Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 13 avr. 2022, n° 18/06126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06126 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 mars 2018, N° 16/12626 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06126 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UJS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/12626
APPELANT
Monsieur Y X C
2 Allée Z Couperin Résidence les Campagnardes
[…]
Représenté par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B745
INTIMEE
Société D’AMÉNAGEMENT ET D’EQUIPEMENT DE LA RÉGION PARISIENNE (SAERP) prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X a été embauché par la Société d’Aménagement et d’Equipement de la Région Parisienne (SAERP) par contrat à durée déterminée en date du 5 mai 2008 pour une durée de 16 mois. A la fin de ce contrat, il a été embauché en contrat à durée indéterminée.
La SAERP lui a notifié deux avertissements le 21 avril 2015 et le 15 janvier 2016.
Par lettre du 16 novembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 28 novembre.
Par lettre du 9 décembre 2016, la SAERP a notifié à M. X son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 22 décembre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement.
Par jugement du 30 janvier 2018, notifié à M. X le 17 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a:
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens,
- débouté la Société d’Aménagement et d’Equipement de la Région Parisienne de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700.
M. X a interjeté appel selon déclaration déposée par voie électronique le 4 mai 2018.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2020, M. X demande à la cour de:
Infirmant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de PARIS le 30 mars 2018,
- Dire et juger les avertissements injustifiés,
- Dire et juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse :
- En conséquence, condamner la SAERP à lui verser les sommes de:
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 120 000 €
* article 700 : 3 500 €
Il fait valoir que les griefs invoqués par la lettre de licenciement ne sont pas établis.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2018, la SAERP demande à la cour de:
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 30 mars 2018 et ainsi:
- dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne devait pas confirmer le jugement,
- constater que le préjudice subi par Monsieur X n’est pas établi ;
En conséquence
- limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire ;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur X à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur X aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que les griefs retenus dans la lettre de licenciement sont établis. Elle ajoute que les demandes indemnitaires de M. X sont excessives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2020.
L’affaire était fixée à l’audience de plaidoiries du 13 mai 2020. Les parties ayant refusé la procédure sans audience, elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 janvier 2022.
MOTIFS
Sur les avertissements
En application de l’article L.1333-2, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, M. X demande à la cour de « dire et juger les avertissements injustifiés » mais n’en sollicite pas l’annulation. La cour relève qu’il ne sollicite par ailleurs pas de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui auraient causé ces avertissements injustifiés.
M. X ne formule en conséquence pas de véritable prétention en ce qui concerne les avertissements de sorte que la cour d’appel n’a pas à statuer sur les avertissements en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:
« Depuis le 16 juin 2008, vous occupez le poste de Responsable d’opérations au sein de notre société, ce qui vous amène à piloter des projets de construction/restructuration pour notre client principal, le Conseil régional d’Ile-de-France.
En cette qualité, et conformément à votre fiche de poste, vous avez notamment en charge, pour les opérations qui vous sont confiées, les procédures d’achat ainsi que les phases de réception, dans le respect des règles de procédures, des dispositions contractuelles, et de la réglementation en vigueur.
Je vous rappelle que vous avez fait l’objet de deux avertissements pour vos négligences fautives dans le pilotage de plusieurs projets dont vous avez la responsabilité, l’un en date du 21 avril 2015, l’autre en date du 15 janvier 2016.
Malgré ces précédents avertissements répétés ainsi que des rappels faits lors de vos derniers entretiens annuels, vous avez persisté à ne pas prendre la mesure des responsabilités qu’imposent vos fonctions.
Votre défaut d’implication dans vos missions, en particulier lorsque celles-ci demandent de la rigueur nuit gravement au bon déroulement de notre activité et pénalise les équipes, tout en présentant une image déplorable du professionnalisme de notre société.
Sur la gestion du projet Lycée Z A (Dugny ' 93)
Depuis l’année 2009, vous avez la responsabilité du pilotage de l’opération de restructuration et d’extension du Lycée Z A à Dugny (93).
Par courrier du 14 octobre 2016, les services de la Région Ile-de-France ont fait part de leur refus de donner quitus à la SAERP sur cette opération au motif de l’incomplétude des pièces remises pour son archivage.
En effet, comme vous le savez, en fin d’opération, la SAERP, en tant que mandataire de maîtrise d’ouvrage, remet à son mandant l’ensemble des pièces afférentes à l’opération.
Dès réception de ce courrier, la Direction générale vous a saisi par mail en date du 14 octobre 2016 pour que vous apportiez des éléments de réponse et surtout les documents signalés comme manquants.
