Infirmation partielle 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 déc. 2021, n° 18/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00154 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 14 décembre 2017, N° 17/00047 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/VD
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00154 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NRAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG 17/00047
APPELANTE :
SARL COLUMBO AGENCE IMMOBILIERE
[…]
[…]
Représentée par Me Aude DENARNAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Q-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme M MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Q-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
M. Y Z a été engagé en qualité d’agent commercial immobilier par la SARL Columbo Agences Immobilières à l’enseigne « L’Adresse », avec fixation de commissions calculées sur le chiffre d’affaires encaissé par l’agence, dans le cadre de deux contrats sucessifs de mandat d’agent commercial immobilier à durée indéterminée signés les 23 avril 2014 et 28 juillet 2014.
Par lettre du 1er septembre 2016 faisant suite à un entretien du même jour avec la direction de l’entreprise, il a notamment pris acte de ce qui lui était demandé de restituer les clefs et de ne plus se rendre à l’agence ou accéder au logiciel de travail et à sa boite de messagerie électronique, tout en contestant le statut de mandataire et en indiquant souhaiter terminer les affaires en cours afin d’obtenir les commissions dues.
Par lettre du 5 septembre 2016, la direction lui a notamment indiqué qu’au regard de l’autonomie qu’il choisissait, il lui appartenait de fournir les outils de travail et que par ailleurs depuis plusieurs mois, elle n’avait pas connaissance d’une activité de sa part.
Par courrier du 9 septembre 2016, M. Y Z a pris acte de la rupture du contrat.
Selon requête du 20 mars 2017 reçue le 24 mars 2017, faisant valoir l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne.
Par jugement du 14 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a:
— requalifié la relation de travail de M. Y Z avec la SARL Colombo Agences Immobilières en contrat de travail à durée indéterminée du 23 avril 2014 au 9
septembre 2016,
— dit que la rupture du contrat de travail de M. Y Z intervenue le 9 septembre 2016 s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Colombo Agences immobilières à verser à M. Y Z les sommes suivantes :
* 10.000 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1.480,27 € au titre du préavis,
* 148,02 € au titre de l’indemnité de congés payés sur le préavis,
* 800 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 8.881,62 € pour travail dissimulé,
— ordonné à la SARL Colombo Agences Immobilières la régularisation auprès des différentes caisses les cotisations sociales et patronales : URSSAF, Pôle Emploi, caisse de retraites, les cotisations calculées sur les salaires de M. Y Z, sous astreinte provisoire de 60 € par jour de retard à compter de 30 jours après la notification de la présente décision et pour une durée de 4 mois, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de prononcer la liquidation de l’astreinte,
— ordonné à l’employeur la remise au salarié de l’attestation destinée à Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire d’avril 2014 à septembre 2016 sous astreinte de 60 € par jour de retard à compter de 20 jours à compter de la notification de la décision et pour une durée de 4 mois, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de prononcer la liquidation de l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de rémunération à la somme de 1.787,27 €,
— débouté M. Y Z de ses autres demandes,
— débouté la SARL Columbo Agences immobilières de ses autres demandes et l’a condamnée aux entiers dépens,
— l’a condamnée à payer à M. Y Z la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelé qu’en cas d’exécution forcée de la décision, le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier, prévu par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, que l’huissier peut recouvrer, n’est pas dû pour les créances nées de l’exécution d’un contrat de travail ni pour les créances alimentaires, en application de l’article 11 du même décret.
