Infirmation partielle 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 28 mars 2017, n° 15/05092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/05092 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Chambre : 04, 12 juin 2015, N° 2012F04591 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DA
Code nac : 35Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2017
R.G. N° 15/05092
AFFAIRE :
B X
…
C/
SAS CAT AMANIA précédemment dénommée CAT HOLDING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Juin 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 04
N° Section : 00
N° RG : 2012F04591
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
XXX
XXX
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20150237
Représentant : Me Georges DEMIDOFF de la SELARL IDEACT SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0143
Madame C D épouse X
XXX
XXX
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20150237
Représentant : Me Georges DEMIDOFF de la SELARL IDEACT SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0143
APPELANTS
****************
SAS CAT AMANIA précédemment dénommée CAT HOLDING
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 23203
Représentant : Me Jean-Michel CALVAR de la SCP CALVAR ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES – substitué par Me JULOU
INTIMEE
****************
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Janvier 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
FAITS :
En suite d’un protocole de cession de parts sociales du 15 janvier 2010, la société Cat holding (société Cat) a acquis de Monsieur et Madame X la totalité des 4000 actions de la société Gilmem informatique (société Gilem) moyennant le prix de 1 895 000 euros versé le 5 février 2010 sous la condition stipulée à l’acte de cession d’une révision du prix pour toute perte nette comptable supérieure à 135 000 euros et fixée par l’expert comptable des cédants.
En suite de l’expertise des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2009 établie par le cabinet Capexia à la demande du cessionnaire, et établissant la perte nette comptable à 273 252 euros, la société Cat a mis en demeure le 14 octobre 2010 les époux X de rembourser la somme de 138 252 euros représentant la perte excédant celle fixée à la clause de révision, avant de les assigner aux mêmes fins le 18 décembre 2012 devant le tribunal de commerce de Nanterre.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 juin 2015 qui a :
— condamné in solidum Monsieur et Madame X à payer à la société Cat la somme de 67 053 euros,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, et à compter de la demande le 4 avril 2014,
— débouté la société Cat de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
— débouté Monsieur et Madame X de leur demande au titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum Monsieur et Madame X à payer à la société Cat la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie, – condamné in solidum Monsieur et Madame X aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 9 juillet 2015 par Monsieur et Madame X ;
**
Vu les dernières conclusions transmises par le RPVA le 14 novembre 2016 pour Monsieur et Madame X aux fins de voir, au visa de l’article 1134 ancien du code civil :
— infirmer le jugement du tribunal en toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Cat,
subsidiairement,
— limiter la condamnation de Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 63 436 euros,
— condamner la société Cat à payer :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cat aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Lafon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
**
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 1er septembre 2016 pour la société Cat holding, nouvellement dénommée Cat Amania, aux fins de voir, au visa des articles 1134 et suivants du code civil :
— débouter Monsieur et Madame X de leur appel,
— déclarer la Cat Amania recevable et bien fondée en son appel incident,
— condamner in solidum Monsieur et Madame X à payer :
138 252 euros au titre de la révision du prix de cession des titres de la société Gilem,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – dire que les sommes dues porteront intérêts avec capitalisation à compter de la réclamation du 14 octobre 2010,
— condamner les mêmes aux entiers dépens recouvrés par Maître Pedroletti conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
**
Vu l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2016 ;
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que pour voir infirmé le jugement, Monsieur et Madame X contestent en premier lieu, le principe de la révision des pertes de la société Gilem, en se prévalant de l’expertise des comptes annuels qu’ils ont fait réaliser, de la discussion à laquelle celle-ci a donné lieu avec l’acquéreur et des révisions des résultats qui en sont résultées avant que le premier état des résultats ne soit accepté par la société Cat lorsqu’elle a signé la liasse fiscale adressée au service des impôts le 14 avril 2010, et que la perte nette de 167 012 euros soit certifiée par le commissaire aux comptes dans son rapport du 3 juin 2010 ;
Qu’ils relèvent par ailleurs que le procès-verbal de l’assemblée générale de la société Gilem du 22 juin 2010 qui a demandé un réexamen des comptes ne leur a pas été communiqué et contestent les 'événements significatifs’ pour lesquels le commissaire aux comptes a revu la première certification des comptes dans son rapport du 15 septembre 2010 ; qu’ils soutiennent encore de ce rapport qu’il est équivoque en ce que le commissaire aux comptes affirme avoir 'vérifié que les événements comptables ayant donné lieu à la révision n’ont pas entraîné de changement de méthode comptable ou de modalités d’application non explicitées’ ;
