Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 18 mai 2021, n° 21/00239
TCOM Le Mans 25 janvier 2021
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CA Angers
Infirmation 18 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de qualité à agir de la société Axa assurances Iard mutuelles

    La cour a jugé que la société Axa assurances Iard mutuelles n'a pas qualité à agir car aucune demande n'est formée contre elle, et son intervention est donc irrecevable.

  • Accepté
    Absence d'intérêt à agir de la société Axa assurances Iard mutuelles

    La cour a confirmé que l'intervention de la société Axa assurances Iard mutuelles est sans intérêt, car elle ne peut pas être condamnée à payer une indemnité sans demande formée contre elle.

  • Accepté
    Compétence du tribunal de commerce

    La cour a jugé que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des prétentions de la société X Y traiteur contre la société Axa France Iard.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société Axa assurances Iard mutuelles aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer une somme à la société X Y traiteur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Angers a infirmé le jugement du Tribunal de Commerce du Mans qui s'était déclaré incompétent pour juger le litige entre la société X Y traiteur et les sociétés d'assurance Axa France Iard et Axa assurances Iard mutuelles, concernant une demande de provision de 1 000 000 euros pour perte d'exploitation due à la crise sanitaire. La question juridique principale était de déterminer si l'intervention volontaire de la société Axa assurances Iard mutuelles était recevable et si le tribunal de commerce était compétent pour connaître du litige. La Cour a jugé que l'intervention de la société Axa assurances Iard mutuelles était irrecevable, car elle n'avait pas de qualité à agir ni d'intérêt à intervenir, n'étant pas partie au contrat d'assurance et l'assuré n'ayant formulé aucune demande contre elle. En conséquence, la Cour a déclaré le tribunal de commerce compétent pour juger l'affaire entre la société X Y traiteur et la société Axa France Iard, condamnant Axa assurances Iard mutuelles aux dépens et à payer 2 000 euros à X Y traiteur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - com., 18 mai 2021, n° 21/00239
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/00239
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 25 janvier 2021, N° 202005861
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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