Confirmation 26 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 janv. 2022, n° 20/02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02696 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. MACIF c/ Société MIC INSURANCE, S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS |
Texte intégral
N° RG 20/02696
N° Portalis DBVX-V-B7E-M6ZJ
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 11 mars 2020
RG : 18/03019
X
H-I
[…]
C/
E. F G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 JANVIER 2022
APPELANTS :
M. Z X
[…]
[…]
Mme B H-I épouse X
[…]
[…]
[…] […]
Représentés par Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
E F G Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « ECORENOVE »
[…]
[…]
défaillante
SA MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY, société de droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est […], Y, ayant pour agent souscripteur en France la société SAS LEADER UNDERWRITING, dont le siège est situé
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de Me Charles CORBIERE de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2021
Date de mise à disposition : 26 Janvier 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- J K-L, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, J K-L a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Z et B X (ci-après les époux X) sont propriétaires d’une maison d’habitation située […].
Par bon de commande du 19 juillet 2016, ils ont confié à la société Ecorenove la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque en toiture et la mise en 'uvre, par soufflerie vrac, d’une isolation en ouate de cellulose dans le comble perdu.
Les travaux se sont déroulés les 10 et 11 août 2016.
Le 11 au soir, un incendie s’est déclaré dans le comble perdu de la maison et a ravagé la totalité de la charpente et le deuxième étage de la maison.
Les époux X ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur la MACIF.
Par ordonnance du 20 octobre 2016, et à la demande des époux X et de la MACIF, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Saint-Etienne a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur C D.
Par ordonnance du 9 mars 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées commune à la compagnie d’assurance Millenium Insurance Company Limited (ci-après Millenium), assureur de la société Ecorenove.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 7 juillet 2017.
A la suite du dépôt du rapport, la compagnie d’assurance MACIF et les époux X ont saisi le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins de voir condamner la société Ecorenove et son assureur la compagnie Millenium à les indemniser des préjudices occasionnés par l’incendie, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à titre principal et sur le fondement de l’articles 1231-1 du code civil à titre subsidiaire.
Par Jugement du 11 mars 2020, le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
• Déclaré recevable l’action de la MACIF à l’encontre de la société Ecorenove et de la compagnie Millenium, à hauteur de la somme de 219.438 €,
• Débouté sur le fond, les époux X et la Macif de l’intégralité de leurs demandes tant sur le fondement de l’article 1792 que sur celui de l’article 1231-l du code civil,
• Condamné in solidum les époux X et la MACIF aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et à payer la somme de 1.500 € à la société Ecorenove et celle de 1.300 € à la compagnie Millenium, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.•
Le Tribunal retient en substance :
1) Sur la recevabilité de l’action de la compagnie MACIF :
• qu’au vu des diverses sommes que la MACIF justifie avoir réglées aux époux X, elle bénéficie d’une subrogation légale, conformément à l’article L121-12 du code des assurances et d’un intérêt à agir à hauteur de la somme de 219.438 € à l’encontre de la société Ecorenove et de la compagnie Millenium ;
2) Sur la responsabilité décennale de la société Ecorenove :
• qu’il ressort du rapport d’expertise que l’incendie a pris naissance dans l’espace compris entre le plafond et le plancher des combles, au dessus du bar, zone où se situait un spot et où la ouate de cellulose avait été répandue par la société Ecorenove ;
que l’expert envisage deux hypothèses qui pourraient être à l’origine de l’incendie :•
• d’abord un incendie lié à la présence d’un contact résistif au niveau du spot ou de son transformateur, ce type d’échauffement étant la conséquence d’une dégradation lente de la qualité de la connexion, qui nécessite généralement un délai de l’ordre de 5 à 7 ans,
• ensuite, un incendie lié à la présence de ouate de cellulose au contact du spot situé au-dessus du bar, tout en ajoutant qu’aucun élément ne permet de déterminer avec certitude laquelle de ces deux hypothèses doit être retenue ;
• que les demandeurs n’apportent pas d’autres éléments techniques permettant d’établir de façon certaine la cause de l’incendie et que le fait que l’installation électrique des époux X, mise en 'uvre en 2009, soit 7 ans avant l’incendie, n’a connu aucun dysfonctionnement depuis cette date ne peut suffire à écarter tout incendie lié à la présence d’un contact résistif an niveau du spot ;
• que la seule concomitance entre les travaux et le sinistre ne peut prouver que l’incendie provient des travaux effectués par la société Ecorenove, la responsabilité décennale ne pouvant de ce fait être retenue ;
3) Sur la responsabilité contractuelle de la société Ecorenove :
• que dès lors qu’il n’est pas établi que la faute de la société Ecorenove consistant en une absence de protection au-dessus des spots halogènes encastrés dans le plafond est la cause certaine de l’incendie, sa responsabilité contractuelle ne peut pas non plus être engagée.
