Infirmation partielle 12 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 juin 2015, n° 14/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00515 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 17 septembre 2013, N° 13/00374 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PACIFICA ORLEANS, SA CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 JUIN 2015
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00515
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 13/00374
APPELANTE
SMABTP agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMES
Monsieur G Y
XXX
XXX
Représenté et assisté par : Me Pierre-Robert AKAOUI de la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
Madame E F épouse Y
XXX
XXX
Représentée et assistée par : Me Pierre-Robert AKAOUI de la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
SA B ORLEANS prise en la personne de ses représentants légaux
RCS : 352 358 865
Dont le siège social est
XXX
XXX
XXX
Représentée par : Me I CHASSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
Assistée par : Me Jilla SAOUDI, avocat au barreau de MELUN
SA CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par : Me Loic PIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E490 substituant Me Dominique CACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E491
SAS LBG prise en la personne de ses représentants légaux
RCS : 421 575 218
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Laurence X de la SCP COLIN-X, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Madame K L, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et Madame Y sont propriétaires d’un pavillon sis XXX à XXX
En 1998, en raison de l’apparition de fissures, ils ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SOCIETE B, assureur multirisques habitation.
Le sinistre a été pris en charge au titre de la garantie catastrophes naturelles.
Le CABINET SERI ACCEL, expert mandaté par la SOCIETE B, a préconisé la réalisation de travaux, qui ont été réalisés par l’entreprise Z, aux droits de laquelle se trouve désormais la SOCIETE LBG, assurée par la SMABTP.
Au cours de l’année 2001, de nouvelles fissures sont apparues.
La SOCIETE B a refusé de prendre le sinistre en charge, en considérant que les désordres relevaient de la responsabilité de l’entreprise Z.
Monsieur et Madame Y ont alors sollicité la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 31 mai 2006, Monsieur M N a été désigné en qualité d’expert. Il a été remplacé par Monsieur A par ordonnance en date du 27 juillet 2009.
Il a déposé son rapport le 23 novembre 2010, dans lequel il a conclu à l’existence de désordres portant atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage.
C’est dans ces circonstances Monsieur et Madame Y ont assigné la SOCIETE B, la SOCIETE CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE (venant aux droits de la SOCIETE SERI ACCEL) la SOCIETE LBG et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de MELUN pour obtenir réparation des préjudices induits par les désordres.
Dans son jugement rendu le 17 septembre 2013, le tribunal de grande instance de MELUN a statué en ces termes :
— Déclare Monsieur et Madame Y irrecevables en leur demande à l’encontre de la SOCIETE B;
— Déboute Monsieur et Madame Y de leurs demandes à l’encontre de la SOCIETE CUNNIGHAM LINDSEY FRANCE;
— Déboute la SOCIETE LBG et la SMABTP de leurs demandes à l’encontre des époux Y, de la SOCIETE B et de la SOCIETE CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE;
— Condamne in solidum la SOCIETE LBG et la SMABTP à payer conjointement à Monsieur et Madame Y la somme de 323089,10€;
— Dit que la SOCIETE LBG sera garantie de cette condamnation par la SMABTP;
— Condamne in solidum la SOCIETE LBG et la SMABTP à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne in solidum Monsieur et Madame Y à payer à la SOCIETE B une somme de 1200€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne in solidum Monsieur et Madame Y à payer à la SOCIETE CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE la somme de 1200€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
La SMABTP a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 9 janvier 2014.
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Dans ses conclusions régularisées le 24 juillet 2014, la SMABTP sollicite l’infirmation partielle du jugement. Elle fait valoir que :
' une part de responsabilité doit être retenue à la charge du CABINET CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE, à hauteur de 30%, en ce que ce cabinet a émis un avis fautif, qui a induit la SOCIETE B en erreur sur la nature des travaux à entreprendre. Il s’agit du fait d’un tiers exonératoire qui doit bénéficier à la SOCIETE LBG et à son assureur.
