Confirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 19 mai 2021, n° 18/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00884 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-192
N° RG 18/00884 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OTDJ
M. A Y DE Z
M. O Y DE Z
C/
M. Q N
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame K LE Q, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur A Y DE Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur O Y DE Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur Q N
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CABINET D’AVOCATS CAILLERE – LABOURDETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/006512 du 25/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
********
Par acte notarié en date du 24 février 2004, Mme M X a concédé à M. Q N, dans le cadre d’un prêt à usage consenti à titre gratuit, la jouissance d’une maison d’habitation dite 'La Bergerie’ et de parcelles de terre à usage agricole d’une superficie de 4 ha 72 a 25 ca, le tout faisant partie d’un ensemble immobilier situé à Crozon.
Dans le cadre de ce commodat accordé pour la durée de sa vie, M. N s’est expressément engagé à n’utiliser les biens prêtés qu’à usage de résidence principale et pour son exploitation personnelle, à les entretenir et les conserver en personne soigneuse et de bonne foi.
Par acte du 13 juin 2016, Mme X a vendu l’ensemble immobilier à messieurs Y de Z.
Estimant que M. N n’avait pas respecté ces obligations, M A Y de Z et M. O Y de Z ont assigné M. N devant le tribunal d’instance de Quimper le 12
juin 2017 afin de voir :
— dire et juger que M. N n’a pas respecté les obligations contractuelles découlant du commodat,
— constater qu’il a n’a pas installé sa résidence principale dans 'La Bergerie',
— prononcer la résiliation du prêt à usage,
— ordonner à M. N de quitter les lieux,
— condamner M. N au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 15 décembre 2017, le tribunal d’instance de Quimper a :
— débouté MM. Y de Z de l’ensemble de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu en la cause à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné A et O Y de Z aux dépens.
Le 05 février 2018, M. A Y de Z et M. O Y de Z ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 janvier 2021, ils demandent à la cour de :
In limine litis,
— rejeter la demande de M. N tendant à voir constater la péremption d’instance,
Au fond,
— réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Quimper en date
du 15 décembre 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que M. N a manqué à son obligation contractuelle issue du commodat en date du 24 février 2004 de fixer sa résidence principale à la « Bergerie » lieudit Lescoat à Crozon,
— dire et juger que M. N n’a pas respecté son obligation contractuelle issue du commodat en date du 24 février 2004 d’exploiter les biens prêtés en personne soigneuse, de veiller en bon père de famille à la
garde et à la conservation des biens prêtés et à l’entretien des terres,
— prononcer la résiliation du commodat en date du 24 février 2004,
— ordonner à M. N et à tout occupant de son chef de quitter les lieux à Crozon, lieudit Lescoat, M. N se trouvant désormais occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de M. N et de tout occupant introduit de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— fixer à 1 000 euros par mois l’indemnité due en cas d’occupation à compter de la signification de l’arrêt à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. N à leur régler la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. N aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 9 décembre 2020, M. Q N demande à la cour de :
In limine litis
— constater la péremption à compter du 21 novembre 2020,
— par conséquent, constater que le jugement du tribunal d’instance de Quimper du 15 décembre 2017 a acquis force de chose jugée,
Sur le fond ,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— débouter MM. Y de Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner MM. Y de Z à payer la somme de 5 000 euros, ou en tout état de cause une somme qui ne saurait être inférieure à
1 996,80 euros TTC, à la SELARL Caillère-Labourdette, conseil de M. N et avocat au barreau de Rennes, y demeurant […], en application des dispositions l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la péremption.
M. N indique que le dernier acte interruptif du délai de péremption date des conclusions n° 3 des appelants soit le 21 novembre 2018.
Il considère que la péremption de l’instance a été acquise le 21 novembre 2020 et qu’ainsi le jugement du 15 décembre 2017 a acquis autorité de la chose jugée.
MM. B de Z signalent que le 7 juillet 2020 un avis de fixation du conseiller de la mise en état a été envoyé aux parties.
Ils contestent la péremption d’instance.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que : l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Dans le cas présent, MM. B de Z ont interjeté appel par déclaration du 5 février 2018. Ils ont conclu pour la troisième fois le 21 novembre 2018.
