Confirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 24 mars 2022, n° 20/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00267 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 22 juin 2020, N° 304;19/00215 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 121 SE
--------------
Copie authentique
délivrée à :
- Me Armour-Lazzari,
le 29.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 mars 2022
RG 20/00267 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 304, rg n° 19/00215 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 juin 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 8 septembre 2020 ;
Appelante :
La Sa Banque de Polynésie, société anonyme, au capital de 1 380 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le ° 72 44 B, […] ayant son siège social au […]
- […] ;
Représentée par Me Kari lee ARMOUR-LAZZARI, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. Z B C A, né le […] à Afaahiti,
de nationalité française, demeurant chez sa mère Mme X Y veuve A Quartier ou Lot Y lot n° A 4 ou […], […]a ou […] ;
Non comparant, assigné à personne le 4 mai 2021 ;
Ordonnance de clôture du 12 novemnre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 février 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits :
La SA BANQUE DE POLYNESIE a consenti à Monsieur Z A, suivant une offre préalable acceptée le 13 juin 2014, un prêt à la consommation n°240.255 d’un montant de 1.000.000 FCP au taux nominal de 7,75% l’an, remboursable en 60 échéances mensuelles de 20.447 FCP chacune.
Monsieur Z A n’a pas respecté son obligation de règlement des mensualités. Une mise en demeure, restée infructueuse, lui a été adressée le 27 avril 2018. La déchéance du terme est intervenue le 26 juillet 2018.
Procédure :
Suivant requête enregistrée au greffe le 30 avril 2019 précédée d’une assignation notifiée le 27 avril 2019, la BANQUE DE POLYNESIE a fait assigner Monsieur Z A devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de le condamner à lui payer la somme de 1.022.077 FCP arrêtée au 26 septembre 2018 avec intérêts au taux contractuel de 7,75 % l’an jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de crédit précité.
Après une réouverture des débats prononcée par jugement du 9 décembre 2019 ayant invité la BANQUE DE POLYNESIE à s’expliquer sur le délai de forclusion en raison d’une première échéance impayée intervenue le 10 janvier 2016, le tribunal civil de première instance a, par jugement n° RG 19/00215 ' N° Portalis DB36-W-B7D-CNNO en date du 22 juin 2020, déclaré forclose l’action initiée par cette dernière, l’a condamnée aux dépens et a débouté pour le surplus.
La BANQUE DE POLYNESIE a relevé appel de ce jugement suivant requête enregistrée au greffe le 8 septembre 2020 et assignations délivrées les 30 octobre 2020 et 4 mai 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2021, fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 24 février 2022.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de sa requête d’appel, la BANQUE DE POLYNESIE, appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- condamner Monsieur Z A à lui payer la somme de 1.096.339 FCP provisoirement arrêtée au 3 septembre 2020 avec intérêts au taux contractuel de 7,75 % l’an jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de crédit précité,
A titre subsidiaire,
- condamner Monsieur Z A à lui payer la somme de 665.674 FCP provisoirement arrêtée au 3 septembre 2020 comme correspondant aux mensualités impayées du 10 mai 2017 au 10 juillet 2018 et au capital restant dû au 10 juillet 2018, avec intérêts au taux contractuel de 7,75 % l’an jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de crédit précité,
En tout état de cause,
- le condamner à lui payer la somme de 228.220 FCP au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la BANQUE DE POLYNESIE conteste le point de départ du délai de forclusion biennal retenu par le premier juge comme étant le 10 janvier 2016, date de la première échéance impayée. Elle fait valoir que le contrat de prêt, en son article 6.2, qui reprend les dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation, définit les événements caractérisant la défaillance de l’emprunteur en procédant à une énumération d’événements différents dans un ordre bien déterminé. Elle soutient ainsi que «le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme» est l’événement qui marque, de façon prioritaire, le point de départ du délai biennal de forclusion, et qu’il doit être privilégié par rapport «au premier incident de paiement non régularisé». Elle fait valoir que toute autre solution est contraire à la loi et au contrat, que la résiliation du contrat étant intervenue le 26 juillet 2018 et le terme du contrat s’établissant au 10 juillet 2019, son action n’est pas forclose.
Subsidiairement, la BANQUE DE POLYNESIE soutient, au visa d’arrêts rendus par la cour de cassation le 11 février 2016 et le 14 février 2018, qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Elle estime donc que son action en paiement des mensualités impayées pour la période comprise entre le 10 mai 2017 et le 10 juillet 2018 n’est pas forclose, ni sa demande de paiement du capital restant dû la déchéance du terme ayant été prononcée le 26 juillet 2018.
Elle précise que le capital restant dû au 10 juillet 2018 est en réalité de 234.590 FCP selon le tableau d’amortissement et non de 287.566 FCP comme il a pu être indiqué de manière erronée dans ses anciens décomptes.
Monsieur Z A, régulièrement assigné à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
Motifs de la décision :
À titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions combinées des articles 440-5 et 430-15 du code de procédure civile de la Polynésie française, la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, l’article 280 du même code prévoit qu’il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne peut faire droit à la demande de l’appelant que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le délai biennal de forclusion :
L’ancien article L311-37 du code de la consommation, devenu l’article L311-52 de ce code suite à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (article 2-I-13°) énonce : «Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L311-47».
Par ailleurs le contrat de crédit du 13 juin 2014 reprend littéralement ces dispositions en son article 6.2 «Informations relatives au traitement des litiges / contentieux».
L’action en paiement de la BANQUE DE POLYNESIE est par conséquent soumise au délai biennal de forclusion énoncé ci-dessus, ce qu’au demeurant cette dernière ne conteste pas.
Le point de départ du délai, en cas de défaillance du débiteur, est la date du premier incident non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme. Les différents points de départ du délai ne sont pas exclusifs les uns des autres. Un même contrat de crédit peut donc donner lieu à plusieurs événements distincts faisant courir le délai de forclusion. Celle-ci est acquise dès lors que l’un de ces délais a atteint la durée de deux ans.
En l’espèce, la BANQUE DE POLYNESIE ne conteste pas que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10 janvier 2016. Cette dernière date constitue donc le point de départ du délai de forclusion, peu importe la date à laquelle la banque a notifié la déchéance du terme.
La BANQUE DE POLYNESIE soutient subsidiairement que, s’agissant d’une dette payable par termes successifs, la forclusion n’atteindrait pas la totalité de sa créance.
Les illustrations jurisprudentielles de l’appelante s’appliquant en matière de crédit immobilier, et non de crédit à la consommation, et sont hors de propos.
En effet le délai de forclusion de l’article susvisé vise «les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur». Il constitue donc une fin de non-recevoir qui interdit au prêteur de faire constater quelque créance que ce soit au titre du prêt concerné et d’en poursuivre le recouvrement forcé.
C’est donc à bon droit que, l’action en paiement n’ayant été introduite que le 30 avril 2019, les premiers juges ont déclaré celle-ci forclose.
2. Sur les frais et dépens :
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter la BANQUE DE POLYNESIE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : «Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie».
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, la BANQUE DE POLYNESIE sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
C O N F I R M E e n t o u t e s s e s d i s p o s i t i o n s l e j u g e m e n t n ° R G 1 9 / 0 0 2 1 5 ' N ° P o r t a l i s DB36-W-B7D-CNNO en date du 22 juin 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA BANQUE DE POLYNESIE de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la SA BANQUE DE POLYNESIE aux entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 24 mars 2022.
Le Greffier, Le Président,
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