Infirmation partielle 11 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 sept. 2019, n° 17/04615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04615 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 juin 2017, N° F15/01837 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/04615 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LDES
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 01 Juin 2017
RG : F15/01837
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2019
APPELANT :
B X
[…]
[…]
Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Zoé ZOBENBULLER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
Me Valérie BOUSQUET de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Avril 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Président
E F, Conseiller
Annette DUBLED VACHERON, Conseiller
Assistés pendant les débats de C D, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Septembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Conseiller remplaçant la Présidente empêchée , et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 février 2012, à effet du 5 mars 2012, M. B X a été embauché par la société GROUPE LEPINE en qualité de chef de produit, de catégorie cadre, coefficient 2, position 100.
L’emploi était soumis à la convention nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par deux courriels distincts du 16 avril 2015, M. X a annoncé à M. Y, son supérieur hiérarchique, et M. Z, son directeur des ressources humaines,qu’il se trouvait en désaccord avec la nouvelle règle de calcul de sa rémunération variable qui lui était défavorable et qu’ils tentaient d’appliquer en force et il a donné sa démission.
La société GROUPE LEPINE a remis à M. X son solde de tout compte le 15 juillet 2015, date d’expiration de son préavis.
Par requête en date du 13 mai 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en lui précisant qu’il s’agissait d’un litige consécutif à une prise d’acte de la rupture et en lui demandant de condamner la société GROUPE LEPINE à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire variable, de rappel d’indemnité de véhicule, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de congés payés et de fractionnement et de rappel de jours RTT.
Par jugement en date du 1er juin 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la démission présentée par M. B X est effective et sans équivoque et qu’elle n’est pas assimilable à une prise d’acte
— condamné la société GROUPE LEPINE à payer à M. X les sommes suivantes :
• 1.860 euros à titre de rappel de jours d’ancienneté en deniers ou quittances et 186 euros à titre de congés payés afférents
• 2.232 euros à titre de rappel de jours de congés de fractionnement et 223,20 euros à titre de congés payés afférents
— débouté M. X du surplus de ses demandes
— débouté la société GROUPE LEPINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société GROUPE LEPINE à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. B X a interjeté appel de ce jugement, le 23 juin 2017.
Il demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au rappel de jours d’ancienneté, au rappel des jours de congés de fractionnement, aux indemnités de congés payés afférents et à l’indemnité de procédure
— d’infirmer le jugement en ses autres dispositions
— de dire que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
en conséquence,
— de condamner la société GROUPE LEPINE à lui payer les sommes suivantes :
• 6.500 euros outre 650 euros à titre de rappel de prime variable mensuelle
• 4.460 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
• 55.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— de condamner la société GROUPE LEPINE à lui payer les sommes suivantes dûes en exécution de son contrat de travail et de la convention collective de la métallurgie:
• 5.400 euros à titre de l’indemnité de véhicule
• 3.720 euros à titre de rappel des jours RTT outre 372 euros de congés payés afférents
— de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande
— de condamner la société GROUPE LEPINE à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il fait observer qu’il a envoyé deux courriels à son employeur le 16 avril 2015, lesquels ne laissent aucun doute quant aux motifs le poussant à la rupture, à savoir pour l’essentiel l’application forcée par son employeur d’un avenant 'objectifs 2015" à son contrat de travail qu’il avait pourtant refusé de signer, mais que le conseil de prud’hommes a de manière incompréhensible et partiale écarté le premier courriel, étant précisé que chacun des deux courriels fait référence à l’autre.
Il conteste avoir 'prémédité’ sa démission et explique que la situation s’est détériorée quand son employeur a persisté à appliquer l’avenant défavorable qu’il avait refusé, qu’il a alors entrepris des négociations auprès de la société GROUPE LEPINE pour maintenir sa rémunération et permettre la poursuite du contrat de travail. Il conteste également, attestations à l’appui, l’accusation de son employeur selon laquelle, au cours d’une réunion, le 27 janvier 2015, il aurait indiqué à un neuro-chirurgien qu’il lui présenterait bientôt un produit concurrent.
Il soutient que la société GROUPE LEPINE a modifié unilatéralement son contrat de travail, ce qui entraînait une baisse significative de sa rémunération, la proposition de signature d’un avenant modificatif constituant bien la reconnaissance par l’employeur de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail, à savoir sa rémunération, et rendait impossible la poursuite des relations de travail.
