Infirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 17 déc. 2019, n° 17/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00328 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 12 janvier 2017, N° 14/00546 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CPAM DE THIONVILLE, Société MACIF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2019 DU 17 DECEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00328 – N° Portalis DBVR-V-B7B-D34C
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY,
R.G. n° 14/00546, en date du 12 janvier 2017,
APPELANTS :
Monsieur C B
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS
Madame Z D’A
domiciliée […]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS
Monsieur E B
né le […] à ESCH-SUR-ALZETTE (LUXEMBOURG)
domicilié […]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur F Y
né le […] à VERDUN
domicilié […]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant,
Plaidant par Me Simon MIRAVETE, avocat au barreau de METZ
Société MACIF, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis 2 et […]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant,
Plaidant par Me Simon MIRAVETE, avocat au barreau de METZ
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE THIONVILLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de la SCP BLAU et X, huissiers de justice à THIONVILLE, en date du 28 avril 2017 délivrée à personne habilitée et que les conclusions d’appelants lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me BLAU, huissier de justice à THIONVILLE, en date du 30 avril 2019 délivré à personne habilitée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame H B
née le […] à ESCH-SUR-ALZETTE (LUXEMBOURG)
domiciliée […]
Mineure représentée par Monsieur C B et Madame Z D’A, ses parents, en leur qualité de représentants légaux
Eux-mêmes eprésentés par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2019, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date le délibéré a été prorogé au 17 Décembre 2019.
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Décembre 2019, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 juin 2012, alors qu’il conduisait un scooter à Villerupt (54190), accompagné d’un passager, M. E B, âgé de 15 ans, est entré en collision avec le véhicule conduit par M. F Y, qui circulait en sens inverse et entreprenait de tourner à gauche.
Par acte signifié le 12 mai 2014, M. C B et Mme Z d’A, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils alors mineur E B, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Briey M. Y et son assureur, la société MACIF, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de Thionville aux fins de voir notamment :
— déclarer M. Y responsable de cet accident,
— condamner solidairement M. Y et la société MACIF au paiement d’une provision de 25000 euros,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Briey a débouté M. C B, Mme Z d’A et M. E B de l’ensemble de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi que E B, qui circulait à la tombée de la nuit, avait allumé les phares de son véhicule, qu’il résultait en outre de ses déclarations qu’il roulait en agglomération à la tombée de la nuit à une vitesse qui pouvait s’élever à 65 km/h, qu’il avait vu le véhicule conduit par M. Y sans éprouver la nécessité de freiner. Le tribunal a retenu qu’il était ainsi établi que E B, qui circulait à vive allure et sans avoir allumé les phares de son véhicule, avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et étant de nature à exclure son droit à indemnisation.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 février 2017, M. C B et Mme d’A, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils alors mineur E B, ont relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 20 avril 2017, par remise à une personne habilitée à recevoir l’acte, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Par arrêt réputé contradictoire du 20 février 2018, la cour d’appel de Nancy a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclaré M. Y entièrement responsable des préjudices subis par M. E B,
— dit qu’en conséquence M. Y et la société MACIF sont tenus d’indemniser intégralement les préjudices subis par M. E B,
— avant dire droit, ordonné une expertise de M. E B,
— condamné in solidum M. Y et la société MACIF à payer à M. E B une provision de 40000 euros,
— condamné in solidum M. Y et la société MACIF à payer à M. E B la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y et la société MACIF de leur demande formée sur ce fondement,
— condamné in solidum M. Y et la société MACIF aux dépens de première instance et d’appel.
Pour statuer ainsi, la cour a estimé, sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, que le véhicule de M. Y était impliqué dans l’accident et qu’il n’était pas établi avec certitude que M. E B circulait sans éclairage, ni qu’il circulait à une vitesse excessive. La cour en a conclu que la preuve de la faute de la victime n’était pas rapportée et qu’il n’y avait donc pas lieu de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation intégrale.