Par jugement du Tribunal de commerce du 3 mars 2020, la société Ecorenove a été placée en liquidation judiciaire. Les époux X ont déclaré leurs créances.
Par déclaration régularisée par RPVA le 20 mai 2020, les époux X et leur assureur la MACIF ont interjeté appel de l’entier jugement, à l’excepté du chef de décision statuant sur la recevabilité.
Dans le cadre de leurs dernières conclusions régularisées par RPVA le 11 janvier 2021, les appelants demandent à la Cour de :
Infirmer dans sa totalité le jugement du 11 mars 2020, et statuant à nouveau :
Dire et juger que l’incendie a été causé par l’absence de protection des spots encastrés dans le plancher des combles et la présence d’ouate de cellulose au contact des spots.
A titre principal :
• Dire et juger que la société Ecorenove est responsable du sinistre d’incendie aux termes de l’article 1792 du code civil,
• Dire et juger que la Macif est subrogée dans les droits de ses assurés pour exercer le recours subrogatoire,
• Condamner la compagnie d’assurance Millenium à verser au profit de la compagnie d’assurance MACIF la somme de 239.928 € au titre de son recours subrogatoire, et fixer à la somme de 239.928 € la créance de la compagnie d’assurance MACIF au passif de la société Ecorenove dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard,
• Condamner la compagnie d’assurance Millenium à verser au profit des époux X la somme de 10.588 € au titre de leur découvert de garantie, et fixer à la somme de 10.588 € la créance des époux X au passif de la société Ecorenove dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard,
• Condamner la compagnie d’assurance Millenium à verser au profit des époux X la somme de 850,10 € au titre de leur perte de prime professionnelle, et fixer la somme de 850,10 € la créance des époux X au passif de la société Ecorenove dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard,
• Condamner la compagnie d’assurance Millenium à verser aux époux X la somme de 17.028 € au titre des honoraires d’expert d’assuré et fixer à la somme de 17.028 € la créance des époux X au passif de la société Ecorenove dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard,
• Condamner la compagnie d’assurance Millenium à verser au profit de la compagnie d’assurance MACIF la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner la compagnie d’assurance Millenium aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire distraits au profit de Maitre Christophe Montmeat, de la Selarl Montmeat Rocher, Avocat sur son affirmation de droit.
A titre subsidiaire :
• Dire et juger que la société Ecorenove est responsable du sinistre d’incendie aux termes de l’article 1231-1 du code civil,
• Dire et juger que la Macif est subrogée dans les droits de ses assurés pour exercer le recours subrogatoire,
• Condamner la compagnie d’assurance Millenium à verser au profit de la compagnie d’assurance MACIF la somme de 239.928 € au titre de son recours subrogatoire et fixer à la somme de 239.928 € la créance de la compagnie d’assurance MACIF au passif de la société Ecorenove dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard,
• Condamner la compagnie d’assurance Millenium à verser au profit des époux X la somme de 10.588 € au titre de leur découvert de garantie et fixer à la somme de 10.588 € la créance des époux X au passif de la société Ecorenove dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard, • Condamner la compagnie d’assurance Millenium à verser au profit des époux X la somme de 850,10 € au titre de leur perte de prime professionnelle et fixer la somme de 850,10 € la créance des époux X au passif de la société Ecorenove dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard,
• Condamner la compagnie d’assurance Millenium à verser aux époux X la somme de 17 028 € au titre des honoraires d’expert d’assuré et fixer à la somme de 17.028 € la créance des époux X au passif de la société Ecorenove dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard,
• Condamner la compagnie d’assurance Millenium à verser au profit de la compagnie d’assurance MACIF la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner la compagnie d’assurance Millenium aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire distraits au profit de Maitre Christophe Montmeat, de la Selarl Montmeat Rocher, Avocat sur son affirmation de droit.