Il ajoute qu’il reproche également à la société GROUPE LEPINE de ne pas avoir respecté les droits
qu’il tient de son contrat de travail et de la convention collective, le non-paiement de divers éléments de sa rémunération constituant des manquements qui justifient d’autant plus sa prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur.
En ce qui concerne l’indemnité de véhicule, il fait valoir que, lorsque le contrat de travail prévoit le remboursement forfaitaire des frais de déplacement, ce qui est le cas, le salarié qui a effectué un déplacement professionnel peut prétendre à l’indemnisation convenue sans avoir à justifier des frais réellement exposés, que son contrat de travail ne précise pas que l’indemnité forfaitaire de véhicule sera versée uniquement à l’issue de la période d’essai, qu’en raison de son montant, cette indemnité constituait un élément essentiel de la conclusion de son contrat de travail et qu’il n’a renoncé, ni expressément, ni tacitement à percevoir ladite indemnité de mars à août 2012.
Il déclare qu’il disposait lors de son départ de 10 jours de RTT qui ne lui ont jamais été rémunérés, que les notes internes produites ne sont ni datées, ni signées et devront être écartées, et que l’accord collectif invoqué par la société GROUPE LEPINE n’a jamais été produit malgré sa sommation délivrée à cet effet.
La société GROUPE LEPINE demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— de condamner M. X à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que M. X a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail, utilisant dans son message le terme de 'démission', que son courriel ne mentionne pas les griefs dont il fait état dans le cadre de la présente procédure et qu’en réalité, M. X, qui avait obtenu une offre d’embauche écrite de la part d’une société KISCO INTERNATIONAL le 15 avril 2015, a décidé de démissionner aux seules fins de poursuivre un nouveau projet professionnel.
Elle expose que, comme chaque année, elle a réactualisé les objectifs de M. X, qu’elle a déployé de nombreux moyens marketing et commerciaux pour permettre à ce dernier d’atteindre le chiffre d’affaires de 6.500.000 euros escompté pour l’année 2015, chiffre qui a du reste été obtenu par le remplaçant de M. X, que l’objectif à fin décembre était donc atteignable et que, si M. X n’avait pas démissionné, il aurait reçu la somme de 12.500 euros au titre des différentes primes cumulées pour l’année 2015, somme nettement supérieure aux primes perçues par lui en 2014.
Elle affirme qu’aucun déplacement professionnel quotidien n’a été demandé à M. X durant sa période d’essai de 6 mois et qu’il a ensuite été convenu entre les parties de mettre en place l’indemnité forfaitaire de véhicule à compter de septembre 2012, de sorte que la demandede M. X tendant à bénéficier de ladite indemnité dès son embauche n’est pas fondée.
Elle déclare que M. X a pris les 5 jours de RTT auxquels il avait droit au titre de l’année 2015, du 22 au 26 juin 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2019.
SUR CE :
La société GROUPE LEPINE ne présente devant la cour aucun moyen à l’appui de sa demande d’infirmation des dispositions par lesquelles le conseil de prud’hommes l’a condamnée à payer des sommes à titre de rappel des jours de fractionnement et de rappel des jours d’ancienneté.
Ces dispositions seront en conséquence confirmées.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur, mode unilatéral et autonome de rupture de la relation contractuelle, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
Le courriel du 16 avril 2015 aux termes duquel M. X exprime son désaccord sur la nouvelle règle de calcul appliquée à sa rémunération variable et annonce sa démission est dénué d’ambiguïté, puisqu’il indique : 'pour le deuxième mois, vous m’adressez une feuille de calcul pour ma rémunération variable qui ne correspond pas au dernier avenant sur lequel nous sommes d’accord. Le mois précédent, à réception, j’ai oralement signalé à A l’irrégularité et son caractère illégal. Il n’était alors pas au courant et devait s’informer avant de pouvoir me donner une réponse et sa position. Je vous ai plusieurs fois exprimé mon désaccord sur cette nouvelle règle de calcul défavorable que vous tentez d’appliquer en force. Aujourd’hui, je vous manifeste une fois de plus mon désaccord (…)'.
