Confirmation 3 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 3 mai 2017, n° 15/02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/02629 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 5 mai 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
ARRET N° 198
R.G : 15/02629
X
C/
Me H Y – Liquidateur amiable de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS Y H (F)
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS Y H (F)
SAS AGRI-SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 03 MAI 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02629
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 05 mai 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur E X
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-Odile FAUCONNEAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Me Y H – Liquidateur amiable de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS Y H (F)
2 rue du Champ du B Bénit
XXX
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS Y H (F)
6 rue du Champ du B Bénit XXX
Représentés par Me Julien LE TEXIER, avocat au barreau de PARIS
SAS AGRI-SERVICES
XXX
XXX
Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, substitué par Me Jean-Jacques PAGOT, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X a été engagé en qualité de technicien, monteur, réparateur de machine à traire par contrat de travail à durée indéterminée du 3 août 1992 par la F Y, exploitant un fonds de commerce de matériel agricole et de réparation de matériel agricole, dont une partie est dédiée aux activités de A. Le contrat de travail du salarié mentionnait comme suit ses fonctions : 'montage et mise en service des installations de A neuves ou d’occasion, dépannage et entretien desdites installations, tournées, service après-vente, livraisons et installations de tout matériel d’élevage ou agricole.' En mai 2013, M et Mme Y, propriétaires de la F Y, ont cédé partiellement celle-ci à la société AGRI-SERVICES CHANTELOUP, en excluant de la cession l’activité relative à la vente, la réparation et l’entretien des machines à traire ainsi que le contrat de travail de M. X attaché à cette activité. Suite à son départ à la retraite et en l’absence de repreneur pour l’activité A/élevage, l’employeur a décidé la cessation de son activité. M. Y a remis à M. X une convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement économique. Le 9 octobre 2013, M. X a été licencié pour motif économique suite à la cessation définitive d’activité de la F Y. Le 16 octobre 2013, M. X a accepté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Le 18 octobre 2013, M. X a cessé de faire partie des effectifs de l’entreprise. Le 18 mars 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers pour contester la validité de son licenciement économique, intervenu selon lui en fraude des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail et pour demander le paiement de diverses sommes au titre du préavis et des congés payés afférents, au titre de ses droits à DIF et en indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
débouté M. X de l’ensemble de ses demandes
débouté la société AGRI-SERVICES CHANTELOUP de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné M. X au dépens.
M. X a fait appel de la décision.
Par dernières conclusions du 18 octobre 2016, soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour :
la réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poitiers
la condamnation in solidum de M. Y en qualité de liquidateur amiable de la F Y, la F Y et la société AGRI-SERVICES CHANTELOUP à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de préavis de trois mois : 6210,69€ bruts
— indemnité de congés payés sur préavis : 621,06€ bruts
— équivalent du droit individuel à la formation (DIF-120 heures) : 1098€
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 65000€ nets
la condamnation des mêmes in solidum, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 30 septembre 2016, soutenues oralement à l’audience, M. Y en qualité de liquidateur de la F Y demande à la cour :
à titre principal : qu’il soit jugé que le contrat de travail de M. X a été valablement poursuivi en dépit de la cession partielle du fonds de commerce du 21 mai 2013 et que le licenciement pour motif économique de M. X pour cause de cessation d’activité repose sur une cause réelle et sérieuse et que M. X soit en conséquence débouté de ses demandes
à titre subsidiaire : que les demandes de M. X soient déclarées mal fondées
à titre infiniment subsidiaire : que soit réduit le quantum des dommages et intérêts réclamés à juste proportion et le rejet des autres demandes de M. X
à titre reconventionnel : la condamnation de M. X, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 17 février 2017, soutenues oralement à l’audience, la société AGRI-SERVICES CHANTELOUP demande à la cour :
— sa mise hors de cause
— la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Poitiers
— le rejet en toute hypothèse des demandes de M. X à son égard
— la condamnation de M. X, outre aux dépens d’instance et d’appel, à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur la violation des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail et la régularité du licenciement économique de M. X :