Par déclaration du 12 février 2018, la SARL Columbo Agences Immobilières a interjeté appel de ce jugement notifié le 19 janvier 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 3 août 2018, la SARL Columbo Agences Immobilières demande à la Cour de
— déclarer recevables ses conclusions et l’appel interjeté ;
A titre principal,
— d’infirmer le jugement ;
— de constater l’indépendance du salarié dans l’organisation de son travail, l’absence de lien de subordination juridique et de qualifier le contrat la liant à M. Y Z de contrat d’agent commercial;
— de prononcer la rupture du contrat d’agent commercial à l’initiative de l’agent ne justifiant pas le paiement d’indemnité ;
— de condamner M. Y Z au paiement de la somme de 4.000 € au titre du préavis non exécuté, ;
— de juger le délit de travail dissimulé est infondé ;
— de condamner M. Y Z au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens;
A titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement ;
— de requalifier la prise d’acte de M. Y Z en démission ;
— de le condamner au paiement de la somme de 4.000 € au titre du préavis non exécuté ;
— de constater l’absence d’infraction de travail dissimulé ;
— de condamner M. Y Z au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire, de
— confirmer le jugement sur le non cumul de l’indemnité de licenciement avec l’indemnité pour violation de la procédure de licenciement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 19 juillet 2021, M. Y Z demande à la Cour de :
— rejeter tout argument contraire comme injuste et mal fondé ;
— constater l’irrecevabilité de l’appel formé par la SARL Columbo Agences Immobilières ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner la Sarl Columbo Agences Immobilières à lui payer les sommes suivantes:
*4.800 € bruts au titre des congés payés,
*10.538,83 € bruts à titre de rappel de salaire,
*1.053,88 € bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil à compter du 24 mars 2017 ;
— condamner la SARL Columbo Agences Immobilières au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2021.
MOTIFS
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’appel.
L’article 542 du Code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 alinéa 2 du même Code précise que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
En l’espèce, l’intimé soulève l’exception d’irrecevabilité des conclusions de la SARL Columbo Agence Immobilière, estimant que celles-ci ne contiennent aucune critique du jugement déféré, qu’elles se bornent à reproduire ses demandes telles qu’exposées en première instance et, que de ce fait, la déclaration d’appel est irrecevable.
D’une part, la déclaration d’appel mentionne les chefs de jugement critiqués ainsi que les demandes présentées en lien avec ceux-ci.
D’autre part, les dernières conclusions répondent aux exigences du texte sus-visé.
Il s’ensuit que tant les conclusions que la déclaration d’appel sont recevables.
Sur la qualification de la relation de travail.
Il résulte des articles L1221-1 et L1221-2 du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
En l’absence d’un contrat de travail écrit, c’est à celui qui allègue l’existence d’un tel contrat d’en rapporter la preuve.
Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination juridique qui consiste pour l’employeur à donner des ordres, à en surveiller l’exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements.
Si les agents commerciaux bénéficient de la présomption de non salariat visée à l’article L8221-6 du Code du travail, les juges ont le pouvoir de requalifier le contrat d’agent commercial en contrat de travail.
Le risque de requalification est encouru dès lors qu’il est établi, au motif d’un faisceau d’indices, que l’agent commercial, qui est un mandataire devant exercer sa mission de manière indépendante, est en réalité soumis à un lien de subordination vis-à-vis de son mandant.
En l’espèce, l’intimé fait valoir qu’un lien de subordination juridique existait entre l’agence immobilière et lui-même.
Il verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— sa carte de visite à l’entête de l’entreprise, mentionnant exclusivement sa qualité de « consultant immobilier » ainsi que les coordonnées de l’agence,
— un rapport de stage rédigé par une stagiaire à la suite de son passage au sein de l’agence du 18 avril au 18 juin 2016, lequel fait état de réunions tous les lundis soirs entre les responsables et l’ensemble des commerciaux avec un suivi de l’activité de chacun d’eux ainsi que de la réunion d’un comité d’évaluation trois fois par semaine dans un bureau de l’agence en présence de l’ensemble de l’équipe de commerciaux,
— son agenda électronique dont il résulte notamment qu’il assurait très régulièrement des permanences à l’agence ainsi qu’un courriel adressé le 23 mai 2016 à la direction de l’agence dans lequel il demande s’il serait possible d’échanger sa permanence du samedi 28 mai 2016 contre celle du 4 juin 2016 non encore affectée,