Le second courriel du 16 avril 2015 envoyé en même temps: ' Comme je vous l’annonçais oralement cette semaine, je vous adresse ma démission . Je vous ai déjà exposé mes motivations (…)' ne peut être analysé indépendamment du premier auquel il fait référence.
Dès lors, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a dit que la démission de M. X exprimait sa volonté claire et qu’elle n’était pas équivoque, les deux courriels ci-dessus devant être qualifiés de prise d’acte de la rupture fondée sur des manquements invoqués à l’encontre de l’employeur.
La prise d’acte produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués par le salarié à l’encontre de son employeur sont justifiés et suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l’employeur, soit à l’inverse ceux d’une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu’en cas de manquement de l’employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La preuve des faits qui fondent la prise d’acte incombe au salarié.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
M. X reproche à la société GROUPE LEPINE :
— de lui avoir imposé une modification des règles de calcul de sa rémunération variable qu’il n’avait pas acceptée et qui entraînait une diminution de sa rémunération
— de ne pas lui avoir versé toutes les sommes auxquelles il avait le droit de prétendre en vertu de son contrat de travail et de la convention collective.
Il a été stipulé à la clause rémunération du contrat de travail de M. X qu’en complément de sa rémunération mensuelle brute de 4.500 euros, il lui serait affecté une rémunération variable sous forme de prime mensuelle sur objectif mensuel (définie pour l’année 2012) et une prime annuelle en
fonction de l’objectif annuel atteint établi.
M. X a signé les avenants relatifs à ses objectifs pour les années 2012, 2013 et 2014.
En 2012, la prime mensuelle était comprise entre 800 euros et 2.000 euros selon le pourcentage d’atteinte des objectifs et la prime annuelle fixée, soit à 5.000 euros si l’objectif cumulé en 2012 était atteint à 100 % soit à 10.000 euros s’il était atteint à 110 %.
En 2013 et 2014, les règles de calcul ayant été modifiées, le montant de la prime mensuelle variait de 200 à 800 euros pour chacune des trois gammes définies (rachis, membre supérieur, ostéosynthèse/biomatériaux) selon le pourcentage d’atteinte des objectifs mensuels correspondant à chacune de ces trois gammes (allant de 100 % à + de 125 %) et une prime annuelle d’objectif total était calculée sur la croissance annuelle totale au 31 décembre 2013, à raison de 0,5 % de la croissance totale des trois gammes par rapport au chiffre d’affaires de l’année précédente.
L’objectif annuel 2014 était fixé à 5.900.000 euros avec une répartition mensuelle du chiffre d’affaires. Ce chiffre d’affaires n’a pas été atteint puisqu’il s’est élevé à 5.662.525 euros.
M. X a ainsi perçu en 2014 une rémunération variable de 9.200 euros représentant le cumul de ses primes mensuelles et il n’a pas reçu de prime annuelle.
En ce qui concerne l’année 2015, l’avenant proposé à la signature de M. X prévoyait le calcul de prime suivant :
— prime mensuelle sur objectif : 800 euros si l’objectif mensuel est atteint
— prime trimestrielle sur objectif trimestriel cumulé : 1.250 euros pour un chiffre d’affaires compris entre 105 et 109,99 % de l’objectif trimestriel cumulé, 2.500 euros pour un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 110 %
— régularisation si l’objectif est atteint en fin d’année
* si l’objectif annuel atteint est compris entre 100 et 104,99 % : régularisation des primes mensuelles à concurrence de 10.000 euros (avec déduction des primes mensuelles déjà versées)
* s’il est compris entre 105 et 109,99 % : régularisation des primes mensuelles à concurrence de 15.000 euros (avec déduction des primes mensuelles déjà versées)
* s’il est supérieur à 110 % : régularisation des primes mensuelles à concurrence de 20.000 euros (avec déduction des primes mensuelles déjà versées)
L’objectif annuel 2015 a été fixé à 6.500.000 euros.
Suivant ce nouveau calcul appliqué à M. X, bien que ce dernier n’ait pas signé l’avenant, celui-ci n’a perçu aucune prime en janvier et février 2015 (chiffre d’affaire inférieur à l’objectif) , a perçu une prime mensuelle de 800 euros en mars 2015 (chiffre d’affaires obtenu de 105,86 %) et n’a perçu aucune prime trimestrielle, le chiffre d’affaires trimestriel cumulé de l’objectif n’ayant pas été atteint.
