Infirmation partielle 11 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 11 oct. 2018, n° 17/23273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/23273 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 décembre 2017, N° 2017063101 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT DU NORD c/ SAS GOURO |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 11 OCTOBRE 2018
(n°479, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/23273
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2017063101
APPELANTE
SA CREDIT DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 456 504 851
Représentée et assistée par Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
INTIMEE
SAS GOURO
[…]
[…]
N° SIRET : 803 245 687
Représentée et assistée par Me Sébastien GOGUEL-NYEGAARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0504
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Z A
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Z A, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Gouro, dirigée par M. X, a pour activité l’achat, la vente et le négoce de tous objets mobiliers et matières premières en provenance et à destination d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Asie et d’Europe.
La société Gouro est titulaire d’un compte n°19829100200 auprès de la société Crédit du Nord.
La société Family Partners est mandataire de la société Gouro et a la charge de gérer ses affaires.
Le 25 mai 2016, la société Family Partners par l’intermédiaire de M. D a interrogé la société Crédit du Nord sur trois virements intervenus au profit d’une société maltaise dénommée Dalmeny Services Limited :
— un virement du 29 mai 2015 pour un montant de 30 645,29 euros ;
— un virement du 4 juin 2015 pour un montant de 38 505 euros ;
— un virement du 12 juin 2015 pour un montant de 32 046,69 euros.
Faisant valoir que les ordres de virement ne comportaient pas la signature de Mme X ou de M. X mais de Mme B Y, associée majoritaire de la société Dalmeny Services Limited, la société Gouro a sollicité auprès de la société Crédit du Nord la communication des ordres de virement ainsi que de la procuration qui aurait permis à Mme Y de donner ces instructions.
Par acte du 1er juin 2017, la société Gouro a fait assigner la société Crédit du Nord devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir ordonner la communication sous astreinte de la procuration qui aurait été consentie.
La société Gouro s’est désistée de l’instance introduite, le conseil de la société Crédit du nord ayant par courrier officiel du 22 juin 2017 communiqué les documents sollicités.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 octobre 2017, la société Gouro a mis en demeure la société Crédit du Nord d’avoir à lui rembourser la somme de 101 196,98 euros afférente aux virements litigieux.
Par courrier officiel du 24 octobre 2017, le conseil de la société Crédit du Nord a indiqué que son
précédent courrier officiel s’inscrivait dans un échange destiné à mettre amiablement un terme à l’action tendant à la communication des documents et ne pouvait avoir d’avantage de portée que le litige qu’il était destiné à clore ; il a en outre indiqué que les demandes étaient forcloses, le délai de treize mois suivant la date de débit étant expiré.
Par courrier officiel du 26 octobre 2017, le conseil de la société Gouro a répondu que la forclusion ne pouvait lui être opposée puisqu’elle ne pouvait courir qu’à compter de la date à laquelle l’utilisateur avait pu avoir connaissance de l’identité du donneur d’acte des virements.
Par courrier du 30 octobre 2017, la société Crédit du Nord a maintenu sa position.
Par acte du 14 novembre 2017, la société Gouro a fait assigner la société Crédit du Nord devant le président du tribunal de commerce de Paris lequel , par ordonnance contradictoire rendue le 12 décembre 2017, a :
— condamné la société Crédit du Nord à payer à la société Gouro, à titre de provision, la somme de 101 196,98 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015 ;
— condamné la société Crédit du Nord à payer à la société Gouro la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraire de la société Crédit du Nord ;
— condamné la société Crédit du Nord aux dépens.
Par déclaration en date du 18 décembre 2017, la société Crédit du Nord a relevé appel de cette ordonnance.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 25 mai 2018, la société Crédit du Nord demande à la cour, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile et des articles L 133-18 et L 133-24 du code monétaire et financier, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2017 par le président du tribunal de commerce de Paris en l’ensemble de ses dispositions en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Gouro, à titre de provision, la somme de 101 196,98 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015, outre une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que les demandes de la société Gouro se heurtent à des contestations sérieuses ;
— en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter purement et simplement la société Gouro de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner la société Gouro à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Crédit du Nord fait valoir en substance les éléments suivants :
— La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
— La société Gouro a eu connaissance des virements litigieux, de leur bénéficiaire et de l’identité du donneur d’ordre depuis leur date de débit ou au plus tard depuis la réception des relevés bancaires. Ces relevés bancaires ont bien été reçus en mai et juin 2015. Le fait que la société Family Partners sollicite une nouvelle communication ne prouve pas que la société Gouro ne les avaient pas reçus.