— des échanges de SMS dont il ressort que l’intimé prévenait lorsqu’en raison d’un imprévu tel qu’une panne de chauffage le 6 janvier 2016, il arriverait en retard à l’agence ainsi que la réponse de la direction lui disant que sa présence était indispensable « parce qu’il devient urgent et important de redonner à l’agence son rythme de production » et qu’il serait attendu,
— un rapport d’évaluation au nom de l’intimé et de l’agence ainsi la photographie de son bureau à l’agence dans lequel figure un document le récompensant au titre du « challenge régional » sous la dénomination suivante :
« Y Z
Agence L’ADRESSE ' Columbo Immobilier »,
— le courrier du 5 septembre 2016 des associés lui indiquant « vous déplorez la perte d’outils que vous devez fournir. Pour la poursuite de votre activité en accord avec votre indépendance revendiquée, je vous invite à vous doter d’un logiciel de transaction, de papeteries appropriées et vous rapprocher des fournisseurs d’espace publicitaire pour la promotion de nos affaires. L’autonomie que vous choisissez vous exonère des redevances liées à l’utilisation d’outils de l’agence qui sont dorénavant à votre charge »,
— la plaquette promotionnelle de l’agence avec les photographies des deux associés ainsi que de chaque membre de celle-ci, y compris celle de l’intimé, soit au total 9 personnes,
— les attestations régulières en la forme de clients de l’agence (Mme B C, MM. Q-R S et D E) lesquels louent les qualités professionnelles de l’intimé et précisent avoir constaté la présence de nombreux membres de l’équipe lors de leurs venues à l’agence,
— les attestations régulières en la forme de membres de l’agence (Mmes F G et H X ainsi que le stagiaire M. I J engagé en même temps que M. Y Z), dont il ressort que chaque membre de l’équipe et en particulier l’appelant, participait « au point café » chaque matin dès 9h00, à la tournée d’affaires tous les mardis, à la prospection journalière sur les secteurs imposés par les associés, assurait une journée par semaine la permanence au sein de l’agence, participait aux réunions, aux comités d’évaluation en équipe à des horaires précis, au suivi d’activité, qu’ils étaient tous soumis au règlement interne définissant les barèmes honoraires, le process d’évaluation, les secteurs imposés ;
*le stagiaire précise que la présence de tous les membres de l’agence était obligatoire de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00,
*Mme X ajoute
° qu’à partir du jour où l’intimé a mis en cause l’utilisation inadaptée de leur statut lors d’une réunion en janvier 2016 – critiques mal reçues par la direction qui lui avait dit que si l’organisation ne lui convenait pas, la porte était grande ouverte ' les relations se sont dégradées entre lui et la direction, ce qui a abouti à son éviction forcée début septembre 2016 en présence de l’équipe, son bureau a été intégralement vidé et occupé par une assistante, il lui a été fait interdiction de revenir à l’agence, l’accès au logiciel de l’agence a été bloqué le jour-même,
° que la facturation des bureaux et outils informatiques prévus au contrat n’était pas appliquée, la direction indiquant qu’une surfacturation occasionnelle de commission serait appliquée afin de justifier de l’application des stipulations contractuelles en cas de contrôle,
° que l’intimé ne travaillait que pour cette agence.
Il résulte de ce faisceau d’indices que la présomption de non-salariat est renversée et qu’en réalité, l’intimé exerçait ses missions dans le cadre d’un lien de subordination, qu’il ne jouissait d’aucune autonomie d’autant que les associés dirigeant l’agence lui donnaient leurs instructions et exerçaient un contrôle quotidien.
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes il n’est pas contesté que la direction n’a pas appliqué la stipulation contractuelle relative à la redevance due à titre de contrepartie en cas d’utilisation d’un bureau au sein de l’agence ni à la somme forfaitaire relative à la prise en charge par le mandataire des frais de communications téléphoniques de l’agence.
Il est également établi que contrairement à ce que stipulait le contrat de travail, avant le courrier du 5 septembre 2016, l’intimé n’utilisait pas son propre papier à lettres, qu’aucun des documents à usage professionnels produits ne mentionnait sa qualité de mandataire représentant l’agence et pourtant, il ne résulte d’aucune des pièces
produites de part et d’autre que la direction lui aurait rappelé ces règles liées au statut de mandataire.
Les témoignages de salariées produits par l’agence (Mmes K L, M N et, O P) qui se bornent à indiquer que l’intimé choisissait les actions communes de prospection et de formation auxquelles il participait, ne suffisent pas à contredire l’ensemble des éléments ci-dessus analysés.
Enfin, l’extrait du registre spécial des agents commerciaux versé aux débats par l’agence confirme, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, que M. Y Z n’était pas inscrit à ce registre au moment de la signature du contrat, l’inscription n’ayant été enregistrée que le 5 août 201 ; ce qui corrobore le fait qu’au moment de la signature du contrat, l’employeur savait parfaitement que l’intéressé n’était pas inscrit en qualité de travailleur indépendant.