A titre infiniment subsidiaire :
• Dire et juger que la faute de la société Ecorenove caractérisée par l’absence de mise en place de protection sur les spots a fait perdre aux époux X la chance d’éviter l’incendie,
Dire et juger que la société Ecorenove est responsable du sinistre d’incendie,•
• Dire et juger que la Macif est subrogée dans les droits de ses assurés pour exercer le recours subrogatoire,
• Condamner la compagnie d’assurance Millenium à verser au profit de la compagnie d’assurance MACIF la somme de 239.928 € au titre de son recours subrogatoire et fixer à la somme de 239.928 Euros la créance de la compagnie d’assurance MACIF au passif de la société Ecorenove dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard,
• Condamner la compagnie d’assurance Millenium à verser au profit des époux X la somme de 10 588 € s au titre de leur découvert de garantie et fixer à la somme de 10.588 € la créance des époux X au passif de la société Ecorenove dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard,
• Condamner la compagnie d’assurance Millenium à verser au profit des époux X la somme de 850,10 € au titre de leur perte de prime professionnelle et fixer la somme de 850,10 € la créance des époux X au passif de la société Ecorenove dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard,
• Condamner la compagnie d’assurance Millenium à verser aux époux X la somme de 17 028 € au titre des honoraires d’expert d’assuré et fixer à la somme de 17.028 € la créance des époux X au passif de la société Ecorenove dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard,
• Condamner la compagnie d’assurance Millenium à verser au profit de la compagnie d’assurance MACIF la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner la compagnie d’assurance Millenium aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire distraits au profit de Maitre Christophe Montmeat, de la Selarl
Montmeat Rocher, Avocat sur son affirmation de droit.
Les appelants rappellent au préalable que la société Ecorenove n’a pas mis en place une protection sur les spots encastrés dans l’espace compris entre le plafond du 2ème étage et le plancher des combles de la maison sinistrée, de sorte qu’aucun élément n’empêchait un éventuel contact entre la ouate de cellulose et l’ampoule des spots.
Ils soutiennent à titre principal que la société Ecorenove a engagé sa responsabilité décennale, en ce que :
• les travaux de pose et de fourniture de panneaux photovoltaïques sont un ouvrage relevant de la garantie décennale, alors que la ouate de cellulose a été posée lors de l’installation des panneaux photovoltaïques pour réaliser l’isolation thermique, et s’intègre dans une installation globale génératrice d’économie d’énergie ;
• l’expert avance deux hypothèses quant à l’origine de l’incendie, la première étant un échauffement d’une connexion du spot situé au plafond du bureau, qui ne peut être retenue, leur installation électrique datant de 2009 et aucun dysfonctionnement n’étant apparu depuis l’installation ;
• il évoque également une seconde hypothèse selon laquelle « si la ouate de cellulose vient se déposer en petite quantité autour du spot par infiltration entre les planches du plancher des combles, elle perdra rapidement son sel ignifugeant et s enflammera aisément en raison de la grande quantité d’oxygène présent clans le vide compris entre le plafond du 2ème étage et le plancher des combles. », hypothèse qui doit être retenue ;
• en effet, les planches du plancher des combles n’étaient absolument pas jointives, ce qu’a remarqué l’expert, ce qui permet de considérer que la ouate de cellulose a pu se retrouver en contact avec l’ampoule du spot en raison de son infiltration entre les planches du plancher, lui faisant perdre son sel ignifugeant ;
