Confirmation 13 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 13 nov. 2019, n° 17/06132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06132 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 30 juin 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°584
N° RG 17/06132 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OGAY
Société JC I
C/
M. A X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
GREFFIER :
Mme C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 06 novembre 2019 ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Juin 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANTE :
Société JC I, SA, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu SOISSON de la SELAFA BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Selma KOUZA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Bertrand PAGES de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Noémie PHILIPPE, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Cours des Alliés
[…]
représenté par Mme E F (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE':
Le 9 octobre 2003, M. X, agent d’affichage employé par la société JC I (la société),a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un accident survenu le jour-même ; il y était précisé qu’installé sur une passerelle amovible placée sur un sol herbeux pour effectuer une opération d’affichage, le salarié a perdu l’équilibre, sa tête a heurté le bas du caisson et il s’est réceptionné sur ses poignets ; le certificat médical initial faisait état d’une fracture bilatérale des poignets. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Par courrier daté du 8 septembre 2010, la caisse a notifié à M. X une date de consolidation de son état de santé fixée au 19 septembre 2010, en lui indiquant qu’il avait la possibilité de demander l’organisation d’une mesure d’expertise médicale s’il entendait contester cette décision.
Par lettre recommandée datée du 7 octobre 2010, M. X a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise médicale en expliquant qu’il estimait que la décision de consolidation était prématurée compte tenu des douleurs encore ressenties et des soins en cours, ajoutant qu’il avait un rendez-vous avec un neuro-chirurgien le 4 novembre.
Par courrier du 6 janvier 2011, la caisse a notifié à M. X les conclusions du médecin expert, retenant que l’état de santé de l’intéressé n’était pas consolidé le 19 septembre 2010 et qu’il ne l’était pas davantage à la date de l’expertise le 14 décembre 2010. Elle ajoutait qu’elle pouvait par conséquent accorder 'l’indemnisation au titre de la législation professionnelle AT/MP de l’arrêt de travail depuis la reprise de travail qui avait été fixée par le médecin conseil’ et que cette nouvelle décision annulait et remplaçait celle qui avait été précédemment notifiée.
Entre-temps, par courrier du 15 décembre 2010, M. X s’est vu notifier l’attribution d’une rente accident du travail sur la base d’un taux d’IPP de 30 % à compter du 20 septembre 2010.
Par décision du 2 octobre 2012, la caisse, sur la base d’une consolidation fixée au 15 juillet 2012, a fixé le taux d’IPP à 50%. Saisi par M. X, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes, par jugement du 14 mars 2013, a porté ce taux à 60%.
M. X a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable par courrier du 19 juin 2014, réceptionné le 24 juin. Ensuite d’un procès-verbal de carence établi par la caisse le 25 novembre 2014, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine par lettre recommandée du 22 décembre 2014 aux fins de voir reconnaître que l’accident du travail dont il avait été victime le 9 octobre 2003 était dû à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 30 juin 2017, le tribunal, écartant la fin de non recevoir soulevée par la société tirée de la prescription, a déclaré l’action de M. X recevable, a dit que l’accident du travail dont il avait été victime le 9 octobre 2003 était dû à la faute inexcusable de la société, a fixé au maximum la majoration de la rente perçue par M. X sur la base du taux d’IPP de 60% tel que retenu par le tribunal de l’incapacité le 14 mars 2013, a dit que l’avance en sera faite par la caisse qui disposera d’un recours à l’encontre de la société à hauteur du seul taux d’IPP de 30 % opposable à l’employeur, a ordonné une expertise médicale pour évaluer le préjudice subi par l’intéressé, a condamné la société à rembourser à la caisse les frais d’expertise dont celle-ci aura fait l’avance, a alloué à M. X une provision de 8 000 euros à valoir sur son indemnisation et dit que cette somme sera avancée par la caisse, a condamné en conséquence la société à payer cette somme à l’organisme social, et a alloué au conseil de M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la base du rapport d’expertise déposé le 21 mars 2018, le tribunal, par jugement du 13 juillet 2018, a:
