Confirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 13 janv. 2022, n° 21/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00304 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
N°22/00175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
13 janvier 2022
Dossier N°
N° RG 21/00304 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HYGL
Affaire :
C A, D A
C/
E Z
Nous, […], Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 2 décembre 2021,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 13 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame G-H, Greffier
ENTRE :
Monsieur C A
[…]
[…]
Madame D A
[…]
Demandeurs à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PAU, en date du 18 Décembre 2020,
Comparants en personne
ET :
Maître E Z
[…]
[…]
Défenderesse à la contestation
Comparante en personne
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 8 janvier 2021, les consorts X contestent auprès du premier président de ce siège la décision prononcée par le bâtonnier du barreau de Pau en date du 18 décembre 2020 et taxant à leur charge les honoraires dûs à Maître E Z qui les a représentés dans une instance devant la cour d’appel de Pau les opposant à la SA FRANFINANCE.
Ils affirment qu’ils ont confié la défense de leur intérêt devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Tarbes à Maître Y qui, sans leur consentement a sollicité Maître Z qu’ils n’ont jamais rencontré et avec laquelle ils n’ont pas signé une convention d’honoraires pour les représenter devant la cour d’appel de Pau ; ils ne contestent pas les diligences de Maître Z, mais précisent qu’ils n’en étaient pas informés.
Maître Z conclut à la confirmation de la décision du bâtonnier et précise qu’elle assurait la postulation par devant la cour d’appel de Pau pour le compte de Maître C Y des intérêts de ses clients, les consorts A, son confrère ne disposant pas du RPVA ; elle ajoute que celui-ci lui a confirmé avoir informé les époux A de leur obligation à assurer le règlement de ses honoraires ; elle précise qu’elle a interjeté appel de la décision de première instance précitée, a procédé au dépôt des conclusions et pièces ainsi que du dossier de Maître Y, a dénoncé à la partie adverse la déclaration d’appel et le bulletin de fixation, ayant transmis sa convention d’honoraires.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il sera rappelé qu’en application de l’article 176 du décret numéro 91 ' 11 97 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier taxant les honoraires d’un avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Or, en la cause, la décision attaquée a été notifiée aux consorts A le 24 décembre 2020.
Dès lors, la contestation ayant été émise le 6 janvier 2021, elle sera déclarée recevable.
2) Sur le fond
Il sera relevé que les consorts A ne contestent pas les diligences alléguées par Maître
Z, à savoir avoir interjeté appel dans leur intérêt à l’encontre du jugement prononcé par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Tarbes, le 3 septembre 2018, avoir procédé au dépôt des conclusions et pièces ainsi que du dossier de Maître Y à qui ils avaient confié leur défense en première instance, et avoir dénoncé à la partie adverse la déclaration d’appel et le bulletin de fixation sur le fondement de l’article 905 du code de procédure civile, diligences en tout état de cause justifiées par les pièces produites aux débats.
Par ailleurs, Maître Z produit aux débats un courrier de Maître Y, avocat au barreau de Tarbes en date du 18 octobre 2018 aux termes duquel ce dernier l’avisait que les époux A étaient informés qu’ils devaient lui régler ses honoraires, une convention d’honoraires ayant été ainsi transmise par la défenderesse à Maître Y, aux termes de laquelle ceux-ci étaient fixés à 950 € hors-taxes.
Il sera en outre rappelé que si la convention d’honoraires précitée n’a pas été signée entre Maître Z et les demandeurs, cette situation ne prive pas le professionnel du droit, à percevoir une rémunération pour ses diligences dès lors que celles-ci sont établies.
En effet, en application des articles 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 du décret du 12 juillet 2005, en l’absence de convention, l’honoraire de l’avocat est fixé sur les usages en fonction de la situation de fortune des clients, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat de sa notoriété et des diligences accomplies.
Or, les diligences dont s’agit, justifient l’honoraire réclamé.
Dès lors, l’ordonnance du bâtonnier sera confirmée en ce sens qu’il a taxé les honoraires de Maître Z à 950 € hors-taxes outre le timbre fiscal de 225 €, soit une somme de 1365 € TTC.
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier du barreau de Pau en date du 18 décembre 2020 en ce qu’il a taxé les honoraires dûs par les consorts A à Maître Z à hauteur de 1365 € (mille trois cent soixante cinq euros) TTC,
Condamnons les consorts A aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
F G-H […] 1. I J K L
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