Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 24 juin 2021, n° 17/04312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/04312 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Josée NICOLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LEA c/ Société URSSAF MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 21/2660
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/06/2021
Dossier : N° RG 17/04312 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GYNN
Nature affaire :
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’immatriculation, l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Affaire :
SARL LEA
C/
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Mai 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 10 mars 2021,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL LEA, venant au droit de la SAS Hôtel MIRAMONTprise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
[…]
LABEGE
[…]
Représentée par Maître CHAMAYOU de la SCP LAPIQUE/CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 30 NOVEMBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE TARBES
RG numéro : 21500157
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Lea (la société contrôlée), a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF, clôturé le 15 septembre 2014, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ayant donné lieu à :
> une lettre d’observations de l’URSSAF, du 15 septembre 2014, aboutissant à un rappel de cotisations, pour un montant total de 15'875 €,
> une lettre du 15 octobre 2014, par laquelle la société contrôlée a déclaré « valider » le redressement à l’exception des deux postes numérotés 3 et 4 dans la lettre d’observations,
> une lettre de l’URSSAF du 4 novembre 2014, annulant le redressement relatif aux poste contesté n°
4 (réclamé pour 690 €), et rejetant le surplus de la contestation,
> une mise en demeure du 26 novembre 2014, réclamant à la société contrôlée la somme de 15 187 € au titre des cotisations, outre 2018€ de majorations, soit au total 17 205 €.
La société contrôlée a contesté le redressement ainsi qu’il suit :
> devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle, par décision du 27 mai 2015, a rejeté la contestation,
> le 19 juin 2015, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, siégeant au palais de justice de Tarbes.
Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, siégeant au palais de Justice de Tarbes, a :
>validé le redressement pour son entier montant, soit la somme de 15'187 € au titre des cotisations dues en principal outre 2018 € au titre des cotisations afférentes à cette somme, pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013,
> condamné la SAS hôtel Miramont :
— au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2014,
— à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
>rappelé les délais et modalités d’appel de la décision.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société contrôlée le 8 décembre 2017.
Le 20 décembre 2017, par déclaration au guichet unique de greffe, la société contrôlée, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis contenant calendrier de procédure en date du 13 octobre 2020, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2021, reportée contradictoirement, à leur demande, à l’audience du 20 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 30 octobre 2020, reprises oralement à l’audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé, l’appelante, la SARL Léa, venant aux droits de la SAS Hôtel Miramont, conclut :
— à titre principal, au prononcé de la nullité de la procédure de redressement diligenté par l’URSSAF,
— à titre subsidiaire :
— à l’annulation dudit redressement,
— au prononcé de la décharge des sommes mises en recouvrement telles que résultant de la mise en demeure du 26 novembre 2014,
— à la condamnation de l’URSSAF à lui rembourser toutes sommes recouvrées à ce titre, outre les intérêts au taux légal depuis tant de droit,
— à la condamnation de l’URSSAF à lui payer 2400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Selon les conclusions transmises par RPVA le 12 mai 2021 , reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’intimée, l’URSSAFde Midi-Pyrénées , conclut à :
— la confirmation du jugement déféré,
— la condamnation de la société contrôlée, à lui payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
SUR QUOI LA COUR
Sur la demande de nullité du contrôle
L’appelante fonde sa demande de nullité du contrôle opéré par l’URSSAF, au visa des dispositions de l’article R243-59-2 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, sur le fait que le contrôleur de l’URSSAF, aurait eu recours à une méthode d’évaluation par sondage et extrapolation sur la base de la comptabilité réelle de l’entreprise, sans avoir recueilli préalablement, comme exigé par le texte réglementaire, l’accord de l’employeur sur ces modalités de contrôle et le mécanisme de l’extrapolation.
Elle soutient en effet, au visa de décision jurisprudentielle, qu’une telle irrégularité de procédure est sanctionnée par la nullité du contrôle.
