Confirmation 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 juin 2018, n° 16/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00015 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 4 novembre 2015, N° 186/add;11/00137 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Robert BLASER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N°
43
CL
---------------
Copie exécutoire
délivrée à .
— Me C. Wong,
le 05.07.2018.
Copie authentique
délivrée à :
— Me O,
le 05.07.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 juin 2018
RG 16/00015 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 186/add, rg n° 11/00137 du 4 novembre 2015 du Tribunal Civil de Première Instance – chambre des terres – de Papeete du 4 novembre 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 février 2016 ;
Appelants :
Monsieur AS AJ L, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à I PK 19,5 côté montagne – 98711 ;
Madame P L épouse X, née le […] à I, de nationalité française, demeurant à I PK 19,5 côté montagne – 98711 ;
Monsieur Q L, née le […] à I, de nationalité française, demeurant à I PK 19,5 côté montagne – 98711 ;
Monsieur R L, né le […] à I, de nationalité française, demeurant à I PK 19,5 côté montagne – 98711 ;
Représentés par Me Philippe O, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Madame S N épouse Y, demeurant à I PK 19,6 côté montagne servitude […] 98711 ;
Madame T A, épouse Z, née le […] à Papeete de nationalité française, demeurant à I PK 19,6 côté montagne servitude […] […], venant aux lieu et place de sa mère décédée AT AU N épouse A ;
Madame U N, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à I PK 19,6 côté montagne servitude […] 98711 ;
Représentés par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
Madame AQ AV AW épouse B, demeurant à I PK 19,6 côté montagne servitude […] 98711 ;
Non comparante, assignée à personne 4 avril 2016 ;
Monsieur AX AY AZ, né le […] à Nunue, de nationalité française, demeurant à I PK 19,6 côté montagne servitude […] 98711 ;
Non comparant, assigné à personne 14 février 2017 ;
Madame V W, demeurant à I PK 23,8 côté montagne servitude W – 98711 ;
Non comparante, assignée à personne 2 avril 2016 ;
Madame AA AB, demeurant Lot CPS I maison pour tous ;
Non comparante, assignée à personne 24 janvier 2017 ;
Madame AC K, née le […] à Papeete, venant aux lieu et place de son père AD K, décédé le […] ;
Non comparante, assignée à personne 24 janvier 2017 ;
Madame AE AF, demeurant à I ;
Non comparante, assignée à personne 25 janvier 2017 ;
Madame F AH, demeurant 1er maison servitude Cadousteau I, ayants droit de Tetuapuehu a N .
Non comparante, assignée à personne 24 janvier 2017 ;
Monsieur AN-AO K, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à I Pk 19.5 côté mer ;
Non comparant, assigné à domicile 25 janvier 2017 ;
Ordonnance de clôture du 23 février 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 15 mars 2018, devant M. BLASER, président de chambre, M. C et Mme D, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme BA-BB ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme PAULO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Par jugement du 4 novembre 2015, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
'Reçoit Madame AI N épouse E en son intervention volontaire ;
Reçoit Madame F épouse G en son intervention volontaire ;
Déclare M. AJ L, Mme P L épouse X, Mme AK L épouse H et M. R L irrecevables en leur demande en partage des terres OFAIFAI section AC n° 7l-à 73, 75, 77 à 85, 88 à 91, 227, 228, 263 à 266 et 311 à 314 et TEVAITARERE Section AC n°101 à 103 et 179 à 186 ;
Ordonne le partage des terres […], M section BC n°73, et PUPU PVB 481 sises à I, Ile de Tahiti en 4 lots d’égale valeur à revenir aux ayants-droit, chacun pour 1/4, de :
— Teriifa a N,
— Tetuapuehu a N
— Tuteata a MORE représentée par le curateur aux biens et successions vacants ;
— AQ a N ;
Et avant dire droit,
Ordonne une expertise qui sera confiée à M. AL AM, expert géomètre près la Cour d’Appel de PAPEETE avec mission de :
1) prendre connaissance du dossier au-greffe de la juridiction,
2) se rendre sur les lieux en présence des p artieset de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
3) constituer 4 lots d’égale valeur sur les terre suivantes :
— […],
— M section BC n°73,
— PUPU PVB 481 sises à I ;
4) procéder à leur évaluation,
5) déterminer les soultes qui pouffaient résulter de l’attribution d’une parcelle à l’un des héritiers,
6) rechercher l’accord des parties quant à l’attribution des lots et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage,
7 ) en cas d’accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l’élaboration du document d’arpentage,
8) dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en ,originaux au greffe de ce tribunal,
9) s’expliquer techniquement-dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble leurs derniers dires conformérment aux dispositions de l’article 151 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Dit que M. AJ L, Mme P L BC, Mme Q L épouse. J et M. R L devront consigner auprès du Régisseur du tribunal de première instance de Papeete, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 146 du code de procédure civil de la Polynésie française, la somme de 300 000 FCP destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 148 du code de procé-dure civile de la Polynésie