Par mail en date du 17 octobre 2016, vous avez transmis à la Direction générale un projet de courrier de réponse au refus des services régionaux qui affirme de la transmission de « l’ensemble des documents des PV de réception avec réserves et, PV de réception avec levée des réserves ». Vous avez renouvelé cette affirmation. Vérification faite, il n’en est rien, aucun document demandé n’est présent ; le courrier que vous proposez à la signature de la Direction générale est mensonger.
Outre le fait que vous avez, à plusieurs reprises et en pleine connaissance de cause, mentit en affirmant par écrit et par oral que l’ensemble des pièces nécessaires à cette remise étaient bien présentes, il a été constaté, comme indiqué ci-avant, une absence de plusieurs documents substantiels relatifs à la réception des travaux.
Ce n’est qu’après relance de la Direction que vous avez fini par admettre qu’il manquait des pièces en joignant un tableau comparatif par mail du 29 octobre 2016.
Aux questions, « le protocole a-t-il été réglé alors même que les documents n’avaient pas été transmis » et « le décompte a-t-il été notifié alors même que les documents n’avaient pas été transmis’ » vous avez répondu par l’affirmative par mail du 3 novembre 2016.
Vous ne pouvez ignorer que la décision de réception appartient au maître d’ouvrage ou son représentant ' la SAERP, et non au maître d''uvre que vous ne cessez de pointer avec facilité. Il s’agit d’ailleurs d’une obligation de la SAERP (cf. article 4.4 de la convention de mandat) : « Sauf avis contraire du maître d’ouvrage, le mandataire prononce ou non la réception, éventuellement assortie de réserves ». La réalisation de cette mission, dont la connaissance des obligations qui l’entoure est pour le moins basique, relève pleinement de vos fonctions.
Sur cette même opération, vous avez indiqué par mail du 17 octobre 2016, s’agissant des marchés n°1200331-1 et n°1200331-2, que les travaux n’ont pas été réceptionnés et étaient sans réserves (!) « car réalisés directement par les utilisateurs et le mandataire ». Si cette explication n’a aucun sens, elle témoigne de votre méconnaissance des règles élémentaires du pilotage des opérations.
Ces manquements sont inadmissibles de la part d’un responsable d’opérations, et ce à plus d’un titre :
- Pour la Région Ile-de-France, maître d’ouvrage de l’opération, pour laquelle la réception des travaux est le point de départ des garanties légales et des délais de responsabilités des entrepreneurs des travaux (garantie de parfait achèvement, garantie décennale et garantie de bon fonctionnement). Cette absence de réception est pour le moins préjudiciable pour la mise en 'uvre des garanties, et, le cas échéant, pour la bonne défense de ses intérêts.
- Pour la SAERP qui pâtit gravement de votre défaillance pour son image à l’égard de son client quasi-exclusif et de son actionnaire majoritaire.
- Pour la SAERP de nouveau qui subit un manque à gagner conséquent ; cette situation met clairement à mal l’étape de facturation restante sur cette opération dont le montant s’élève à 199.448,91 euros HT, et pénalise fortement sa trésorerie.
Sur la gestion du projet de Lycée Viollet-le-Duc (Villiers-Saint-Frédéric- 78)
Depuis l’année 2011, vous avez la responsabilité du pilotage de l’opération de restructuration du Lycée Viollet-le-Duc à Villiers-Saint-Frédéric (78).
Le 18 octobre 2016, le service gestion de la SAERP a informé le Secrétaire général adjoint des incohérences financières entre le marche de la société SEGEX portant sur le lot n°6 Voirie et Réseau Divers notifié le 29 septembre 2015 et son avenant n°1 notifié le 13 octobre 2016 (bien que date du 12 juillet 2016).
En effet, il a été constaté une différence de montant entre l’acte d’engagement signé et notifié tel que remis au service gestion (montant de 97.495,09 euros HT) et le montant de l’acte d’engagement renseigné sur l’avenant n°1 (montant de 102.626,32 euros HT).
Interrogé par le Secrétaire général adjoint par mail du 25 octobre 2016, vous avez indiqué que « les informations transmises par le service gestion sont totalement erronées » [pièce 19]. Vous écrivez par ailleurs en substance que :
- Le marché de la SEGEX est bien de 102.626,32 euros HT et non de 97.495,09 euros HT.
- Le rapport d’analyse des offres que vous avez rédigé et signé fait bien état d’un montant de 102.626,32 euros HT pour ce marché.
- L’acte d’engagement notifié à la société SEGEX pour un montant de 97.495,09 euros HT est « erroné », et que l’acte d’engagement qui aurait dû être signé et notifié s’élève à 102.626,32 euros HT.
