Infirmation 14 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 14 janv. 2022, n° 21/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00833 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicole GIRONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SUDINVEST c/ Société GRAND DELTA HABITAT, Commune COMMUNE DE BEDOIN, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. SMABTP, Syndicat SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA REGION RHONE VENTOUX |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00833 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H6X6
CJP
PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS
10 février 2021
RG :20/00234
C/
[…]
Syndicat SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA REGION RHONE VENTOUX
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 14 JANVIER 2022
APPELANTE :
immatriculée au RCS de NIMES sous le […]
représentée par son président en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ-ALISTER, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
COMMUNE DE BEDOIN
représentée par son Maire en exercice
Hôtel de Ville
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e A n n e – i s a b e l l e G R E G O R I d e l a S E L A R L ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA REGION RHONE VENTOUX
représenté par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie LETELLIER-TARDY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 410 034 607
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe PENSO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Camille PONZIO, avocat au barreau de MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Unité de Gestion […]
Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
assignée le 12 mars 2021 à Etude d’huissier
[…]
[…]
Non comparante ni représentée
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 15 novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2022, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 14 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Par acte notarié en date du 24 décembre 2018, la SARL SUNDINVEST a vendu à la commune de Bédoin, en l’état futur d’achèvement, un parking dit «les Cerisiers» sis sur la commune de Bédouin (84), lieu-dit « les Ferrailles » destiné à desservir un programme de construction de logements sociaux.
En raison de difficultés s’étant élevées entre la commune de Bédoin et la SARL SUNDINVEST, quant à la livraison et la rétrocession des biens immobiliers, la commune de Bédoin a déposé une requête devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras afin de voir désigner tout homme de l’art, conformément aux articles R261'1 et R261'2 du code de la construction et de l’habitation.
Par ordonnance présidentielle sur requête du 13 décembre 2019, M. Z X a été désigné pour procéder à la constatation de l’achèvement de l’ouvrage conformément aux dispositions de l’article R261'1 du code de la construction et de l’habitat.
M. Z X a déposé son rapport le 26 mars 2020, concluant à l’impossibilité de procéder à la déclaration d’achèvement en raison de défauts de conformité des éléments d’équipements indispensables, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
La SARL SUNDINVEST a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras, la commune de Bédoin, le syndicat mixte des eaux de la région Rhône Ventoux, la SA Suez eaux France, la société SMABTP, assureur dommages ouvrage de la SARL SUNDINVEST et la société HLM Grand delta.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la commune de Bédoin, rejeté la demande d’expertise présentée par la SARL SUNDINVEST et condamné cette dernière à verser, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1000 € à la commune de Bédoin, au syndicat mixte des eaux de la région Rhône Ventoux et à la société Suez eaux France, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 26 février 2021, la SARL SUNDINVEST a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et l’a condamnée au paiement d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL SUNDINVEST, appelante, demande à la cour, au visa des articles 46 et 145 du code de procédure civile, de :
-infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
-et, statuant à nouveau, constater l’existence d’un motif légitime justifiant l’instauration d’une mesure d’expertise et désigner tel expert judiciaire spécialiste des VRD aux fins, notamment, d’examiner l’ensemble des réserves constatées par M. Z X, les conclusions de ce dernier ainsi que celle du cabinet Etica, de donner son avis sur la nature de ses réserves et notamment de dire si elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination et/ou en affectent sa solidité, de préciser si cette impropriété affecte l’ouvrage parking « les cerisiers » ou exclusivement la résidence « Saint-Marcellin », d’identifier l’ensemble des travaux de reprise, de donner son avis sur l’imputabilité de ses réserves et de statuer sur les éventuelles responsabilités, de préciser les réserves mineures restantes ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination et/ou n’affectant pas sa solidité, de dresser une liste des réserves qu’il estime devoir être maintenues à l’issue de son expertise, de préciser si le parking « les cerisiers » est achevé ou non au sens de l’article R261'1 du code de la construction et de l’habitat, de dire si des travaux urgents sont nécessaires et le cas échéant de proposer un apurement des comptes entre les parties,
