Confirmation 9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 9 avr. 2021, n° 18/14955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14955 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 18 mai 2018, N° 11-17-1128 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 AVRIL 2021
(n° 2021 / 169 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14955 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B53AE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2018 -Tribunal d’Instance de SAINT-OUEN – RG n° 11-17-1128
APPELANTE
SEMISO, SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DE LA VILLE DE SAINT OUEN
7, place de la République
93400 SAINT-OUEN
Immatriculée au RCS de BOBIGNY souse le numéro : 662 044 155
représentée et assistée de Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
INTIMÉS
Monsieur B X
[…]
Logement 133
[…]
né le […] à […]
Madame C D épouse X
[…]
Logement 133
[…]
Tous deux représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistés de Me Emmanuelle KRAEMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque G 56
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude TERREAUX, Président de Chambre
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur B X a été employé par l’Ophlm de Saint-Ouen le 7 janvier 2007 en qualité d’adjoint technique 2e classe et affecté à la fonction de gardien de l’ensemble immobilier situé 41 rue Albert Dhalenne à Saint-Ouen.
Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2012 la Semiso a consenti à Monsieur B X et Madame C D épouse X un bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 pour le logement […] sis 64 rue Anselme à Saint-Ouen.
A compter du 1er décembre 2016, le contrat de travail de Monsieur B X a été transféré à la Semiso qui l’a licencié par notification du 12 juillet 2017.
Par courrier du 21 août 2017, la Semiso a délivré à Monsieur B X et Madame C D épouse X congé à effet au 12 octobre 2017.
Par acte d’huissier du 24 octobre 2017, la Semiso a fait citer Monsieur B X et Madame C D épouse X devant le Tribunal d’instance de Saint-Ouen pour solliciter, avec bénéfice de l’exécution provisoire, l’annulation du bail ou subsidiairement sa résiliation et, vu le licenciement de Monsieur B X, qu’il soit dit que Monsieur B X et Madame C D épouse X sont occupants sans droit ni titre du logement […] situé au […] à Saint-Ouen, que leur expulsion soit autorisée sous astreinte et qu’ils soient condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.000 € par mois, d’une somme de 1.500 € dommages et intérêts et d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire en date du 18 mai 2018, le Tribunal d’instance de Saint-Ouen a déclaré irrecevable la demande de nullité du bail par l’effet de la prescription, débouté la Semiso de toutes ses autres demandes, ainsi que les époux X de leur demande de dommages et intérêts ; il a condamné la Semiso à payer à Monsieur B X et Madame C D épouse X la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Cour est saisie de l’appel formé à l’encontre de ce jugement par la Semiso selon deux déclarations successives en date du 13 juin 2018, la seconde corrigeant la première, qui ont été signifiées le 21 septembre 2018 à Monsieur B X et Madame C D épouse X par actes déposés en l’étude d’huissier.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 14 janvier 2021.
Monsieur B X et Madame C D épouse X ont donné congé et quitté le logement loué.
Au dispositif de ses dernières conclusions d’appel notifiées par la voie électronique le 9 février 2021, la Semiso sollicite de la Cour, au visa des articles 1109, 1110 et 1116 anciens du Code civil, 1128, 1130 et 1132 nouveaux du Code civil, R.441-11 du Code de la construction et de l’habitation, qu’elle :
— Infirme le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Saint-Ouen en date du 18 mai 2018 sur les dispositions querellées ;
Statuant de nouveau,
— Dise recevable, non prescrite et bien fondée, la demande de la Semiso ;
— Dise en effet que le consentement de la Semiso a été vicié par les manoeuvres dolosives de Monsieur B X et Madame C D épouse X et à tout le moins par une erreur déterminante à son consentement.
En conséquence,
— Prononce la nullité du contrat de location en date du 5 juin 2012 et en tant que de besoin, vu le licenciement de Monsieur B X ;
— Dise que Monsieur B X et Madame C D épouse X sont occupants sans droit ni titre du logement […] sis à Saint-Ouen, […] appartenant à la Semiso :
— Ordonne l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur B X et Madame C D épouse X ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement si besoin avec l’assistance du commissaire de Police et d’un serrurier.