' une part de responsabilité doit également être retenue à la charge des époux Y, à hauteur de 40%, car ceux ci ont délibérément pris des risques en acceptant des indemnités pour des frais de maîtrise d’oeuvre, alors qu’ils n’ont pas eu recours à un maître d’oeuvre pour la réalisation des travaux de reprise. Ils ont, en outre, contribué à la réalisation des dommages en ne respectant pas les travaux tels qu’ils avaient été préalablement définis.
' le montant des frais de réfection afférents aux micro-pieux n’est pas justifié car il ne correspond pas à la solution qui a été validée par l’expert. Les honoraires supplémentaires de maîtrise d’oeuvre n’ont pas non plus été validés par l’expert. Ils ne sont pas utiles, dès lors que la SOCIETE FONDABAT, qui doit procéder aux travaux, est spécialisée dans la reprise par micro pieux et longrines avec travaux annexes. La durée servant de base à l’évaluation du préjudice de jouissance est excessive car les années passées en expertises amiables, puis l’inaction du premier expert judiciaire ne peuvent être imputées à la SOCIETE LBG.
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Dans leurs conclusions régularisées le 23 janvier 2015, Monsieur et Madame Y sollicitent l’infirmation partielle du jugement. Ils soutiennent que :
' la SMABTP ne peut invoquer aucun cas de force majeure susceptible d’exonérer son assurée (la SOCIETE LBG) de sa responsabilité, puisque celle-ci n’ignorait pas que les travaux devaient être entrepris pour remédier à des désordres liés à l’état de catastrophe naturelle. Il n’y a pas eu d’immixtion de leur part dans les travaux, puisqu’ils n’avaient aucune compétence en la matière. Il n’y a eu aucune acceptation des risques de leur part puisqu’ils ignoraient la nécessité de recourir à un maître d’oeuvre et qu’ils ont modifié les travaux initialement prévus sans savoir qu’il pourrait en résulter des dommages.
' la responsabilité de la SOCIETE B se trouve engagée car elle ne les a pas informés en temps utile de la nécessité de recourir à un maître d’oeuvre, ce qui équivaut à un refus de prise en charge.
' la responsabilité de la SOCIETE CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE se trouve engagée pour avoir validé des travaux qui ne correspondaient pas à la réalité et à l’importance des désordres.
' les indemnisations doivent être actualisées aux montants suivants :
. 302610,05€ au titre des travaux de réfection avec indexation sur l’indice du coût de la construction;
. 24 899€ TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre;
. 59 840€ au titre du préjudice de jouissance;
. 14 273,56€ au titre des frais engagés au cours des opérations d’expertise.
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Dans ses conclusions régularisées le 6 juin 2014, la SOCIETE LBG sollicite l’infirmation du jugement. Elle soutient que :
' elle doit être purement et simplement être mise hors de cause. Elle a, en effet, réalisé les travaux en suivant les préconisations de l’expert de la SOCIETE B qui les a validés et en a constaté l’achèvement en mai 2000. Elle n’a agi qu’en tant que simple exécutante, à qui il ne revenait pas de suggérer la réalisation d’études géotechniques.
' subsidiairement, le partage des responsabilités proposé par l’expert doit être validé.
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Dans ses conclusions régularisées le 10 juin 2014, la SOCIETE CUNNINGHAM LINDSEY sollicite la confirmation pure et simple du jugement. Elle fait valoir que :
' aucune faute ne peut lui être imputée car il ne lui incombait pas de mettre en doute les travaux de réparation proposés par l’entreprise Z.
