Infirmation 3 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 nov. 2017, n° 16/02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02371 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 février 2016, N° F15/00883;15/02192 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/02371
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 29 Février 2016
RG : F 15/00883 et 15/02192
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie GIRAUD de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Anne BAUJARD, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2017
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de F
G, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— H I, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par H I, Président et par F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A.S. SODICHAP, qui exploite un magasin à Chaponnay sous l’enseigne « E.Leclerc », a engagé Y X en qualité de manager de rayon (agent de maîtrise, niveau VI), affecté au « drive », suivant contrat écrit à durée indéterminée du 24 février 2014, soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le salaire mensuel brut de Y X a été fixé à 2 350 € (pauses et majorations comprises) pour 41 heures de présence hebdomadaire comprenant 5% de temps de pause conventionnel ne constituant pas un temps de travail effectif.
Sous le titre « Contrôle et suivi du temps de travail », le contrat de travail comportait la clause suivante :
Le contractant organise son temps de travail comme il le souhaite, notamment la prise de ses pauses journalières, mais en remplissant une fiche auto-déclarative qui permettra de décompter et contrôler son temps de travail.
Il la remet selon les règles d’usage dans l’entreprise au service du personnel pour validation.
Par lettre du 25 février 2015, Y X a notifié la rupture du contrat de travail à son employeur dans les termes suivants :
Par la présente, je vous fais part de mon souhait de quitter l’entreprise. En effet, la charge de travail demandée est selon moi difficile à cumuler avec ma vie privée. Le nombre d’heures de travail à effectuer ne me laisse que peu de temps pour profiter de ma famille.
Mon préavis étant selon la convention de 2 mois, je quitterai l’entreprise au Samedi 25 Avril à la fin de la journée.
De plus, je suis en droit de vous demander le règlement des heures supplémentaires effectuées en plus de mes heures contractuelles depuis mon arrivée le 24 février 2014.
Je vous fais donc part de cette demande de me payer d’ici la fin de mon préavis les heures que j’estime d’un nombre supérieur à 1020 heures supplémentaires. Si en date du 25 avril, je n’ai toujours reçu aucune réponse de votre part, je me verrai dans l’obligation de saisir l’inspection du travail ainsi que le conseil de prud’hommes.
Je reste toutefois à votre disposition pour un éventuel entretien afin d’en parler.
Sachez que je possède d’ores et déjà des documents prouvant que les heures effectuées depuis le début de mon contrat dépassent de loin les heures rémunérées sur mes fiches de paie.
Par lettre remise en main propre le 3 mars 2015, la S.A.S. SODICHAP a pris note de la démission de Y X, réfuté l’accomplissement d’heures supplémentaires et dispensé le salarié de l’exécution de son préavis.
Le 6 mars 2015, Y X a saisi seul le Conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande en paiement d’un rappel de salaire de 10 300 € pour heures supplémentaires avec l’indemnité de congés payés afférente.
Le 8 juin 2015, le conseil de Y X a saisi la même juridiction d’une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires portée à 20 550 €, d’une demande de requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une demande de dommages-intérêts et d’une demande d’indemnité de licenciement.
Après avoir joint les deux procédures, le bureau de jugement a statué sur le dernier état des demandes le 29 février 2016.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 25 mars 2016 par la S.A.S. SODICHAP du jugement rendu le 29 février 2016 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section commerce) qui a :
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Y X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif au sens de l’article L 1235-5 du code du travail,
— en conséquence, condamné la S.A.S. SODICHAP à payer à Y X les sommes suivantes :
• 475,00 € à titre d’indemnité de licenciement,
• 5 014,84 € au titre d’heures supplémentaires,
• 7 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
• 900,00 € à titre d’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées,
— rappelé les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail relatives à l’exécution provisoire de droit et fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à 2 375,00 €,
— débouté Y X du surplus de ses demandes,
— débouté la S.A.S. SODICHAP de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.S. SODICHAP aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 14 septembre 2017 par la S.A.S. SODICHAP qui demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif au sens de l’article L1235-5 du Code du travail,
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a condamné la société SODICHAP à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
o 475,00 € à titre d’indemnité de licenciement,
o 5 014,84 € à titre d’heures supplémentaires,
o 7 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
o 900,00 € à- titre d’article 700 du Code de procédure civile,
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a débouté Monsieur X du surplus de ses demandes,
En conséquence :
— dire et juger que la démission de Monsieur X produit les effets d’une démission,
— dire et juger que Monsieur X n’a accompli aucune heure supplémentaire en sus de celles prévues son contrat de travail et pour lesquelles il a été rémunérées.
