Confirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers-jld, 11 janv. 2022, n° 22/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00001 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 30 décembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°22/00118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
11 janvier 2022
Dossier N°
N° RG 22/00001 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ICP2
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
X Y
-
E CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN, Z Y
Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d’Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 03 décembre 2021, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 11 janvier 2022, l’ordonnance suivante à l’audience du 11 janvier 2022,
Avec l’assistance de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier
ENTRE :
Monsieur X Y
Actuellement hospitalisé
Centre hospitalier Ste Anne
[…]
comparant en personne
assisté de Me Mehdi AKROUM, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de MONT-DE-MARSAN du 30 décembre 2021
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN
[…]
40024 MONT-DE-MARSAN CÉDEX
Madame Z Y
[…]
[…]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de MONT-DE-MARSAN, avisé, non comparant
Monsieur le Préfet des Landes, avisé, non comparant
Madame Z Y, tiers, avisée, non comparante
PARTIE JOINTE : Ministère public representé par Mme Jeanne FRANCOIS, vice-procureur placée, avisée, en ses réquisions écrites
Oui à l’audience publique tenue le 11 janvier 2022 :
- Madame la Présidente en son rapport ;
- l’appelant en ses explications,
- le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites
- En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Monsieur X Y a été hospitalisé le 12 décembre 2021 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète (réintégration suite à programme de soins), à la demande d’un tiers d’urgence, sa mère, au centre hospitalier de Mont-de-marsan.
Sur saisine de Monsieur le Directeur du centre hospitalier des Pyrénées en date du 24 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mont-de-marsan a, suivant ordonnance du 30 décembre 2021, dit justifié l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur X Y et ordonné la poursuite de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète.
Cette ordonnance lui a été notifiée le 2 janvier 2022.
Par déclaration d’appel du 3 janvier 2022 transmise par courriel au greffe de la cour d’appel de Pau, Monsieur X Y en a interjeté appel. M. X Y se présente à l’audience. Il ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure.
Me Mehdi AKROUM, son conseil, demande la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte et dépose à l’audience des conclusions de régularisation d’appel.
Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 10 janvier 2022, conclut à la confirmation de l’ordonnance.
Ni le directeur du centre hospitalier des Pyrénées ni Mme Z Y ne sont présents à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces du dossier que M. X Y, a été hospitalisé sous contrainte le 2 mars 2021, à la demande d’un tiers, sa mère. Il bénéficiait d’un programme de soins le 16 juin 2021 et quittait alors l’unité de psychiatrie générale du centre hospitalier de DAX.
Le 19 décembre 2021, il était réintégré en hospitalisation complète avec transfert sur le centre hospitalier Sainte-Anne de Mont-de-Marsan.
Dans son certificat médical du même jour, le docteur A B décrivait un patient 'sthénique, agressif, parlant haut et fort’ niant tous les troubles du comportement rapportés par le voisinage et la police, refusant les soins et se trouvant en rupture de soins et de suivi psychiatrique depuis six mois.
Dans un certificat médical du 24 décembre 2021, le docteur C D préconisait le maintien des soins psychiatriques à temps complet décrivant une irritabilité, une hosilité par moment, une intolérance à la frustration et la perssitance d’une tachpsychie ainsi qu’une instabilité psychomotrice. La conscience des troubles demeurait inexistante et aucune adhésion aux soins authentique ne pouvait être obtenue.
Par décision du 30 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention de MONT-de-MARSAN a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le dernier certificat médical du docteur E F-MARQUE en date du 10 janvier 2022 fait état d’une irritabilité majeure, d’une intolérance à la frustration. Le patient reste dans la toute puissance et nie toute pathologie psychiatrique. Malgré un apaisement de l’instabilité psychomotrice, il garde des éléments mégalomaniaques, une sentiment de persécution avec des prises de traitement extrêmement difficiles.
* Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R 3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.'
Aux termes de l’article R 3211-18 du code de la santé publique l’ordonnance du juge des libertés et de la détention 'est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.'
En l’espèce, M. X Y a interjeté appel au moyen d’un document pré-rempli qui ne comporte aucune motivation quant à cet appel. Cependant, son conseil, dépose ce jour le 11 janvier 2022, des conclusions valant motivation d’appel.
Dès lors il convient de déclarer cet appel recevable.
* Sur le bien fondé de la mesure d’hospitalisation sous contrainte
Lors de l’audience, M. X Y a contesté la décision d’hospitalisation sous contrainte indiquant qu’il n’avait pas pu s’expliquer devant le juge des libertés et de la détention (il était touché par le Covid). Il nie par ailleurs tout trouble psychiatrique et souhaite reprendre sa vie. S’agissant de son hospitalisaton en mars 2021, il affirme ne pas avoir compris pourquoi il était resté à l’hôpital.
Il ressort cependant du dossier que M. X Y présente des troubles encore importants qu’il nie totalement. Parallèlement, même s’il ne le reconnaît pas à l’audience, le médecin psychiatre indique dans le certificat médical du 10 janvier que les prises de traitement son extrêmement difficiles.
Dès lors, s’agissant du bien-fondé actuel de l’hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l’audience que M. X Y n’a aucune conscience de la gravité de ses troubles et de la nécessité de les traiter sous contrainte.
L’audience n’a pas permis d’apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres.
Au vu de ces troubles du comportement persistants, de ses antécédents récents (hospitalisation de trois mois en mars 2021) de la dénégation de M. X Y et de la nécessité de lui administrer des soins, l’hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée.
Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d’hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d’une amélioration de l’état de M. X Y et de l’ajustement de son traitement médical.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance du 30 décembre 2021.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur X Y,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, en date du 30 décembre 2021,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, P/ Le Premier Président La Conseillère
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