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Dans ses conclusions régularisées le 23 juillet 2014, la SOCIETE B ORLEANS sollicite la confirmation du jugement, en ce qu’il a rejeté toutes les prétentions énoncées à son encontre. Elle fait valoir que :
' aucune faute ne peut lui être imputée dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance puisqu’elle a réglé l’indemnité sur la base d’un devis établi par l’entreprise choisie par Monsieur Y et validé par la SOCIETE SERI ACCEL (désormais CABINET CUNNINGHAM).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 12 février 2015.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Pour ce qui concerne l’implication de la SOCIETE LBG (venant aux droits de la SOCIETE Z) dans les désordres;
Il est établi que, dans le cadre des opérations d’expertise amiable organisées par la SOCIETE B, suite à la déclaration de sinistre régularisée, en 1998, par Monsieur et Madame Y, ceux-ci ont proposé, en février 1999, l’intervention de la SOCIETE Z pour réaliser des sondages (devis du 17 février 1999). C’est, ensuite, sur la base d’un devis dressé le 13 juillet 1999 par la SOCIETE Z, que les travaux de réparation ont été définis dans leur nature et leur montant, puis réalisés (après quelques modifications).
La réalisation de ces travaux devait permettre de remédier aux désordres constatés, consistant en l’apparition de graves fissures dans la cave, à la fissuration du dallage de la terrasse et à l’affaissement évolutif du dallage de la cuisine et du salon du pavillon.
Dans son rapport (page 13), Monsieur A, expert judiciaire, souligne, qu’en l’absence d’études géotechniques et de bureau d’études définissant les prestations à mettre en oeuvre, la SOCIETE Z ne pouvait pas valablement définir les travaux de reprise à entreprendre, au seul vu des désordres affectant le pavillon. Il note, en outre, qu’en procédant à des sondages à la base du mur de façade vers le jardin, cette entreprise ne s’est pas étonnée de la liaison flagrante, sans joint de fractionnement, entre la pavillon et la terrasse assise sur une cave. Il conclut que la SOCIETE Z a réalisé des travaux non conformes, tant par rapport aux règles de l’art que, par rapport aux prescriptions des DTU en vigueur.
La SOCIETE LBG est donc directement impliquée dans la survenance des désordres ayant gravement affecté le pavillon de Monsieur et Madame Y (solidité atteinte), depuis la réalisation des travaux qui étaient censés mettre un terme aux désordres constatés antérieurement. Elle ne peut pas écarter sa responsabilité en soutenant qu’elle n’aurait été qu’une simple exécutante agissant sur les instructions de la SOCIETE SERI ACCEL, expert de la compagnie B, dès lors qu’elle a agi en qualité de professionnelle, entreprise générale de bâtiment (tous corps d’état), qui a réalisé elle-même des sondages et défini ultérieurement les travaux de réparation à entreprendre, au vu de ces sondages. Elle n’a fait état d’aucune réserve sur son appréciation, ni suggéré le recours à un maître d’oeuvre ou à une société spécialisée dans les études de sols.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Pour ce qui concerne l’implication de la SOCIETE CUNNINGHAM (venant aux droits de la SOCIETE SERI ACCEL) dans les désordres;
Monsieur et Madame Y n’ont pas de relations contractuelles avec l’expert, qui a été chargé par la SOCIETE B d’apprécier la prise en charge du sinistre qu’ils ont déclaré. Dans le cadre de la mission (contractuelle) qui lui a été confiée par l’assureur, l’expert peut, toutefois, commettre une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle à l’égard des assurés. Il s’agit donc d’apprécier si, au cas particulier, une faute est caractérisée à l’encontre de la SOCIETE SERI ACCEL dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par la SOCIETE B, à propos des désordres subis par Monsieur et Madame Y.
Il ne fait pas de doute que la SOCIETE SERI ACCEL est intervenue dans les limites de la mission confiée par la SOCIETE B, en ce qu’elle a vérifié l’existence du sinistre (visite des lieux), confirmé qu’il entrait dans le champ d’application de la police d’assurance, et estimé le coût des dommages, sur la base de la proposition de travaux de l’entreprise Z. La question est de savoir si l’inadéquation entre les travaux proposés et les désordres peut être imputée à la SOCIETE SERI ACCEL dans le cadre de cette mission. S’il est parfaitement exact que l’obligation incombant à la SOCIETE B dans cette affaire consistait à verser une indemnisation à son assuré, sans pouvoir exiger que l’indemnité soit employée à un usage déterminé, il n’en demeure pas moins que le montant versé en application de la police d’assurance consiste à offrir à l’assuré la possibilité financière de réparer les causes du sinistre, dont il est la victime. Le fait que l’emploi de l’indemnité reste libre par l’assuré ne signifie pas que le versement de l’indemnité puisse être totalement déconnecté de son objectif premier, consistant à offrir à l’assuré la faculté de réparer les incidences d’un sinistre.
