Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 5 mai 2022, n° 22/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 31 janvier 2022, N° 19/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°22/01773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
5 mai 2022
Dossier N°
N° RG 22/00712 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IETT
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.S. ONETIK, S.C. MAC MANUS, [G] [Z] [H], [P] [J] [I]
C/
[O] [S]
Nous, [V] [R], Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 31 mars 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 5 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.S. ONETIK agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
RD 252
[Localité 5]
S.C. MAC MANUS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [G] [Z] [H]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [P] [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeurs au référé ayant pour avocat postulant Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de BRIVE
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BAYONNE,en date du 31 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/00105
ET :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées, huissiers de justice à Bayonne, en date du 7 mars 2022, la SAS Onetik, la société civile Mac Manus, [G] [Z] [H] et [P] [J] [I] qui ont été condamnés in solidum par jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 31 janvier 2022 à payer à [O] [S] la somme de 495 777 € en principal, décision dont ils ont interjeté appel en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution de mauvaise foi du pacte d’associés et des engagements pris lors de l’assemblée générale du 16 octobre 2008 et du conseil de surveillance du 20 mars 2009 de la SAS Onetik demandent au premier président de ce siège au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie eu égard aux conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution sachant d’une part qu’elle a été prononcée sans avoir été sollicitée et ce en infraction avec les dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, d’autre part que le montant de la condamnation est élevé et enfin que seule la SAS Onetik a la capacité financière d’exécuter cette décision alors qu’elle conduit une politique prudente en matière de distribution des dividendes ; elle ajoute que le paiement de cette somme créerait un déséquilibre de sa trésorerie, le défendeur ne justifiant pas qu’il aurait la capacité financière à restituer ce montant en cas de réformation de la décision attaquée.
À titre subsidiaire, ils sollicitent la consignation de cette somme sur le compte Carpa de son conseil ; ils demandent enfin la condamnation de [O] [S] à payer à chacun d’eux la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce dernier conclut au rejet des prétentions des demandeurs et à leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs d’une part, que cette juridiction est incompétente pour apprécier si le premier juge a commis une erreur de droit alors qu’en tout état de cause la décision attaquée est conforme aux prescriptions de l’article 515 du code de procédure civile, d’autre part, que les demandeurs ne justifient ni de leur situation patrimoniale ni de son incapacité financière à restituer la somme dont s’agit, sachant qu’il démontre que son état de fortune lui permettrait de s’en libérer et enfin que la demande de consignation qu’ils formulent caractérise leur faculté de s’acquitter de ce montant ; il explique que cette action traduit la volonté des demandeurs à résister à l’exécution de cette décision.
SUR QUOI
Le premier président de ce siège relèvera que l’instance ayant abouti au prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne le 31 janvier 2022 ayant été introduite le 24 mai 2017, ce litige sera régi par l’article 524 ancien du code de procédure civile qui subordonne l’arrêt de l’exécution provisoire à la seule démonstration que celle-ci entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, l’irrégularité alléguée par les demandeurs portant sur la compétence du juge du premier degré, d’assortir la décision attaquée de l’exécution provisoire n’entrant pas dans les prévisions édictées par l’article susvisé, ce moyen sera déclaré inopérant.
En outre, il sera rappelé que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié soit en fonction des facultés pécuniaires du débiteur de l’exécution provisoire soit au regard des facultés de remboursement du créancier de l’exécution provisoire soit en fonction du caractère irréversible de l’exécution provisoire.
La charge de la preuve des conséquences manifestement excessives qu’impliquerait l’exécution provisoire tant en ce qui concerne le débiteur que le créancier appartient à la partie qui en sollicite l’arrêt.
Or, en la cause, les demandeurs ne justifient ni même exposent leur statut matériel.
Bien plus, [O] [S] se prévaut d’un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 29 juin 2021 de la SAS Onetik au terme duquel celle-ci enregistre un bénéfice de 774 918 € alors qu’il justifie que [P] [J] [I] est directeur de l’entreprise Andros dont le chiffre d’affaires en 2019 s’élevait à 14 522 516 €.
En outre, il produit aux débats une attestation de l’agence Birdie en date du 2 janvier 2022, selon laquelle il est propriétaire d’une maison dont la valeur s’élève à 2 200 000 €.
Par suite, les demandeurs succombant à établir l’existence de conséquences manifestement excessives, leurs prétentions à ce titre, seront rejetées.
Ceux-ci n’établissent pas non plus que les conditions édictées pour voir prononcer la consignation de la somme précitée sont réunies eu égard au patrimoine immobilier de [O] [S] qui constitue un gage pertinent pour les demandeurs.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
Pour résister aux prétentions abusives des demandeurs, [O] [S] a été contraint d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons la SAS Onetik, la société civile Mac Manus, [G] [Z] [H] et [P] [J] [I] de leur demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 31 janvier 2022,
Condamnons la SAS Onetik, la société civile Mac Manus, [G] [Z] [H] et [P] [J] [I] à payer à [O] [S] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Onetik, la société civile Mac Manus, [G] [Z] [H] et [P] [J] [I] aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommage ·
- Construction ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Trouble de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Préjudice moral ·
- Franchise ·
- Titre ·
- Garantie
- Londres ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Police d'assurance ·
- Responsabilité civile ·
- Responsabilité décennale ·
- Assureur ·
- Ouverture ·
- Hors de cause
- Amendement ·
- Condamnation ·
- Associations ·
- Ordre des avocats ·
- Profession ·
- Fait ·
- Partenariat ·
- Eures ·
- Conseil ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Critère ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sanction disciplinaire ·
- Charge de famille ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Ordre ·
- Ancienneté ·
- Poste
- Licenciement ·
- Associations ·
- Stagiaire ·
- Harcèlement moral ·
- Formation ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Entretien
- Logistique ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Grève ·
- Licenciement pour faute ·
- Logiciel ·
- Minute ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Saisie ·
- Document ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Concurrence ·
- Scellé ·
- Ordonnance ·
- Associations ·
- Copie
- Contrepartie ·
- Clause de non-concurrence ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Contrats
- Tva ·
- Indexation ·
- Construction ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Alimentation ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avertissement ·
- Passerelle ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Menaces ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Fait ·
- Plainte ·
- Lit
- Travail ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Prévoyance ·
- Associations ·
- Titre ·
- Salaire
- Productivité ·
- Salarié ·
- Droit de retrait ·
- Activité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Faute grave ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.