M. X rappelle qu’en application d’une jurisprudence constante, l’article L1224-1 du code du travail s’applique lorsque sont remplies deux conditions cumulatives, soit le transfert d’une entité économique autonome et la poursuite ou la reprise de l’activité avec conservation de son identité. Il rappelle encore que le transfert doit porter sur une entité économique autonome définie comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre et que l’entité économique qui ne saurait se réduire à l’activité dont elle est chargée doit disposer d’un personnel spécialement affecté à l’exercice de l’activité transférée même si ce n’est que partiellement et de moyens corporels (bâtiment, atelier, terrain, équipement, matériel, stock, outillage…) et incorporels (clientèle, droit sur une marque, droit au bail…), l’ensemble de ces moyens devant concourir à l’exercice d’une activité poursuivant un objectif propre. M. X fait valoir qu’il y a eu collusion entre M. Y et la société AGRI-SERVICES CHANTELOUP, dans le but de faire échec à l’application des dispositions de l’article L1124-1 du code du travail. Il explique que :
— dès la réalisation effective de la cession en mai 2013, le cessionnaire a pris possession de tous les moyens et a disposé du personnel de la société F Y
— des plaquettes publicitaires font état du transfert de l’ensemble des activités, y compris du matériel de A et d’élevage du cédant au cessionnaire
— il est le seul salarié à avoir continué à être rémunéré par le cédant à compter de la cession
— la collusion s’explique par son ancienneté dans l’entreprise
— l’essentiel de son activité résidait dans la vente et l’après-vente du matériel agricole, hors A, lors de la cession, comme le démontre l’état de ses commissions et que l’activité de vente de matériel de A était en nette régression, en sorte que son poste n’était pas uniquement celui d’un monteur technicien réparateur de machines à traire comme l’énonce la lettre de licenciement économique et qu’il était un salarié polyvalent en raison de sa formation d’électro-mécanicien
— suite à la cession, il a continué à vendre et à dépanner du matériel agricole relevant de l’activité transférée, donc pour le compte de la société AGRI-SERVICES CHANTELOUP, ce qu’il démontre par les attestations qu’il verse aux débats
— l’acte de cession l’excluant expressément des salariés repris lui est inopposable puisqu’il n’était pas uniquement affecté à l’activité de vente de matériel de A, qui avait été exclue de ladite cession
— son activité relevait essentiellement de l’activité reprise par le cessionnaire c’est-à-dire l’activité de commercialisation de matériel agricole, d’élevage et de motoculture, ce que confirme son contrat de travail qui mentionne 'des tournées service après-vente, livraisons et installations de tout matériel d’élevage ou agricole.' M. X ajoute :
— qu’il recevait des directives de la part du cessionnaire, expliquant que Mme Z, cadre secrétaire-comptable et fille du cédant, a vu son contrat de travail à temps complet être transféré au cessionnaire pour une durée de quatre mois et qu’il est démontré que celle-ci lui donnait des ordres, son rapport journalier portant la mention manuscrite des directives données par Mme Z qui établissait les devis, les factures et les fiches de paie
— qu’il conteste son implication dans l’échec de la proposition de rachat de la branche d’activité A, précisant ne s’être jamais vu proposer un nouvel emploi.
La société AGRI-SERVICES CHANTELOUP fait valoir que M. X ne démontre pas la prétendue collusion frauduleuse entre elle et le cédant qui ne se présume pas, expliquant que :
— M. X doit donc démontrer que la cession partielle du fonds de commerce intervenue en mai 2013 et le non transfert de son contrat de travail qui en est la conséquence auraient été décidés de concert par le cédant et le cessionnaire pour l’exclure du bénéfice de l’article L1224-1 du code du travail, ce qu’il ne fait pas
— le mobile de la prétendue collusion serait l’ancienneté de M. X alors que plusieurs salariés dont le contrat de travail a été repris ont une ancienneté plus importante
— les documents publicitaires invoqués par M. X ne font pas état de l’activité A contrairement à ce qu’il affirme tandis que l’acte de cession partielle du fonds l’exclut expressément
— l’analyse des bulletins de salaire démontre que seuls ceux de M. X portaient la mention 'Mat(ériel) . A', ce qui démontre que sa situation était différente de celle des autres salariés
— M. X a continué normalement ses activités de mai à octobre 2013, date de la rupture du contrat de travail, ce qui démontre l’absence de cession de l’activité A. La société AGRI-SERVICES CHANTELOUP ajoute qu’elle n’a pas repris l’activité A à laquelle M. X était affecté, expliquant que :
— le protocole de cession partielle du fonds de commerce le démontre
— les bulletins de paie de M. X font spécifiquement mention de l’activité 'Mat-A et que M. X est le seul salarié dont le bulletin de paie prévoit cette mention
— l’affectation de M. X à l’activité A est cohérente au regard de son expérience professionnelle
— le fait qu’elle exerce en sa qualité de cessionnaire l’activité reprise sur le même site que l’activité non reprise ne suffit pas à faire d’elle l’employeur de M. X, en fait ou en droit
— M. X ne rapporte pas la preuve qu’en sa qualité d’entreprise cessionnaire, elle lui ait donné une quelconque instruction
— les attestations produites par M. X ne sont pas probantes, s’agissant notamment de celle émanant de l’Earl Les Alpines portant sur la livraison d’un bidon d’huile et de celle émanant de M. B qui a pu en sa qualité de magasinier lui délivrer des pièces détachées pour d’autres prestations effectuées par M. Y.
