Confirmation 11 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 11 mars 2022, n° 18/11860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11860 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 2 octobre 2018, N° 17-01368 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Raoul CARBONARO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 mars 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/11860 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TPT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 17-01368
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
INTIMEE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. X en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 04 février 2022, prorogé au vendredi 11 mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS Promo Gerim d’un jugement rendu le 2 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à l’URSSAF Ile-de-France (l’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société Promo Gerim a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS, sur la période du 01/01/2014 au 31/12/2016. Par lettre d’observations du 24 février 2017, l’inspecteur du recouvrement a relevé 5 chefs de redressement, parmi lesquels les chefs n° 4 avantages en nature voyage (redressement de 931 euros) et n° 5 rémunérations servies par des tiers : cotisations de droit commun (redressement de 5 644 euros), la vérification entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 8 113 euros.
Le 24 mars 2017, la société a fait connaître ses observations et le 6 avril 2017, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement dans sa totalité.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 juillet 2017, la société a été mise en demeure de payer la somme de 9 058 euros, soit 8 113 euros au titre des cotisations et 945 euros au titre des majorations de retard.
Le 3 août 2017, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle en sa séance du 9 octobre 2017 a fait droit à la requête de la société sur le chef de redressement n° 1 : assurance chômage et AGS : affiliation des mandataires sociaux et a rejeté sa requête sur les chefs de redressement portant sur l’avantage en nature voyage et les rémunérations servies par des tiers.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, puis à l’encontre de la décision explicite de rejet de ladite commission.
Par jugement en date du 2 octobre 2018, le tribunal a :
- déclaré le recours formé par la société recevable et partiellement bien-fondé ;
- prononcé la jonction des procédures ;
- rejeté toutes les exceptions de procédure soulevées par la société ;
- réduit le montant du chef de redressement II/III de 931 euros à 418,95 euros ;
- confirmé en son intégralité le chef de redressement III/III d’un montant de 5 644 euros ;
- constaté que les autres chefs de redressement ne sont pas contestés par la société ;
- débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société et l’URSSAF du surplus de leurs demandes.
La société a le 23 octobre 2018 interjeté appel de ce jugement, précisant les chefs de jugement critiqués.
Par arrêt en date du 28 mai 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1er décembre 2021, afin de permettre aux parties et plus particulièrement à la société appelante de déposer des écritures complètes.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil, qui s’y est oralement référé, la société demande à la cour, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les exceptions de procédure soulevées par la société, confirmé en son intégralité le chef de redressement III/III d’un montant de 5 644 euros, débouté la société du surplus de ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a réduit les montants du chef de redressement II/III de 931 euros à 418,95 euros ;
- juger nulles et de nul effet, au titre de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, les décisions rendues au titre de la lettre du 6 avril 2017 par l’URSSAF et en conséquence la mise en demeure du 3 juillet 2017 ;
En tout état de cause,
- annuler au titre de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure du 3 juillet 2017 ;
- annuler la décision du 6 avril 2017 et la mise en demeure de l’URSSAF à son encontre ;
En tout état de cause,
- annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et la décision de rejet du 9 octobre 2017 adressée le 21 novembre 2017 ;
- annuler en conséquence tous les redressements qui figurent dans les mises en demeure pour le chef de redressement III/III d’un montant de 5 644 euros ;
En tout état de cause,
- annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et la décision de rejet du 9 octobre 2017 de la commission de recours amiable adressée le 21 novembre 2017 et les décisions rendues le 6 avril 2017 ainsi que la mise en demeure du 3 juillet 2017 sur les rémunérations servies par des tiers ;
-En conséquence, infirmer le jugement entrepris pour le redressement sur les rémunérations servies par des tiers et annuler ce chef de redressement ;
- condamner l’URSSAF à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son représentant qui s’y est oralement référé, l’URSSAF demande à la cour, de :
- déclarer la société recevable mais mal fondée en son appel et l’en débouter ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- juger que les redressements opérés l’ont été à juste titre, réserve faite de la réduction à 418,95 du chef de redressement n°4 qu’elle accepte ;
- lui donner acte de ce qu’en date du 3 octobre 2018, elle a remboursé à la société une somme globale de 3 474 euros, laquelle incluait les 1 458 euros (chef de redressement n°1 annulé par la commission de recours amiable) et les 512,05 euros annulés par les premiers juges ;
- condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 1er décembre 2021 auxquelles elles se sont référées.