française, encas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et quà défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce-délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe des terres dans les 8 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Dit que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observation, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit qu’après diffusion du pré-rapport, l’expert devra laisser un délai de 8 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré-rapport ;
Dit que conformément à l’article 162 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’expert peut :
— soit adresser directement à chacune des parties une copie de son rapport et en adresser deux exemplaires au greffe, dans ce cas, le greffier adresse aux parties une lettre simple les avisant du dépôt et leur rappelant la date fixée pour l’audience ;
— soit déposer son rapport au greffe en deux exemplaires et autant de copies qu’il y a de parties. Dans ce cas, le greffier, par lettre simple, avise les parties de ce dépôt, de la mise à leur disposition au greffe d’une copie du rapport et leur rappelle la date fixée pour l’audience ;
Dit qu’a l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Dit que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations- écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’articIe 169 du code de procédure civile de la Polynésie française pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Sur la demande en sous partage entre les ayants-droit de Teriifa a N :
— Enjoint à la partie la plus diligente d’attraire en la cause René Teriifa N ou ses ayants-droit.
— Enjoint à AN AO et AD K de justifier par la production d’actes d’état civil ou de notoriété venir aux droits de AP N épouse K ;
— Enjoint à Madame T Z de justifier de ses liens avec la procédure;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise, en état du mercredi 16 mars 2016 à 8 heures pour vérification de la consignation ;
Réserve les dépens-et le surplus des demandes ;'
Par requête enregistrée au greffe le 18 février 2016, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, les consorts L interjetaient appel de la décision déférée.
Ils demandent à la cour d’infirmer le jugement du 4 novembre 2015, et de :
' dire et juger que l’indemnité due aux ayants droits de AQ N devra être réalisée par l’attribution d’un lot d’une plus grande valeur sur les terres PARUTU,PUPU,et M ;
' ordonner le partage des terres PARUTU, PUPU et M en quatre lots d’inégale valeur, ainsi qu’une expertise confiée à Monsieur AL AM pour procéder à l’opération ;
' condamner les consorts N, Madame AQ AV AW épouse B, Monsieur AX AY AZ et Madame AR W à leur payer la somme de 440 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 26 janvier 2018, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, Madame S N épouse Y, Madame U N et Madame T A épouse Z demandent à la cour d’enjoindre aux appelants de régulariser la procédure en appelant en cause l’ensemble des personnes parties au jugement du 4 novembre 2015, de confirmer le jugement du 4 novembre 2015 et de condamner solidairement les appelants à leur payer la somme de 360 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2018.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel interjeté le 18 février 2016 par les consorts L à l’encontre du jugement du 4 novembre 2015, n’est pas discutée.
La cour constate qu’après de nombreux renvois à sa demande, il a été enjoint à Maître O, conseil des appelants, les 22 avril 2016 et 26 janvier 2018 de régulariser la procédure en appelant en cause l’ensemble des personnes parties au jugement du 4 novembre 2015.
Par courrier adressé le 20 février 2018, Me O a informé la cour n’être plus constitué pour
défendre les intérêts des consorts L et demandait un renvoi pour régulariser sa situation, en ne pouvant ignorer que l’audience de mise en état était fixée au 23 février 2018.
Lors de l’audience du 23 février 2018, la cour constate que Maître O n’a pas régularisé sa situation de sorte qu’en vertu des dispositions de l’article 240, al 2 du code de procédure civile local qui dispose « lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier», à l’audience du 23 février 2018, il était toujours le conseil des appelants.
La clôture de l’instance a été sollicitée par les intimés.
La cour constate que les appelants n’ont pas soutenu leur appel initié le 18 février 2016, malgré de nombreux renvois et injonctions ordonnés et délivrés pendant 2 ans.
En conséquence, le jugement du 4 novembre 2015 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile local au bénéfice des intimés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté le 18 février 2016 par les consorts L .
Confirme le jugement du 4 novembre 2015 en toutes dispositions .
Condamne les consorts L à payer à Madame S N BD, Madame U N et Madame T A épouse Z la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 28 juin 2018.
Le Greffier, Le Président,
signé : I. PAULO signé : R. BLASER
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