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 26 octobre 2018 a été déposé au greffe de la cour le 2 novembre 2018.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 14 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. E B, M. C B, Mme Z d’A et H B, représentée par ses parents M. C B et Mme Z d’A [ci-dessous 'les consorts B-d’A'] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1, 2, 3, 7 et 8 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et des articles L.211-13 et suivants du code des assurances, de :
— dire qu’il sera fait application du barème de capitalisation actualisé et publié par la Gazette du Palais en 2018 au taux de 0,5 %,
— condamner solidairement M. Y et la MACIF à payer les sommes suivantes à M. E B en indemnisation de ses préjudices :
— Dépenses de santé actuelles : 1120 euros,
— Frais divers : 127314,79 euros,
— Dépenses de santé futures : 15575,56 euros,
— Frais de logement adapté : mémoire,
— Frais de véhicule adapté : 210392,60 euros,
— Assistance par tierce personne : 412529,83 euros,
— Préjudice scolaire : 40000 euros,
— Incidence professionnelle : 150000 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 27993,75 euros,
— Souffrances endurées : 40000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 5000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 285000 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 25000 euros,
— Préjudice d’agrément : 40000 euros,
— Préjudice sexuel : 15000 euros,
— condamner solidairement M. Y et la MACIF à payer à M. C B la somme de 12435,14 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamner solidairement M. Y et la MACIF à payer à M. C B et Mme d’A la somme de 25000 euros, chacun, au titre du préjudice d’affection,
— condamner solidairement M. Y et la MACIF à payer à H B, s’ur de M. E B, la somme de 10000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamner solidairement M. Y et la MACIF à payer à M. C B, Mme d’A, et H B la somme de 15000 euros, chacun, au titre des troubles dans les conditions de l’existence,
— dire que les sommes allouées porteront intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 9 février 2013, avec anatocisme, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et de l’article L.211-13 du code des assurances,
En conséquence,
— condamner la MACIF à payer à M. E B, M. C B et Mme d’A les sommes en résultant,
— condamner solidairement M. Y et la MACIF à payer à M. E B, M. C B, Mme d’A et H B la somme de 15000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. Y et la MACIF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— 'dire et juger que dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané, les condamnations prononcées dans l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 96, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et le condamner au paiement de ces sommes telles qu’elles auront été établies par l’huissier dans le cadre de l’exécution forcée'.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 11 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la MACIF et M. Y demandent à la cour, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, de :
— limiter l’indemnisation du préjudice de M. E B à la somme de 553598,51 euros, provisions déduites à raison de 56000 euros, et décomposée somme suit :
— Tierce personne temporaire : 52872 euros
— Frais d’apprentissage de conduite sur véhicule adapté : 1065 euros
— Frais de soutien scolaire : 866,13 euros
— Préjudice scolaire : 10000 euros
— Incidence professionnelle : 60000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 13278 euros
— Souffrances endurées : 25000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 210000 euros
— Préjudice d’agrément : 5000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 10000 euros
— Préjudice sexuel : 5000 euros
— Tierce personne temporaire future : 205093,50 euros
— Frais de véhicule adapté : 10423,88 euros
À titre infiniment subsidiaire, limiter l’indemnisation :
— Des frais de déplacements à la somme de 4444,92 euros
— De la tierce personne future à 278250,45 euros
— Des dépenses de santé futures à 10488,80 euros et encore plus subsidiairement à 14230,16 euros,
— limiter l’indemnisation du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence de M. C B et Mme d’A à la somme de 7500 euros chacun et de 4000 euros concernant H B,
— limiter l’indemnisation du préjudice matériel de M. C B à la somme de 2634,30 euros, provision déduite,
— débouter les consorts B de leur demande de doublement du taux de l’intérêt,
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait que l’offre d’indemnisation est
manifestement insuffisante, dire qu’il y aura lieu de déduire la pénalité de l’article L.211-13 du code des assurances d’une somme équivalente à ce qui serait dû pour la période comprise entre le prononcé du jugement du 12 janvier 2017 et l’arrêt infirmatif du 20 février 2018,
— ramener la demande au titre des frais irrépétibles dans les limites de la jurisprudence habituelle,
— donner acte à la MACIF de ce qu’elle ne s’oppose pas au remboursement des frais d’expertise à raison de 1500 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— débouter les consorts B-d’A de toute demande plus ample ou contraire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 septembre 2019.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 21 octobre 2019 et le délibéré au 10 décembre 2019, délibéré prorogé au 17 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
CONCERNANT LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE M. E B
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
M. E B sollicite la somme de 1120 euros, correspondant au prix des orthèses, soit 140 euros, devant être renouvelées tous les six mois, pendant les quatre années ayant précédé la consolidation.
La MACIF et M. Y ne contestent pas le besoin de semelles orthopédiques, ni la fréquence du renouvellement, mais ils opposent à juste titre l’absence de justificatif relatif aux sommes restant effectivement à la charge de la victime après déduction de la participation de l’organisme social et de la complémentaire santé.