Il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de mandat en un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur le remboursement des cotisations RSI.
L’article L311-2 du Code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En l’espèce, le salarié réclame le remboursement des charges sociales liées à son statut de travailleur indépendant acquittées au profit du régime social des indépendants (RSI), du fait de la requalification de son contrat d’agent commercial en contrat de travail.
Toutefois, si le statut social d’une personne est d’ordre public et s’impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision administrative individuelle d’affiliation qui résultait de l’adhésion du salarié au régime des travailleurs indépendants s’opposait, qu’elle fût ou non fondée, à son affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour la période en litige et à la perception des cotisations correspondantes.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L 8221-5 du Code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, notamment omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ou s’est soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, le fait que l’employeur se soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci en choisissant de soumettre l’intimé à un statut d’agent commercial alors qu’il travaillait dans le cadre d’une relation salariée au vu du lien de subordination analysé ci-dessus, caractérise l’élément intentionnel requis par les textes sus-visés.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande du salarié de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 8.881,62 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
En l’espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 9 septembre 2016 rédigée en ces termes :
«Messieurs,
La présente est une réponse tant à votre courrier recommandé reçu le 6 septembre 2016 qu’aux événements survenus le lundi 5 septembre 2016 à 9h à votre agence […] à Carcassonne.
Vous m’informez de la forme pitoyable et du fond insuffisant de mon 1er courrier, rendant la lecture pénible.
J’en suis navré, mais le contexte et la situation dans la quelle vous m’avez plongé suite à notre entretien du 1er septembre 2016, me perturbe grandement.
Alors permettez-moi de revenir sur cette situation de manière plus structurée et compréhensible.
En effet, votre réponse laisse à penser que vous m’attendez à l’agence alors que vos actes et faits démontrent le contraire.
Suite à l’envoi de mon courrier que vous avez reçu le 3 septembre 2016, je me suis présenté lundi 5 septembre 2016 à 9h00 comme tous les matins à l’agence. Mon bureau avait été intégralement vidé tant de son mobilier que de mes affaires personnelles.
Mes collègues de la transaction ainsi que de la gestion locative tous présents étaient pour le moins surpris.
Nous avions ce jour-là la réunion de rentrée, comme indiqué dans l’agenda. Vous m’avez néanmoins demandé de quitter immédiatement les lieux, en présence de tous mes collègues de travail.
Ces événements font suite à votre convocation à un entretien individuel le jeudi 1er septembre 2016 à 9h45, en votre présence, à l’agence.
Au cours de cet entretien, vous m’avez informé ne plus vouloir travailler avec moi, car je ne rentrais plus dans votre organisation, tout en me reprochant une baisse d’activité de ma part, faisant fi de mes problèmes de santé.
Vous m’avez demandé de vous restituer les clefs de l’agence que je détenais depuis mon arrivée dans votre agence en avril 2014. Je me suis plié à cette demande.
Vous m’avez informé que vous alliez enfin appliquer le statut d’agent commercial que j’ai validé à mon arrivée, certainement suite à mon désaccord répété sur l’organisation que vous appliquez, qui s’apparente en tous points à du salariat et non à une relation contractuelle avec des agents commerciaux, comme vous me le notifiez dans votre courrier.
Je vous rappelle que depuis mon entrée en avril 2014, vous m’avez toujours imposé :
- des horaires à respecter,
- des permanences à tenir toutes les semaines,
- un règlement intérieur strict avec des secteurs géographiques imposés,
- des barèmes imposés,
- d’ouvrir et de fermer l’agence lors de mes permanences hebdomadaires obligatoires,
- de notifier dans l’agenda de l’entreprise mes absences afin de les valider,
- des réunions de comptes rendus d activité hebdomadaires, de comités d’évaluation, de tournées d’affaires.d’inter-agences L’adresse mensuelles
- l’utilisation stricte des documents, de la boîte mail et du logiciel de excel’adresse de l’entreprise,
- des séances de phoning obligatoire,
- du boîtage publicitaire collectif quatre fois par semaine obligatoire.
Votre organisation et la subordination qui nous lie est en inadéquation avec le statut que vous prétendez imposer.
Vos méthodes sont en vigueur à ce jour avec les six « agents commerciaux » présents et l’on été avec les trois qui ont quitté l’entreprise depuis mon embauche.