Il ressort du tableau dressé par la société GROUPE LEPINE pour l’année 2015 que l’objectif global mensuel est atteint pour les mois de mars, mai, juillet, novembre et décembre 2015 (à 105,86 %, 100,64%, 123,71 %, 133,21 % et 123,06 %), que le chiffre d’affaires trimestriel global cumulé a été inférieur à l’objectif pour les trois premiers trimestres 2015, que l’objectif trimestriel a été atteint au quatrième trimestre et que l’objectif annuel a été atteint à 100,17 % (6.510.828 euros).
En application du nouveau système de calcul de primes, la société GROUPE LEPINE obtient une somme de 12.500 euros.
De son côté, M. X, sur la base de ce même tableau et en tenant compte, en ce qui concerne chacune des gammes dont il ne connaît le chiffre d’affaires que pour les trois premiers mois de l’année 2015, du pourcentage de chiffres d’affaires à affecter à chacun des mois d’avril à décembre 2015 selon les procédures de l’entreprise, obtient, en vertu du système de calcul de l’année 2014, la somme de 22.340,02 euros.
Il démontre ainsi que l’avenant modificatif de l’année 2015 avait pour conséquence une diminution de sa rémunération variable.
Dès lors la modification de ses conditions de rémunération imposée par la société GROUPE LEPINE à M. X, malgré ses protestations, constitue à elle seule un manquement grave, de nature à justifier la prise d’acte aux torts de l’employeur, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres manquements invoqués dans le cadre de la présente procédure, et la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a rejeté les demandes consécutives à la rupture du contrat de travail sera infirmé.
La société GROUPE LEPINE doit être condamnée à payer à M. X la somme de 4.460 euros à titre d’indemnité de licenciement, sur la base d’un salaire moyen de référence de 6.758,18 euros et d’une ancienneté de 3 ans et 4 mois.
Au regard de l’âge de M. X à la date de la rupture (50 ans) et en tenant compte du fait que celui-ci a signé un contrat de travail dès l’expiration de sa période de préavis, les pièces produites par la société GROUPE LEPINE établissant que le salarié n’a commencé ses recherches qu’après avoir constaté que l’employeur persistait à lui imposer le nouveau système de rémunération défavorable qu’il avait refusé, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts résultant de la perte de l’emploi à la somme de 41.000 euros, en application de l’article L1235-3 du code du travail, somme que la société GROUPE LEPINE sera condamnée à payer à M. X, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant la créance indemnitaire.
M. X aurait dû percevoir suivant le système de calcul de prime de l’année 2014 une prime totale de 8.100 euros sur la période de janvier à juin 2015, au vu du tableau de chiffres d’affaires et de la simulation ci-dessus.
Il a reçu une prime de 800 euros en mars 2015 et une prime de 800 euros en mai 2015.
La société GROUPE LEPINE sera condamnée à payer à M X la somme de 6.500 euros à titre de rappel de prime variable pour l’année 2015, outre la somme de 650 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents, ces deux sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2015, date de réception de la requête par la société GROUPE LEPINE.
Sur l’indemnité de véhicule
L’annexe 1 au contrat de travail de M. X comprend un paragraphe indemnités véhicule ainsi rédigé : montant forfaitaire mensuel de 900 euros donnant lieu à un abttement de 1/122ème par jour d’absence quel que soit le motif de l’absence. Ce montant englobe l’ensemble des frais inhérents au véhicule (assurance professionnelle, amortissement, carburant, entretien).
La société GROUPE LEPINE a répondu le 2 mai 2012 à M. X qui se plaignait de ne pas avoir reçu l’indemnité de véhicule (courriel du 18 avril 2012) qu’elle lui confirmait qu’il n’était pas éligible à cette indemnité car les éléments sur lesquels il basait sa demande étaient issus d’une annexe
venant uniquement préciser les modalités d’application de l’indemnité véhicule, des frais d’autoroute etc… dans les cas où il se trouvait dans les situations correspondantes et que l’indemnité véhicule n’était pas applicable dans le cas d’utilisation de son véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail, l’indemnité visant uniquement l’hypothèse de l’utilisation très régulière (quasi quotidienne) de son véhicule personnel à titre professionnel, tel n’étant pas son cas.
