Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, 1er juin 2018, n° 2018002024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2018002024 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° de rôle : 2018002024
ORDONNANCE DE REFERE DU 1 JUIN 2018
L’an deux mille dix-huit et le 1° juin,
Nous, Renaud GUERIN,
Juge du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Tenant audience des référés en notre cabinet,
à l’hôtel de la bourse, 14, rue du Palais de ladite ville, Assisté de Maître François PROUZEAU, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur X B, né le […] à Rambouillet, de nationalité française, profession […], […].
Suivant exploit en date du 16 mai 2018, de la Scp RENON LARUPE ANDRO DEMAS AUBRY huissiers de justice à LE MANS (72),
Ayant pour avocat, Maître VOISARD, du barreau de Nantes et avocat postulant Maître NGUYEN VAN ROT du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEUR
MMA IARD Assurances Mutuelles, Société Civile Siret 77565212601918, dont le siège social est […] venant aux droits et obligations de Covea Risk, es qualité d’assureur de M. X, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège.
MMA IARD Société anonyme, au capital de 537.052.368 euros. RCS Le Mans 440 048 882. Siège social : […] venant aux droits et obligations de Covea Risk, es qualité d’assureur de M. X, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat, Maître LAMY-SOURZAC, du barreau de PARIS, et avocat postulant, Maître POINSON, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 31 mai 2018, avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 1° juin 2018.
LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS, Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :
La société BNP-PARIBAS LEASE GROUP a fait l’acquisition auprès de la société FOUNTAINE PAJOT d’un navire neuf de type catamaran à voiles SALINA 48, de 14,38 m de long, en septembre 2008.
M. X a ensuite conclu avec la société BNP-PARIBAS LEASE GROUP un contrat de leasing, au terme duquel il a levé l’option d’achat, de sorte que le navire est désormais sa propriété.
Le navire est assuré aux termes d’une assurance-corps contractée avec COVEA RISKS, auquel MMA IARD Assurances Mutuelle et MMA IARD Société anonyme viennent aux droits, par l’intermédiaire du courtier AMTM à LA ROCHELLE, pour une valeur assurée de 657.455 €.
Dès le 10 juin 2014, M. X a découvert, sous la ligne de flottaison du catamaran, de nombreuses bulles, symptômes d’un phénomène d’osmose de la coque.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 juin 2014, il a signalé le problème à la société FOUNTAINE PAJOT.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 juillet 2014, FOUNTAINE PAJOT a indiqué prendre en charge le traitement curatif des œuvres vives du navire, en proposant de le faire réaliser directement par son sous-traitant domicilié à ARCACHON, la société OSMOSE SERVICE à La Teste De Buch.
Les travaux ont été entrepris de septembre 2014 à juillet 2015, soit 10 mois d’immobilisation à sec.
Juillet 2015, lorsque M. X a réceptionné le navire après réparations, il a remarqué que les flotteurs du catamaran lui semblaient positionnés en porte à faux et que l’échafaudage ne lui semblait pas d’une solidité conforme à sa fonction, mais il a pensé que le chantier spécialisé avait pris les précautions nécessaires pour que ce fait soit sans conséquence.
M. X a programmé une croisière autour de la Méditerranée, avec un départ le 3 août 2016.
Après une inspection des fonds des flotteurs, dans le but d’installer un filtre pour l’eau des réservoirs, M. X a découvert d’énormes fentes sur les varangues bâbord et tribord.
M. X a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, a mandaté un expert italien, M. Z, qui a conclu que la cause des désordres était à attribuer d’une part à un défaut de construction de la coque (surface externe non entièrement protégée), d’autre part à une mauvaise manipulation du navire et une mauvaise exécution du traitement curatif de l’osmose par la société à laquelle le traitement curatif a été sous-traité.
M. X a tenté en vain de convaincre le vendeur d’exécuter amiablement son obligation de garantie.
Compte tenu de l’étendue des dommages, et pour faire la lumière, d’une part, sur les circonstances du sinistre et, d’autre part, sur les travaux nécessaires pour la remise en état du navire M. X a assigné la FOUNTAINE PAJOT et sollicité la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer les circonstances et les causes de l’incident, ainsi que l’étendue des dommages résultant de l’incident, les éventuelles mesures conservatoires, les travaux de remise en état et leur montant.
La SA FOUNTAINE PAJOT a appelé à la cause son prestataire Monsieur C D, qui a effectué les travaux de réparation, pour lui rendre opposable les opérations d’expertise.
L’expert judiciaire désigné par le président du Tribunal de commerce de La Rochelle est Monsieur E A.
Par la suite, Monsieur C D a quant à lui appelé à la cause la société COUACH SERVICE, qui l’a aidé dans cette tâche, notamment pour ce qui a eu trait à la mise hors de l’eau du navire, et à son stockage.