M. E B ne fournissant aucune explication à ce sujet et ne produisant pas de pièce en justifiant, cette demande sera rejetée.
Les frais divers
L’assistance par tierce personne avant consolidation
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il convient de retenir une nécessité d’assistance par tierce personne de quatre heures par jour pour la période allant du 8 juin 2012 au 25 juillet 2013, puis de trois heures par jour pour la période allant du 26 juillet 2013 au 9 juin 2016, date de la consolidation.
La première période représente 412 jours, dont à déduire 67 jours correspondant aux hospitalisations, soit 345 jours comme l’expose M. E B, la MACIF et M. Y n’expliquant pas le nombre de 299 jours.
La seconde période représente 1049 jours, dont à déduire 26 jours correspondant aux hospitalisations, soit 1023 jours comme l’expose M. E B, la MACIF et M. Y n’expliquant pas le nombre de 1070 jours.
S’agissant de la détermination du coût horaire, il est rappelé que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il y a lieu en outre d’écarter le moyen présenté par les intimés selon lequel un tarif prestataire ne peut être retenu, la victime n’ayant pas à supporter les charges inhérentes à l’intervention d’un professionnel. En effet, un tarif prestataire est situé entre 20 et 25 euros par jour.
En l’espèce, eu égard à la gravité du handicap de M. E B pendant les périodes susvisées, et à l’absence de spécialisation de la tierce personne, il convient de retenir le coût horaire de 18 euros, sollicité par M. E B.
Il en résulte l’indemnisation suivante :
— 345 jours x 4 heures x 18 euros = 24840 euros,
— 1023 jours x 3 heures x 18 euros = 55242 euros,
soit un montant total de 80082 euros qui sera alloué à M. E B.
Les frais de déplacement
M. E B présente une demande à ce titre concernant tout à la fois des déplacements effectués en transport médicalisé, notamment pour se rendre au lycée, ainsi que la location à compter du 7 janvier 2015 d’un véhicule adapté à son état, doté d’une boîte automatique, pour un montant mensuel de 575 euros.
S’agissant des déplacements effectués en transport médicalisé, ils ne doivent pas être confondus avec les transports effectués pour se rendre sur les différents lieux de santé, et les justificatifs sont produits pour en établir la réalité et le montant.
Cependant, les intimés opposent qu’il n’est pas prouvé que ces déplacements n’ont pas été totalement ou partiellement remboursés par la CPAM, une complémentaire santé, voire l’assurance apparaissant sur une facture de frais de scolarité.
Or, si M. E B prétend que ces frais de déplacement ont été exposés 'sans aucune prise en charge ni remboursement de la part de la Sécurité Sociale ou d’une quelconque assurance complémentaire', force est de constater que la pièce n° 22 qu’il produit ne concerne que la CPAM et non, notamment, une complémentaire santé, alors qu’il était aisé de demander la délivrance d’une telle attestation. En conséquence, faute pour M. E B de démontrer l’absence de remboursement de ces frais, ils ne seront pas pris en compte.
Concernant la location d’un véhicule doté d’une boîte automatique, il est tout d’abord souligné que, comme le rétorquent les intimés, cette demande d’indemnisation est présentée à deux reprises, puisque également s’agissant des frais d’apprentissage à la conduite d’un véhicule adapté.
Quoi qu’il en soit, les intimés relèvent à juste titre que sur les pièces n° 9 et 16 produites par les appelants pour justifier de ces frais, le locataire désigné est la SARL Net + Ultra, dont le père de M. E B est le dirigeant. Les intimés en déduisent que cette location n’a causé aucun préjudice financier à M. E B, ni à son père, dès lors que son coût a été intégralement supporté par une société, vraisemblablement dans un souci d’optimisation financière aux fins de
remboursement de la TVA et d’augmentation des charges. Si cet objectif demeure incertain, il ne peut qu’être constaté que M. E B n’a pas répondu à ce moyen et qu’il n’est communiqué aucun élément ni pièces permettant de déterminer un préjudice résiduel.
En conséquence, ces frais de location ne seront pas davantage pris en compte et les frais de déplacement ne seront pas retenus.
Les frais de soutien scolaire
Eu égard aux pièces produites et à l’accord exprimé par la MACIF et M. Y, il sera alloué à M. E B la somme de 866,13 euros à ce titre.
Les frais d’apprentissage à la conduite de véhicule adapté
Il convient de retenir à ce titre les frais de formation spécialisée pour un montant de 1065 euros, dont il est justifié et qui est accepté par la MACIF.
