisant courir des risques d’intoxication alimentaire.
Ces faits, d’une particulière gravité quant aux conséquences pour la santé des consommateurs rendaient manifestement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifient le licenciement pour faute grave.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de rejeter l’intégralité des demandes de M. Y Z comme non fondées et de dire qu’il se déduit de cette infirmation le remboursement par M. Y Z au CRE RATP des sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement infirmé, lesdites sommes portant intérêts légaux à compter de ce jour.
S’il ressort notamment du procès-verbal de la commission paritaire de discipline qu’il s’est révélé une suspicion de problème d’amiante dans les locaux du restaurant de Fontenay-sous-Bois, mis à disposition du CRE RATP par la RATP dont se sont saisis le CHSCT et un syndicat , M. Y Z n’apporte aucun élément dont il se déduit qu’il aurait été victime de harcèlement ou mis dans une situation de stress au motif que les lieux étaient vétustes ou qu’il aurait eu de manière objective une surcharge de travail puisqu’il n’est pas contesté qu’il a eu un contrat de traval à durée déterminée puis qu’il a refusé d’avoir un plongeur.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter sa demande pour préjudice moral.
La situation économique respective des parties justifie pour des raisons d’équité de dire que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrête prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. Y Z est bien fondé ;
Déboute M. Y Z de l’intégralité de ses demandes ;
Ordonne le remboursement par M. Y Z au Comité Régie d’Entreprise de la RATP (CRE RATP) avec intérêts légaux à compter du présent arrêt des sommes qui lui ont été payées par ce dernier en exécution du jugement infirmé ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne M. Y Z aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Asile ·
- Salariée ·
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Témoignage ·
- Fait ·
- Licenciement nul ·
- Prévention ·
- Travail
- Filiale ·
- Zinc ·
- Société mère ·
- Gestion ·
- Salarié ·
- Usine ·
- Métal ·
- Trésorerie ·
- Liquidateur ·
- Plomb
- Immunités ·
- Exequatur ·
- Signification ·
- Instance ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éleveur ·
- Juridiction de proximité ·
- Contredit ·
- Élevage ·
- Vente ·
- Vétérinaire ·
- Compétence territoriale ·
- Animal reproducteur ·
- Consommation ·
- Tribunal d'instance
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Environnement ·
- Copie ·
- Industriel ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Expert-comptable ·
- Employeur ·
- Gestion du personnel ·
- Adhésion ·
- Salariée ·
- Assureur ·
- Régime de prévoyance ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Intimé ·
- Contrat de travail ·
- Temps de travail ·
- Durée ·
- Accord collectif ·
- Horaire ·
- Congés payés ·
- Contrepartie
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Préjudice distinct ·
- Travail ·
- Diplôme ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Mise à pied
- Sociétés ·
- Formulaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Détachement ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Résolution du contrat ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Madagascar ·
- Licenciement ·
- International ·
- Sociétés ·
- Ouganda ·
- Filiale ·
- Certificat de travail ·
- Message ·
- Contrat de travail ·
- Directeur général
- Dérogation ·
- Sociétés ·
- Offres publiques ·
- Recours ·
- Publication ·
- Déclaration ·
- Concert ·
- Apport ·
- Guerre ·
- Caducité
- Astreinte ·
- Fondation ·
- Intervention ·
- Centre médical ·
- Domicile ·
- Temps de travail ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.