-rejeter toutes demandes adverses notamment aux fins d’opposition à la désignation d’un expert judiciaire,
-condamner la commune de Bédoin, le syndicat mixte des eaux de la région Rhône Ventoux, la société Suez eaux France à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 €, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de son appel, la SARL SUNDINVEST fait valoir :
-que le rapport de M. Z X comporte une confusion entre les éléments d’équipement du parking des cerisiers et ceux du lotissement ayant conduit l’homme de l’art a constaté à la fois l’achèvement du parking et à la fois son non achèvement à raison des désordres sur les VRD des communs du lotissement ; que ces derniers éléments d’équipement ne sont en aucun cas des éléments d’équipement du parking ; qu’il y donc confusion de deux ouvrages bien distincts, qui ont fait l’objet de deux actes de VEFA tout aussi distincts et conclus avec des acquéreurs également distincts ;
-que la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a été saisie et a mandaté un expert, le cabinet ETICA SUD, lequel a organisé une première réunion d’expertise amiable le 8 juillet 2020 aux fins d’examiner les réserves du réseau EU ressortissant du rapport de M. X, étudier les solutions de reprise et les chiffrer ; que sur la base de ce rapport et du chiffrage des reprises de ces désordres retenus comme étant de nature décennale, la SMABTP a fait une proposition d’indemnisation à la commune de Bédoin ; que cependant, il existe désormais des conclusions pour partie divergentes entre celles retenues par M. X et celles rendues par l’expert désigné par son assurance DO ; que si elle réalise les travaux pris en charge par la SMABTP selon les préconisations de son technicien, elle n’est en aucune mesure sécurisée sur le fait que ces travaux seront reçus par la commune comme valant levée de réserves, tenant la co-existence de conclusions d’experts contradictoires ; qu’au surplus, aucune préconisation de reprise ni chiffrage n’a été faite par M. X ;
-que c’est dans cette optique d’évitement de tout conflit à venir, compte tenu des divergences de position, qu’elle a saisi le juge des référés aux fins de voir désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
-que contrairement à ce que soutient la SAS Suez eau France, M. X n’est aucunement intervenu sur désignation du juge des référés ni sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et n’a jamais endossé la casquette « d’expert judiciaire » ; qu’il a été désigné en tant qu’homme de l’art, sur requête au président du tribunal judiciaire et au visa de la loi des parties au contrat de vente du 24 décembre 2018 ; que le contrat de VEFA renvoie d’ailleurs à l’article R261-2 du code de la construction et de l’habitation ; que de ce renvoi, il se déduit que la constatation d’achèvement n’est pas du ressort d’un expert judiciaire désigné par voie de référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; que l’argument d’incompétence soulevé par la SAS Suez eau France ne peut en conséquence qu’être rejeté ;
-qu’également le parallèle fait par le juge des référés aux expertises diligentées en matière médicale par le CRCI, d’une part, n’est pas recevable car il met sur le même plan une procédure issue de la loi et une procédure issue de la convention des parties et, d’autre part, est inexacte car le recours au CRCI n’empêche pas d’ordonner une nouvelle expertise médicale ;
-qu’il résulte tant la convention des parties que les dispositions de l’article R261-2 du code de la construction et de l’habitation, lequel ne revoit au demeurant qu’à la vente à terme et non à la vente en l’état futur d’achèvement, que seule la constatation de l’achèvement est insusceptible de recours, tandis qu’a contrario la constatation de non-achèvement est quant à elle susceptible de recours ; que si les parties souhaitent que les conclusions de l’homme de l’art les lient de façon définitive sans recours possible à la justice, elles doivent l’exprimer clairement et de manière non équivoque dans la convention, aucun texte ne le stipulant ; que tel n’est pas le cas dans l’acte de VEFA du 24 décembre 2018 ; qu’au surplus, il a été jugé de manière claire par la cour de cassation que la constatation de non achèvement résultant de la convention des parties ne lie pas le juge judiciaire ;
-qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise, dès lors que les conclusions de M. X sont contestables, contestées et en contradiction avec les conclusions du cabinet Etica ; qu’il importe de savoir qui de M. X ou du cabinet Etica a raison ; qu’aucun échange contradictoire entre l’assureur DO et M. X n’a pu advenir ; qu’il est donc important qu’une expertise judiciaire soit menée afin que toutes les parties en cause puissent s’exprimer et faire valoir en débat leur position technique ;
-qu’enfin, la commune de Bédoin a saisi le tribunal judiciaire de Carpentras, par acte d’huissier en date du 11 octobre 2021, aux fins d’exécution forcée des reprises des réserves recensées dans le rapport X et que dans ce contexte, la désignation d’un expert judiciaire s’impose de plus fort pour précisément figer les techniques réparatives qui s’imposeront et leur chiffrage en cas de défaillance.