En revanche, pour les raisons exposées ci-dessus tenant à la location du véhicule au nom de la SARL Net + Ultra, il ne sera pas tenu compte de ces frais de location.
En conséquence, il sera retenu la somme de 1065 euros.
Compte tenu des développements qui précèdent, la somme totale de 82013,13 euros sera allouée à M. E B au titre des frais divers.
Les préjudices patrimoniaux permanents
À titre liminaire, concernant le barème de capitalisation, il convient d’utiliser celui publié par la Gazette du Palais en 2018, et non le BCRIV 2018 suggéré par la MACIF.
Les dépenses de santé futures
M. E B sollicite la somme de 15575,56 euros correspondant à des semelles orthopédiques coutant 140 euros et devant être renouvelées tous les six mois.
Comme pour les dépenses de santé actuelles, la MACIF et M. Y opposent à juste titre l’absence de justificatif relatif aux sommes restant effectivement à la charge de la victime après déduction de la participation de l’organisme social et de la complémentaire santé.
M. E B ne fournissant aucune explication à ce sujet et ne produisant pas de pièce en justifiant, cette demande sera rejetée.
Les frais de véhicule adapté
M. E B sollicite la somme de 17825 euros au titre de la location d’un véhicule adapté depuis la consolidation. Pour l’avenir, il sollicite la capitalisation de manière viagère d’un surcoût de 300 euros par mois exposé pour disposer d’un véhicule adapté, soit la somme de 192567,60 euros et une indemnisation totale de 210392,60 euros.
Cependant, la demande présentée au titre de la location ne peut être retenue pour les raisons qui précèdent, tenant à l’identité du locataire.
Quant à la capitalisation, il ne peut davantage y être fait droit car, comme le rétorquent les intimés, les seules pièces produites par M. E B ne permettent pas de conclure à un tel surcoût
mensuel de 300 euros, du fait de l’impossibilité de procéder à une comparaison significative entre les pièces relatives au véhicule adapté et l’impression d’une page Internet concernant un véhicule non adapté.
En conséquence, faute de pièces produites par M. E B permettant de déterminer un tel surcoût, il sera retenu la proposition faite par les intimés à hauteur de 10423,88 euros.
L’assistance par une tierce personne
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les frais de tierce personne après consolidation sont d’une heure par jour.
Il est rappelé que, lorsque la victime n’a pas la qualité d’employeur, ayant recours au service d’un prestataire, avec le tarif correspondant, le calcul annuel est fait sur la base de 365 jours.
En revanche, lorsque la victime a la qualité d’employeur (service et tarif mandataire), même si l’assistance est assurée par un familier comme en l’espèce, le calcul annuel est fait sur la base de 412 jours pour tenir compte de 36 jours de congés payés et d’une dizaine de jours fériés.
Compte tenu du besoin, de la gravité du handicap de M. E B et de l’absence de spécialisation, il convient de retenir un taux horaire de 18 euros. Il en résulte un coût annuel de la tierce personne de 412 jours x 18 euros = 7416 euros.
Il y a lieu de distinguer le coût de la tierce personne passée, commençant au jour de la consolidation, ou du retour à domicile en cas d’hospitalisation et s’achevant au jour de la présente décision, du coût de la tierce personne future, débutant au lendemain du présent arrêt.
En l’espèce, le coût de la tierce personne passée concerne la période allant du 9 juin 2016 au 17 décembre 2019, ce qui représente, en tenant compte d’années de 412 jours, 1451 jours échus.
Il en résulte une indemnisation de : 1451 jours x 18 euros = 26118 euros.
S’agissant du coût de la tierce personne future, débutant au lendemain du présent arrêt, soit le 18 décembre 2019, il convient de capitaliser le coût annuel de la tierce personne future, soit 7416 euros, en le multipliant par l’euro de rente viagère correspondant au sexe et à l’âge de la victime au jour auquel a pris fin la tierce personne passée (le 18 décembre 2019, soit 22 ans), soit 48,674.
Il en résulte un montant de 7416 x 48,674 = 360966,38 euros.
L’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne s’élève donc à :
26118 + 360966,38 euros = 387084,38 euros.