Le recours par l’assureur aux prestations d’un expert pour apprécier le montant de l’indemnisation à verser ne correspond pas à un contrôle purement formel, qui pourrait être assumé par l’assureur lui-même, mais à un contrôle de fond, au cours duquel l’expert, disposant de connaissances spécifiques, est nécessairement amené à apprécier, de fait, l’adéquation de la réparation proposée avec les désordres.
A cet égard, Monsieur A, expert, considère que la SOCIETE SERI ACCEL a fait montre de 'laisser aller’ dans sa mission, en employant le terme de travail 'expédié'. L’expert note que, dans son rapport en date du 25 août 1999, communiqué, à l’époque, à la seule SOCIETE B, la SOCIETE SERI ACCEL a imputé le sinistre à la sécheresse, aggravée par la végétation présente sur le terrain, sans faire procéder à une étude des caractéristiques des sols en rapport avec les charges de la construction. Les sondages pratiqués par la SOCIETE Z n’ont pas eu pour objet de procéder à une reconnaissance des sols et ils ont été 'totalement inutiles et insuffisants pour établir les vrais remèdes'. Il estime que l’appréciation des travaux à entreprendre avec l’entreprise Z a été tout aussi sommaire et qu’en validant des travaux, 'qui ne reflétaient pas la réalité et l’importance des désordres’ la SOCIETE SERI ACCEL a contribué à leur aggravation.
Il doit être relevé que, dans son rapport du 25 août 1999, la SOCIETE SERI ACCEL a noté qu’il n’y avait pas eu d’étude de sols, sans faire de réserves sur cette absence d’étude, en indiquant simplement que l’assuré n’en avait pas fait établir et 'qu’il est connu que le profil du terrain dans la région est argileux marneux'.
S’il n’incombait évidemment pas à la SOCIETE SERI ACCEL de procéder elle-même à la définition des travaux de réparation nécessaires, le diagnostic du sinistre aurait dû la conduire à émettre des réserves sur les sondages et travaux proposés par la SOCIETE Z, dans la mesure où le type de sinistre mettait directement en cause la nature des sols (absence d’études de sols) et l’efficacité des fondations pour garantir la stabilité du pavillon (aucun contrôle des charges). En se limitant à valider sans réserve et sans la moindre critique, les travaux proposés par la SOCIETE Z, la SOCIETE SERI ACCEL a été négligente dans l’exécution de sa mission, ce qui caractérise une faute engageant sa responsabilité à l’égard de Monsieur et Madame Y sur le fondement de l’article 1383 du code civil.
La SOCIETE SERI ACCEL ne peut se décharger de cette responsabilité en faisant valoir qu’elle a bien intégré des frais de maîtrise d’oeuvre dans l’estimation des dommages, dès lors que la nécessité de recourir à une maîtrise d’oeuvre n’a pas été explicitée dans le rapport, ce qui en fait une clause de style simplement en rapport avec le montant des travaux (289 106f TTC) et, surtout, qu’il n’est pas établi que l’intérêt particulier de recourir à ces prestations pour la mise en oeuvre des travaux de reprise ait été évoqué, tant auprès de la SOCIETE Z, que des époux Y, que ce soit au moment du diagnostic ou au moment de la réalisation des travaux.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la SOCIETE CUNNINGHAM LINDSEY dans les désordres survenus postérieurement aux réparations entreprises par la SOCIETE Z.