• au demeurant, le directeur technique de la société Ecorenove a indiqué lors de la réunion d’expertise ne pas avoir mis en place de protection des spots destinée à empêcher le contact de la ouate de cellulose avec l’ampoule, considérant que ceux-ci n’étaient pas au contact de la ouate du fait de la présence du plancher ;
• en toute hypothèse, la présence de la ouate de cellulose en contact avec l’ampoule du spot est l’élément déclencheur de l’incendie ;
• par ailleurs, la société Ecorenove a manqué à une obligation de sécurité qui rend l’ouvrage impropre à sa destination en ne protégeant pas les spots par des cloches pourtant obligatoires selon le DTU 45.11.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que la société Ecorenove a engagé sa responsabilité contractuelle, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, alors que :
• elle n’a pas protégé la ouate de cellulose des spots encastrés dans le plancher des combles, ce qui constitue une faute, et un manquement à l’obligation de sécurité qui lui incombe et également un manquement aux règles de l’art, le DTU 45-11 relatif aux procédés d’isolation des combles par ouate de cellulose, rendant obligatoire une protection sur les éléments dégageant de la chaleur avant la pose de l’isolation ;
• l’absence de protection a, dans tous les cas, eu un rôle actif dans l’incendie, soit en le déclenchant, soit en le propageant, le lien de causalité étant en tout état de cause établi ;
• en outre, la réglementation en matière de pose de ouate de cellulose prévoit qu’il est indispensable de vérifier l’installation électrique, ce qu’elle n’a pas fait alors qu’elle devait s’assurer que l’installation électrique était viable et suffisamment isolée de la ouate de cellulose ;
• en toutes hypothèses, si la société Ecorenove avait respecté son obligation de couvrir les spots, l’incendie aurait pu être évité et il existe donc une perte de chance d’éviter le dommage.
En dernier lieu, la compagnie Macif fait valoir que sa subrogation légale est incontestable, aux motifs :
• qu’ayant indemnisé son assuré à hauteur de 239.928 € au titre du sinistre, elle est nécessairement subrogée dans les droit de ses assurés, par application de l’article L121-12 du code des assurances.
Les appelants ajoutent que les époux X sont fondés à demander le remboursement des sommes de 10.588 €, correspondant à leur découvert de garantie, de 17.028 €, correspondant aux honoraires de l’expert d’assuré, et à être indemnisés de leur perte de primes professionnelles, puisqu’ils ont été contraints de déposer des jours d’arrêt maladie à la suite de l’incendie, ce qui leur a fait perdre leur prime de service.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, régularisées par RPVA le 4 novembre 2021, la société MIC Insurance, venant aux droits de la société Millénium Insurance Company, demande à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,•
• Condamner solidairement les consorts X et la compagnie MACIF à verser la société Mic Insurance la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Subsidiairement,
• Dire et juger que la franchise et les plafonds de garantie de la société Mic Insurance sont opposables aux consorts X et à la compagnie MACIF ;
• Dire et juger que la somme de 3.000 € devra être déduite de toute éventuelle condamnation qui ne saurait excéder le plafond prévu par la police.
L’intimée relève en premier lieu l’origine indéterminée de l’incendie, alors que les opérations d’expertise judiciaire n’ont pas permis de définir avec certitude la cause du sinistre.
Elle ajoute que le lien de causalité entre les travaux et le sinistre ne peut résulter ou se déduire de la simple concomitance ou proximité temporelle entre le fait imputé au défendeur et le dommage.