Le préjudice scolaire
M. E B sollicite à ce titre la somme de 40000 euros, la MACIF et M. Y proposant quant à eux celle de 10000 euros.
M. E B a perdu une année d’études, il n’a pas pu poursuivre sa scolarité dans une filière sport-études et ne peut pas envisager d’études conduisant à une activité manuelle. Enfin, il lui a été accordé un tiers-temps additionnel compte tenu notamment d’une lenteur à l’écriture et il a été contraint d’apprendre à écrire de la main gauche. Les intimés ne sont pas fondés à soutenir que le tiers-temps constitue une compensation en nature de son handicap, car le seul fait d’être obligé d’utiliser un tiers-temps est en soi un préjudice.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 30000 euros.
L’incidence professionnelle
M. E B demande à ce titre la somme de 150000 euros et les intimés proposent de lui allouer 60000 euros.
M. E B ne pourra pas exercer une activité manuelle, le fait qu’il n’en ait pas exprimé le souhait jusqu’alors ne devant pas pour autant conduire à ne pas en tenir compte.
Par ailleurs, son niveau sportif lui permettait d’envisager une carrière professionnelle dans le handball. Compte tenu toutefois de l’incertitude en ce domaine, il existe une perte de chance pour lui d’exercer une profession qui aurait pu davantage lui plaire et de percevoir des revenus supérieurs.
Il convient de tempérer l’affirmation de la MACIF et M. Y selon laquelle l’intégration d’une prestigieuse école de commerce assurerait à M. E B de nombreuses perspectives et un réseau professionnel permettant de modérer le risque de retentissement professionnel. En effet, il n’existe pas de certitude quant à son avenir professionnel, et cette voie ne correspond pas à son choix avant l’accident.
Enfin, il doit être tenu compte de ce que certaines activités, comme l’informatique, seront réalisées de manière plus lente et que M. E B ne bénéficiera pas d’un tiers-temps additionnel dans le cadre de son activité professionnelle.
En conséquence, tenant compte notamment de la dévalorisation sur le marché du travail en raison du caractère apparent de son handicap, et d’une plus grande fatigabilité liée à ses limitations fonctionnelles, il sera alloué à M. E B la somme de 120000 euros à ce titre.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
M. E B sollicite la somme de 27993,75 euros. Soutenant que l’expert judiciaire a commis une erreur, il affirme que le déficit fonctionnel temporaire est nécessairement total lors des périodes d’hospitalisation et qu’il ne peut être inférieur au déficit fonctionnel permanent.
Cependant, l’expert judiciaire a donné les explications nécessaires dans son rapport quant à la détermination de la classe de déficit, étant souligné que les déficits temporaires et permanents ne sont pas appréciés selon les mêmes critères.
Il convient donc de retenir :
— un déficit de classe IV (75 %) pendant 446 jours
— un déficit de classe III (50 %) pendant 228 jours
— un déficit de classe II (25 %) pendant 173 jours
— un déficit de classe I (10 %) pendant 615 jours.
Sur la base de 25 euros par jour, l’indemnisation s’établit comme suit :
— 25 x 446 x 75 % = 8362,50 euros
— 25 x 228 x 50 % = 2850 euros
— 25 x 173 x 25 % = 1081,25 euros
— 25 x 615 x 10 % = 1537,50 euros
soit la somme totale de 13831,25 euros.
[…]
M. E B demande l’allocation de la somme de 40000 euros, les intimés proposant quant à eux 25000 euros.
Au regard des conclusions de l’expert judiciaire ayant retenu un taux de 5/7 en tenant compte de l’aspect tant physique que psychique, notamment la période prolongée de soins physiques, la réalisation des EMG et des différents temps opératoires, il sera alloué à M. E B la somme de 35000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
M. E B sollicite la somme de 5000 euros, la MACIF et M. Y considérant que la somme de 1000 euros est satisfactoire.
Eu égard au rapport d’expertise judiciaire, tenant compte du recours au décubitus dorsal prolongé et de la pose d’un fixateur au membre inférieur, outre un déplacement en fauteuil roulant, ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 2000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
En retenant une valeur du point fixée à 4750 euros, M. E B sollicite la somme de 285000 euros. La MACIF et M. Y proposent la somme de 210000 euros sur la base d’une valeur du point de 3500 euros.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, la marche s’effectue sans boiterie, en tenant compte du port de la compensation talonnière à droite, avec perte du ballant du membre supérieur droit tenu collé au corps et élévation du moignon de l’épaule. Au repos, cette élévation s’accompagne d’une saillie de l’omoplate et d’une discrète attitude scoliotique dextro-convexe. Il n’y a pas de mouvement actif du poignet, ni des doigts. L’expert judiciaire retient un taux global fixé à 60 % compte tenu du retentissement fonctionnel au niveau du membre supérieur, déterminant dans l’appréhension, traduisant un syndrome radiculaire de caractère inférieur, ainsi que, au niveau du membre inférieur droit, une raideur modérée de l’articulation du genou associée à un raccourcissement.