— dire et juger que la société SODICHAP a respecté ses obligations en matière de durée du travail,
— dire et juger que Monsieur X a été rempli de ses droits concernant le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis,
— débouter Monsieur X de sa demande de 2 375,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 237,50 € au titre des congés payés,
— débouter Monsieur X de sa demande de 475,00 € à titre d’indemnité de licenciement,
— débouter Monsieur X de sa demande de 11 875,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Monsieur X de sa demande de 14 250,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouter Monsieur X de sa demande de 20 284,63 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre la somme de 2 028,46 € au titre des congés payés afférents,
— débouter Monsieur X de sa demande de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 2 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamner le même aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 14 septembre 2017 par Y X qui demande à la Cour de :
— constater les nombreuses heures supplémentaires impayées,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail liant Y X à la S.A.S. SODICHAP est aux torts exclusifs de l’employeur et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la S.A.S. SODICHAP à verser à Y X les sommes suivantes :
• dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 11 875,00 €
• indemnité de licenciement 475,00 €
• indemnité compensatrice de préavis 2 375,00 €
• congés payés afférents 237,50 €
• rappel de salaire (heures supplémentaires) 20 284,63 €
• congés payés afférents 2 028,46 €
• indemnité pour travail dissimulé 14 250,00 €
• article 700 du code de procédure civile 2 000,00 €
Sur la rupture de contrat de travail :
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu’en l’espèce, la lettre du 25 février 2015, dans laquelle Y X justifie son départ par le nombre d’heures de travail qui lui étaient demandées et sollicite le paiement d’heures supplémentaires, ne révèle pas une intention claire et non équivoque de démissionner ; qu’elle s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu que la prise d’acte ne sanctionne que le manquement de l’employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ;
Qu’en l’espèce, Y X ne justifie d’aucune demande de paiement d’heures supplémentaires avant la rupture dont il a pris l’initiative ; que dans son courrier du 25 février 2015, il a annoncé qu’il quitterait l’entreprise le 25 avril 2015, au terme de son préavis de deux mois ; qu’il n’a établi spontanément aucun lien entre les heures supplémentaires prétenduement impayées et la qualification de la rupture ; qu’en effet, sa saisine initiale du Conseil de prud’hommes ne contenait aucune demande de requalification de cette rupture ; que le salarié considérait alors que les heures supplémentaires restées impayées n’étaient de nature ni à mettre obstacle à l’exécution du préavis ni à faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en conséquence, en l’absence de tout manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produit les effets d’une démission ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Attendu qu’aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l’employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande ;
Qu’en l’espèce, la S.A.S. SODICHAP communique les relevés de contrôle de la durée du travail signés de Y X ; que ce dernier y a mentionné jour par jour son nombre d’heures de travail quotidiennes, sa durée hebdomadaire de travail ainsi que ses pauses ; que le salarié ne donne aucune explication au sujet de ces pièces qu’il préfère ignorer ; qu’il leur oppose d’une part des données tirées des relevés de « temps connecté », d’autre part des attestations des préparateurs de commandes Z A et B C ; que des 'scannettes', à l’origine des tableaux de « temps connecté », servaient à gérer les stocks ; que l’identification de chaque utilisateur était faite grâce à un code-barre individuel ; que théoriquement, les relevés extraits du logiciel devraient donc permettre de reconstituer le « temps connecté » de chacun ; qu’il résulte cependant des attestations communiquées, et notamment de celle de Maxime GENIN, ingénieur commercial de la société INFOMIL, qu’après chaque utilisation, l’appareil MOTOROLA MC17 devait être déconnecté et reposé sur son socle ; qu’en pratique il n’en était pas toujours ainsi ; que si l’appareil était abandonné en rayon sans déconnexion, un « temps mort » était enregistré jusqu’à l’épuisement de la batterie ; que si l’appareil était replacé sur son socle sans déconnexion, un « temps mort » était décompté jusqu’à la déconnexion automatique vingt minutes plus tard ; que la fiabilité des données est donc contestable ; qu’elle l’est d’autant plus que selon Romain NAZ, cadre commercial, les responsables du « drive » avaient pour habitude de laisser leur badge à l’accueil pour permettre aux préparateurs d’abandonner une préparation d’entrepôt complet ou de valider une rupture en cours de préparation ; que Kévin PEILLET, manager de département, et D E, agent de maîtrise, confirment qu’à un moment ou à un autre, n’importe qui pouvait utiliser la « scanette » de son collègue ou de son chef ; que la S.A.S. SODICHAP en rapporte la preuve formelle à travers les exemples de quatre salariées ; que les tableaux qui constituent la pièce 11 de l’appelante révèlent d’ailleurs que Y X est systématiquement, après Kévin PEILLET, celui dont le « temps mort autre » est le plus important ; que l’intimé ne s’explique pas sur ce point ; que l’utilisation insuffisamment rigoureuse des « scanettes » par les salariés ne permet pas de considérer que ces « temps morts autres » correspondent à un temps de travail effectif de Y X ; que pour ce qui concerne les deux attestations produites par ce dernier, elles sont trop générales pour contrebattre les relevés de contrôle de la durée du travail que l’intimé a renseignés précisément pendant près d’un an sans alléguer aucune contrainte à le faire ; que la Cour ne retire pas des pièces et des débats la conviction de ce que le salarié a effectué les heures supplémentaires dont il demande le paiement ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé ; que Y X sera débouté de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents et d’indemnité pour travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 29 février 2016 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section commerce),
Statuant à nouveau :
Déboute Y X de ses demandes relatives à l’exécution du contrat de travail,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission,
Déboute, en conséquence, Y X de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Y X aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F G H I
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