Lors de l’entretien préalable au contrat de travail à durée indéterminée du 13 juin 2012 , M. X a fait l’observation suivante : 'l’engagement contractuel de l’indemnité véhicule n’a pas été respecté (elle fait partie de la rémunération attendue)' .
Par courriel du 31 août 2012, le directeur des ressources humaines a écrit aux dirigeants au sujet de M. X : 'OK pour la continuation du contrat, OK pour le forfait véhicule à compter du mois de septembre (…)'.
L’annexe 1 faisant partie du contrat et le paragraphe indemnité de véhicule ne prévoyant aucune condition à son versement, pas plus que la clause déplacements insérée au contrat, tandis que les autres paragraphes de l’annexe 1 relatifs aux frais d’autoroute, repas de midi, étape du soir, frais de parking, taxi, train et avion, affranchissement et invitation stipulent que lesdits frais sont remboursés sur justificatif, la demande de rappel formée par M. X est justifiée.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement qui a rejeté la demande et de condamner la société GROUPE LEPINE à payer à ce titre à M. X la somme de 5.400 euros (900 euros x 6 mois), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2015, date de réception de la requête par la société GROUPE LEPINE.
Sur les jours RTT
M. X fait valoir qu’il n’a pas pris les jours de RTT suivants :
— en 2012, 2 jours
— en 2013, 7 jours
et qu’en 2015, sur la base de 10 jours de RTT pour l’année, soit 5 jours pour les 6 premiers mois, il a pris 4 jours en juin, et non pas 5 car l’un des jours était dû en récupération du samedi supplémentaire travaillé la semaine précédente à l’occasion d’un congrès.
La société GROUPE LEPINE produit aux débats trois notes d’information ayant pour objet les jours de réduction du temps de travail pour les années 2012, 2013 et 2014, ainsi qu’un courriel adressé par le directeur des ressources humaines à certains salariés le 8 janvier 2013 leur transmettant la note relative aux jours de RTT 2013 à diffuser aux salariés concernés qui leur sont rattachés.
Il résulte de ces trois notes que pour l’année 2012, il y aura 12 jours RTT, pour l’année 2013, 9 jours, pour l’année 2014, 9 jours, pour l’année 2015, 10 jours, et que les jours doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l’année concernée, faute de quoi ils sont perdus et ne donnent pas lieu à contrepartie financière.
M. X justifie avoir posé la question de son jour de récupération correspondant au congrès FESSH de MILAN du samedi 21 juin 2015 à laquelle la société ne semble pas avoir répondu.
Au vu de ces éléments, dans la mesure où les notes n’ont pas à être écartées des débats, puisqu’elles constituent l’accord interne visé par la société GROUPE LEPINE dans son courriel du 12 juin 2015, il convient, infirmant le jugement sur ce point, de condamner cette dernière à payer à M. X la somme de 372 euros représentant la contrepartie d’un jour de RTT, augmentée des intérêts au taux
légal à compter du 19 mai 2015, date de réception de la requête par la société GROUPE LEPINE.
La demande relative à une indemnité de congés payés afférents n’est pas justifiée, s’agissant d’une contrepartie financière de jours ne donnant pas eux-mêmes lieu à ouverture de droits à congés payés.
M. X obtenant principalement gain de cause en son recours, la société GROUPE LEPINE sera condamnée aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement, sauf en ses dispositions relatives au rappel des jours de fractionnement, au rappel des jours d’ancienneté, à l’indemnité de procédure et aux dépens
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que les courriels du 16 avril 2015 constituent une prise d’acte laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société GROUPE LEPINE à payer à M. B X les sommes suivantes:
4.460 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2015
41.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
CONDAMNE la société GROUPE LEPINE à payer à M. B X les sommes suivantes, au titre de l’exécution de son contrat de travail :
— 6.500 euros à titre de rappel de prime variable pour l’année 2015 et 650 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
— 5.400 euros à titre de rappel d’indemnité de véhicule
— 372 euros à titre de contrepartie d’un jour de RTT non pris,
ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2015
REJETTE le surplus des demandes de M. X
CONDAMNE la société GROUPE LEPINE aux dépens d’appel
CONDAMNE la société GROUPE LEPINE à payer à M. B X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier Conseiller pour la Présidente empêchée
C D E F
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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