— Supprime le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et dise que l’huissier pourra procéder à l’expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux ;
— Fixe à la somme mensuelle de 1.000 € le montant de l’indemnité d’occupation, et au montant des charges contractuelles, l’indemnité due au titre des charges, et ce en application de l’article 1231-5 du Code civil ;
— Condamne solidairement Monsieur B X et Madame C D épouse
X au paiement mensuel des dites indemnités d’occupation et de charges à compter de l’assignation introductive d’instance, soit le 24 octobre 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Dise et juge que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamne solidairement Monsieur B X et Madame C D épouse X au paiement d’une astreinte journalière comminatoire et définitive de 100 € par jour de retard mis à libérer les lieux et ce jusqu’à son départ effectif des lieux à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Condamne solidairement Monsieur B X et Madame C D épouse X à payer entre les mains de la Semiso la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, conformément à l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil ;
— Condamne solidairement Monsieur B X et Madame C D épouse X au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute Monsieur B X et Madame C D épouse X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamne solidairement Monsieur B X et Madame C D épouse X en tous les dépens qui comprendront notamment le coût des procédures subséquentes à l’arrêt à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au dispositif de leurs conclusions d’intimés notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2018, Monsieur B X et Madame C D épouse X sollicitent de la Cour, au visa des articles les articles 2224, 1137, 1231-6, 1719 du Code civil, R.441 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, 32-1, 515 et 700 du Code de procédure civile, qu’elle:
— Confirme le jugement du Tribunal d’instance de Saint-Ouen en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable du fait de la prescription la demande de la Semiso de nullité du contrat de location du 5 juin 2012,
* débouté la Semiso de sa demande de constat d’occupation sans droit ni titre du logement […] situé au […] à Saint-Ouen,
* débouté la Semiso de sa demande de dommages et intérêts,
* condamné la Semiso à payer à Monsieur et Madame X la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la Semiso aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2021 sur report du 19 novembre 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les dernières conclusions des intimés
La Cour relève que les conclusions de 26 pages tirées sur papier et déposées à l’audience par le conseil de Monsieur B X et Madame C D épouse X intitulées ' Conclusions d’intimé n° 2" portant en première page mention manuscrite de leur nouvelle adresse […] à Epinay-sur-Seine, n’ont pas été notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2020 comme soutenu à l’audience, les seules pièces communiquées en novembre 2020 étant deux nouvelles pièces et un bordereau les comportant.
Il est à noter que ces conclusions comportent des demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, qui ne figuraient pas dans les premières conclusions et n’ont pas été mises en valeur comme telles en marge.
La Cour, qui déplore le procédé déloyal utilisé en violation du principe de la contradiction des débats, statuera dans l’état des premières conclusions d’intimés notifiées le 4 octobre 2018.
Sur l’action en annulation du bail en date du 5 juin 2012
La Semiso expose en substance que Monsieur B X et Madame C D épouse X ont déposé une demande de logement social le 22 mai 2012 sans faire apparaître la qualité de gardien de Monsieur B X, lequel bénéficiait d’un logement de fonction à titre gratuit au 41, rue Albert Dhalenne à Saint-Ouen, de sorte que la commission d’attribution leur a concédé un logement dépendant du patrimoine de la Semiso sis […] à Saint-Ouen suivant courrier du 31 mai 2012 en toute ignorance de celle-ci.