Pour ce qui concerne l’implication de la SOCIETE B dans les désordres;
Monsieur et Madame Y ne contestent pas l’acquisition de la prescription biennale dans leurs relations contractuelles avec la SOCIETE B. Ils précisent donc qu’ils maintiennent leurs prétentions à l’encontre de l’assureur sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle. Ils ne caractérisent cependant aucune faute imputable à la SOCIETE B, qui serait indépendante de l’exécution du contrat d’assurance. Ils doivent donc être déboutés de leurs prétentions énoncées contre cet assureur.
La SMABTP met en cause la SOCIETE B, en ce que cette société doit répondre, en sa qualité de mandante, des fautes commises par la SOCIETE SERI ACCEL. En qualifiant le contrat liant la SOCIETE B à la SOCIETE SERI ACCEL de contrat de mandat, la SMABTP considère que la faute de l’expert suffit à démontrer la faute de l’assureur. Il n’est, toutefois, pas démontré que le contrat d’expertise existant entre la SOCIETE B et la SOCIETE SERI ACCEL puisse recevoir la qualification de contrat de mandat car la mission de l’expert est plus libre que celle du mandataire, en ce qu’il n’a pas à suivre précisément les instructions de son mandant pour émettre son avis sur l’adéquation des travaux (et de leur montant) avec les désordres constatés. Le contrat ayant donné lieu au rapport d’expertise établi par la SOCIETE SERI ACCEL, le 25 août 1999, relève, en réalité, de la qualification de contrat d’entreprise, car il intègre des prestations intellectuelles indépendantes des instructions fournies par l’assureur. La faute imputée à la SOCIETE SERI ACCEL ne peut donc pas être automatiquement reportée sur la SOCIETE B. La SMABTP ne caractérise pas, par ailleurs, la faute qu’aurait commise l’assureur en suivant les préconisations de son expert, qui s’est déplacé sur les lieux, a constaté les désordres, a établi un diagnostic, a pris acte de l’absence d’étude de sols compte tenu du profil connu des terrains dans la région, a vérifié l’application des garanties et a validé des travaux sur la base d’une discussion apparente des préconisations de la SOCIETE Z ('il a été convenu avec l’entreprise Z….'). Elle ne produit aucun élément concret permettant de retenir que la SOCIETE B aurait dû 's’inquiéter’ des conclusions de son expert.
Les prétentions en responsabilité énoncées à l’encontre de la SOCIETE B doivent donc être rejetées.
Pour ce qui concerne l’implication des époux Y dans la persistance des désordres;
La SMABTP reproche aux époux Y de ne pas avoir eu recours aux services d’un maître d’oeuvre, alors que l’indemnisation de ces prestations avait été prévue et d’avoir modifié les travaux ayant servi de base d’indemnisation, en faisant construire un escalier en échange d’une partie du dallage non réalisé sur la terrasse.
Il n’est cependant pas prouvé que Monsieur et Madame Y aient disposé de connaissances significatives dans le domaine de la construction et que leur attention ait, d’une façon quelconque, été attirée sur l’opportunité d’une maîtrise d’oeuvre, qu’il s’agisse de l’entreprise Z, professionnel de la construction en laquelle ils n’avaient aucune raison de ne pas avoir confiance, d’autant que ses propositions de travaux avaient été validées par un expert d’assurance. Pour ce qui concerne la modification des travaux en cours de chantier, ni la SOCIETE Z, ni la SOCIETE SERI ACCEL, qui a suivi les travaux, n’ont attiré leur attention sur les conséquences possibles d’une telle modification au regard des causes structurelles du sinistre et il n’est, en tout état de cause, pas établi qu’il y ait un lien entre cette modification et les désordres constatés par l’expert judiciaire.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il n’a retenu aucune part de responsabilité à la charge de Monsieur et Madame Y.
La SOCIETE LBG et son assureur la SMABTP ainsi que la SOCIETE CUNNINGHAM LINDSEY doivent en conséquence être condamnés in solidum à prendre en charge les préjudices subis par Monsieur et Madame Y.
Les éléments et circonstances ci-dessus évoqués permettent de retenir que les quote-parts de responsabilité incombant respectivement à la SOCIETE LBG et à la SOCIETE CUNNINGHAM LINDSEY doivent être fixées à 80% et 20%.