Vous avez délibérément imposé dans le passé à deux de vos consultants immobiliers, un licenciement pour rupture conventionnelle afin de les réembaucher ultérieurement en les faisant passer sous statutd’agents commerciaux, dans le seul but de vous exonérer des charges sociales.
Les fois ou je vous ai alerté en réunion et devant mes collègues que je trouvais anormales vos méthodes opposées au statut d’agent commercial, vous m’avez répondu qu si cela ne me convenait pas, la porte était grande ouverte.
De ce jour là, nos relations se sont dégradées et vous n’avez jamais voulu discuter de cela, jugeant que c’était comme ça et pas autrement.
Je constate que -comme vous me l’avez laissé entendre- vous me permettez de venir à l’agence afin de terminer les affaires et estimations en cours et que pour ce faire vous me donnerez accès a l’agence, aux outils de travail que j’ai toujours eu jusqu’à présent, mais qu’une fois ces affaires terminées, je devais ne plus revenir. Je constate que je n’ai pas été convié à participer à la reunion mensuelle inter-agences à Limoux ce jeudi 8 septembre comme tous mois depuis mon embauche avec tous mes collègues « agents commerciaux ».
Je m’interroge donc sur le caractère contradictoire de votre courrier.
Pour ma part, je vous confirme à nouveau.comme je vous l’ai stipulé lors de notre entretien et dans mon premier courrier, que je souhaite accompagner mes clients jusqu’aux actes définitifs afin de toucher la rémunération qui m’est due sur les affaires que j’ai signées antérieurement à notre différent, et que -contrairement à votre idée sur mon professionnalisme- j’honorerai mes rendez-vous d’estimations ainsi que les mandats à signer qui sont actuellement en cours, par respect envers la clientèle. J’ai d’ailleurs signé un mandat ce mardi 6 septembre 2016, qu’il m’a été impossible de diffuser le jour-même, car vous m’avez bloqué l’accès au logiciel de l’entreprise.
Je vous ai déposé ce mandat, le jour suivant, afin que le contrat des clients soit assuré.
Considérant que dans les faits mes conditions habituelles de travail ne sont plus respectées, vous comprendrez que je trouve ironique votre réponse bienveillante à l’égard du statut d’agent commercial que subitement vous respectez dans ses moindres détails dans votre réponse, en m’énonçant un chapitre de celui-ci détaillé, alors que vous avez foulé aux pieds tous les points de ce statut pendant deux ans et demi.
Concernant ce point détaillé, vous notez « l’autonomie que vous choisissez vous exonère des redevances liées à l’utilisation d’outils de l’agence qui sont dorénavant à votre charge ».
Or, jamais vous n’aviez facturé l’utilisation des bureaux et des outils informatiques, sauf ponctuellement, dans le cadre d’un audit et d’un contrôle de caisse de votre assureur Galian opéré en juin 2016, où vous avez demandé à tous les employés « agents commerciaux » de surfacturer certaines commissions du mois d’avril ou mai, afin de leur facturer vos services , en échange d’un chèque de leur part du montant de la surfacturation faite afin de masquer la gratuité de l’utilisation de vos bureaux et outils de travail obligatoirement mis à disposition.
Il s’agit là d’un élément complémentaire démontrant votre souhait de frauder sciemment les organismes 'sociaux en n’appliquant pas le réel statut sous lequel nous travaillons, à savoir le salariat.
Je ne vous ai pas fait ce chèque, étant contre le principe de me faire imposer une facturation de 450 euros pour 4 mois dans le but de vous aider à frauder, et sur laquelle je paierai des charges RSI et des impôts, alors même que vous imposez notre présence journalière à l’agence et l’utilisation de vos outils.
Vous avez d’ailleurs, sans mon accord, déduit le montants de ces 450 euros d’une commission suivante, afin de vous couvrir lors votre contrôle.
Concernant mon irrévérence prétendue à ne pas répondre à vos précédents envois, si vous faites état d’un courrier recommandé que vous m’auriez envoyé afin de me réclamer mon assurance RCP, je vous ai dit ne jamais l’avoir reçu.
