Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 18 nov. 2021, n° 21/04343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04343 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 15 avril 2021, N° 21/00052 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04343 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWH6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Avril 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 21/00052
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par M. Philippe FOURCAULT (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président
Madame LUXARDO Mariella, présidente
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier président et par Mathilde SARRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C X est employé, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er avril 2017, en qualité d’agent de service intérieur à la maison de la Juine, gérée par la fondation Jeunesse Feu Vert.
Son salaire brut mensuel est de 1 675 euros.
M. C X est depuis le 3 juillet 2020 en arrêt de travail.
Considérant être victime de harcèlement, le salarié a sollicité la mise en 'uvre d’une médiation entre lui et le directeur de la maison de la Juine, médiation qui n’a pas eu lieu.
M. C X a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry en vue d’obtenir la désignation d’un médiateur en application des dispositions de l’article L. 1152-6 du code du travail.
Par ordonnance du 15 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
• dit que les demandes de M. C X sont recevables,
• rejeté la demande de désignation d’un médiateur en application de l’article L. 1152-6 du code du travail,
• rejeté la demande de l’association fondation Jeunesse Feu vert au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit que les éventuels dépens seront supportés par la partie demanderesse.
M. C X a interjeté appel de la décision le 24 avril 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues au greffe social le 15 septembre 2021, M. C X demande à
la cour de :
• le recevoir en son appel ;
• le dire fondé ;
• rejeter les conclusions de caducité ;
• infirmer l’ordonnance de référé du conseil d’Evry-Courcouronnes du 15 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
• désigner un médiateur au vu de l’article L. 1152-6 du code du travail ;
• condamner la fondation Jeunesse Feu vert en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 septembre 2021, l’association fondation Jeunesse Feu vert demande à la cour de :
A titre principal :
• prononcer la caducité de l’appel de M. C X ;
A titre infiniment subsidiaire,
• confirmer l’ordonnance de référé du 15 avril 2021 ;
Vu l’absence de trouble manifestement illicite,
Vu l’incompétence du juge des référés,
Vu l’article L.1152-6 du code du travail,
Vu les enquêtes menées par la commission composée de représentants du personnel et de la Direction de la fondation Jeunesse Feu vert,
Vu les rapports d’enquêtes et vu les conclusions des enquêtes,
Vu les réponses apportées à M. C X par la fondation Jeunesse Feu vert,
• la cour, se déclarera incompétente et en tout état de cause déboutera M. C X de sa demande de désignation de médiateur ;
Reconventionnellement,
• M. C X sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et à la décision déférée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2021.
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 15 octobre 2021.
Lors de l’audience, les parties ont été invité à une information sur la médiation. Celle-ci n’a pas abouti.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’association fondation Jeunesse Feu vert invoque la caducité de la déclaration d’appel de M. C X.
Sur ce,
L’article 905-1 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables ».
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. C X est en date du 24 avril 2021 et l’avis de fixation à bref délai a été notifié aux parties le 25 juin 2021, l’appelant, qui en a été avisé le 28 juin, n’a pas réceptionné le courrier recommandé.
Le 19 juillet 2021, l’association Fondation Jeunesse Feu Vert s’est constituée et a adressé des conclusions d’incident, à la cour le 27 juillet par « RPVA » et par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, présentée le 28 juillet et distribuée le 2 août 2021 au conseil de M. X.
Or, à défaut de réception par l’appelant de l’avis de fixation du greffe, le délai pour signifier la déclaration d’appel ne court pas et la constitution de l’intimé par avocat, avant même l’expiration du délai de l’article 905-1, dispense l’appelant d’accomplir cette formalité, devenue sans objet.
Ainsi, la déclaration d’appel de M. X est recevable et la demande de l’association sera rejetée.
Sur les pouvoirs du juge des référés
Au soutien de son appel, l’association Fondation Jeunesse Feu Vert s’oppose à la désignation d’un médiateur, relevant que les affirmations de M. Y sont fausses et inexactes, que l’association a toujours pris en compte l’intégralité de ses demandes ayant toujours répondu à ses courriers ; qu’il a été entendu dans le cadre d’un droit d’alerte engage par le CSE de l’établissement Fondation Jeunesse Feu Vert ; que dès le 27 novembre 2019, une commission d’enquête composée de la directrice générale, de la responsable des ressources humaines et de trois représentants du personnel s’est formée et que M. X a été entendu par cette commission, dans la mesure où il mettait en cause le directeur d’établissement pour la vente d’un véhicule Iveco appartenenant à la Fondation Jeunesse Feu Vert au profit de M. Z ; que c’est à compter d’un avertissement pour des manquements dans l’exercice de ses fonctions d’agent d’entretien dont il a fait l’objet le 10 juillet 2020 que M. Y s’est dit harcelé par le directeur d’établissement, alors qu’il lui avait été répondu de manière précise quant à la justification de cet avertissement et que, par courier du 3 août 2020, il lui était rappelé l’absence totale de harcèlement ; qu’il avait également rencontré Mme A, représentante du personnel, référente harcèlement, membre de la commission santé, sécurité au travail ; que le 6 novembre 2020, la commission santé sécurité au travail s’était à nouveau réunie et qu’elle actait que M. X n’était pas dans une position de conciliation et qu’au vu de sa position, il ne semblait pas envisageable de mettre en place une médiation ; qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite.