Un avis de fixation a été adressé aux parties le 7 juillet 2020 pour une clôture de l’instruction au 4
février 2021 et une audience de plaidoirie au 3 mars 2021.
Après avoir reçu les conclusions des parties, le conseiller de la mise en état a considéré que l’affaire était en état d’être jugée et a transmis un avis de fixation.
Le délai de péremption est suspendu, en l’absence pour les parties de la nécessité d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance, à compter de la date de la fixation de l’affaire pour être plaidée.
Le délai de deux années n’est donc pas acquis.
La demande de M. N au titre de la péremption est rejetée.
— Sur le prêt à usage.
'MM. B de Z soutiennent que M. N n’occupait pas régulièrement 'La Bergerie’ avant la délivrance de l’assignation, manquant ainsi à ses obligations contractuelles de veiller à la garde des biens prêtés.
Ils estiment que M. N n’a pas entretenu le bien immobilier avant la réception de la lettre recommandée du 7 octobre 2016 et qu’il n’a procédé à cet entretien que postérieurement.
M. N rétorque en discutant les propos de MM. B de Z et en précisant que ces derniers n’entretiennent pas leurs terrains voisins des siens.
Il précise que le commodat a été rédigé par M. A B de Z et que ce commodat viager le gêne ainsi que son frère.
Il fait état de déplacements professionnels et personnels fréquents.
Au visa de l’article 1134 du code civil (devenu l’article 1103), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le commodat du 24 février 2004 prévoit :
Le prêt dont il est parlé ci-dessus est consenti aux conditions particulières suivantes :
Usage : l’emprunteur s’oblige expressément à n’utiliser les biens prêtés qu’à usage de résidence principale et pour son exploitation personnelle, et pourra y recevoir sa famille et ses amis.
Une résidence principale s’entend d’un logement d’habitation effectif, d’un endroit où une personne vit et où le centre de ses intérêts matériels et éventuellement professionnels de cette dernière s’y trouve.
Avoir une résidence principale n’est pas synonyme d’une occupation constante, continue et permanente. Ainsi il ne peut être reproché à M. N de ne pas avoir été présent lors de la venue de l’huissier de justice en août 2016 ou lors de la venue des préposés des services de l’EDF.
M. N verse au dossier des justificatifs de sa consommation d’eau et d’électricité dans le cadre de l’occupation de La Bergerie entre 2015 et 2016.
Si MM. Y de Z considèrent que la consommation d’électricité est trop réduite pour
l’usage d’une personne, cette consommation, aussi minime soit-elle confirme, la présence de M. N dans les lieux.
Les documents administratifs (tels que les avis d’imposition pour les revenus de 2017, des factures de prestataires et les attestations d’assurance à compter de 2005) tendent à attester de la domiciliation de M. N au lieudit Lescoat.
Cette résidence est confirmée par divers témoignages tels que celui du fils de M. N, M. C, un voisin de M. N, M. Le F, M. D, M. E et ce depuis le début du prêt à usage jusqu’au jour de l’assignation.
MM. Y de Z ne démontrent pas que M. N était absent de la Bergerie d’août 2015 à février 2016 (à une époque où ils n’étaient pas propriétaires du bien immobilier) comme ils l’affirment.
Le constat d’huissier de justice dressé le 5 octobre 2017 à la demande de M. N mentionne : nous nous rendons dans la maison d’habitation dite La Bergerie, parcelle BK 169. L’intérieur de la maison est parfaitement entretenu, et visiblement habité. Cuisine : je relève la présence du compteur électrique, lequel est visiblement récent. Les meubles sont remplis d’effets personnels. Le réfrigérateur est plein. Etage : l’étage de cette maison est également entretenu. Les armoires sont pleines de vêtements. La maison est visiblement entretenue et habitée.
Il résulte de ces éléments que M. N a toujours été domicilié au lieudit Lescoat depuis 2004, et y a résidé.
M. N n’a pas usé du bien immobilier à autre chose que sa résidence principale et ce conformément au commodat du 24 février 2004.
' MM. Y de Z reprochent à M. N de ne pas avoir entretenu les lieux. Ils font état de parcelles envahies en friche, ou laissées à l’abandon, ou parsemées de détritus, d’une toiture en tôle oxydée, d’envahissement de la végétation.