Je n’ai d’ailleurs pas compris pourquoi vous m’aviez envoyé un recommandé pour cela, sachant que je vous avais informé régulièrement tous deux des lenteurs administratives de GALIAN, qui est également votre assureur, chez qui le dossier avait été déposé en janvier 2016 et qui avait du retard dans le traitement des souscriptions liés à la nouvelle loi Alur.
Et que dire de la lettre recommandée qui a suivi, datée et signée du 4 mai 2016 qui devait mettre un terme à mon contrat pour faute grave alors que je vous avais informé avoir reçu cette attestation.
Pour ce qui est de mon inactivité alléguée, je réfute expressément ce point et votre remarque à cet effet est d’autant plus déplacée que je vous ai loyalement informé être atteint de la maladie de Parsonage -Turner, affection qui m’a provoqué deux mois d’arrêt maladie à causes du handicap et des douleurs qu’elle provoque et qui surgissent sans prévenir depuis novembre 2015. Malgré, cette maladie handicapante et douloureuse, j’ai assuré au mieux mon poste dans votre entreprise , mais apparemment, vous n’en tenez pas compte, car la seule chose qui vous dérange n’est pas un soucis d’activité mais le fait que je puisse remettre en cause vos méthodes de travail et agissements inappropriés.
Tenant l’ensemble de ces éléments, je considère d’une part que la relation contractuelle qui nous liait était un contrat de travail, et d’autre part qu’ils justifient une prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail, à vos torts exclusifs et que conformément à la loi, j’effectuerai les 2 mois de préavis lié à celui-ci.
(…) ».
Au vu de ce courrier et de ses écritures, le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir appliqué le statut de mandataire prévu contractuellement.
Ce grief, analysé ci-dessus et jugé fondé, constitue un manquement grave et réitéré de la part de l’employeur, faisant obstacle à la poursuite du contrat, d’autant que quelques jours avant la prise d’acte de la rupture, l’employeur lui avait supprimé tous les moyens de travail en réaction à ses critiques.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit la rupture sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Il est constant que la durée du préavis est fixée à 2 mois au vu de l’ancienneté du salarié, qu’aucune dispense d’exécution du préavis n’est alléguée par les parties et que le salarié n’a pas travaillé pendant la période de préavis.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 1/07/1973), de son ancienneté à la date du licenciement (plus de 2 ans), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (2.000 €) et de l’absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 12.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 400 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 4.800 € brut au titre des congés payés, les sommes versées étant de nature salariale au vu de la requalification en contrat de travail,
— 800 € au titre de l’indemnité de licenciement.
La demande reconventionnelle de l’employeur au titre du remboursement du préavis doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la SARL Colombo Agences Immobilières
— la régularisation auprès des différentes caisses les cotisations sociales et patronales, sur les salaires de M. Y Z,
— la remise au salarié de l’attestation destinée à Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire d’avril 2014 à septembre 2016.
En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte provisoire assortissant les deux dispositions, de 60 € par jour de retard pour une durée de 4 mois, la juridiction s’étant réservé le droit de prononcer la liquidation de l’astreinte.
L’employeur devra rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées au salarié à hauteur de 2 mois.
Il sera tenu aux entiers dépens.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
REJETTE l’exception d’irrecevabilité des conclusions et de la déclaration d’appel ;
INFIRME le jugement du 14 décembre 2017 du conseil de prud’hommes de Carcassonne en ce qu’il a
— fixé la moyenne des trois derniers mois de rémunération à la somme de 1.787,27 €,
— condamné la SARL Columbo Agences Immobilière à payer à M. Y Z les sommes suivantes :
* 1.480,27 € au titre du préavis,
* 148,02 € au titre de l’indemnité de congés payés sur le préavis y afférents,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et en ce qu’il a assorti d’une astreinte provisoire les condamnations de l’employeur
* à procéder à la régularisation auprès des caisses les cotisations sociales et patronales,
* à remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Columbo Agences Immobilières à payer à M. Y Z les sommes suivantes :
— 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 400 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 4.800 € brut au titre des congés payés ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte provisoire pour la régularisation auprès des caisses ni pour la délivrance des documents de fin de contrat ;
CONDAMNE la SARL Columbo Agences Immobilières à payer à M. Y Z la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la SARL Columbo Agences Immobilières à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. Y Z dans la limite de deux mois ;
CONDAMNE la SARL Columbo Agences Immobilières aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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