SUR CE :
Sur la procédure :
La société soutient qu’en application des dispositions de l’article R.243-59 III dernier alinéa du code de la sécurité sociale, à la suite de la lettre d’observations, l’URSSAF doit répondre à chaque point de manière motivée en apportant des réponses détaillées sur chaque observation exprimée de manière circonstanciée ; qu’en l’espèce l’agent de l’URSSAF ne répond pas à chacun des motifs de la contestation ; que faute de répondre de manière motivée à toutes les observations formulées au cours de la période contradictoire, le redressement doit être annulé.
L’URSSAF réplique que l’inspecteur a répondu le 6 avril 2017 aux observations de l’employeur formulées le 24 mars 2017 et a confirmé le redressement ; que l’inspecteur a répondu aux contestations de l’employeur sur les deux thèmes contestés de manière motivée en précisant les montants initiaux contestés et la décision avec les montants maintenus pour chacun des thèmes conformément aux exigences de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
L’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que :
'III.-A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le constat d’absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement.
La lettre d’observations indique également à la personne contrôlée qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu’elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.'
En l’espèce, la société a répondu à la lettre d’observations du 24 février 2017 par lettre du 24 mars en formulant des observations sur deux points contestés soit sur le chef n°1 : assurance chômage et ags affiliation des mandataires sociaux et les chefs n°4 et 5 : rejet du caractère professionnel du séminaire d’entreprise. L’inspecteur a répondu sur ces points contestés par lettre du 6 avril 2017 (pièce n° 3 des productions de l’URSSAF) tant sur le chef n°1 que sur les chefs n°4 et 5 en faisant mention de l’argumentaire résumé de l’employeur et en présentant son argumentaire, suivi de sa décision de maintien des redressements en précisant les montants initiaux contestés et les montants maintenus pour chacun des motifs contestés.
Force est de constater que par cette réponse du 6 avril 2017, l’inspecteur du recouvrement a apporté à chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la société une réponse motivée, détaillant, par motif de redressement contestés, les montants initiaux et les montants maintenus.
Contrairement à ce que soutient la société, la réponse apportée par l’inspecteur du recouvrement aux observations formulées, répond parfaitement aux exigences de l’article susvisé, alors qu’au surplus, la lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement répond, en application de ce texte, aux observations du cotisant ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations.
Par suite ce moyen de nullité de la procédure ne saurait être retenu.
La société soutient par ailleurs que la mise en demeure du 3 juillet 2017 n’est pas conforme aux dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale faisant valoir que si la mise en demeure indique les dates de la lettre d’observations et du dernier courrier, les références de ces lettres des 24 février 2017 et 6 avril 2017 ne sont pas renseignées et que la mise en demeure est donc irrégulière.
L’URSSAF réplique en substance que selon la jurisprudence est régulière la mise en demeure comportant comme seul motif 'contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués’ et mentionnant le montant des sommes réclamées ainsi que les périodes concernées, énonciations qui permettent à l’employeur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; qu’en l’espèce la mise en demeure du 3 juillet 2018 est conforme aux dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale et est régulière comme faisant expressément mention, dans le motif de la mise en recouvrement, de la lettre d’observations notifiée le 24 février 2017 suite à contrôle et de la réponse aux observations faites par l’inspecteur le 6 avril 2017, la lettre étant suffisamment motivée pour permettre à la société de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable. Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que :
'L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. (…)'.
La mise en demeure qui précise la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte est régulière.