Mais considérant que la clause de révision stipulée à l’acte de cession des parts sociales n’est assortie d’aucune condition pour l’établissement de la perte nette d’après laquelle le prix pouvait être révisé, de sorte que, sur le fondement de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, aucun des moyens avancés par Monsieur et Madame X n’est de nature à contester le principe de la révision des résultats de la société ;
Considérant en second lieu, que les parties s’opposent sur les provisions que les premiers ont intégrées ou écartées dans l’assiette du résultat pour le calcul des pertes excédant celle de 130 000 euros convenue à l’acte de cession ;
Considérant pour ce qui concerne d’une première part, la provision pour risques et charges de 36 254 euros correspondant aux cotisations sociales sur des indemnités de repas versées aux salariés, la société Cat soutient qu’elle doit être retenue, alors que Monsieur et Madame X connaissaient l’existence de ce risque au moment de la cession et l’ont néanmoins occulté des résultats ainsi qu’ils l’ont répondu le 23 novembre 2010 à la question posée par le cessionnaire ; qu’au demeurant, cette réponse n’établit pas la connaissance des cédants du risque au moment de la cession, et tandis que les premiers juges ont dûment relevé que la société Gilem n’avait pas fait l’objet d’une revendication des Ursaff et que le recouvrement de ces cotisations était prescrit, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté cette provision, mais sera rectifié en ce qu’il a retenu par erreur la somme de 31 254 euros au lieu de 36 254 euros ;
Considérant que de deuxième part s’agissant la provision de 39 945 euros au titre des risques sur des rappels de salaires, Monsieur et Madame X la contestent en affirmant que ces rappels sont postérieurs à la cession, les premiers juges l’ayant écartée au motif que leur versement n’était pas justifié ; que toutefois, la société Cat établit la preuve des demandes, depuis 2009, des délégués du personnel de la société Gilem pour le rattrapage de rémunérations des salariés, et tandis que la société Cat communique les bulletins de paie de Madame Z attestant qu’elle a connu un 'réajustement de salaire’ sur la période de son emploi dans la société Gilem d’avril 2006 à août 2010 pour la somme arrondie de 20 275 euros, il convient d’infirmer le jugement de ce chef et d’intégrer ce montant dans les provisions à déduire, soit une différence de 19 670 euros avec la provision retenue ;
Considérant en ce qui concerne de troisième part le défaut de provision pour les litiges prud’homaux de deux salariés de la société licenciés en 2008 et 2009, Monsieur et Madame X contestent à bon droit l’intégration des honoraires d’avocat que le commissaire aux comptes avaient écartés dès l’origine en application du principe de permanence des méthodes comptables devant être respecté pour l’opération de cession des parts sociales, et en l’absence d’accord des parties pour les changer ; que par ces motifs, il convient de retrancher de la provision retenue ces honoraires représentant deux fois 4 352 euros, soit 8704 euros ;
Considérant de quatrième part, que s’agissant de la créance résultant de l’option pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture de l’exercice, Monsieur et Madame X prétendent l’intégrer au résultat de l’exercice comptable de 2009 en relevant que cette créance au titre de l’impôt sur les sociétés de 2009 ne pouvait être déterminée avant 2010 et qu’elle entrait nécessairement dans les prévisions de la convention qui fixait le prix sur la base d’un résultat net après impôt et ainsi que le cessionnaire l’a d’ailleurs fait valoir dans sa déclaration d’impôt sur les sociétés sur la base de son bilan arrêté au 31 décembre 2009 ;
Mais considérant qu’il est constant que cette prétention n’est stipulée ni à l’acte de cession des parts sociales, ni même à la clause de révision qui se réfère, pour la fixation du prix des titres cédés à l’article II-8, au 'résultat net comptable du 31 décembre 2009", et tandis que l’option offerte par l’article 220 quinquies du code général des impôts relève de la liberté de gestion du dirigeant de l’entreprise, et que la société Gilem ne l’a pas exercée avant la clôture de l’exercice de 2009, les premiers juges ont dûment pu déduire que cette créance n’entrait pas dans la convention de cession de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté cette demande ;
Considérant qu’en suite des motifs retenus ci-dessus, il convient de fixer le montant du passif net arrêté au 31 décembre 2009 à 208 624 euros (A), et en application de la clause de révision du prix de condamner Monsieur et Madame X à verser à la société Cat la somme de 78 624 euros (208624-130000).
Sur les demandes de dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu’il ne résulte pas davantage devant la cour, que devant les premiers juges, de motif de nature à justifier les demandes de dommages et intérêts de la société Cat ou de Monsieur et Madame X, succombant chacun pour partie dans leurs prétentions, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement qui les a rejetées ;
Qu’alors que Monsieur et Madame X succombent dans le principe de leur action, y compris dans leur appel, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, et ils seront condamnés au titre de l’appel à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a arrêté le résultat net pour l’exercice clos au 31 décembre 2009 en :
— excluant par erreur la provision sur cotisation des indemnités de repas pour la somme de 31 254 euros,
— excluant la provision pour risques sur rappels de rémunération des salariés,
— fixant la provision pour litiges prud’homaux à 30 400 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe à 208 624 euros, le montant du résultat net de la société Gilem arrêté au 31 décembre 2009 ;
Condamne Monsieur et Madame X à payer à la société Cat Amania la somme de 78 624 euros au titre de la révision du prix de cession ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur et Madame X à payer à la société Cat Amania la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique Rosenthal, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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