La SOCIETE CUNNINGHAM LINDSEY doit donc être condamnée à garantir la SMABTP à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur et Madame Y.
La SMABTP doit être déboutée en ses recours en garantie énoncés contre la SOCIETE B et les époux Y.
La SOCIETE LBG sollicite la garantie de la SMABTP pour l’ensemble des préjudices subis par les époux Y. L’examen des conditions particulières de la police CAP 2000 produite aux débats révèle que la SOCIETE Z était assurée en responsabilité (peu important le fondement), tant pour les dommages causés à l’ouvrage après réception, que pour les dommages extérieurs à l’ouvrage, ce qui intégrait les dommages matériels et immatériels. Il n’existe, en conséquence, aucun élément permettant à la SMABTP de considérer que sa garantie serait limitée à la garantie obligatoire découlant de la responsabilité décennale, à l’exclusion des garanties facultatives. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que la SMABTP devait sa garantie à l a SOCIETE LBG pour l’ensemble des condamnations prononcées.
Sur l’évaluation des préjudices subis par Monsieur et Madame Y;
XXX
Le devis SECNA initialement retenu par l’expert pour la somme de 173526€ ne peut plus être pris en compte, car cette entreprise a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, le 21 octobre 2013.
Les 3 devis dressés par la SOCIETE C2R, le 7 mars 2014, sur la demande de Monsieur Y doivent être pris en compte, dans la mesure où ils correspondent aux prestations qui avaient été prévues dans les devis (SECNA et SPF) initialement retenus par Monsieur A, étant souligné que l’expert a bien validé une solution de reprise comprenant 46 micro-pieux à une profondeur de 16m (et non de 9m ou 11m) en faisant référence au DTU 13-2 (page 15 du rapport).
Le montant des travaux de réfection sera évalué HT et majoré du taux de la TVA en vigueur à la date de réalisation des travaux. Les travaux de réfection doivent donc être évalués ainsi qu’il suit :
— devis C2R n° D1403033 du 7 mars 2014……………………………………………..166 256,52€
(reprise en sous-oeuvre du pavillon et aménagements intérieurs)
— devis C2R n°D1403029 du 7 mars 2014…………………………………………………3 444,47€
(complément réfection 2 chambres à l’étage)
— devis C2R n° D1403032 du 7 mars 2014………………………………………………74 708,06€
(mise en place des micro-pieux de type II)
soit un total HT de …………………………………………………………………………….244 409,05€
Ces frais de réfection doivent être majorés du coût de la maîtrise d’oeuvre, au regard de l’importance et de la technicité des travaux. Si l’expert n’a pas intégré ces frais dans le coût des travaux de réfection, il les a néanmoins explicitement évoqués (page 16) et n’en a nullement exclu l’utilité. Le fait que, par le passé, Monsieur et Madame Y n’aient pas eu recours à un maître d’oeuvre est totalement inopérant pour apprécier l’utilité actuelle d’une maîtrise d’oeuvre.
Au vu du contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 19 janvier 2011, produit aux débats, ces frais doivent être évalués à 8,5% du montant HT des travaux de réfection, soit :
244 409,05€ X 8,5% = 20 774,76€ HT
S’il est exact que Monsieur A n’a pas écarté le devis de réfection du jardin, établi le 24 juin 2010 par la SOCIETE BRON pour un montant de 8716€ HT, force est de constater qu’il n’a pas explicité la nécessité de procéder aux plantations qui sont facturées (thuyas, rosiers, lavandes, noisetier..). Les éléments communiqués aux débats, en particulier le rapport SERI ACCEL du 25 août 1999, permettent seulement de retenir que les saules pleureur situés à proximité de la terrasse ont favorisé les mouvements hydriques des sols, ce qui justifie leur arrachage (650€) et que les travaux de reprise vont avoir une incidence sur le terrain, ce qui justifie sa remise en forme (900€). Le devis BRON, portant sur la réfection du jardin, ne sera donc retenu qu’à hauteur de la somme de 1500€ HT.