L’URSSAF pour s’opposer à ce moyen, fait valoir que :
— la lettre d’observations, contrairement à ce que soutenu par l’appelante, ne mentionne nullement la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation,
— et pour cause, dès lors que cette méthode n’a pas été mise en 'uvre,
— le redressement concerne seulement les salariés effectuant plusieurs contrats de travail à durée déterminée, notamment en présence d’heures supplémentaires et de suspension de contrat de travail, les salariés intérimaires et les salariés bénéficiant d’une succession de contrats à durée indéterminée,
— ainsi, et au contraire de ce qui est soutenu par l’appelante, les vérifications ont été effectuées de manière contradictoire sur la base des éléments communiqués sur place, sur cette catégorie de salariés, et de manière exhaustive.
Il convient de trancher le différend.
La lettre d’observations expose la méthode de vérification opérée, dont il ressort qu’elle a été faite sur place, à partir des bulletins de paye et des déclarations annuelles de données, et qu’elle a été effectuée de façon exhaustive, pour retenir seulement au titre du redressement, les salariés concernés par le redressement et nominativement désignés aux annexes précisant le détail ds calculs.
Ainsi, les annexes 2, 3 et 4, de la lettre d’observations, contiennent chacune un tableau récapitulatif des salariés concernés, nominativement désignés, de même que des périodes concernées par le redressement, et de l’intégralité des paramètres pris en compte, pour aboutir au calcul du
redressement effectué.
Il en résulte que le moyen invoqué par l’appelant est contraire aux éléments du dossier et à la réalité.
Il est jugé infondé, et se doit d’être écarté, conformément à la décision du premier juge.
Sur la contestation du redressement au fond
Pour contester le redressement opéré, la société contrôlée fait valoir que l’URSSAF aurait commis de nombreuses erreurs de calcul, s’agissant de report des salaires et/ou d’heures, ne permettant pas ainsi d’assurer une fiabilité suffisante du redressement opéré, et devant en conséquence conduire à son annulation.
L’URSSAF s’y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé.
Il est expressément renvoyé à la lettre d’observations, par laquelle au visa des textes applicables, l’URSSAF rappelle la finalité de la réduction Fillon, et ses règles de calcul, par annualisation, s’agissant des contrats intérimaires, contrats à durée déterminée, et succession de contrats à durée indéterminée.
Ces éléments ne font pas l’objet de la contestation.
Ce qui est contesté, ce sont les calculs opérés par l’URSSAF, aux annexes 2, 3, et 4, par application des dispositions de l’article L241-13 modifiés du code de la sécurité sociale.
En substance, et de manière identique à la contestation déjà soumise, le 15 octobre 2014, à l’agent de contrôle, et que celui-ci avait écartée comme non fondée, par des explications circonstanciées, non contredites et toujours applicables, il est reproché au redressement, un manque de précision de certains paramètres de calcul, de nature à fausser les calculs opérés, au préjudice de la société contrôlée.
D’une part, il convient d’observer que l’appelante, bien que procédant par exemple, se garde de procéder à l’évaluation du préjudice dont elle soutient qu’il résulterait du manque de précision de certains paramètres des calculs opérés par l’Urssaf.
En outre, il est établi par les éléments du dossier que les calculs ont été opérés sur place, à partir des bulletins de paye et des déclarations annuelles de données, qui ont été produites par la société contrôlée elle-même, au contrôleur de l’URSSAF, si bien qu’il ne peut être reproché au contrôleur, d’avoir pris en compte des éléments qui seraient partiellement erronés, dès lors que ce sont ces éléments qui ont été soumis à l’examen et au contrôle qu’il a réalisés de façon contradictoire.
La contestation est jugée infondée.
Le premier juge sera confirmé pour le tout.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner l’appelante à payer à l’intimée la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme le jugement déféré du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, siégeant au palais de justice de Tarbes, en date du 30 novembre 2017,
• Vu l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne la SARL Léa, venant aux droits de la SAS Hôtel Miramont, à payer à l’URSSAF de Midi-Pyrénées , la somme de 1500 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
• Condamne la SARL Léa, venant aux droits de la SAS Hôtel Miramont, aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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