La F Y fait valoir que la cession de mai 2013 doit être qualifiée de cession partielle de l’entreprise dès lors que la branche d’activité cédée constitue une entité économique autonome. La F Y ajoute que :
— elle développait deux activités autonomes avant l’acte de cession, à savoir l’activité A/élevage et l’activité commerce de matériel agricole, qui étaient toutes les deux autonomes
— l’activité cédée était celle de 'commerce de matériel agricole-réparations, entretien, location de matériel agricole – maréchalerie'
— elle a poursuivi l’activité A/élevage après la cession partielle, à laquelle était expressément rattaché le contrat de travail de M. X, lequel percevait des commissions sur les ventes de matériel A/élevage
— suite à la cession, M. X a poursuivi ses fonctions de technicien au sein de l’activité A/élevage exclusivement
— M. X n’avait pas la compétence pour effectuer les missions de la branche d’activité transférée se rapportant à des machines telles des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, des presses, des charrues, des semoirs, des mélangeuses et des pailleuses. La F Y ajoute qu’elle justifie la régularité du licenciement de M. X en faisant valoir que :
— la cessation d’activité de la branche A/élevage est intervenue faute de repreneur après qu’elle ait été continué de mai à septembre 2013, comme l’atteste son Kbis du 8 novembre 2013
— Mme Z est demeurée sa salariée jusqu’à son licenciement économique le 10 janvier 2014 pour gérer l’activité résiduelle A/élevage et clôturer les comptes
— M. X a refusé de travailler pour un éventuel acheteur de la branche A/élevage, s’impliquant ainsi dans l’échec de sa vente au prétexte qu’elle était selon lui en déclin et sans avenir. La F Y fait valoir que le refus de M. X de poursuivre l’exécution de son contrat de travail au profit d’un éventuel repreneur de la branche A/élevage lui a fait perdre l’opportunité de la valorisation de cette activité et de la vente du fonds de commerce.
En application de l’article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. L’article L1224-1 du code du travail s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, le transfert d’une telle entité se réalisant lorsque des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à la poursuite de l’exploitation sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant, sans que les conventions conclues entre les exploitants successifs puissent y faire obstacle.
Il est versé aux débats le contrat de travail le contrat de qualification du 1er septembre 1992 conclu entre la F Y et M. X d’une durée d’une année pour permettre à ce dernier d’obtenir le 'certificat de spécialisation de technicien monteur réparateur de la machine à traire’ et le contrat de travail souscrit entre les mêmes parties les 21 et 23 juillet 1992 à effet du 3 août 1992 définissant comme suit les fonctions du salarié : 'montage et mise en service des installations de A neuves ou occasion, dépannage et entretien desdites installations. Eventuellement tournées service après vente, livraison et installation de tout matériel d’élevage ou agricole.' Les avenants postérieurs des 1er septembre 1996, 1er mars 2003 et 6 février 2006 ne concernent que le montant de la rémunération de M. X, ce compris celui de ses commissions et la durée du travail.
Il est également versé aux débats le contrat de cession partielle de fonds de commerce conclu le 2 mai 2013 entre M. et Mme Y, la F Y, les vendeurs et la société AGRI SERVICES CHANTELOUP, l’acquéreur, portant les mentions suivantes : 'M. H Y est propriétaire d’un fonds de commerce de matériel agricole et réparations de matériels agricoles pour l’avoir créé le 1er février 1953. Ce fonds a été donné le 22 mars 1990 en location-gérance à la société d’exploitation des Etablissements Y H en abrégé F pour une durée de deux années entières et consécutives à compter du 1er avril 1990. A l’expiration de cette première période, la location-gérance a continué d’année en année par tacite reconduction. Interviennent aux présentes tant le loueur du fonds M. H Y que la SARL F, qui chacun en ce qui le concerne cède les éléments qui lui appartiennent, à l’exception toutefois des activités liées au commerce et à la maintenance des machines à traire. La présente cession aura pour effet de mettre fin par confusion des qualités de bailleur et de preneur au contrat de location-gérance rappelé ci-dessus… M. H Y vend à la société AGRI SERVICES CHANTELOUP… le fonds de commerce de matériel agricole- réparations, entretiens, location de matériel agricole-maréchalerie… Il est expressément rappelé ici que l’activité relative à la vente, la réparation et l’entretien de machines à traire est exclue de la cession, les vendeurs feront leur affaire de sa poursuite.. Contrats de travail avec le personnel : Conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, les contrats de travail en cours du personnel du fonds de commerce objet des présentes et dont la liste suit, sans exception ni réserve, sont transférés à l’acquéreur: JL Arnoux, technicien soudeur, JY Baillergeon VRP, JN Bouyat mécanicien agricole, ML Z (née Y) secrétaire-comptable, sera reprise dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 4 mois à compter de la cession, P. B, magasinier et P. Petit mécanicien agricole… Il est rappelé que M. X attaché à l’activité de vente, entretiens, réparations de machines à traire n’est pas concerné par la présente cession.'