Elle soutient en second lieu que les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de la responsabilité civile décennale de la société Ecorenove, alors que :
• la responsabilité décennale ne peut être engagée dès lors que la cause de l’incendie est inconnue et ne peut être rattachée à l’ouvrage de la société Ecorenove ;
• l’embrasement de la ouate de cellulose par contact avec les spots ne constitue que l’une des hypothèses alternatives de départ de l’incendie ;
• le défaut de construction reproché à la société Ecorenove, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il est à l’origine de l’incendie, ne saurait engager sa responsabilité ;
La société Mic Insurance fait valoir en troisième lieu que les appelants ne sont pas plus fondés à se prévaloir d’une responsabilité civile contractuelle de la société Ecorenove, en ce que :
• contrairement à ce que prétendent les appelants, il ne suffit pas d’invoquer une violation « d’une obligation de sécurité » pour engager la responsabilité contractuelle, mais de démontrer un manquement contractuel qui serait la cause de l’incendie, ce qui fait défaut en l’espèce ;
• il n’existe aucunement une obligation de vérification de l’installation électrique générale de la maison en complément de la pose de la ouate de cellulose, seul étant conseillé de vérifier le bon état et la conformité de l’installation électrique, et donc de vérifier l’état apparent de l’installation à proximité de l’ouvrage et non la vérification du fonctionnement de l’installation ;
• s’agissant de l’étanchéité du plancher et la pose de caches sur les spots, contrairement à ce que tentent de faire croire les appelants, l’expert n’a jamais certifié que la ouate de cellulose avait joué un rôle causal dans l’hypothèse de l’échauffement résistif ;
• l’hypothèse d’un incendie consécutif à l’échauffement d’une connexion au niveau du spot électrique est envisageable selon l’expert, qui précise qu’un tel échauffement pour qu’il dégénère en incendie nécessite un temps relativement long, de deux à sept ans, temps nécessaire pour charbonner les matières environnantes avant de pouvoir les enflammer et que parmi les matières susceptibles de charbonner, ont trouve l’isolant des câbles électriques et le bois des solives situées à proximité ;
• l’expert a par ailleurs reconnu que la ouate de cellulose avait du mal à s’enflammer rapidement si elle n’est pas chauffée au cours du temps puis charbonnée, raison pour laquelle il a retenu que la présence de ouate de cellulose au contact du spot situé au-dessus du bar n’était qu’une hypothèse de départ de feu ;
• dès lors qu’il n’est pas établi que le manquement reproché à la société Ecorenove soit la cause du sinistre, ce dernier ne peut lui être imputable.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
Les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, les époux X et leur assureur la MACIF n’ayant pas fait appel du chef de la décision déférée ayant déclaré recevable l’action de la compagnie MACIF à l’encontre de la société Ecorenove et de son assureur, lequel en outre n’est pas remis en cause par l’intimée, il n’y a pas lieu de confirmer ce chef de décision comme cela est sollicité puisqu’il n’entre pas dans le cadre de l’appel.
I. Sur la responsabilité décennale de la société Ecorenove
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle garantie s’éteint après 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage.
Par ailleurs, pour relever de la garantie décennale, le désordre doit être caché à la réception.
En l’espèce, les travaux que la société Ecorenove étaient chargés de réaliser consistaient dans la pose d’une installation photovoltaïque en toiture avec mise en oeuvre par soufflerie vrac d’une isolation en ouate de cellulose dans les combles.
L’installation d’un isolant sous les combles ayant pour objectif de réaliser l’isolation thermique et intervenant dans le cadre d’une installation globale génératrice d’économie d’énergie, la Cour retient que les travaux réalisés par la société Ecorenove, y compris l’isolant sous combles, constituent un ouvrage au sens des dispositions précitées.
Les travaux se sont achevés le 11 août 2016. Aucune réception expresse n’est intervenue mais les époux X ont, dès les travaux achevés, pris possession de l’ouvrage sans émettre de contestation et il n’est pas contesté que les travaux ont été intégralement réglés. Il peut donc être retenu l’existence d’une réception tacite sans réserves le 11 août 2016 à la fin des travaux.
Il est constant que le soir même, un incendie s’est déclaré dans le comble perdu, occasionnant d’importants dégâts dans la maison.
L’expert indique dans son rapport que l’incendie s’est déclaré le 11 août 2016 aux environs de 21H30
/ 22 heures, au niveau des combles, après que monsieur X a éclairé les spots du bar, environ 30 minutes avant que l’installation électrique ne disjoncte.
Reste que pour engager la responsabilité décennale de la société Ecorenove, les époux X doivent rapporter la preuve d’un dommage imputable à la construction de l’ouvrage par la société Ecorenove et en lien avec un vice de construction ou une non-conformité des travaux réalisés par celle-ci.
En l’espèce, les époux X soutiennent que la société Ecorenove n’a pas protégé la ouate de cellulose des spots encastrés dans le plancher des combles et plus précisément qu’aucune protection n’a été installée sur les spots pour empêcher le contact entre la ouate de cellulose et les spots.
Ils soutiennent que l’élément déclencheur de l’incendie est cette absence de protection qui a permis un contact entre la ouate de cellulose avec l’ampoule du spot, alors que le DTU 45-11 rend obligatoire une protection des éléments dégageant de la chaleur avant la pose de l’isolation et que cette défaillance a rendu l’ouvrage impropre à sa destination puisque déclenchant l’incendie.