Tenant compte de ce taux de 60 %, de l’âge de M. E B lors de la consolidation, soit
19 ans, ainsi que des demandes des parties, il sera retenu une valeur du point de 4750 euros et il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 285000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
M. E B sollicite la somme de 25000 euros, la MACIF et M. Y proposant celle de 10000 euros.
Compte tenu du taux retenu par l’expert judiciaire, soit 4/7, en raison de l’attitude générale due à l’atteinte du membre supérieur droit et aux stigmates cicatriciels au membre inférieur et dans la région thoracique, ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 20000 euros.
Le préjudice d’agrément
M. E B sollicite la somme de 40000 euros. La MACIF et M. Y proposent celle de 5000 euros.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. E B ne peut plus s’adonner aux activités physiques qu’il pratiquait antérieurement de façon assidue, comme le handball, sport qu’il pratiquait à un niveau de compétition régional et national avant l’accident. Pareillement, il a dû abandonner le tennis et la natation, ayant été contraint de s’orienter vers d’autres sports comme le snowboard. Il lui sera accordé à ce titre la somme de 20000 euros.
Le préjudice sexuel
M. E B sollicite la somme de 15000 euros. La MACIF et M. Y soulignent que la libido, la fertilité ainsi que la capacité à éprouver des sensations voluptueuses ne sont pas atteintes et proposent la somme de 5000 euros.
Tenant compte, au vu du rapport d’expertise judiciaire, d’une atteinte fonctionnelle du membre supérieur droit entraînant un retentissement dans l’acte sexuel, ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 10000 euros.
Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, l’indemnisation de M. E B s’élève à la somme globale de 1015352,64 euros.
Il convient de déduire de cette somme la provision de 16000 euros versée à M. E B par la société Allianz selon procès-verbal du 14 août 2012, ainsi que la provision de 40000 euros que M. Y et la MACIF ont été condamnés à payer à M. E B selon arrêt du 20 février 2018, soit la somme totale de 56000 euros.
La MACIF et M. Y seront condamnés solidairement à payer à M. E B la somme globale de 959352,64 euros.
CONCERNANT LES PRÉJUDICES DES PROCHES DE M. E B
À titre liminaire, concernant H B, mineure, contrairement à ce qu’indiquent les intimés dans leurs conclusions, il est expressément précisé dans les conclusions des appelants qu’elle est 'représentée par ses parents, M. C B et Mme Z d’A en leur qualité de représentants légaux'.
Le préjudice matériel
Compte tenu du justificatif produit et de l’accord des parties, il convient tout d’abord de retenir la somme de 534,30 euros au titre des frais d’hébergement au centre de médecine physique et de réadaptation pour enfants.
Concernant les frais de transport supportés par M. C B pour se rendre quotidiennement à l’hôpital, les parties s’accordent quant au nombre de kilomètres et quant au barème kilométrique. Elles ne sont en désaccord que s’agissant du nombre de jours à prendre en compte. Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il convient de retenir 43 jours correspondant au trajet envisagé, soit l’indemnisation suivante :
43 jours x 218 kilomètres (109 x2) x 0,587 = 5502,54 euros.
Eu égard à la majoration proposée par la MACIF, il sera retenu la somme de 6100 euros, soit la somme totale de 6634,30 euros.
Compte tenu de la provision de 4000 euros versée par la société Allianz IARD selon procès-verbal d’accord provisionnel des 13 juillet et 1er août 2012, cette dernière étant expressément autorisée à exercer tout recours contre tout tiers tenu à indemnisation, la MACIF et M. Y seront condamnés solidairement à payer à M. C B la somme de 2634,30 euros.
Le préjudice d’affection
Les appelants rétorquent à juste titre que, contrairement à ce que soutient la MACIF, le pronostic vital de M. E B a été engagé. Compte tenu de l’importance de ses blessures, ainsi que de son handicap, il sera alloué à chacun de ses parents la somme de 15000 euros à ce titre et à sa s’ur la somme de 7000 euros.
Les troubles dans les conditions de l’existence
Les parents de M. E B ont été présents pour leur fils lors de ses hospitalisations et ont dû reconstruire la vie de ce dernier tant sur le plan scolaire que social. Quant à H B, ses parents ont été accaparés par les besoins de son frère et l’organisation familiale en a été grandement modifiée.
