Infirmation 18 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 18 mai 2021, n° 21/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00239 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 25 janvier 2021, N° 202005861 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. THIERRY BRETON TRAITEUR c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00239 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYSI
Jugement du 25 Janvier 2021
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2020 05861
ARRET DU 18 MAI 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. X Y TRAITEUR agissant poursuites et diligences de son gérant
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21015, et Me Elodie LACHAMBRE substituée par Me RADIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, Société d’Assurance Mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Benoit GEORGE substitué par Me RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 214481, et Me Pierre FENG, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Avril 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme B, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme B, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Z
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine B, Présidente de chambre, et par Sophie Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2021, la société X Y traiteur, ayant pour activité principale celle de traiteur, organisateur de réception, a assigné à bref délai la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce du Mans en paiement d’une provision de 1 000 000 euros à valoir sur l’indemnité d’assurance due au titre de sa perte d’exploitation consécutive à la crise sanitaire et en expertise aux fins de déterminer le montant de l’indemnité lui revenant en exécution du contrat d’assurance multirisque professionnel des traiteurs souscrit le 18 novembre 2019 auprès d’Axa par l’intermédiaire du courtier Gea.
Prétendant être coassureur avec la société Axa France Iard, la société Axa assurances Iard mutuelles est intervenue volontairement à l’instance et a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal de commerce en application des dispositions de l’article L. 322-26-1 du code des assurances au regard de son statut d’assurance mutuelle.
La société X Y traiteur s’est opposée à cette exception et a soulevé le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Axa assurances Iard mutuelles et, par suite, l’irrecevabilité de son intervention volontaire en soutenant n’être assurée que par la SA Axa France Iard, la coassurance invoquée ne lui étant pas opposable.
Par jugement rendu le 25 janvier 2021, le tribunal de commerce a :
— reçu l’intervention volontaire de la société Axa assurances Iard mutuelles ;
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire du Mans ;
— condamné la société X Y traiteur à payer à la société Axa France Iard ainsi qu’à la société Axa assurances Iard mutuelles la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens.
Le tribunal a retenu qu’en sa qualité de coassureur, la société Axa assurances Iard mutuelles avait intérêt à intervenir et s’est déclaré incompétent pour connaître du différend opposant l’assuré aux deux sociétés d’assurance en tirant des dispositions de l’article L. 322-26-1 du code des assurances aux termes duquel les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial, la conséquence qu’eu égard à leur objet non-commercial, les sociétés d’assurance mutuelles ne relèvent pas des juridictions commerciales.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 9 février 2021, la société X Y traiteur a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 19 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société X Y traiteur demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur les questions de compétence, de :
— s’agissant de l’intervention volontaire de la société Axa assurances Iard mutuelles : de déclarer cette société irrecevable en son intervention pour défaut de qualité à agir ; subsidiairement, la déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ; la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— s’agissant de l’instance introduite contre la société Axa France Iard : de juger que le tribunal de commerce du Mans est compétent pour trancher ses demandes ; renvoyer l’instance à jour fixe à une date déterminée afin que l’affaire soit de nouveau plaidée au fond devant ce tribunal.
La société X Y traiteur expose n’avoir souscrit le contrat d’assurance qu’avec la société Axa France Iard et soutient que la qualité de coassureur de la société Axa assurances Iard mutuelles ne lui est pas opposable dès lors que celle-ci n’est pas désignée au contrat comme étant assureur, que ne figure pas au contrat l’indication de son siège comme l’exige l’article L. 112-4 du code des assurances, que seule la société Axa France Iard est signataire du contrat, de sorte que la simple mention d’une coassurance dans un paragraphe des conditions particulières relatif à des dispositions diverses, sans précision quant à l’identification de l’entité, au partage des risques ou au fonctionnement de la coassurance, ne peut avoir pour effet de conférer à la société Axa assurances Iard mutuelles la qualité de coassureur.
Elle considère, en conséquence, que l’intervention volontaire de la société Axa assurances Iard mutuelles est irrecevable pour défaut de qualité à agir mais également pour défaut d’intérêt dès lors qu’elle ne fait l’objet d’aucune demande.
Elle fait valoir que l’irrecevabilité de l’intervention de cette société règle la question de la compétence du tribunal de commerce qui ne fait aucune difficulté à l’égard de la société Axa France Iard.