La commune de Bédoin, en sa qualité d’intimée, par conclusions en date du 23 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles R261'1 du code de la construction et de l’habitation et 145 du code de procédure civile et au visa de l’acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement du 24 décembre 2018, du rapport d’expertise de M. Z X caractérisant la force obligatoire du contrat, de l’ordonnance de taxe et de l’ordonnance de confirmation de la taxe du 25 février 2021 du premier président de la cour d’appel de Nîmes,
-de confirmer en toutes ses dispositions, mais par substitution de motifs, l’ordonnance déférée,
- au motif que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies pour le motif légitime de conserver ou d’établir la preuve dont pourrait dépendre la solution du litige,
- et au motif que le juge a, sur pièces, tous les éléments probatoires pour se convaincre de l’absence d’achèvement des travaux, tenant l’analyse technique complète ordonnée par justice effectuée par l’homme de l’art, M. Z X,
-rejeter la demande d’expertise judiciaire élevée par la SARL SUNDINVEST,
-et de condamner cette dernière à la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance d’appel.
La commune de Bédoin soutient :
-que tenant l’absence de recours conventionnel à l’encontre des conclusions de l’homme de l’art, la SARL SUNDINVEST a imaginé contourner le processus en réclamant du juge judiciaire une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; que plutôt que d’achever les travaux et de mettre en 'uvre l’intégralité des préconisations de M. X, l’appelante tente de multiplier les procédures pour échapper à ses obligations ou les différer ;
-que le contrat est la loi des parties ; que l’acte notarié du 24 décembre 2018 donne la définition de l’achèvement, en reprenant les dispositions de l’article R621-1 du code de la construction et de l’habitation, et prévoit les modalités de constatation de l’achèvement et notamment en cas de désaccord entre les parties ;
-que, dès lors, les conclusions de l’homme de l’art désigné par justice dans le respect des stipulations contractuelles s’imposent aux parties et ce d’autant que la convention des parties n’a pas envisagé qu’un recours puisse être élevé à l’encontre des conclusions de cet homme de l’art ; que d’ailleurs le texte contractuel indique que les frais et honoraires de la personne qualifiée sont supportés par le Y s’il est constaté que l’immeuble n’est pas achevé et par l’acquéreur dans le cas contraire ; qu’il en résulte que la commune intention des parties dans le même de l’acte notarié de donner à l’appréciation de l’homme de l’art un caractère définitif ; que la SARL SUNDINVEST ne peut se ménager un recours par référence à des conventions qui ne le prévoient pas ; que le contrat étant la loi des parties, ce qu’il ne dit pas n’existe pas puisqu’aucune de ses stipulations n’est contraire à l’ordre public ;
-que dans l’exercice de son pouvoir souverain, le premier juge a indiqué qu’il n’existait aucun motif légitime pour ordonner une expertise avant tout litige sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les conclusions de M. X s’imposant d’elles-mêmes aux parties ; que le juge des référés a constaté que l’homme de l’art avait procédé à ses opérations au contradictoire des parties dans le respect des règles qui définissent une expertise judiciaire ;
-que c’est également ce qu’a retenu le premier président de la cour d’appel de Nîmes pour confirmer l’ordonnance de taxe d’intervention de M. X ;
-qu’en outre, contrairement à ce que tente de soutenir l’appelante, l’opération contenue à l’acte notarié du 24 décembre 2018 est indissociablement imbriquée avec la réalisation de la construction de logements sociaux contigus au bénéfice de la société HLM Grand Delta habitat ; que cette imbrication des projets est expressément reprise en conditions particulières de l’acte de vente ; qu’il est impossible de raisonner sur une analyse scindée entre le programme « résidence Saint-Marcellin » et le programme du « parking dit des Cérisiers » ;