Les contrats de travail de M. X portent la mention 'MONTEUR TSAV MAT.A’ à la différence de ceux des salariés faisant l’objet du transfert de leur contrat de travail qualifiés 'VRP', 'MECANICIEN AGRICOLE', 'MAGASINIER', 'TECHNICIEN SOUDEUR’ et 'SECRETAIRE-COMPTABLE'.
Il est encore versé aux débats :
— les contrats d’assurance distincts souscrits le 13 janvier 1993 par la société Y pour la couverture des risques professionnels 'vente et installation de matériel de A et alimentation programmée Matériel d’irrigation’ et 'Vente et réparations de matériel et machines agricoles'
— l’extrait d’immatriculation au RCS au 8 novembre 2013 de la société d’exploitation des Etablissements Y H portant la mention de cessation d’activité 'Montage, dépannage, installation et vente de machines à traire et d’élevage’ au 30 septembre 2013
— la lettre de la société D du 17 mars 2014 faisant état d’un entretien du 16 mars 2013 portant sur la reprise de l’activité machine à traire de la société Y et du non-aboutissement du projet de cession en raison du refus de M. X d’intégrer l’entreprise en continuant ses activités sur l’ancien secteur de la société Y et sur une partie de son secteur.
Il n’est pas contesté que M. X a continué ses activités pour le compte de la société F Y après la cession partielle du fonds et jusqu’à sa cessation d’activité. Il est versé de ce chef aux débats son agenda d’activités et une facture du 16 septembre 2013 établie au nom de la société ACDE.
Pour prétendre à la violation des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail et l’irrégularité de son licenciement économique, M. X qui affirme qu’il y a eu collusion entre M. Y et la société AGRI-SERVICES CHANTELOUP, dans le but de faire échec à l’application des dispositions de cet article fait valoir :
— que dès la réalisation effective de la cession en mai 2013, le cessionnaire a pris possession de tous les moyens et a disposé du personnel de la société F Y, ce qui est cependant normal compte tenu de la cession du fonds de commerce et du bail commercial, amenant la société AGRI SERVICES à continuer dans les mêmes locaux que la société F Y les activités cédées de 'commerce de matériel agricole, réparations, entretiens, location de matériel agricole, maréchalerie'
— que des plaquettes publicitaires feraient état du transfert de l’ensemble des activités, y compris du matériel de A et d’élevage du cédant au cessionnaire, ce qui est inexact, la société Y H étant par suite de la cession et pour assurer la continuité de sa branche de commerce de matériel agricole devenue AGRI-SERVICES Y, d’accord entre le cédant et le cessionnaire, pour continuer l’activité de vente, entretien et dépannage de tracteurs, machines agricoles, matériel d’élevage, motoculture de professionnels et de plaisance, forge, pièces détachées, équipements et outillage, lubrifiant, matériel de jardin (taille haies, tronçonneuses, moto-bineuses, tondeuses pour particuliers et tondeuses pour professionnels et tondo-broyeuses), précision donnée que par matériel d’élevage, il faut entendre le matériel d’alimentation et de stockage des animaux, les abreuvoirs et bétaillères, les plateaux paille et clôtures électriques, les groupes électrogènes, les nettoyeurs haute pression et les pompes, à l’exclusion des matériels spécifiques à la A
— qu’il était le seul salarié à avoir continué à être rémunéré par le cédant à compter de la cession, cette circonstance se justifiant pas sa spécialité de monteur et de réparateur des installations de A neuves ou d’occasion, même si, dans ses relations avec la clientèle, il pouvait être amené à prendre des commandes de 'matériels d’élevage’ tels que définis plus haut et à effectuer sur eux des travaux de réparation et d’entretien
— que l’essentiel de son activité résiderait dans la vente et l’après-vente du matériel agricole, hors A, lors de la cession, comme le démontrerait l’état de ses commissions, ce qui est inexact, sa pièce n°4 (commissions dues au 31.03.2013) confirmant seulement ses interventions pour la vente de divers matériels d’élevage tels que des panneaux, des poteaux, des pompes, des râteliers, des réservoirs, des débroussailleuses et des compresseurs en quantité d’ailleurs faible puisque donnant lieu au paiement sur la période du 19 décembre 2011 au 29 mars 2013 de la somme de 276,07€ à titre de commissions.