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société,
— fixé le préjudice subi par M. X comme suit :
souffrances endurées 16 000 euros
préjudice esthétique 6 000 euros
déficit fonctionnel temporaire 33 650 euros
assistance tierce personne avant consolidation 49 305 euros
préjudice d’agrément 1 200 euros
frais d’aménagement véhicule 10 425,03 euros
total: 116 580,03 euros dont à déduire la provision de 8 000 euros,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— renvoyé celui-ci devant la caisse pour le paiement des sommes précitées,
— condamné la société à rembourser à la caisse les indemnités ainsi allouées,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 36 193,34 euros,
— condamné la société à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Entre-temps, par déclaration postée le 9 août 2017, la société a interjeté appel à l’encontre du jugement du 30 juin 2017. Aux termes de ses conclusions transmises le 28 mai 2018, visées et soutenues à l’audience, elle demande à la cour de':
— déclarer prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. X, et le débouter en conséquence de ses demandes,
— à titre subsidiaire, constater qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable, infirmer en conséquence le jugement du 30 juin 2017 en ce qu’il a retenu l’existence d’une telle faute, et débouter M. X de sa demande,
— à titre très subsidiaire,
*constater que seul le taux d’IPP de 30 % fixé initialement lui est opposable,
*dire en conséquence que le recours subrogatoire de la caisse ne peut s’exercer que dans les limites de ce taux de 30 %,
*renvoyer l’affaire devant le tribunal pour la liquidation des droits de M. X, à charge pour la caisse de faire l’avance des sommes réparant les préjudices de l’intéressé,
— en tout état de cause, condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement du 30 juin 2017 et de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse demande quant à elle à la cour de déclarer l’action en reconnaissance de faute inexcusable non prescrite, de confirmer le jugement du 30 juin 2017 sur ce point et de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’existence de la faute inexcusable invoquée. Dans l’hypothèse où cette faute serait reconnue en cause d’appel, elle indique s’en remettre quant à la majoration de la rente, la provision et la demande d’expertise médicale. Elle conclut enfin à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société à lui rembourser les frais dont elle a fait l’avance pour la mise en 'uvre de l’expertise, la majoration et la provision.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
Il résulte des dispositions de l’article L 431-2 du code la sécurité sociale que la prescription biennale de l’action de la victime d’un accident du travail en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur court, notamment, à compter de la date de cessation du versement des indemnités journalières.
La société soutient que l’action en reconnaissance de faute inexcusable diligentée par M. X est prescrite dès lors qu’à la date de saisine de la caisse aux fins de conciliation, plus de deux ans s’étaient écoulés depuis la cessation du versement des indemnités journalières, nécessairement intervenue au plus tard le 20 septembre 2010, correspondant à la seule date de consolidation qui lui avait été notifiée en qualité d’employeur, celle du 15 juillet 2012 n’ayant été retenue par la caisse qu’après recours contentieux du salarié auquel elle n’était pas partie ; qu’il n’est justifié d’aucune continuité dans le règlement des indemnités journalières au titre de l’accident postérieurement au 20 septembre 2010 ; qu’en toute hypothèse, une simple régularisation opérée a posteriori après contestation sur la date de consolidation n’est pas de nature à interrompre la prescription de deux ans.
M. X maintient pour sa part que la prescription n’est pas acquise dès lors que le point de départ du délai de deux ans est bien le 15 juillet 2012, correspondant à la date de consolidation et de cessation du versement des indemnités journalières, et qu’il a introduit son recours le 19 juin 2014.
La caisse confirme l’absence de prescription de l’action de M. X qui avait jusqu’au 15 juillet 2014 pour la saisir d’une demande en reconnaissance de faute inexcusable.
En application de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par la victime ou ses ayants droit se prescrit par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Les parties s’opposent en l’espèce sur la date de cessation du versement des indemnités journalières constituant le point de départ du délai de deux ans.
Comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, c’est bien la date du 15 juillet 2012 qui constitue le point de départ du délai de prescription biennale. C’est en effet à cette date que les indemnités journalières versées à M. X au titre de l’accident du travail du 9 octobre 2003 ont cessé d’être réglées par la caisse ainsi que cela ressort des attestations de paiement établies par celle-ci, étant rappelé que c’est à cette même date qu’a été fixée la consolidation de l’état de santé de M. X après que ce dernier a contesté la date du 19 septembre 2010 initialement notifiée et que le médecin expert a conclu qu’il n’était pas consolidé à cette date ni même à la date de l’examen; il importe peu à cet égard que l’employeur n’ait pas été partie à l’instance devant le tribunal du contentieux de l’incapacité portant sur le taux d’IPP.
M. X ayant saisi la caisse de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable par courrier du 19 juin 2014,réceptionné le 24 juin, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale par courrier du 22 décembre 2014 suite à un procès verbal de carence du 25 novembre 2014, force est de constater que l’action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par l’intéressé l’a été dans le délai de prescription de deux ans ayant couru à compter du 15 juillet 2012.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par M. X.
Sur le fond
— sur la faute inexcusable
Au soutien de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, M. X fait valoir pour l’essentiel que:
— si l’accident n’a pas eu de témoin, l’employeur, pour autant, n’a pas cru devoir émettre de réserves lors de la déclaration établie le 9 octobre 2003,
— le panneau publicitaire sur lequel il intervenait ce jour-là, ne reposait pas sur une dalle en béton,
— la passerelle sur laquelle il travaillait au moment de l’accident n’avait pas de dispositif d’accès fixe ni de stabilisateur ou de garde corps, et présentait un jeu important dû à l’usure, ce dont M. Y, responsable, et M. Z, chef d’équipe, avaient parfaitement connaissance ne serait-ce que parce qu’il les avait alertés sur ce point,
— l’employeur avait du reste commandé une nouvelle passerelle mais l’a affectée à Brest pendant qu’il était en congé, de sorte qu’il a continué de travailler sur l’ancienne lors de sa reprise,
— le document unique des risques versé aux débats par la société, à supposer qu’il s’agisse bien du document applicable à l’époque de l’accident, avait identifié les conditions climatiques, ainsi que les terrains en pente, glissants et non stabilisés sources possibles de chute, sans toutefois prévoir des mesures de prévention et de protection suffisantes,
— l’employeur n’avait donné aucune consigne précise en cas de travail dans des conditions climatiques défavorables sur une passerelle mobile et, partant, instable,
— il n’a commis aucune imprudence ou négligence, et s’est borné à obéir à M. Z, chef d’équipe, qui lui avait dit de commencer les travaux sans l’attendre, étant observé qu’en toute hypothèse, l’imprudence ou la négligence ne revêt pas en tant que telle un caractère exonératoire.
En réplique, la société fait valoir en substance :
— qu’elle n’a jamais été prévenue d’un problème concernant la passerelle litigieuse avant l’accident et n’a jamais non plus commandé une nouvelle passerelle pour la remplacer,
— qu’en l’absence de témoin, les causes du basculement de la passerelle sont indéterminées, celui-ci pouvant être dû aussi bien à la nature du terrain qu’à une mauvaise utilisation du matériel par le salarié,
— que l’opération engagée à 90 cm du sol ne correspondait pas à un travail en hauteur et n’avait rien d’inhabituel pour un salarié expérimenté comme l’était M. X,
— que celui-ci connaissait de surcroît les consignes de sécurité qu’il devait respecter, notamment le port des éléments d’équipement de sécurité (EPI),
— que la présence d’un garde corps n’aurait rien changé dès lors que c’est la passerelle entière qui a basculé,
— que le salarié a fait preuve d’imprudence et de négligence en décidant d’utiliser une passerelle dont il dit qu’elle était instable; qu’il aurait dû la stabiliser, et, en cas d’impossibilité, avertir son responsable,
— qu’elle a pour sa part pris les mesures de prévention nécessaires ( EPI, formation à la sécurité, mise
à disposition d’une passerelle conforme aux normes de sécurité).
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La déclaration d’accident du travail rapporte comme suit les circonstances de l’accident du 9 octobre 2003: 'Installé sur une passerelle amovible pour effectuer une opération d’affichage, M. X a perdu l’équilibre et est tombé en avant. Dans sa chute, sa tête a heurté le bas du caisson du mobilier et il est tombé sur ses poignets. La passerelle était installée sur un sol en herbe'.