Elle ajoute qu’à supposer que puisse exister une coassurance, la mutuelle, en se retranchant dans le contrat derrière la société Axa France Iard seul assureur identifié, aurait nécessairement accepté de suivre le sort de ce coassureur et, ainsi, de se soumettre à la compétence de la juridiction commerciale, et indique que, même s’il était jugé que la coassurance lui est opposable, alors il conviendrait, tout au plus, de limiter l’étendue des condamnations de la société Axa France Iard à due proportion de sa part dans la coassurance.
Par ailleurs, elle soutient qu’en intervenant à titre accessoire la société Axa assurances Iard mutuelles s’est privée de la possibilité d’invoquer une exception d’incompétence dès lors que, ne pouvant se prévaloir d’un droit propre, l’intervenant volontaire accessoire est irrecevable à soulever une exception d’incompétence qui lui est propre.
Enfin, elle s’interroge sur le paradoxe qu’il y a pour la société Axa assurances Iard mutuelles de vouloir à intervenir devant une juridiction qu’elle estime incompétente, si ce n’est dans le but de retarder le procès.
Par conclusions notifiées le 16 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, les sociétés Axa France Iard et Axa assurances Iard mutuelles prient la Cour de confirmer le jugement entrepris, déclarer irrecevable ou mal fondée la société X Y traiteur en ses contestations et demandes et de le condamner à leur payer à chacune la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Axa France Iard et Axa assurances Iard mutuelles se prévalent de ce que dans les conditions particulières du contrat, signées par Axa France Iard, il est indiqué à la fin du paragraphe relatif aux dispositions diverses, que 'les garanties données par Axa sont portées en coassurance par Axa France Iard et par Axa assurances Iard mutuelles' et de ce que les statuts de la seconde d’entre elles sont repris dans les conditions générales de la police pour établir qu’elles peuvent, à l’égard de la société X Y traiteur, se prévaloir d’une coassurance dès lors que l’assuré a été informé de son existence et que le fait que la police ne prévoie aucune répartition spécifique du risque entre les deux entités AXA est sans importance sur la question de savoir si la coassurance est, ou non, opposable à l’assuré.
Elles soutiennent que l’assuré n’est pas en droit de poursuivre le seul apériteur aux fins de recouvrer l’intégralité de l’indemnité d’assurance sauf à caractériser l’existence, au sein de la police, d’un mandat en vertu duquel l’apériteur disposerait du pouvoir de représenter en justice la coassurance, ce qui n’est pas le cas.
Elles prétendent qu’en assignant uniquement Axa France Iard S.A, l’appelante n’a pas craint de détourner les règles de compétence juridictionnelles aux fins d’obtenir, artificiellement, la compétence des juridictions consulaires et qu’au regard du caractère d’ordre public de la règle de compétence matérielle applicable en l’espèce, la société X Y est mal fondée à prétendre que le caractère accessoire de l’intervention volontaire d’Axa Assurances Iard Mutuelle l’empêchait de soulever une exception d’incompétence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que :
— la coassurance est un procédé consistant pour plusieurs sociétés d’assurances à couvrir ensemble un même risque, chacune d’entre elles limitant sa participation à un certain pourcentage. Il y a alors division du risque entre ces assureurs ;
— la coassurance peut reposer sur un mandat donné à un des assureurs, appelé apériteur, pour représenter les autres à toutes les étapes de la vie du contrat ;
— il n’y a pas présomption d’un tel mandat lorsque le ou les coassureurs en contestent l’existence ;
— l’apériteur ne peut être condamné à payer l’entière indemnité sans l’existence d’un mandat en vertu duquel ce coassureur aurait été investi du pouvoir de représenter les autres coassureurs, tant activement que passivement, dans toutes les obligations du contrat et, notamment, dans celle de régler les sinistres.
Au regard de ces rappels, n’étant saisie que de la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Axa assurances Iard mutuelles et de la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur le litige, la Cour n’a pas à se prononcer sur la question de savoir si la société Axa assurances Iard mutuelles a la qualité de coassureur dès lors que :
— la société X Y traiteur ne forme aucune demande contre elle ;
— les sociétés Axa France Iard et Axa assurances Iard mutuelles font elles-mêmes valoir que la première n’a aucun mandat pour représenter la seconde en justice et, par suite, ne peut l’engager ni activement ni passivement ;
— aucune solidarité entre les deux assureurs n’est invoquée, étant rappelé que la solidarité entre coassureurs ne se présume pas et que les sociétés Axa contestent toute solidarité entre elles ;
— le litige n’est pas indivisible.