En l’espèce, force est de constater que la mise en demeure du 3 juillet 2017 (pièce n° 3 des productions de l’URSSAF) porte au titre du motif de la mise en recouvrement , la mention du ' contrôle. Chefs de redressement notifiés le 24/02/17 article R243.59 du code de la sécurité sociale', la nature des cotisations ' régime général’ le numéro du cotisant, son n° Siren , et indique les ' montants de redressements suite au dernier échange du 06/04/17" détaillant au titre de chaque période des années 2014, 2015 et 2016 le montant des cotisations , des majorations et faisant mention du total des cotisations dues de 8 113 euros correspondant au montant porté à la lettre d’observations et des majorations de 945 euros, pour un total dû de 9 058 euros.
Ladite mise en demeure fait référence à la lettre d’observations notifiée le 24/02/2017 et à au dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle en date du 06/04/17.
Les mentions portées dans la mise en demeure, en ce qu’elles précisent le n° Siren, la date de la lettre d’observations adressée préalablement, la date de la réponse de l’inspecteur aux observations, la période contrôlée, la nature et le montant des sommes réclamées sont suffisantes pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, peu important que le numéro de référence de la lettre d’observations ne figure pas ni celle de la lettre de réponse aux contestations de l’employeur suite à lettre d’observations, dès lors que la société a eu en l’espèce par les mentions portées dans la mise en demeure parfaite connaissance de la nature, du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte.
Par suite, le moyen de nullité de la mise en demeure n’est pas opérant.
Sur le fond :
Sur l’avantage en nature voyage du directeur foncier, chef de redressement n°4 :
La société ne conteste pas les dispositions du jugement de ce chef, qui sont acceptées par l’URSSAF.
Sur les rémunérations servies par des tiers : cotisations de droit commun, chef de redressement n° 5 :
La société soutient en substance que les personnes invitées au séminaire au Mexique n’ont réalisé directement ou indirectement aucune prestation et n’ont eu aucune activité, au sens de l’exercice d’un travail pour un tiers dans l’intérêt de la société ; que les personnes concernées n’exercent aucune activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle de la société ; que le simple fait d’assister à un séminaire ne peut être considéré comme l’accomplissement d’une activité dans l’intérêt de la société au sens des dispositions de l’article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale, qui ne concernent que les salariés qui vendent les produits de l’entreprise ; que L’URSSAF a détourné l’objet de la loi ; qu’en tout état de cause, la société serait concernée par les exclusions visées par la circulaire interministérielle n°2011-415 du 9 novembre 2011 qui prévoit que dans l’hypothèse où les avantages, s’ils avaient été versés par l’employeur direct du salarié, auraient été qualifiés de frais professionnels, alors il n’y a pas lieu à cotisations par le tiers ; que de plus, M. Y président de la société Financière Promo Gerim, alors que les sociétés appartiennent au même groupe doit être exclu en application de la circulaire.
L’URSSAF réplique en substance que la notion de frais d’entreprise ne peut être retenue puisque les dépenses n’auraient pas été qualifiées de frais professionnels ou de frais d’entreprise par les employeurs directs des salariés invités ; que les cinq salariés concernés (Y, Z, D E, B, C) compte tenu de leurs statuts au sein de leurs entreprises ont un pouvoir d’orientation et de décision qui démontre un enjeu commercial notamment avec la présence de la journaliste, l’intérêt de la société étant certain ; que la société a obligatoirement eu un intérêt à organiser un tel voyage au coût financier non négligeable ; que la participation de ces personnes aux réunions et tours de table étant facultative, et plus de la moitié du temps ayant été consacrée à des activités de loisirs, la qualification de frais d’entreprise est exclue ; qu’il s’agit d’un voyage d’agrément financé par la société et entrant dans le champ d’application des sommes versées par un tiers ; que la réalisation effective ou non des objectifs poursuivis par le tiers est indifférente à l’application de l’article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale ; que c’est à juste titre que l’inspecteur du recouvrement a considéré que le voyage constituait pour les bénéficiaires un avantage à soumettre à cotisations en application de l’article susvisé.
Il résulte de la lettre d’observations du 24 février 2017 les constatations suivantes :
'Au cours du contrôle, il a été constaté que des salariés d’autres entités avaient participé au séminaire du Mexique pour la période du 22/01/2015 au 02/02/2015.