En conséquence, il sera accordé à chacun des parents la somme de 8000 euros et à H B la somme de 4000 euros.
SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS
L’article L.211-9 du code des assurances dispose :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres'.
En réplique à la demande des appelants, la MACIF prétend avoir respecté le délai de 8 mois à compter de l’accident pour émettre une offre provisionnelle, car M. E B a reçu une première provision de 4000 euros selon quittance du 1er août 2012 et une seconde de 16000 euros le 14 août suivant.
Cependant, il ne peut pas être considéré qu’il y ait là une offre d’indemnité, compte tenu de l’absence d’indication quant au préjudice réparé, de son caractère très faible par rapport à l’indemnisation effectivement allouée, et du fait que ces deux provisions ont été accordées par la société Allianz et non par la MACIF.
La MACIF fait également valoir qu’une première offre définitive a été émise le 4 février 2019 pour un montant de 467318 euros, provisions déduites, puis une seconde le 12 avril 2019 pour un montant de 534404,63 euros.
Cependant, l’indemnisation allouée à M. E B s’élève à la somme globale de 1015352,64 euros, soit 959352,64 euros provisions déduites. Il en résulte que ces offres, émises tardivement et en toute connaissance de cause puisque après l’arrêt avant dire droit et le dépôt du rapport d’expertise, ne représentent qu’environ la moitié de la somme effectivement allouée à M. E B. Ces offres sont donc manifestement insuffisantes et sont assimilées à une absence d’offre.
L’article L.211-13 du code des assurances prévoit : 'Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur'.
En conséquence, la somme de 1015352,64 euros produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai, le 9 février 2012, jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif.
La MACIF soutient que, s’il était estimé que son offre est insuffisante, il conviendrait de réduire la pénalité d’une somme équivalente à ce qui serait dû pour la période comprise entre le prononcé du jugement et l’arrêt infirmatif, car le tribunal avait exclu en totalité le droit à indemnisation de M. E B.
Cependant, il n’y a pas lieu d’accorder une telle réduction de pénalité, étant rappelé que le délai de présentation de l’offre a pris fin le 9 février 2012, et que les jugement et arrêt mentionnés par la MACIF sont en date des 12 janvier 2017 et 20 février 2018, soit nettement postérieurs à la date à laquelle l’offre aurait dû être présentée.
Conformément à la demande des appelants et aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154), il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Les appelants demandent également qu’il soit fait application des dispositions de l’article L.211-14 du code des assurances selon lesquelles 'Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L.421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime'.
En l’espèce, les conditions de mise en 'uvre de ce texte sont remplies, mais il y a lieu de limiter cette sanction à 5 % de l’indemnité allouée. En conséquence, la MACIF sera condamnée à verser au fonds de garantie une somme égale à 5 % de 1015352,64 euros, soit 50767,63 euros.
Les appelants sollicitent également l’application de la pénalité prévue par l’article L.211-13 du code des assurances à la somme allouée à M. C B et Mme d’A, en faisant valoir que cette sanction vaut pour les victimes par ricochet.
Cependant, la MACIF rétorque à juste titre que la mise en 'uvre de cette pénalité suppose une demande d’indemnisation de la victime indirecte adressée à l’assureur et restée sans réponse pendant le délai légal.
Or, en l’espèce, malgré ce moyen opposé par la MACIF, les consorts B-d’A ne précisent pas à quelle date ils auraient présenté une telle demande, ni à quelle date la MACIF leur a adressé pour la première fois une offre. Ils ne permettent donc pas à la cour de vérifier que les conditions d’application de cette sanction sont réunies et ils seront déboutés de cette demande.
En revanche, conformément à la demande des appelants et aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154), il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière pour les sommes dues aux victimes par ricochet.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il est rappelé que, par arrêt du 20 février 2018, la présente juridiction a :
— condamné in solidum M. Y et la société MACIF à payer à M. E B la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y et la société MACIF de leur demande formée sur ce fondement,
— condamné in solidum M. Y et la société MACIF aux dépens de première instance et d’appel.
En complément de la somme allouée par cet arrêt, la MACIF et M. Y seront condamnés in solidum à payer aux consorts B-d’A la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les consorts B-d’A demandent à la cour de 'dire et juger que dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané, les condamnations prononcées dans l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 96, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et le condamner au paiement de ces sommes telles qu’elles auront été établies par l’huissier dans le cadre de l’exécution forcée'.