-que le fait qu’elle ait versé le prix de l’immeuble ne vaut certes pas livraison ; qu’il est au contraire établi que l’immeuble n’est pas achevé ; qu’il appartient, désormais, à la SARL SUNDINVEST de réaliser l’intégralité des travaux mentionnés par M. X, comme nécessaires à l’achèvement ;
-que la SMABTP met stratégiquement ses pas dans ceux de son assurée en indiquant que les constatations et le rapport de M. X ne lui sont pas opposables ; qu’il est de jurisprudence bien établie qu’un rapport d’expertise non dressé contradictoirement, mais régulièrement, versé aux débats est soumis à la contradiction des parties, constitue un élément de preuve ; que l’objectif poursuivi par la SMABTP est de voir diluer son obligation à garantie au bénéfice d’un référé-expertise réclamé de manière non légitime par son assurée, et ce d’autant que la SMABTP, dans son courrier du 16
o c t o b r e 2 0 2 0 , s ' e s t d é j à p r o n o n c é e s u r l e s d é s o r d r e s q u ' e l l e p r e n d r a i t a u t i t r e d e l a dommage-ouvrage.
Par conclusions notifiées le 16 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le syndicat mixte des eaux de la région Rhône Ventoux, intimée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, de débouter les sociétés SUDINVEST et SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et condamner la SARL SUNDINVEST ou toute partie à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Le syndicat mixte des eaux de la région Rhône Ventoux précise qu’il est partie prenante dans cette réalisation immobilière, dès lors qu’il possède la compétence de l’adduction d’eau potable (AEP) et le domaine de l’assainissement. Il indique avoir relevé, en présence de son délégataire, la SAS Suez eau France, la non-conformité du réseau AEP, ainsi que de nombreux désordres relatifs à l’évacuation des eaux usées.
Le syndicat mixte des eaux de la région Rhône Ventoux soutient que la SARL SUNDINVEST est infondée à solliciter une expertise, dès lors qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime. Il précise que les réserves ont déjà été listées de façon précise et complète au contradictoire de l’ensemble des parties par l’homme de l’art et expose que le rapport non contradictoire dressé par la société ETICA ne saurait justifier la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure tendant aux mêmes fins que la mission confiée à M. X.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Suez eaux France, intimée souhaite voir la cour confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, débouter la SARL SUNDINVEST et la société SMABTP de toutes leurs demandes et condamner la SARL SUNDINVEST à lui régler la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La société Suez eaux France rappelle que la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est conditionnée à l’existence impérative d’un motif légitime de conserver ou d’établir les faits en vue d’un procès potentiel et constate, qu’en l’espèce, la preuve des faits a déjà été consignée par M. X dans son rapport déposé le 26 mars 2020. Elle considère que les opérations d’expertise conduites par ce dernier ont été réalisées au contradictoire de toutes les parties, sont irréprochables et répondent de manière précise aux différents chefs de mission. Enfin, l’intimée met en exergue que les conclusions de l’homme de l’art s’imposent d’elles-mêmes et ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation. A l’inverse, la SAS Suez eau France constate que le rapport du cabinet ETICA a été établi de manière non contradictoire.