L’employeur a précisé le nom des participants et le statut qu’ils occupent au sein de chaque entreprise ; il s’agit notamment d’avocats, d’un architecte, de chefs d’entreprise, d’une journaliste.
Il a été demandé à l’employeur de fournir les factures de cette prestation et d’indiquer les noms des bénéficiaires et des sociétés.
L’employeur a communiqué les éléments demandés.
Ci-joint, la liste des sociétés et personnes relevant du Régime général de la Sécurité sociale qui ont participé au voyage :
- M. Y F (Président de la société Financière Promo Gerim) ;
- Mme Z (Directrice générale de la société Essia),
- M. A (directeur foncier de la société Promo Gerim),
- M. D E (chef d’entreprise de la SAS Bazzi),
- M. B (chef d’entreprise de la SAS B & Fils),
- Mme C (journaliste au Figaro Magazine)
La participation aux réunions est facultative car s’agissant des clients aucune obligation ne s’impose à eux.
Ce séjour s’inscrit dans le cadre d’un voyage d’agrément.
Le voyage financé par la société entre dans le champ d’application des sommes versées par un tiers. Il est donc procédé à un redressement puisque les salariés n’exercent pas une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité. La part du voyage concernant M. A est déduite car il fait l’objet d’un redressement au point n°4. (…)
Soit les régularisations suivantes :
- pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 5 644,00 € déterminé comme suit : (…)'.
Il résulte de la lettre de réponse aux contestations de l’employeur en date du 6 avril 2017 que l’inspecteur a indiqué au titre du rejet du caractère professionnel du séminaire d’entreprise que :
'Le séminaire représente donc moins de 50 % du temps consacré au travail et le caractère professionnel n’est pas avéré donc il ne peut s’apparenter à des frais d’entreprise.
D’autre part vous indiquez que les participants ne sont pas des clients de la société Promo Gerim mais des partenaires. Or, la finalité est la même; il s’agit bien d’une rémunération servie par un tiers et la société Promo Gerim a forcément un intérêt à organiser un tel voyage qui a un coût financier non négligeable. Je vous rappelle également qu’une journaliste du Figaro magazine a été invitée à ce séminaire. Il existe donc bien un enjeu commercial.'
L’article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
'Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l’organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l’année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s’applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n’excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.
Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l’employeur au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s’acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article. (…)'
En l’espèce, il apparaît que la société qui exerce une activité dans le secteur de la promotion immobilière a organisé un voyage au Mexique au profit de salariés d’entreprises tierces, que le voyage ne peut recevoir la qualification de frais d’entreprise, la participation de ces personnes aux réunions et tours de table étant facultative, et plus de la moitié du temps ayant été consacrée à des activités de loisirs. Les intéressés exercent une activité dans l’intérêt de la société Promo Gerim en ce que ces salariés, compte tenu de leurs statuts au sein de leurs entreprises ont un pouvoir d’orientation et de décision qui établit l’enjeu commercial pour la société, ainsi que le détermine en outre notamment la présence d’une journaliste, peu important que lors du séminaire les salariés concernés n’aient eu aucune activité, qu’ils ne vendent pas les produits de l’entreprise, et peu important la réalisation effective ou non des objectifs poursuivis par la société, qui avait un intérêt à organiser un tel voyage au coût financier non négligeable.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société, M. Y, président de la société Financière Promo Gerim ne saurait être exclu des dispositions susvisées au motif que les sociétés appartiennent au même groupe.
Par suite, le voyage constituant pour les bénéficiaires un avantage à soumettre à cotisations en application de l’article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale, c’est à bon droit que le tribunal a retenu ce chef de redressement .
Il n’y a pas lieu de donner acte à l’URSSAF des sommes remboursées au titre du chef de redressement n°1 et de la réduction du chef de redressement n° 4, en l’absence de contestation par la société.
Succombant en son appel, la société tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la SAS Promo Gerim de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Promo Gerim à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Promo Gerim aux dépens d’appel.
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