M. N répond en précisant que le constat d’huissier a été rédigé à une époque où la végétation pousse, que les pâtures étaient en attente d’être broutées dans les trois mois.
Il conteste le défaut d’entretien.
En ses pages 3, le commodat prévoit aux titres des conditions du prêt à usage à la charge de l’emprunteur :
Le présent prêt est fait sous les conditions ordinaires et de droit en pareille matière et, en outre, aux conditions suivantes que l’emprunteur sera tenu d’exécuter, à peine de tous dommages et intérêts et même de résiliation immédiate du prêt si bon semble au prêteur, à savoir :
- l’emprunteur prendra les biens prêtés dans leur état au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le prêteur pour quelque cause que ce soit (…..),
- il exploitera les biens prêtés selon l’usage sus-indiqué en personne soigneuse et de bonne foi, conformément aux usages locaux et conformément à l’usage particulier du bien,
- il veillera en bon père de famille à la garde et conservation des biens prêtés et à l’entretien des terres ; il s’opposera à tous empiétements ou usurpations (….),
- il entretiendra les biens prêtés en bon état et restera tenu définitivement des dépenses qu’il pourrait se trouver obligé de faire pour l’entretien et l’usage des biens prêtés,
- il assurera les biens prêtés s’il existe des bâtiments (….).
MM. Y de Z entendent se prévaloir d’un constat d’huissier dressé le 8 août 2016, soit moins de deux mois après avoir acquis le bien immobilier.
Ce constat constitue une photographie à un instant donné de la consistance et l’entretien du bien immobilier prêté à M. N. MM. Y de Z ne versent au dossier aucun document sur l’état des prés, pâtures et bien immobilier depuis l’entrée de M. N dans les lieux.
Ce constat est contredit sur plusieurs points.
Tout d’abord, M. F qui connaît M. N depuis 1990, et qui rend visite à M. N régulièrement, précise que les champs ont toujours été bien entretenus ainsi que les chevaux et que le tunnel en tôle était déjà dégradé dans les années 2000. Il en est de même de M. G qui côtoie M. N depuis longtemps et qui précise que le tunnel en tôle était déjà délabré lorsque l’ancienne propriétaire l’utilisait. M. C, voisin de M. N qu’il connaît depuis 1996, souligne le bon état des chevaux et des champs.
Mme Le F, qui connaît M. N depuis toujours, et qui est sa voisine, indique que les chevaux sont en bon état et les terres entretenues.
Il en est de même de M. H qui connaît M. N depuis 1998, et de M. I.
M. N explique que, pour éviter les parasites équin, il faut pratiquer une rotation des pâturages tous les 15 jours puis laisser les parcelles 3 mois sans chevaux. Il verse au dossier deux documents sur les parasites intestinaux chez les chevaux.
MM. Y de Z n’apportent au dossier aucun document objectif contredisant cette affirmation, qui explique la présence d’herbe et de friche dans les pâturages, donnant l’impression fausse d’une absence d’entretien.
Enfin le vétérinaire a attesté du bon état des chevaux de M. N (contredisant ainsi les témoignages de Mmes J et Gosan).
La charge de la preuve pèse sur MM. Y de Z qui ont acheté le bien objet du commodat et qui souhaitent en faire un relais de chasse (selon leur avocat dans son courrier du 7 octobre 2016).
MM. Y de Z échouent à rapporter la preuve de manquements de M. N à ses obligations contractuelles.
MM. Y de Z sont déboutés de leurs demandes.
Le jugement du 15 décembre 2017 est confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les autres demandes.
Succombants en leur appel MM. Y de Z sont condamnés au dépens de la procédure d’appel et sont condamnés à payer à
la Selarl Caillere-Labourdette, avocat au barreau de Rennes, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les
dépens étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
— Rejette la demande de M. Q N au titre de la péremption d’instance ;
— Confirme le jugement du 15 décembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Y Additant,
— Condamne M. A Y de Z et M. O Y de Z à payer à la Selarl Caillere-Labourdette, avocat au barreau de Rennes, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Condamne M. A Y de Z et M. O Y de Z aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
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