Par conclusions notifiées le 30 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SMABTP, intimée, sollicite la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise présentée par la SARL SUNDINVEST et, statuant à nouveau, de constater ses protestations et réserves, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, sur la demande d’expertise et de condamner la commune de Bédoin et/ou tout autre partie succombant à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SMABTP fait valoir que le juge des référés a purement et simplement détourné l’objet des dispositions de l’article R261-1 du code de la construction et de l’habitation et a fait une application erronée des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Elle souligne que lorsque le président du tribunal judiciaire de Carpentras a désigné M. X, il n’a pas statué en qualité de juge des référés et que celui-ci n’a pas été désigné en tant qu’expert judiciaire, mais en qualité d’homme de l’art au visa des articles R261-1 et 2 du code de la construction et de l’habitation.
L’intimée ajoute que l’ordonnance désignant M. X ne l’a pas été contradictoirement à son égard et qu’elle ne saurait être privée de la possibilité de faire valoir ses observations auprès d’un expert judiciaire dans le cadre d’un débat contradictoire.
En conclusion, la SMABTP estime que la SARL SUNDINVEST justifie d’un intérêt légitime, tiré des contradictions entre le rapport de M. X et celui du cabinet ETICA, à voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle met en exergue que la désignation de M. X n’ayant pas eu pour effet d’épuiser la saisine du juge des référés et que la demande de la SARL SUNDINVEST ne s’analyse pas en une demande de contre-expertise.
La société Grand delta habitat n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de relever que la SARL SUNDINVEST n’a pas interjeté appel de la décision de l’ordonnance déférée rejetant l’exception d’incompétence soulevée par la commune de Bédoin et que cette dernière, ni aucun des autres intimés, n’ont formé appel incident. La cour, en dépit des moyens soulevés sur ce point par l’appelante, n’est donc pas saisie de cette exception d’incompétence.
*
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au visa de ses dispositions, la SARL SUNDINVEST sollicite la désignation d’un expert judiciaire, spécialiste des VRD, avec pour mission, principalement, d’examiner les réserves constatées par M. X, ses conclusions et celles du rapport d’expertise amiable du cabinet Etica, de donner son avis sur la nature des réserves et sur le fait de savoir si elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination et d’identifier les travaux de reprise, de les chiffrer.
L’ordonnance entreprise a débouté la SARL SUNDINVEST de sa demande constatant, d’une part, que les dispositions de l’article R261-1 du code de la construction et de l’habitation prévoient la désignation d’un homme de l’art pour se prononcer sur la constatation de l’achèvement de l’ouvrage édifié dans le cadre d’un VEFA et qu’aucun recours n’est prévu sur les constatations faites par cet homme de l’art dont les conclusions s’imposent d’elles-mêmes. Le premier juge en déduit qu’il n’existe aucun motif légitime à voir ordonner une expertise conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
D’autre part, le premier juge a relevé que le juge des référés n’avait pas le pouvoir d’ordonner une contre-expertise, ce qu’il estime être implicitement l’objet de la démarche de la SARL SUNDINVEST. Il relève que M. X a été choisi sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel et qu’il a procédé à ses opérations au contradictoire des parties dans le respect des règles qui définissent l’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article R261-1 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation, l’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil, reproduit à l’article L. 261-2 du présent code, et de l’article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat, à l’exception des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution en application du II de l’article L. 261-15. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
L’article R262-2 du même code, qui ne concerne que les immeubles vendus à terme prévoit que l’achèvement est constaté soit par les parties, soit par une personne qualifiée et dispose que la constatation est faite par les parties ou par une personne qualifiée lorsque l’acte de vente l’a prévu ou lorsqu’il n’y a pas accord des parties. Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble, soit parmi celles que le tribunal commet habituellement, soit parmi celles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
La constatation de l’achèvement fait l’objet par la personne qualifiée ainsi désignée d’une déclaration devant le notaire qui a reçu la vente.