A ce titre, l’expert relève que les planches du plancher des combles sont loin d’être jointives et qu’il est possible que la ouate de cellulose ait été en contact avec l’ampoule du spot puisqu’il n’était pas protégé, ce qui aurait pu déclencher l’incendie. Il retient par ailleurs, du fait de cette absence de protection, un non respect des règles de l’art de l’entrepreneur.
Pour autant, si l’expert évoque cette hypothèse, il évoque également celle d’un incendie lié à la présence d’un contact résistif au niveau du spot.
Il retient cette hypothèse comme tout à fait envisageable car correspondant au point de départ de l’incendie.
Il précise que l’expérience montre que ce type de sinistre se déclare généralement dans un délai de 2 à 7 ans suivant l’installation de la connexion, délai nécessaire pour charbonner les matières environnantes avant de pourvoir les enflammer et que dans le cas d’espèce, parmi les matières susceptibles de charbonner, on trouve l’isolant des câbles électriques mais également le bois des solives situées à proximité.
Il ajoute que ce type d’échauffement ne laisse pas de trace et qu’en l’espèce l’installation électrique de la maison avait été refaite en 2009, soit environ 6 à 7 ans avant le sinistre, ce qui peut conforter cette hypothèse.
Enfin, s’agissant de la ouate de cellulose, l’expert, après avoir procédé à des essais, a constaté que la ouate de cellulose avait du mal à s’enflamment rapidement si elle n’était pas chauffée au cours du temps puis charbonnée et que le faible délai constaté entre le moment où le spot a été allumé et le moment où l’installation a disjoncté laisse penser que l’incendie n’est pas obligatoirement la conséquence de l’inflammation de la ouate de cellulose.
L’expert conclut qu’aucun élément ne permet de déterminer avec certitude laquelle de ces deux hypothèses doit être retenue.
Or dès lors qu’il n’est pas établi de façon certaine que la ouate de cellulose est entrée en contact avec le spot allumé, qu’elle s’est de ce fait enflammée et que c’est ce qui a engendré l’incendie, il n’est pas établi que le désordre retenu, en l’occurrence l’absence de protection du spot, est à l’origine de l’incendie.
Il en résulte que la responsabilité décennale de la société Ecorenove du fait de l’incendie ne peut être retenue.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée de ce chef.
II. Sur la responsabilité contractuelle de la société Ecorenove
Les appelants, à titre subsidiaire, et au visa de l’article 1231-1 du code civil, fondent leur demande sur la responsabilité contractuelle de la société Ecorenove, soutenant que celle-ci a commis une faute en ne protégeant pas le spot, et que cette faute est à l’origine de l’incendie, la ouate s’étant infiltrée entre les planches du plancher et s’étant trouvée de ce fait en contact avec le spot et ayant perdu son sel ignifugeant en raison de la chaleur.
Ils relèvent également la concomitance entre les travaux et le sinistre et ajoute que l’absence de protection a, en tout état de cause, eu un rôle actif dans l’incendie, soit en le déclenchant, soit en le propageant.
L’expert retient que la non-protection du spot est constitutive d’une non conformité et d’un non respect des règles de l’art, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’intimée. L’existence d’une faute contractuelle est en conséquence établie.
Pour autant, comme précédemment exposé, l’infiltration de la ouate de cellulose par les lattes du plancher et le fait qu’elle soit rentrée en contact avec le spot qui n’était pas protégé et se soit enflammée ne constitue que l’une des deux hypothèses retenues par l’expert pour expliquer l’incendie, la seconde hypothèse, celle de l’échauffement d’une connexion électrique au niveau du spot étant également retenue par celui-ci et l’expert n’a pas été en mesure de déterminer quelle hypothèse de façon certaine pouvait expliquer l’origine de l’incendie.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelants, outre qu’il n’est pas établi que la ouate de cellulose se soit infiltré entre les lattes du plancher, l’expert n’a aucunement retenu que la ouate de cellulose avait joué un rôle actif dans l’incendie, celui-ci relevant notamment, en ce qui concerne l’hypothèse d’un échauffement d’une connexion électrique au niveau du spot, que parmi les matières susceptibles de charbonner, se trouvent l’isolant des câbles électriques et le bois des solives situées à proximité, et que la ouate de cellulose avait du mal à s’enflammer rapidement si elle n’était pas chauffée au cours du temps et charbonnée, ce qui exclut alors dans cette hypothèse la prestation de la société Ecorenove.