Il ne fait pas débat qu’aucun témoin n’a assisté à l’accident. Il n’est pas pour autant contesté que:
— le panneau publicitaire sur lequel M. X intervenait le 9 octobre 2003 ne reposait pas sur une dalle en béton,
— la passerelle amovible mise à sa disposition par l’employeur pour effectuer l’opération, de 2 m de long et de 60 cm de large, était pliable en trois et ne disposait pas de stabilisateur ou de dispositif d’accès fixe,
— le sol était herbeux et spongieux en raison d’une météo pluvieuse,
— M. X était seul sur le chantier.
Selon le salarié, c’est alors qu’il avait pris place sur la passerelle pour procéder à l’opération d’affichage sur le panneau que les deux pieds avant de la plateforme se sont, sous l’effet de son poids, enfoncés dans le sol, entraînant son déséquilibre et sa chute.
S’il n’est pas établi que l’employeur, directement ou par l’intermédiaire de ses préposés responsable et chef d’équipe, MMs Y et Z, ait été informé d’un problème concernant la passerelle en cause avant l’accident ou ait commandé une nouvelle passerelle en vue de remplacer l’ancienne laissée dans l’attente à la disposition de M. X ,il n’en demeure pas moins que les risques de chute auxquels était soumis un agent d’affichage ne pouvaient pas être sérieusement ignorés par la société ; le document unique établi le 6 mai 2004, qui fait référence à une 'revue’ initiale du 23 janvier 2003, évoque en effet le risque de chute de hauteur dans des conditions impliquant notamment l’utilisation d’escabeaux, d’échelles ou de passerelles fixes ou mobiles, sur des terrains en pente, glissants, non stabilisés, selon les sites et les conditions climatiques ; pour prévenir ce risque, ce document énonce les mesures de prévention suivantes: le port des EPI, une vérification annuelle du harnais et de la ligne de vie, une formation au travail en hauteur en cours de démarrage.
Dans son compte rendu du 21 novembre 2003,le CHSCT a attribué la cause de l’accident de M. X à l’absence de dispositif fixe de la passerelle et préconisé par conséquent 'l’aménagement d’une passerelle fixe'.
Par ailleurs, s’il est établi que M. X a participé à une formation de 'mobiliers mobiles’ de 35 heures en mars 2002, l’attestation de stage, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, ne précise pas le contenu de la formation ni les sujets traités.
Il résulte de ce qui précède qu’en dépit de la connaissance qu’avait l’employeur des risques de chute encourus par les agents techniques d’affichage, notamment en cas de terrains en pente, glissants et non stabilisés selon les sites et les conditions climatiques, l’employeur n’a donné aucune consigne précise destinée auxdits agents travaillant sur passerelles mobiles en vue de leur permettre de
travailler dans des conditions garantissant leur sécurité notamment en cas d’environnement climatique défavorable, peu importe à cet égard la hauteur à laquelle se situe la passerelle utilisée. Il n’est pas avéré que M. X avait reçu la moindre consigne pour effectuer les travaux demandés ce jour-là, alors qu’il n’est pas discuté que le sol était herbeux et spongieux ; l’ancienneté du salarié est à elle seule insuffisante pour palier cette absence de consignes.
La société, qui avait ou aurait dû avoir conscience du risque de chute de M. X en raison de l’utilisation d’une passerelle mobile dans des conditions climatiques défavorables la rendant d’autant plus instable, et qui n’a pas suffisamment veillé à l’application des mesures nécessaires pour prévenir l’accident dont le salarié a été victime, a commis une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, étant rappelé en toute hypothèse que la faute de la victime, à la supposer établie-ce qui n’est pas le cas en l’espèce-n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société.
— sur les conséquences
Pour le surplus des demandes des parties, et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour relève que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens; il y a donc lieu de la condamner à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
La société doit être déboutée de cette même demande.
S’agissant des dépens, si la procédure était, en application des l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront mis à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS:
La COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine du 30 juin 2017 ;
CONDAMNE la société G H I à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société G H I de sa demande fondée sur ce texte ;
CONDAMNE la société G H I aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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