La constatation de l’achèvement est parfaite par la déclaration ainsi faite.
Elle est notifiée par la partie la plus diligente à l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification vaut livraison de l’immeuble à la date de cette réception.
En l’espèce, s’agissant d’une vente en l’état futur d’achèvement, l’ordonnance désignant M. X, en tant qu’homme de l’art, renvoie à l’acte notarié signé les parties, lequel renvoie à l’article R262-2 du code de la construction et de l’habitation.
En effet, l’acte notarié signé le 24 décembre 2018 prévoit une procédure calquée sur celle prévue par l’article R.261-2 pour les ventes à terme et stipule, ainsi, en page 14 que « si les parties ne sont pas d’accord pour constater l’achèvement ainsi qu’il a été dit ci-dessus, soit que l’une d’elles soulève une contestation sur la réalité de l’achèvement, ou encore en l’absence de toute tentative de constatation amiable de l’achèvement en la forme ci-dessus, et si la partie la plus diligente préfère employer cette modalité, ladite partie fera constater par une personne qualifiée à cet effet par autorité de justice, l’état de l’immeuble vendu, et plus précisément, s’il remplit les conditions posées par l’article R.261-1 du code de la construction et de l’habitation, ci-dessus reproduit. La mise en place de cette procédure ne fera pas obstacle à ce qui est prévu ci-dessus au cas où l’ACQUEREUR ne se présente pas à la première convocation de livraison, notamment quant à l’exigibilité du solde du prix et du paiement des charges.
A cette fin, la partie la plus diligente demandera, par requête au président du tribunal de grande instance du lieu de l’immeuble, de désigner la personne qualifiée, ainsi qu’il est prévu par l’article R.261-2 du code de la construction et de l’habitation, aux fins de procéder aux opérations de constatation et, le cas échéant, d’en faire déclaration par-devant le notaire soussigné, lequel la recevra par acte authentique.
La constatation de l’achèvement sera parfaite par la déclaration ainsi faite.
La copie de l’acte de constatation sera notifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; elle vaudra en outre livraison des droits immobiliers vendus en application de l’article R.261-2 du Code de la Construction et de l’Habitation. Les frais et honoraires de la personne qualifiée seront supportés par le Y s’il est constaté que l’immeuble n’est pas achevé et par l’ACQUEREUR dans le cas contraire.
L’ACQUEREUR supportera en outre les frais de l’acte de constatation de l’achèvement ou de déclaration, s’il y a lieu ».
La commune de Bédoin rappelle que le contrat fait la loi des parties et soutient qu’aucune disposition de la convention conclue entre les parties ne prévoit de recours à l’encontre des conclusions de l’homme de l’art, ce qui exclut toute possibilité de solliciter la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est acquis que les dispositions contractuelles s’imposent aux parties. C’est d’ailleurs, en application de ces dernières et alors que la commune de Bédoin et la SARL SUNDINVEST se trouvaient en désaccord sur le constat de l’achèvement, que la première a saisi sur requête le président du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de désignation d’un homme de l’art.
Toujours en application de ces dispositions contractuelles, l’homme de l’art désigné, si à l’issue de ses travaux n’avait constaté aucun défaut de conformité rendant les ouvrages ou les éléments d’équipement impropres à leur utilisation, aurait procédé à la constatation de l’achèvement par-devant notaire. La constatation de l’achèvement aurait alors été parfaite par la déclaration ainsi faite.
Or, en l’espèce, M. X, homme de l’art, désigné par ordonnance du 13 décembre 2019, conclut dans son rapport qu’il ne peut procéder à la déclaration d’achèvement tenant les défauts de conformité relevé.
Aucune disposition de la convention précitée ne prévoit cette hypothèse. Or, si la convention ne prévoit pas les recours possibles dans ce cas de figure, cela ne signifie pas qu’elle interdit tout recours. S’il apparaît à la lecture de la convention, comme à celle de l’article R261-2 du code de la construction et de l’habitation auquel la convention renvoie, que l’avis de la personne qualifiée ne peut pas être contesté, lorsqu’il constate l’achèvement, tel n’est pas le cas si l’homme de l’art estime que l’immeuble reste inachevé.