Cependant, il appartient au juge de l’exécution d’apprécier les frais de la mise en 'uvre des voies d’exécution, ainsi que leur imputabilité et il n’y a pas lieu de statuer par avance sur les débours d’une procédure hypothétique. En conséquence, les consorts B-d’A seront déboutés de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt rendu par la présente cour le 20 février 2018,
Y ajoutant,
Fixe ainsi qu’il suit les sommes dues par M. F Y et la société MACIF à M. E B en indemnisation de ses préjudices :
— dépenses de santé actuelles : 0 euro (zéro euro),
— frais divers : 82013,13 euros (quatre vingt deux mille treize euros et treize centimes),
— dépenses de santé futures : 0 euro (zéro euro),
— frais de véhicule adapté : 10423,88 euros (dix mille quatre cent vingt-trois euros et quatre-vingt-huit centimes),
— assistance par tierce personne : 387084,38 euros (trois cent quatre-vingt-sept mille quatre-vingt-quatre euros et trente-huit centimes),
— préjudice scolaire : 30000 euros (trente mille euros),
— incidence professionnelle : 120000 euros (cent vingt mille euros),
— déficit fonctionnel temporaire : 13831,25 euros (treize mille huit cent trente-et-un euros et vingt-cinq centimes),
— souffrances endurées : 35000 euros (trente cinq mille euros),
— préjudice esthétique temporaire : 2000 euros (deux mille euros),
— déficit fonctionnel permanent : 285000 euros (deux cent quatre-vingt-cinq mille euros),
— préjudice esthétique permanent : 20000 euros (vingt mille euros),
— préjudice d’agrément : 20000 euros (vingt mille euros),
— préjudice sexuel : 10000 euros (dix mille euros),
soit la somme totale de 1015352,64 euros (un million quinze mille trois cent cinquante-deux euros et soixante-quatre centimes) ;
Condamne solidairement la société MACIF et M. F Y à payer à M. E B la somme de 959352,64 euros (neuf cent cinquante-neuf mille trois cent cinquante-deux euros et soixante-quatre centimes), déduction faite des provisions de 16000 euros et 40000 euros ;
Dit que la somme de 1015352,64 euros portera intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 9 février 2013, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et de l’article L.211-13 du code des assurances ;
Déboute la société MACIF et M. F Y de leur demande subsidiaire tendant à la déduction de la pénalité de l’article L.211-13 du code des assurances d’une somme équivalente à ce qui serait dû pour la période comprise entre le prononcé du jugement du 12 janvier 2017 et l’arrêt infirmatif du 20 février 2018 ;
Condamne la MACIF à verser au fonds de garantie prévu par l’article L.421-1 du code des
assurances la somme de 50767,63 euros (cinquante mille sept cent soixante-sept euros et soixante-trois centimes) ;
Condamne solidairement la société MACIF et M. F Y à payer à M. C B, au titre de son préjudice matériel, la somme de 2634,30 euros (deux mille six cent trente-quatre euros et trente centimes), déduction faite de la provision de 4000 euros ;
Condamne solidairement la société MACIF et M. F Y à payer à M. C B et Mme Z d’A la somme de 15000 euros (quinze mille euros), chacun, au titre du préjudice d’affection ;
Condamne solidairement la société MACIF et M. F Y à payer à H B, représentée par ses parents, M. C B et Mme Z d’A en leur qualité de représentants légaux, la somme de 7000 euros (sept mille euros) au titre du préjudice d’affection ;
Condamne solidairement la société MACIF et M. F Y à payer à M. C B et Mme Z d’A la somme de 8000 euros (huit mille euros), chacun, au titre des troubles dans les conditions de l’existence ;
Condamne solidairement la société MACIF et M. F Y à payer à H B, représentée par ses parents, M. C B et Mme Z d’A en leur qualité de représentants légaux, la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre des troubles dans les conditions de l’existence ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière pour ces sommes dues à M. C B, Mme Z d’A et H B, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. C B, Mme Z d’A et H B de leur demande tendant à ce que les sommes qui leur sont dues portent intérêts au double du taux de l’intérêt légal en application des dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances ;
Condamne in solidum la société MACIF et M. F Y à payer à M. E B, M. C B, Mme Z d’A et H B, représentée par ses parents, M. C B et Mme Z d’A en leur qualité de représentants légaux, la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. E B, M. C B, Mme Z d’A et H B de leur demande tendant à ce que le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 soit supporté par le débiteur.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix-huit pages.
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