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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 7 sept. 2021, n° 21/08948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08948 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2017, N° 15/00018 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Déclare l'instance périmée |
| Référence INPI : | D20210049 |
Sur les parties
| Président : | Françoise BARUTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LD-PRESTIGE c/ Société BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, SA BMW FRANCE, Société REEDIJK WHEELS & TYRES B.V. |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 7 septembre 2021 Pôle 5 – Chambre 1 (n° /2021) N° RG 21/08948 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUWV Nature de l’acte de saisine : Réinscription après radiation Date de l’acte de saisine : 18 mai 2021 Date de saisine : 18 mai 2021 Nature de l’affaire : Demande en contrefaçon de dessins et modèles communautaires Décision attaquée : n° 15/00018 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS CEDEX 17 le 7 juillet 2017 Appelante : SARL LD-PRESTIGE, représentée par Me F L de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20170286 Intimées : SA BMW FRANCE, représentée par Me R D de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0390 Société
BAYERISCHE
MOTOREN
WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, représentée par Me R D de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0390 Société REEDIJK WHEELS & TYRES B.V., représentée par Me G D de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 Nous, F B , magistrat en charge de la mise en état, Assistée de C T , greffier, lors des débats, Assistée de K A , greffier, lors du prononcé, *** Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 7 juil et 2017,
Vu l’appel interjeté le 6 septembre 2017 par la société LD Prestige, Vu les conclusions n°2 responsives sur appel incident de la société LD Prestige notifiées par RPVA le 30 mai 2018, Vu l’ordonnance de radiation de l’instance d’appel rendue le 21 mai 2019 par le conseiller de la mise en état constatant que la société LD Prestige n’a pas transmis la pièce réclamée dans les délais impartis, à savoir la traduction de la situation de la société Reedijk qui serait en liquidation judiciaire, société appelée en garantie en première instance par la société LD Prestige, Vu la demande de réenrôlement sollicitée par la société LD Prestige le 17 mai 2021 à laquelle était jointe le jugement néerlandais de liquidation de la société Reedijik et sa traduction française, Vu les conclusions d’incident notifiées par les sociétés Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft et BMW France par RPVA le 22 juin 2021 aux fins de péremption et d’extinction de l’instance, ainsi que de condamnation de la société LD Prestige à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions récapitulatives et responsives d’incident notifiées par la société LD Prestige par RPVA le 24 juin 2021 aux fins de débouter les sociétés adverses de leurs demandes, d’autoriser le réenrôlement de l’affaire, à titre reconventionnel d’ordonner l’interruption de l’instance d’appel de droit et de les condamner à une somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, SUR QUOI Selon les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Il est acquis que la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Il est également acquis que la péremption n’est pas encourue lorsque l’affaire étant en état, elle a reçu fixation pour être plaidée. Dans ce cas, aucune diligence pour faire progresser l’instance n’incombe aux parties avant la date fixée pour l’audience.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le conseil er de la mise en état n’avait pas fixé l’affaire, laquelle avait été au surplus radiée par ordonnance du 21 mai 2019 faute de production par la société LD Prestige des éléments traduits relatifs à la situation juridique de la société Reedijk, qu’elle avait attraite à la cause en première instance. La société LD Prestige ne peut donc être suivie lorsqu’elle invoque au visa de l’article 912 du code de procédure civile que les parties n’avaient plus aucune diligence à accomplir et attendaient donc un avis du greffe de sorte qu’aucun délai de péremption ne pouvait courir. Elle soutient en outre à titre subsidiaire que lorsqu’une ordonnance de radiation subordonne la reprise de l’instance à des diligences mises à la charge des parties, le délai entraînant la péremption court à compter de l’ordonnance de radiation, à savoir en l’espèce le 21 mai 2019, de sorte que la demande de réenrôlement a été faite avant l’expiration du délai de deux ans. Il est cependant acquis, qu’en l’absence de texte spécial, ce qui est le cas en l’espèce, le délai de péremption ne court pas à compter de l’ordonnance de radiation pour défaut de diligence, mais à compter de la dernière diligence interruptive de prescription. En l’espèce, la dernière diligence, à savoir les conclusions n°2 de la société LD Prestige, a été notifiée par RPVA le 30 mai 2018, et la société LD Prestige, à la suite de l’ordonnance de radiation, a attendu le 17 mai 2021, soit après l’expiration du délai de deux ans, sans justifier d’aucun empêchement, pour demander le réenrôlement de l’affaire et produire les pièces requises. Même à supposer que l’envoi au Greffe le 30 janvier 2019 par le conseil de la société Reedijk d’une copie du jugement prononçant la liquidation de celle-ci puisse être qualifié d’une diligence interruptive du délai de péremption, l’écoulement du délai de deux ans s’est achevé le 30 janvier 2021 et la péremption est en tout état de cause acquise, de sorte que, sans méconnaître les exigences de l’article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’instance est périmée. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle de la société LD Prestige. La société LD Prestige supportera les dépens de l’incident. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate la péremption de l’instance engagée sous le RG 21/8948
Condamne la société LD Prestige aux dépens de l’incident. Ordonnance rendue par F B , magistrat en charge de la mise en état, assistée de K A , greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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