— Le premier juge a commis une erreur de droit en écartant la forclusion. La solution retenue ne résulte d’aucun texte. L’article L 133-23 du code monétaire et financier exige que le payeur nie formellement avoir autorisé l’opération, ce qui n’a pas été le cas de manière formelle. L’objectif poursuivi par la société Gouro n’était pas de contester la régularité des ordres mais d’obtenir des documents en vue d’un contentieux entre M. X et une personne de son entourage. Ce n’est que le 1er juin 2017 que la société Gouro a indiqué contester la régularité des ordres et le 13 octobre 2017 qu’elle a sollicité leur remboursement.
— L’argument selon lequel le délai de forclusion n’aurait commencé à courir qu’à compter de la réception par la société Gouro des ordres de virement et du carton de signature doit être écarté ;
— Le report du point de départ de la forclusion n’est prévu qu’en l’absence de l’envoi des relevés de compte et la société Gouro n’a jamais contesté les avoir reçues avant le 30 novembre 2017, date de ses conclusions. Le Crédit du Nord rapporte la preuve de cet envoi ;
— Si l’action n’était pas forclose, l’inertie de la société Gouro est de nature à engager sa responsabilité, ce qui ne peut être tranché par le juge des référés. Cette contestation sérieuse fait obstacle à l’octroi d’une provision;
— La date de départ des intérêts fixée par le premier juge est inexacte.
La société Gouro, par conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2018, demande à la cour, sur le fondement de l’article 873 al.2 du code de procédure civile et des articles L.13318 et L.13324 du code monétaire et financier, de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et les dire bien fondées ;
— confirmer l’ordonnance rendue 12 décembre 2017 par le président du tribunal de commerce en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Crédit du Nord de ses demandes ;
— condamner la société Crédit du Nord à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à titre de remboursement de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
— condamner la société Crédit du Nord à prendre en charge les entiers dépens de l’appel, dont distraction au profit de Maître Sébastien GoguelNyegaard, avocat au Barreau de Paris, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Gouro expose en résumé ce qui suit :
— Elle bénéficie d’une créance de remboursement incontestable. Par courrier officiel du 22 juin 2017 la société Crédit du Nord a reconnu ne disposer d’aucune procuration sur le compte au profit de Mme Y, signataire des virements. Aucune compensation ne peut avoir lieu entre sa créance qui est certaine, liquide et exigible et une prétendue dette d’indemnisation qui serait due à la société Crédit du Nord résultant du fait qu’elle aurait été avertie trop tard des virements litigieux. La date retenue pour le décompte des intérêts est la plus récente et est donc favorable à la société Crédit du Nord.
— Sa réclamation n’est pas forclose. Le verbe signaler signifie attirer l’attention sur quelque chose et cette nécessité de signalement n’est assortie par l’article L 133-24 du code monétaire et financier d’aucune disposition légale, d’aucune exigence particulière de forme ni de précision de motifs. Or, par mail du 25 mai 2016 soit moins de 12 mois après les virements litigieux, ceux-ci ont été désignés un par un à la société Crédit du Nord pour demander la justification de leurs instructions. Dans le délai de 13 mois, des relances sur ces points ont été faites. Le point de départ a été au demeurant largement retardé puisqu’aucune preuve n’est rapportée de l’existence des relevés bancaires .
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut , dans les limites de la compétence de ce tribunal accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article L133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24 du code monétaire et financier , le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique par écrit à la Banque de France ses raisons par écrit.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le Crédit du Nord a effectué les trois virements suivants au profit de la société Dalmeny Services Limited :
— un virement du 29 mai 2015 pour un montant de 30 645,29 euros ;
— un virement du 4 juin 2015 pour un montant de 38 505 euros ;
— un virement du 12 juin 2015 pour un montant de 32 046,69 euros
Il n’est pas contesté par ailleurs que ces virements ne sont pas intervenus sur la signature de la personne titulaire du compte ou d’une personne bénéficiaire d’une procuration, les éléments de la cause faisant au demeurant suffisamment apparaître que Mme B Y auteur des ordres de virement n’était pas bénéficiaire d’une procuration sur le compte.
La SA Crédit du Nord n’a pas évoqué de soupçons de fraude de la part de la SAS Gouro et n’a pas davantage saisi la Banque de France d’un écrit pour justifier des raisons d’un refus de remboursement.
La société Gouro justifie ainsi avoir été débitée des sommes susdites sans autorisation donnée par elle ou un mandataire.