Par ailleurs, comme retenu à raison par le premier juge, la concomitance entre l’exécution des travaux de la société Ecorenove et le sinistre est insuffisante et n’est pas plus de nature à établir le lien de causalité querellé.
Enfin, les appelants évoquent également une perte de chance d’éviter le sinistre, faisant valoir que si la société Ecorenove avait respecté son obligation de couvrir les spots, elle se serait rendue compte de l’échauffement résistif, du charbonnage des matières environnantes et du risque d’incendie.
Pour autant, en supposant que la cause de l’incendie soit liée à un échauffement résistif, rien n’établit qu’en mettant en place une protection, la société Ecorenove aurait été en mesure de détecter une dégradation de la connexion du spot, l’expert relevant en page 18 de son rapport que le problème de ce type d’échauffement est qu’il ne laisse pas de trace.
Dès lors, dans la mesure où il n’est pas démontré que la faute commise par la société Ecorenove est à l’origine de l’incendie, et plus précisément qu’il existe un lien de causalité direct entre cette faute et le sinistre, sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue, faute de lien de causalité démontré.
La Cour en conséquence confirme également la décision déférée en ce qu’elle a écarté la responsabilité contractuelle de la société Ecorenove.
III. Sur les demandes accessoires
Les appelants succombant, la Cour confirme la décision déférée qui les a condamnés aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et à payer à la société Millenium Insurance, aux droits de laquelle vient désormais la société MIC Insurance, la somme de 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
Pour la même raison, la Cour condamne in solidum les époux X et la compagnie d’assurance MACIF aux dépens à hauteur d’appel et condamne les mêmes à payer à la société MIC Insurance, à hauteur d’appel, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme la décision déférée dans son intégralité ;
Condamne in solidum Z et B X et la compagnie d’assurance MACIF aux dépens à hauteur d’appel ;
Condamne in solidum Z et B X et la compagnie d’assurance MACIF à payer à la société MIC Insurance la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. M N O P
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Formulaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Détachement ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Résolution du contrat ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Obligation
- Associations ·
- Asile ·
- Salariée ·
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Témoignage ·
- Fait ·
- Licenciement nul ·
- Prévention ·
- Travail
- Filiale ·
- Zinc ·
- Société mère ·
- Gestion ·
- Salarié ·
- Usine ·
- Métal ·
- Trésorerie ·
- Liquidateur ·
- Plomb
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immunités ·
- Exequatur ·
- Signification ·
- Instance ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Délai
- Éleveur ·
- Juridiction de proximité ·
- Contredit ·
- Élevage ·
- Vente ·
- Vétérinaire ·
- Compétence territoriale ·
- Animal reproducteur ·
- Consommation ·
- Tribunal d'instance
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Environnement ·
- Copie ·
- Industriel ·
- Dessaisissement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Fondation ·
- Intervention ·
- Centre médical ·
- Domicile ·
- Temps de travail ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Durée
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Intimé ·
- Contrat de travail ·
- Temps de travail ·
- Durée ·
- Accord collectif ·
- Horaire ·
- Congés payés ·
- Contrepartie
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Préjudice distinct ·
- Travail ·
- Diplôme ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Mise à pied
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restaurant ·
- Licenciement ·
- Sécurité alimentaire ·
- Alcool ·
- Faute grave ·
- Comités ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Produit ·
- Stockage
- Madagascar ·
- Licenciement ·
- International ·
- Sociétés ·
- Ouganda ·
- Filiale ·
- Certificat de travail ·
- Message ·
- Contrat de travail ·
- Directeur général
- Dérogation ·
- Sociétés ·
- Offres publiques ·
- Recours ·
- Publication ·
- Déclaration ·
- Concert ·
- Apport ·
- Guerre ·
- Caducité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.