Il est pour le moins regrettable que, pour la formalisation de cet avenant, vous n’ayez pas respecté les procédures internes que vous devez cependant parfaitement maîtriser au regard de votre ancienneté : le service administratif et juridique de la SAERP n’a pas été saisi, ce qui aurait permis que l’erreur soit détectée en amont.
Le 29 octobre 2016, vous modifiez vos explications jusque-là peu convaincantes en estimant que cet écart de montant résulte d’une erreur du maître d''uvre de l’opération lors de son analyse : l’offre initiale de la société SEGEX s’élevait à 102.626,32 euros HT, et, après une phase de négociation, une nouvelle offre d’un montant de 97.495,09 euros HT a été remise par cette même société. Cette offre négociée n’a pas été prise en compte dans votre analyse.
Il s’agit d’une perte financière pour la Région Ile-de-France, en tant que maître d’ouvrage de l’opération de 5.131,23 euros HT.
Une nouvelle fois, vous faites preuve de mauvaise foi en rejetant vos erreurs sur de tierces personnes; après vos collègues du service gestion, vous incriminez ici la maîtrise d''uvre masquant ainsi votre propre responsabilité.
Aussi, je me vois contrainte de vous rappeler que la phase de négociation des marchés relève de votre seule direction. Si la maîtrise d''uvre participe à ce travail en proposant une analyse, il ne s’agit que d’une mission d’assistance pour la passation des marchés de travaux.
Le rapport d’analyse des offres attribuant notamment ce marché stipule bien que l’analyse vous appartient (signature par vos soins du rapport d’analyse des offres de la consultation n°1400469 en date du 24 août 2015).
Votre défaillance est une fois de plus gravement préjudiciable aux intérêts de la SAERP.
L’avenant n°1 en question a été notifié à la société SEGEX le 13 octobre 2016, soit postérieurement à la date de réception fixée au 30 août 2016. La notification de cet avenant à cette date contrevient aux règles du droit des marchés publics et aux procédures régionales : les avenants post-réception sont proscrits.
Enfin, compte tenu des vos graves erreurs rappelées ci-avant sur la gestion de la réception des travaux de l’opération de restructuration et d’extension du Lycée Z A à Dugny (93), la Direction générale a demandé par mail du 9 novembre 2016 une vérification en interne de la qualité des documents produits à cet effet pour cette opération.
Il en ressort que l’intégralité des procès-verbaux de réception sont erronés et ont été refaits depuis.
D’une manière générale, votre flagrant manque de professionnalisme entache la crédibilité et la réputation de notre société qui ne saurait se permettre de telles erreurs grossières et encore moins accepter des propos mensongers à répétition de la part de l’un de ses collaborateurs.
Par conséquent, au regard de ces nombreux manquements et de votre absence de prise en compte de nos multiples mises en garde et avertissements, nous sommes contraints de vous licencier. »
En ce qui concerne le premier grief portant sur la gestion du Lycée Z A à Dugny, Monsieur X soutient qu’il n’était plus en charge de ce dossier depuis 2015 et que l’absence des documents demandés avait conduit la SAERP à appliquer au maître d''uvre une pénalité qui avait été intégrée dans le protocole transactionnel.
La SAERP indique que M. X était toujours en charge du dossier, que les manquements de ce dernier étaient établis et qu’interrogé sur l’absence des documents, il a dans un premier temps affirmé que les documents avaient été transmis à la région Ile-de-France.
Au regard des pièces produites, il apparaît que M. X était encore en charge de la gestion du chantier du Lycée Z A en 2016. Il ne ressort pas du protocole d’accord transactionnel que les documents de fin de travaux n’auraient jamais été établis par le maître d''uvre. Les échanges de mail révèlent que M. X a dans un premier temps indiqué que les documents sollicités par la région Ile-de-France lui avaient été transmis avant de reconnaître que tel n’avait pas été le cas.
Ainsi, le grief invoqué dans la lettre de licenciement est établi.
En ce qui concerne la gestion du projet du Lycée Viollet-le-Duc, les pièces produites ne permettent pas d’imputer avec certitude les incohérences financières invoquées à M. X. Il en est de même en ce qui concerne la nécessité de refaire les procès-verbaux de réception.
Le premier grief suffit cependant à caractériser une cause réelle et sérieuse au licenciement au regard des manquements commis et des réponses erronées fournies par M. X pour préparer la réponse au client de la SAERP alors que M. X avait déjà fait l’objet de deux avertissements qu’il n’a pas utilement remis en cause dans le cadre de cette procédure.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les frais de procédure
X, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. Y X aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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