M. X affirme sans le démontrer que l’activité de vente de matériel de A était en nette régression, en sorte que son poste n’était pas uniquement celui d’un monteur technicien réparateur de machines à traire comme l’énonce la lettre de licenciement économique mais qu’il était un salarié polyvalent en raison de sa formation d’électro-mécanicien. Au contraire, sa formation et ses activités au sein de la F Y démontrent que ses compétences n’étaient pas comparables à celles des mécaniciens agricoles dont le contrat a été cédé à la société AGRI-SERVICES, malgré les termes de son contrat de travail qui mentionne 'des tournées service après-vente, livraisons et installations de tout matériel d’élevage ou agricole.' Les attestations versées aux débats (Petit, Baillergeon, Guespin, XXX, Roux) démontrent de ce chef que M. X ne faisait pas d’interventions sur le matériel agricole, son activité se limitant à la vente, l’installation et l’entretien de matériels de A et d’élevage (salle de A, distributeur d’aliment, chaîne d’alimentation, abreuvoir, groupe électrogène, clôtures électriques, pompes à eau, aplatisseur et broyeur de graines), à la vente de produits consommables et à la pose d’ouvrages de ferronnerie et d’automatismes d’ouverture et de fermeture de portails.
Ainsi, s’il est établi que, suite à la cession intervenue et pendant quelques mois, M. X a pu continuer à vendre et à dépanner du matériel d’élevage tel que défini ci-dessus, ce qu’il démontre par les attestations des clients et collègues qu’il verse aux débats, cette circonstance, dont pourrait avoir éventuellement à se plaindre la société AGRI SERVICES à l’encontre de la F Y (encore qu’il y a lieu de remarquer que la société AGRI SERVICES justifie avoir réalisé en 2015 et 2016 sur les ventes de pièces et matériels de type 'élevage’ seulement 0,76% de son chiffre d’affaires du site de Loudun), n’est pas de nature à mettre en cause la réalité de la cession par la F Y de l’entité économique autonome constituée par son activité principale 'commerce de matériel agricole-réparations, entretien, location de matériel agricole-maréchalerie’ dans l’opération de vente partielle et le sort distinct réservé à son activité secondaire 'A-élevage’ qui constituait également une entité économique autonome constituée par l’activité A et la vente accessoire et complémentaire de divers matériels d’élevage précédemment définis, activité à laquelle M. X était exclusivement affecté et qui a continué sous l’égide de la F Y jusqu’à sa cessation d’activité et sa liquidation amiable.
La F Y était donc bien fondée, conformément à l’acte de cession partielle du fonds de commerce, à organiser le transfert des seuls salariés rattachés à la branche d’activité transférée, dont M. X ne faisait pas partie, en sorte qu’il n’y a pas eu fraude aux droits de ce dernier au regard des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail.
Il est démontré au surplus que M. X a refusé d’intégrer la société D qui était intéressée par l’achat de l’activité économique autonome 'A-élevage’ de la F Y (pièces n° 12 et 13 de la F Y), considérant que cette activité était en déclin et qu’il devait à 44 ans se recycler avant d’atteindre un âge rendant plus problématique sa recherche d’emploi.
Il y a lieu en conséquence, en l’absence de fraude aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail de considérer que M. X a été licencié régulièrement à l’issue d’une procédure de licenciement pour motif économique pour cause de cessation d’activité de la F Y, en raison du départ en retraite de M. Y.
M. X doit en conséquence être débouté de ses prétentions tendant à la constatation de la nullité de son licenciement et à tout le moins de son absence de cause réelle et sérieuse et à l’allocation de sommes à titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents, à titre d’indemnisation de son droit individuel à la formation et à titre de dommages et intérêts.
M. X doit être condamné aux dépens, la qualité des parties et la nature du litige justifiant le rejet des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Confirme le jugement du 5 mai 2015 du conseil de prud’hommes de Poitiers,
Rejette les demandes de M. X en leur entier,
Condamne M. X aux dépens et dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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