En réplique, M. C X sollicite la désignation d’un médiateur, invoquant le fait qu’il a été victime d’actes pouvant être qualifiés de harcèlement au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; il explique qu’il est, depuis le 3 juillet 2020, en arrêt de travail, en lien avec du harcèlement moral que sa direction lui aurait fait subir ; qu’il a demandé en vain à de nombreuses reprises à sa direction de mettre en 'uvre une médiation entre lui et le directeur de la maison de la Juine. Il soutient que le refus de son employeur d’organiser une médiation est constitutif d’un trouble manifestement illicite. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance du conseil de prud’hommes.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence,
la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner
des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un
différend.
L’article R. 1455-6 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une
contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit
pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une
provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de
faire.
Les demandes formulées doivent présenter un caractère d’urgence et ne doivent se heurter à aucune
contestation sérieuse, le demandeur devant disposer des preuves nécessaires.
Le juge du référé ne peut examiner que le provisoire sans entamer le fond sauf à vouloir outrepasser
les pouvoirs qu’il détient des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail et à méconnaître la
portée des articles 484 et 488 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 1152-6 du code du travail, « Une procédure de médiation peut être mise en 'uvre par toute personne de l’entreprise s’estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause.
Le choix du médiateur fait l’objet d’un accord entre les parties.
Le médiateur s’informe de l’état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu’il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime ».
En l’espèce, M. C X sollicite une médiation soutenant le fait qu’il a été victime d’actes pouvant être qualifiés de harcèlement
Le 14 novembre 2019, les délégués du personnel de l’association fondation Jeunesse Feu Vert ont
soulevé un droit d’alerte.
Le 27 novembre 2019, une commission d’enquête composée de la directrice générale, de la
responsable des ressources humaines et de trois représentants du personnel a été formée et a rendu un
rapport le 25 février 2020. Dans le cadre de ce rapport d’enquête, M. C X a été entendu le
20 janvier 2020.
Le 10 septembre 2020, le CSE, sur demande des représentants du personnel, a pris acte de l’ouverture d’une enquête, à la suite de deux courriers de M. X en date des 13 juin et 31 août 2020.
Le 30 septembre 2020, à la suite de la réunion du CSSCT du 15 septembre 2020, M. C X a rencontré la référente harcèlement, membre de la commission santé, sécurité au travail et la direction générale, tel que cela est mentionné dans le compte rendu du CSSCT du 6 novembre 2020.
Le compte rendu de la commission de santé et des conditions de travail en date du 6 novembre 2020 précise « de l’entretien avec M. X, il ressort que ce dernier n’est pas dans une position de conciliation et il ne semble pas envisageable à ce stade de mettre en place une médiation, quelle qu’en serait sa nature. Certaines réponses ont déjà été apportées à M. X mais elles ne le satisfont pas ».
Il résulte du « rapport d’enquête du CSSCT 91 » produit aux débats que 1a commission d’enquête va conclure que « La commission estime ne pas avoir d’éléments suffisants afin de reconnaitre une situation de harcèlement à l’encontre de M. X. Le Directeur est dans son rôle en donnant des consignes et en faisant des remarques sur la manière dont sont exécutées les missions à un de ses salariés qui lui est rattaché. Il n’a pas été transmis aux membres de la commission d’éléments attestant que la forme des remarques (mails/courriers) ait été inadaptée. Par ailleurs, il a été démontré formellement que la chronologie des faits reprises dans l’avertissement attribué à M. X est conforme à la réalité. Contrairement à son affirmation, le téléviseur est resté cassé dans l’établissement durant une longue période et la note d’incident réalisée alors que l’un des jeunes s’est blessé avec est datée antérieurement à sa prise de congés. L’avertissement se justifie ».
La conclusion est la suivante : « En l’absence d’éléments tangibles compte tenu de l’incohérence de certaines déclarations, la commission se prononce en faveur de la clôture de ce dossier et ne retient pas l’accusation formulée à l’encontre de M. B (Directeur d’établissement).
Le rapport d’enquête a été présenté au CSE exceptionnel du 27 janvier 2021.
En conséquence, M. X ne justifiant ni d’une urgence ni d’un trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. C X, qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à l’association Fondation Jeunesse Feu Vert la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la déclaration d’appel de M. C X ;
Décide n’y avoir lieu à référé ;
Confirme l’ordonnance du conseil des prud’hommes d’Evry-Courcouronnes du 15 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Condamne M. C X aux dépens d’appel ;
Condamne M. C X à payer à l’association Fondation Jeunesse Feu Vert la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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