Il en résulte qu’à supposer même qu’une situation de coassurance soit retenue comme étant opposable à l’assuré, l’action de celui-ci contre la société Axa France Iard, seule, resterait possible mais serait alors limitée à la quote part que celle-ci détiendrait dans la coassurance, ainsi que le fait valoir le société X Y traiteur.
Un tel différend qui oppose deux sociétés commerciales relève de la compétence du tribunal de commerce.
Par ailleurs, selon les articles 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme mais l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Dans le cas présent, la société Axa assurances Iard mutuelles n’a pas pris partie sur le caractère accessoire ou principal de son intervention.
Elle ne prétend pas appuyer les prétentions de la société Axa France Iard tendant au rejet des demandes présentées contre cette dernière pour la part de l’indemnité d’assurance que celle-ci devrait payer en cas de coassurance.
Par suite, l’intervention volontaire de la société Axa assurances Iard en ce qu’elle entend agir en qualité de coassureur pour défendre à une demande en paiement d’une indemnité réclamée en exécution du contrat d’assurance, et en l’absence de tout mandat de représentation passive conféré à la société Axa France Iard, est principale dès lors qu’il s’agit de s’opposer à la demande en paiement de la part de l’indemnité d’assurance qu’elle aurait elle-même à payer selon la répartition résultant de la coassurance.
Or, l’article 329 dispose que l’intervention volontaire principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Dès lors que l’assuré ne forme aucune demande contre la société Axa assurances Iard mutuelles, et que, pour les motifs qui précèdent, le débat entre la société X Y traiteur et la société Axa France Iard ne peut aboutir à une condamnation en paiement de la part d’indemnité d’assurance qui serait due par la société Axa assurances Iard mutuelles en cas de coassurance, celle-ci n’a aucun intérêt à intervenir volontairement à l’instance.
Par suite, l’intervention volontaire de la société Axa assurances Iard mutuelles est irrecevable.
C’est donc à juste titre que la société X Y traiteur fait valoir que la société Axa assurances Iard mutuelles contre laquelle aucune demande n’est formée ne peut valablement intervenir à l’instance devant le tribunal de commerce pour soulever l’incompétence du tribunal régulièrement saisi contre la société Axa France Iard.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, le tribunal de commerce
étant compétent pour connaître des prétentions de la société X Y traiteur contre la société Axa France Iard.
En application de l’article 86 du code de procédure civile, l’affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce et l’instance se poursuivra à la diligence du juge de renvoi. Il n’appartient pas à la Cour d’imposer au tribunal une date d’audience de plaidoirie.
La société Axa assurances Iard mutuelles est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société X Y traiteur la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société Axa assurances Iard mutuelles ;
Déclare le tribunal de commerce du Mans compétent pour connaître des prétentions de la société X Y traiteur contre la société Axa France Iard ;
Condamne la société Axa assurances Iard mutuelles à payer à la société X Y traiteur la somme de 2 000 euros ;
Condamne la société Axa assurances Iard mutuelles aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S. Z C. B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réintégration ·
- Avantage acquis ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité d'éviction ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal pour enfants ·
- Licenciement ·
- Préjudice
- Arbre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Dommages-intérêts ·
- Ensoleillement ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Titre
- Crédit lyonnais ·
- Caisse d'épargne ·
- Finances ·
- Montant ·
- Plan ·
- Rhône-alpes ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause d'exclusivité ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Contrat de travail ·
- Révocation ·
- Prolongation ·
- Carrière ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Technicien ·
- Expertise ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Tierce opposition
- Assurances ·
- Garantie ·
- Incapacité ·
- Prêt immobilier ·
- Condition ·
- Contrats ·
- Perte d'emploi ·
- Clause d 'exclusion ·
- Charges ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Sac ·
- Administration ·
- Ordinateur ·
- Scellé ·
- Activité ·
- Visites domiciliaires ·
- Luxembourg ·
- Présomption
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Intranet ·
- Devoir de conseil ·
- Prestation ·
- Manquement ·
- Site ·
- Livraison ·
- Désistement ·
- Bon de commande
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Partie ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Procédure civile ·
- Rétablissement
- Récidive ·
- Préjudice esthétique ·
- État ·
- Rapport d'expertise ·
- Traitement ·
- Intervention ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole ·
- Procédure civile ·
- Souffrances endurées
- Côte ·
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Appel ·
- Architecte ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.