Frais de déménagement et de garde meubles
Il n’est pas contesté que la maison sera inhabitable pendant les travaux (8 mois) et qu’elle devra être vidée. Monsieur et Madame Y justifient de frais de déménagement et de garde meubles (devis DSM du 18 février 2014 pour 35m3 de mobilier) pour un montant de 8346€ TTC.
Frais de relogement pendant les travaux
Monsieur et Madame Y sollicitent à ce titre une somme de 57 828€ correspondant à des frais de pension complète à l’hôtel IBIS STYLES de MELUN RUBELLES (237€ par jour dont 108€ de pension boissons comprises pour les déjeuners et dîners). Ainsi qu’il a été souligné par les premiers juges, les frais de repas correspondent à des frais constants, que Monsieur et Madame Y puissent prendre leurs repas chez eux ou non. Les frais ne seront donc pris en compte qu’à hauteur de 129€ par jour (nuit et petit déjeuner) soit :
129€ X 244 nuits = 31 476€ TTC
Préjudice de jouissance
L’expert a proposé d’évaluer ce préjudice sur la base de 20% de la valeur locative mensuelle (1700€) depuis le mois de février 2000, date de réalisation des travaux de l’entreprise Z (facture du 24 février 2000). Ainsi qu’il a été noté dans le jugement, le mode de calcul du préjudice de jouissance n’est pas contesté mais seulement sa durée car la SMABTP soutient qu’elle ne peut être responsable de ce qui s’est produit avant l’assignation en référé-expertise et qu’elle ne peut pas plus être responsable de l’absence de diligences du premier expert désigné. Mais il est établi que, dès l’année 2001, la SOCIETE Z a été informée de la persistance de divers désordres. Dans un courrier en date du 28 février 2002, adressé à la SMABTP, elle a même contesté les conclusions d’un rapport d’expertise amiable portant déjà sur les désordres subis par les époux Y. L’existence des désordres était donc connue depuis l’année 2001 au moins. Quant à la durée de l’expertise judiciaire, elle représente un risque qui doit être assumé par celui qui est à l’origine des désordres ayant justifié le recours à l’expertise. Le point de départ du préjudice de jouissance doit donc être fixé au mois de juillet 2001 (date du courrier de dénonciation des désordres à l’entreprise Z évoqué dans le rapport d’expertise SAITEC en date du 28 février 2005) jusqu’au mois de février 2014 (terme du calcul proposé par Monsieur et Madame Y dans leurs dernières conclusions).
L’ajout d’un préjudice de jouissance de 8 mois correspondant à la période des travaux ne peut être pris en compte puisque ce préjudice (total) est déjà indemnisé par l’allocation de frais d’hébergement.
Le préjudice de jouissance, pour la période de juillet 2001 à février 2014 s’élève donc à :
(1700€ X 0,20) X 152 mois = 51 680€
Frais divers
Il s’agit de frais dont Monsieur et Madame Y sollicitent la prise en charge en faisant valoir qu’ils ont dû les exposer, pour un montant de 14 237,56€ au cours de l’expertise judiciaire. Aucun décompte ni référence aux pièces ne sont invoqués dans les conclusions pour justifier de cette somme.
L’examen des 85 pièces produites permet de retenir que ces frais sont justifiés à hauteur des sommes suivantes:
Pièces
Factures
Montants
Prestations
78
SA CERESO en date du 9/2/2007
2762,76€
repérage du réseau d’assainissement enterré
77
Sté FONDABAT
16/2/2007
1160,50€
sondage au travers de la terrasse pour reconnaissance niveau et type de fondation
79
Sté CEBA
2 152,80€
assistance expertise
47
Sté FONDABAT
du 26/2/2008
1234,35€
mise en place de 3 étais
48
Sté CEBA
3 165€
étude de confortement et appel d’offres
TOTAL
10 475,41€
Ces frais effectivement réglés par Monsieur et Madame Y au cours des opérations d’expertise judiciaire font partie intégrante des préjudices subis.