En effet, la clause prévoyant le recours à l’avis d’une personne qualifiée, à défaut d’accord des parties sur l’achèvement, ne fait pas obstacle à ce que le juge vérifie la conformité de cet avis aux critères d’achèvement définis par l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation (Cour de cassation, Civ 3, 30 novembre 2017, n° 16-19.073) et pour se faire le juge a toujours la possibilité de désigner un expert judiciaire afin de faire la lumière sur la réalité de l’achèvement.
C’est, en conséquence, à tort que le premier juge a considéré qu’en raison de la désignation préalable d’un homme de l’art, par référence aux articles R261-1 et 2 du code de la construction et de l’habitation, et de l’absence de recours possible à l’encontre des contestations de cette personne qualifiée, il n’existait pas de motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
Les intimés mettent, en second lieu, en exergue que le juge des référés ne peut remettre en cause les conclusions d’un expert qu’il a désigné en ordonnant une contre-expertise et ne peut également ordonner une nouvelle mesure d’instruction lorsque la demande est fondée sur des irrégularités ou des insuffisances de la première expertise, dès lors qu’en ordonnant une première expertise, sur ce fondement, le juge des référés épuise sa saisine.
Cependant, en l’espèce, il convient de relever que M. X n’a pas été désigné par le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, mais par ordonnance présidentielle, au visa des articles R261-1 et 2 du code de la construction et de l’habitation et de l’acte notarié du 24 décembre 2018, avec une mission spécifique de constat de l’achèvement ou de l’absence d’achèvement de l’ouvrage.
Dès lors, la saisine du juge des référés dans la présente instance ne peut aucunement s’analyser en une demande de contre-expertise ou de complément d’expertise et il ne peut être dit que le juge des référés a vidé sa saisine, faute d’avoir été préalablement saisi.
Ce moyen sera, en conséquence, également écarté et la demande de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile sera déclarée recevable.
S’agissant du bien-fondé de cette demande, il convient de rappeler qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile susvisé, le juge des référés apprécie souverainement la nécessité d’ordonner une expertise in futurum.
En l’espèce, les éléments du dossier permettent de constater des éléments divergents entre les constatations faites dans le rapport de M. X et dans celui de rapport d’expertise amiable du cabinet Etica, mandaté par l’assureur dommage-ouvrage, s’agissant de la gravité des désordres constatés. Également, tel que relevé par l’appelante, la SMABTP, assureur dommage-ouvrage de la SARL SUNDINVEST, n’a pu échanger de manière contradictoire avec l’homme de l’art désigné préalablement, faute d’avoir été mise dans la cause lors de la désignation de ce dernier. Enfin, conformément à la mission qui lui avait été confiée, M. X a relevé les non-conformités constatées, mais n’a pas formulé de préconisations de reprise précise ni n’a chiffré le coût de ces reprises, et ce alors que ces éléments peuvent apparaître nécessaires dans le cadre du litige opposant les parties.
Il s’ensuit que la SARL SUNDINVEST justifie d’un motif légitime à voir ordonner un expert judiciaire et il convient de faire droit à sa demande. Une expertise judiciaire sera, en conséquence, ordonnée avec la mission décrite dans le dispositif. La SARL SUNDINVEST, demanderesse à l’expertise, supportera le versement de la consignation selon les modalités précisées dans le même dispositif.
*
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens.
