Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 14 janvier 2022, n° 21/00833
CA Nîmes
Infirmation 14 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Existence de divergences entre les rapports d'expertise

    La cour a constaté des éléments divergents entre les rapports et a jugé qu'une expertise judiciaire était nécessaire pour clarifier la situation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a jugé que les intimés devaient supporter les frais irrépétibles en raison de leur position dans le litige.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Nîmes a infirmé l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Carpentras qui avait rejeté la demande d'expertise de la SARL SUNDINVEST et l'avait condamnée à verser des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La question juridique centrale était de déterminer si la SARL SUNDINVEST pouvait obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer les réserves constatées par un homme de l'art sur un parking vendu en l'état futur d'achèvement, malgré l'absence de recours prévu contre les constatations de cet homme de l'art dans le contrat de vente. Le Tribunal de première instance avait jugé qu'aucun motif légitime ne justifiait une telle expertise, considérant que les conclusions de l'homme de l'art s'imposaient aux parties et que la demande s'apparentait à une contre-expertise interdite. La Cour d'Appel a estimé que, bien que le contrat ne prévoie pas de recours en cas de constatation de non-achèvement par l'homme de l'art, cela n'exclut pas la possibilité de solliciter une expertise judiciaire. La Cour a jugé que la SARL SUNDINVEST justifiait d'un motif légitime pour cette demande, notamment en raison des divergences entre les rapports de l'homme de l'art et de l'expertise amiable, et de l'absence de préconisations précises pour les reprises nécessaires. En conséquence, la Cour a ordonné une expertise judiciaire détaillée, a condamné la commune de Bédoin, le syndicat mixte des eaux de la région Rhône Ventoux et la SAS Suez eau France à payer des frais irrépétibles à la SARL SUNDINVEST et les a également condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 14 janv. 2022, n° 21/00833
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 21/00833
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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