Au total, la SOCIETE LBG, son assureur la SMABTP et la SOCIETE CUNNINGHAM LINDSEY doivent être condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame Y :
' 266 683,81€ HT au titre des travaux de réfection intégrant le coût de la maîtrise d’oeuvre et les frais de réfection du jardin, outre la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 ( nouveau système base 2010), applicable depuis la date du jugement;
' 8346€ TTC au titre des frais de déménagement et de garde-meubles;
' 31 476€ au titre des frais de relogement pendant les travaux;
' 51 680€ au titre du préjudice de jouissance subi entre juillet 2001 et février 2014 inclus;
' 10 475,41€ au titre des frais exposés pendant les opérations d’expertise.
La condamnation sera prononcée en deniers ou quittances puisque la SMABTP a d’ores et déjà réglé, par chèque en date du 9 janvier 2014, une somme de 323 625,10€ en exécution du jugement dont appel.
Sur les demandes accessoires;
Monsieur et Madame Y doivent être condamnés à payer à la SOCIETE B une somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP et la SOCIETE CUNNINGHAM LINDSEY doivent être condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame Y une somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP et la SOCIETE CUNNINGHAM LINDSEY se devront réciproquement garantie de cette condamnation à hauteur de 50%.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE LBG les frais exposés à l’occasion de cette instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
. retenu la responsabilité de la SOCIETE LBG dans la survenance des désordres;
. exclu la responsabilité de la SOCIETE B et de Monsieur et Madame Y dans la survenance des désordres;
. retenu que la garantie due par la SMABTP à la SOCIETE LBG portait sur les préjudices tant matériels qu’immatériels;
— INFIRME le jugement pour le surplus;
— CONDAMNE in solidum la SOCIETE LBG et la SMABTP ainsi que la SOCIETE CUNNINGHAM LINDSEY à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur et Madame Y les sommes suivantes :
. 266 683,81€ HT au titre des travaux de réfection, intégrant le coût de la maîtrise d’oeuvre et les frais de réfection du jardin, outre la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 applicable depuis la date de ce jugement;
. 8 346€ TTC au titre des frais de déménagement et de garde-meubles;
. 31 476€ TTC au titre des frais de relogement pendant les travaux;
. 51 680€ au titre du préjudice de jouissance subi entre juillet 2001 et février 2014 inclus;
.10 475,41€ TTC au titre des frais exposés pendant les opérations d’expertise;
— FIXE la quote-part de responsabilité incombant à la SOCIETE LBG à 80% et à la SOCIETE CUNNINGHAM LINDSEY à 20%;
— CONDAMNE en conséquence la SOCIETE CUNNINGHAM LINDSEY à garantir la SMABTP à hauteur de 20% des condamnations ci-dessus prononcées;
— CONDAMNE la SMABTP à garantir la SOCIETE LBG pour l’ensemble des condamnations ci-dessus prononcées à l’encontre de cette société;
— DEBOUTE la SOCIETE LBG de ses prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE Monsieur et Madame Y à payer à la SOCIETE B une somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE in solidum la SMABTP et la SOCIETE CUNNINGHAM LINDSEY à payer à Monsieur et Madame Y une somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE la SMABTP et la SOCIETE CUNNINGHAM LINDSEY à se garantir réciproquement de cette condamnation à hauteur de 50% chacun;
— CONDAMNE in solidum la SMABTP et la SOCIETE CUNNINGHAM LINDSEY aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise de Monsieur A, avec distraction au profit de Maître X (conseil de la SOCIETE LBG) et de Maître I J (conseil de la SOCIETE B) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— CONDAMNE la SMABTP et la SOCIETE CUNNINGHAM LINDSEY à se garantir réciproquement de cette condamnation (dépens) à hauteur de 80% pour la SMABTP et à hauteur de 20% pour la SOCIETE CUNNINGHAM LINDSEY.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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