L’affaire se présente en l’état.
Monsieur B X requiert du juge :
Vu les articles 145 et 245 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n°3 de l’Expert Judiciaire,
— Déclarer recevable et bien fondé le présent appel en cause. – Joindre la présente instance avec l’instance principale ;
— Déclarer les opérations d’expertise qui seront ordonnées, communes et opposables à MMA TARD Assurances Mutuelle et MMA IARD.
Monsieur B X explique :
L’article 245 alinéa 3 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis,
étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. » En l’espèce, les conditions d’application de cette disposition sont réunies.
Dans sa note numéro 3 en date du 4 mai 2018, l’expert judiciaire émet l’avis suivant: « Nous confirmons que, en l’état de nos investigations et à l’examen des pièces jusqu’ici communiquées, nous ne pouvons pas exclure l’éventualité d’un événement de mer comme étant à l’origine des désordres concernés, et qu’il nous semblerait en l’occurrence cohérent de voir les assureurs du navire participer à nos opérations. »
Il apparaît en effet nécessaire que les opérations d’expertise ordonnées soient communes et opposables à l’assureur COVEA RISKS, auquel MMA Assurances Mutuelle et MMA IARD Société anonyme viennent aux droits.
Il convient d’indiquer au Tribunal que le navire LAUZIN se trouve actuellement en Italie à la Marina de Licata, […]
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD font valoir que :
Présentes à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, les défenderesses déclarent protestations et réserves d’usage.
CELA ETANT EXPOSE Sur la demande d’extension de l’expertise,
Selon ordonnance de référé en date du 18 janvier 2018, le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE avait désigné Monsieur E A en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, à savoir le propriétaire, la société FOUNTAINE PAJOT et Monsieur C D – OSMOSE SERVICES :
Le navire est assuré aux termes d’une assurance-corps contractée avec COVEA RISKS, auquel MMA IARD Assurances Mutuelle et MMA IARD Société anonyme viennent aux droits, par l’intermédiaire du courtier AMTM à LA ROCHELLE, pour une valeur assurée de 657.455 €.
Une mesure d’instruction peut être ordonnée dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, cf. article 144 du CPC ;
SUR QUOI, il y aura lieu de déclarer communes et opposables aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur A suivant ordonnance de référé du 18 janvier 2018,
Sur la demande de jonction
Les deux instances, l’une ordonnant les opérations d’expertise et l’autre déclarant commune et opposable les opérations d’expertise, n’ayant pas lieu d’être appelées de nouveau devant le juge
des référés ;
En conséquence, la demande de jonction des deux instances en référés est sans objet ;
Sur les dépens,
Monsieur B X étant demandeur à l’extension d’expertise, les dépens seront mis à sa charge, sur le fondement de l’article 696 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Nous Renaud GUERIN, juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Statuant en matière de référés, par décision contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 144, 145 et 269 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé du 18 janvier 2018,
Tous droits et moyens des parties demeurant au fond réservés, sans y préjudicier, au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Recevons Monsieur B X, en ses demandes et prétentions, Déclarer communes et opposables aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur A suivant
ordonnance de référé du 18 janvier 2018,
Prenons acte des protestations et réserves d’usage formulées par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD,
Disons sans objet la demande de jonction des deux instances en référés,
Mettons les dépens à la charge de Monsieur B X y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de soixante-trois euros et quatre-vingt-onze centimes TTC.
Ainsi décidé, à l’hôtel de la bourse de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- International ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Logiciel ·
- Juge-commissaire ·
- Informatique
- Facture ·
- Transport ·
- Filiale ·
- Capital social ·
- Prescription ·
- Livraison ·
- Part sociale ·
- Détenu ·
- Société mère ·
- Voiturier
- Concept ·
- Conditions générales ·
- Test ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Soudure ·
- Achat ·
- Cahier des charges ·
- Demande ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'administration ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Statut ·
- Rémunération ·
- Service ·
- Consorts ·
- Faute ·
- Faute de gestion
- Provision ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Paiement ·
- Pain ·
- Visa ·
- Siège social ·
- Créance certaine ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Orange ·
- Piratage ·
- Abonnement ·
- Compensation ·
- Email ·
- Informatique ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Injonction de payer
- Tva ·
- Facture ·
- Client ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Escompte ·
- Poste ·
- Prix ·
- Date ·
- Commande
- Ingénierie ·
- Associations ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rétablissement ·
- Radiation ·
- Développement ·
- Émoluments ·
- Procédure ·
- Référé ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Énergie ·
- Tva ·
- Donner acte ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Délibéré
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Centre commercial ·
- Fonds de commerce ·
- Offre d'achat ·
- Prix ·
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Gage ·
- Redressement judiciaire
- Transaction ·
- Liquidateur ·
- Société de gestion ·
- Homologation ·
- Protocole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assistance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.