La commune de Bédoin, le syndicat mixte des eaux de la région Rhône Ventoux et la SAS Suez eau France, parties succombantes, devront supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner la commune de Bedoin, le syndicat mixte des eaux de la région Rhône Ventoux et la SAS Suez eau France à verser à la SARL SUNDINVEST une indemnité globale de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La commune de Bedoin, le syndicat mixte des eaux de la région Rhône Ventoux, la SMABTP et la SAS Suez eau France seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en référés et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 10 février 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions portées à la connaissance de cour,
Et Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise,
Commet en qualité d’expert :
M. A B
[…]
[…]
Mèl : contact@conseil-af.com
Avec pour mission de :
- Prendre connaissance de tous les documents contractuels et techniques,
- Se rendre sur les lieux en présence des parties, après les y avoir convoqués et recueillir leurs explications,
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- Décrire l’ouvrage et produire des photographies,
- Examiner l’ensemble des réserves constatées par Monsieur Z X, les conclusions de ce dernier ainsi que celles du cabinet ETICA
- Se faire remettre tous les rapports d’investigation complémentaires menées par le cabinet ETICA dans l’intervalle de sa désignation ;
- Donner son avis sur la nature de ces réserves et notamment dire si ces réserves rendent l’ouvrage impropre à sa destination au sens des dispositions du code de la construction et de l’Habitation et/ou au sens de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil et/ou s’ils affectent sa solidité ;
- Préciser pour chaque réserve emportant impropriété à destination et/ou affectant la solidité de l’ouvrage, si cette impropriété ou atteinte à la solidité affecte l’ouvrage parking « des Cerisiers » ou exclusivement la résidence « Saint Marcellin » et qu’il s’en explique ;
- Identifier l’ensemble des travaux de reprise devant être mis en 'uvre pour lever ces réserves et les chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre ;
- Donner, toujours sur ces réserves rendant l’ouvrage impropre à sa destination et/ou affectant sa solidité, son avis quant aux imputabilités afin de permettre au Tribunal, qui sera saisi au fond, de statuer sur les éventuelles responsabilités ;
- Préciser, sur les réserves mineures restantes ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination et/ou n’affectant pas sa solidité, celles qui lui semble devoir être maintenues et celles qu’il convient d’écarter à raison de leur caractère non déterminant ou non à propos, ou à raison du fait qu’elles ont été à ce jour résolues et qui devront être levées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
- Dresser, par suite, une liste des réserves qu’il estime devoir être maintenues à l’issue de son expertise en veillant à bien distinguer celles susceptibles de remettre en cause l’achèvement et d’emporter la mobilisation de l’assurance dommage ouvrage, des autres réserves n’ayant pas d’effet sur l’achèvement et/ou ne présentant pas de nature décennale susceptible d’engager la garantie de la dommage ouvrage ;
- Préciser si de son point de vue le parking « des Cerisiers » est achevé ou non au sens de l’article R. 261-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et qu’il indique dans ce cas très clairement quelles sont les réserves empêchant la constatation de l’achèvement dudit parking et exclusivement celui-ci ,
- Préciser, s’il estime que le parking « des Cerisiers » est achevé, à quelle date cet achèvement est intervenu.
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Le cas échéant, proposer un apurement des comptes entre les parties ;
- Donner au tribunal les éléments pour évaluer les préjudices consécutifs de toutes sortes (coût divers induits par ces désordres, préjudice de jouissance, perte locative, préjudice professionnel, etc '),
- Formuler toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission ;
- Constater l’éventuelle conciliation des parties.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge d’en informer préalablement le juge commis ci-après ;
Dit que la SARL SUNDINVEST versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du tribunal judiciaire de Carpentras une consignation de deux mille cinq cent euros (2 500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire de Carpentras, service des référés,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Carpentras, service des référés, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
Précise qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
Déboute la commune de Bédoin, le syndicat mixte des eaux de la région Rhône Ventoux, la SMABTP et la SAS Suez eau France de leur prétention respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de Bédoin, le syndicat mixte des eaux de la région Rhône Ventoux et la SAS Suez eau France à payer à la SARL SUNDINVEST la somme globale de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de Bédoin, le syndicat mixte des eaux de la région Rhône Ventoux et la SAS Suez eau France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 1. D E F G
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