A la suite d’incidents de paiement à hauteur de 2 123.74 € en août 2014, la Semiso a appris que l’Ophlm de Saint-Ouen procéderait au règlement des loyers arriérés, ce qu’il a fait le 15 septembre 2014. Elle indique cependant n’avoir eu la certitude que Monsieur B X bénéficiait d’un logement gratuit qu’à l’occasion du transfert de son contrat de travail le 1er décembre 2016. Elle précise que l’examen du compte locatif a révélé que par arrêté du 24 février 2014, l’Oph Saint-Ouen Habitat a concédé à Monsieur B X le logement du […] à Saint-Ouen à titre de logement de fonction et que ce locataire n’a jamais réglé lui-même les loyers. Elle en tire argument pour soutenir que l’assignation du 24 octobre 2017 étant intervenue moins de cinq ans après le 1er décembre 2016 ou à tout le moins le 15 septembre 2014, l’action en nullité est recevable.
Monsieur B X et Madame C D épouse X rétorquent que l’attribution du logement litigieux s’est faite en connaissance de cause de la Semiso à la suite d’échanges entre Madame Z, directrice adjointe de l’Oph de Saint-Ouen et Madame A, Maire de Saint-Ouen et alors présidente de la Semiso en raison du fait qu’au mois de mars 2012, Monsieur B X ne pouvait se maintenir dans son logement de fonction où il se trouvait en danger, ce dont atteste Madame A.
Sur ce, aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, par contrat de location du 5 juin 2012, la Semiso a consenti un bail d’habitation à Monsieur B X et Madame C D épouse X pour un logement […] situé au […] à Saint-Ouen, soit moins d’un mois après la demande d’attribution déposée le 22 mai 2012.
Ainsi que l’a très justement relevé le premier juge, il est établi par des attestations régulières en la forme, émanant de personnalités dirigeantes des deux bailleurs sociaux en 2012, que la Semiso a proposé un logement à cette époque à Monsieur B X en toute connaissance de cause de sa qualité de gardien au sein de Saint-Ouen Habitat Public, soulignant d’ailleurs que par une délibération du 18 septembre 2012, cet office de Hlm a autorisé le remboursement du loyer à ses gardiens logés par d’autres bailleurs sociaux.
Comme en a encore déduit sans dénaturation le premier juge, la situation de Monsieur B X en 2012 résultait donc d’une pratique qui existait à cette époque, organisant le logement des gardiens de Saint-Ouen Habitat Public par d’autres bailleurs sociaux. Dès lors la Semiso est bien malvenue de se prétendre ignorer un système qu’elle a accepté.
Le jugement est confirmé aux motifs adoptés du jugement, aucun pièce nouvelle n’étant produite devant la Cour pour démontrer qu’il a existé une quelconque manoeuvre ou rétention dolosive de la part de Monsieur B X et Madame C D épouse X lors de la passation du bail, lesquels remplissaient les conditions d’attribution d’un logement conventionné, ni d’erreur subie par la Semiso.
Sur la demande subsidiaire de constat de la résiliation du bail
Par courrier du 21 août 2017, la Semiso a demandé à Monsieur B X de quitter son logement de fonction à l’issue du préavis de trois mois qui se terminera le 12 octobre 2017 en conséquence de son licenciement pour faute grave notifié le 10 juillet 2017.
La Semiso fait grief au jugement de n’avoir pas retenu la circonstance que Monsieur B X lui-même revendiquait son emploi de gardien bénéficiant d’un logement de fonction pour lequel il n’acquittait pas de loyer.
Néanmoins, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande, le bail du 5 juin 2012 ayant été consenti à Monsieur B X et Madame C D épouse X à usage d’habitation et non pas à Monsieur B X seul en sa qualité de gardien salarié.
Le moyen subsidiaire d’infirmation du jugement est rejeté, ainsi que les demandes découlant de l’expiration du bail, lequel s’est poursuivi jusqu’au congé donné par les locataires le 5 octobre 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts
La solution retenue par la Cour emporte le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la Semiso.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Semiso qui succombe en son appel sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
DIT que la Cour statue au vu des dernières conclusions d’intimés de Monsieur B X et Madame C D épouse X notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2018;
CONFIRME le jugement prononcé par le Tribunal d’instance de Saint-Ouen le 18 mai 2018 en toutes ses dispositions attaquées ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la Semiso de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Semiso aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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