Pour s’opposer à la demande de remboursement, la SA Crédit du Nord fait état d’une forclusion qui serait manifestement acquise et de la responsabilité qui serait susceptible d’être encourue par la société Gouro pour avoir signalé tardivement la difficulté.
L’article L133-24 du code monétaire et financière dispose à cet égard que l’utilisateur de services de paiement signale sans tarder, à son prestataire de services de paiement , une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre premier du livre III.
Ce texte ni aucun autre article du code monétaire et financier n’impose de recourir à la voie de l’assignation ou à une autre voie particulière officielle pour signaler à la banque l’opération litigieuse. A cet égard, un courrier reçu par la banque est suffisant pour constituer un signalement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la partie intimée :
— que suivant lettre en date du 6 mai 2016 envoyée à la SA Crédit du Nord , M. Seydou X a autorisé M. E-C D à récupérer l’historique de différents comptes de la société Gouro ;
— que suivant courriel en date du 25 mai 2016, M. E-C D a écrit dans les termes suivants à son interlocuteur auprès du Crédit du Nord 'suite à l’envoi des comptes, pourriez-vous SVP faire une demande pour que je puisse obtenir une copie des chèques émis sur tous les comptes ainsi qu’une copie des instructions de transfert pour les virements suivants….suivait une liste de virements dont les trois virements du compte de la société Gouro au profit de Dalmeny Services Limited effectués les 29 mai 2015,4 juin 2015 et 12 juin 2015 ;
— que le 10 juin 2016, M. D relançait le Crédit du Nord en indiquant être en attente pour les différentes procédures ;
— que par courriel en date du 15 juin 2016 ,M. D écrivait encore à son interlocuteur en lui demandant où en était la récupération des instructions de transfert;
— que dans un courriel du 21 juin 2016, M. D indiquait encore 'pouvez-vous faire revenir vers moi concernant la demande sur les instructions de transfert .Cela va faire un mois cette semaine et nous en avons besoin pour l’éventuel dépôt de plainte que nous souhaiterions voir traiter au plus tôt'.
Il résulte ainsi des éléments de la cause que par différents courriels intervenus dans le délai de treize mois suivant les virements litigieux, la SAS Gouro, par la voix de son mandataire, a fait valoir auprès de la banque qu’elle remettait en cause les trois virements intervenus, la demande de communication des ordres de transfert et la référence aux procédures et à une plainte ne pouvant que correspondre à une contestation du caractère autorisé des virements effectués.
Il s’ensuit que la SAS Gouro a bien signalé au sens des dispositions de l’article L133-24 du code monétaire et financier à l’attention de la société Crédit du Nord qu’elle remettait en cause le caractère régulier des virements. Dès lors aucune forclusion ne s’oppose à la présente action, quelle que soit au demeurant la réalité du fait que la SAS Gouro aurait bénéficié de l’envoi régulier par le Crédit du Nord de ses relevés de compte.
La SA Crédit du Nord élève encore comme moyen de défense le fait que la responsabilité de l’intimée serait susceptible d’être engagée pour ne pas avoir signalé sans tarder le caractère irrégulier du des transferts.
Outre le fait qu’il n’est pas démontré en l’état que la société Gouro aurait reçu régulièrement ses relevés de compte, la SA Crédit du Nord ne caractérise pas précisément les éléments de la responsabilité qu’elle impute à cette société
Retenir une contestation sérieuse dans un tel contexte reviendrait à réserver le bénéfice des dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier aux seuls cas où le signalement effectué auprès de la banque est immédiat et donc à ajouter aux conditions prévues par les textes.
L’argumentation de la SA Crédit du Nord ne saurait suffire à remettre en cause la demande de provision fondée sur les dispositions claires et explicites de l’article L133-18 précité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est exactement que le premier juge a conclu que la demande de la SAS Gouro ne se heurtait en l’espèce à aucune contestation sérieuse et qu’il convenait de condamner à titre provisionnel la SA Crédit du Nord à payer à la société Gouro la somme de 30645,29+38505+32046,69 euros =101 196,98 euros.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Il y lieu toutefois de dire que les intérêts ne courront qu’à compter de la lettre de mise en demeure du 13 octobre 2017.
Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge. Il convient de confirmer la décision entreprise de ce chef.
La SA Crédit du Nord succombant pour l’essentiel dans son appel en supportera les dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Gouro la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Dit que l’intérêt légal courra sur la somme de 101 196,98 euros à compter du 13 octobre 2017;
Condamne la SA Crédit du Nord aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Sébastien Goguel-Nyegaard, avocat au Barreau de Paris ;
La condamne à payer à la société Gouro une indemnité complémentaire de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
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