Confirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 janv. 2022, n° 21/01720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01720 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie CAUTRES-LACHAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PRESTA BREIZH c/ S.A.R.L. QUALIDUCK |
Texte intégral
AC/SB
Numéro 22/165
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/01/2022
Dossier : N° RG 21/01720 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H4BU
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
C/
Y X,
S.A.R.L. QUALIDUCK
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Novembre 2021, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. PRESTA BREIZH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître LE LEON de la SELARL SELARL NICOLAS LE LEON, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMES :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Madame VERDIER, défenseur syndical, munie d’un pouvoir régulier
S.A.R.L. QUALIDUCK
[…]
[…]
Représentée par Maître PASSERA, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 06 MAI 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 20/00035
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a été embauché le 16 décembre 2016 par la société Qualiduck suivant contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 5 avril 2018, le marché Euralis gastronomie a été attribué à la société Presta Breizh.
Le 2 juillet 2018, la société Presta Breizh a, en raison de cette attribution de marché, repris les contrats de travail de la société Qualiduck.
Le 6 mars 2020, M. Y X a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Tarbes a statué comme suit':
- dit et juge fondée l’exception de procédure soulevée par la société Qualiduck,
- se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Tarbes pour juger de toute difficulté résultant d’une hypothétique résistance du cédant à rembourser au cessionnaire les sommes acquittées par ce dernier sur le fondement de l’article L. 1224-2 du code du travail,
- déboute la société Qualiduck de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Presta Breizh aux dépens.
Le 25 mai 2021, la société Presta Breizh a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 mai 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Presta Breizh demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et après l’y avoir déclarée bien fondée,
- juger que l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Qualiduck se rattache par un lien suffisant avec la demande originaire présentée par M. Y X,
- en conséquence,
- reformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- déclarer compétent le conseil de prud’hommes de Tarbes,
- renvoyer les parties devant cette juridiction,
- condamner la société Qualiduck au paiement d’une somme de 1'500'€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions visées au greffe le 1er septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. Y X demande à la cour de':
- dire que le conseil de prud’homme de Tarbes est compétent,
- à titre de demande incidente': statuer et faire droit,
- faire droit à sa demande tendant à ce que les sommes suivantes qui lui sont dues lui soient payées': 2'212,80'€ au titre des congés payés et 624,37'€ au titre de la prime annuelle,
- 1'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Qualiduck, régulièrement assignée le 11 juin 2021 a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence
Attendu que conformément à l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient';
Qu’il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti';
Attendu que l’article 51 du code de procédure civile prévoit que':
• le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction,
• sauf disposition particulière les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution';
Attendu qu’il est constant au dossier que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes à l’encontre de la SAS Presta Breizh, son nouvel employeur, aux fins de paiement de congés payés pour l’année 2018';
Que l’employeur a assigné la SARL Qualiduck en intervention forcée aux fins qu’elle soit condamnée à la garantir en toutes les condamnations susceptibles d’être prononcée à son encontre par application de l’article L.1224-2 du code du travail';
Attendu que l’article L.1224-2 précise «'le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification sauf dans les cas suivants':
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire,• substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci,•
• Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux'»';
Attendu cependant que rien au dossier ne permet d’établir l’existence d’une convention entre la SARL Qualiduck et la SAS Presta Breizh permettant l’application du dispositif prévu à l’article L.1224-2 du code du travail';
Attendu que ce point est d’ailleurs spécifié dans le contrat de travail produit par le salarié à l’égard de la SAS Presta Breizh et dans le jugement du tribunal de commerce de Tarbes en date du 10 février 2020 opposant les deux sociétés eu égard à un salarié déclaré inapte';
Attendu que dans la présente espèce le salarié réclame des sommes au titre des congés payés et de la prime annuelle’ à la date du 31 mai 2018 ;
Que cependant le salarié formule cette demande à l’encontre de son employeur actuel';
Attendu que la SAS Presta Breizh formule une demande incidente à l’égard de la SARL Qualiduck fondée, dans ses écritures devant la cour, par l’existence d’un enrichissement sans cause du fait du versement d’indemnités de congés payés pour une période n’étant pas comprise dans le temps du contrat de travail le liant à M. X';
Attendu qu’il résulte donc de la combinaison des articles 51 du code de procédure civile et L.1411-1 du code du travail que la juridiction prud’homale est incompétente pour connaître de la demande incidente formée par la SAS Presta Breizh à l’encontre de la SARL Qualiduck, à l’égard de laquelle il n’est pas invoqué de contrat de travail ;
Attendu que le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes sera donc confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Tarbes pour statuer sur la demande de remboursement de sommes dues par le cédant dans le cadre du transfert du contrat de travail de M. X de la SARL Qualiduck à la SAS Presta Breizh';
Attendu que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer au fond, quand bien même il aurait tranché la question de fond dont dépendait la compétence, la cour d’appel ne peut que statuer sur la compétence et, éventuellement, évoquer le fond';
Qu’il convient donc, dans le souci d’une bonne administration de la justice, de renvoyer l’affaire au fond devant le conseil de prud’hommes de Tarbes aux fins de trancher le fond du litige';
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à M. X la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens d’appel';
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 6 mai 2021';•
Et y ajoutant,•
• Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Tarbes aux fins d’examen du fond du litige';
• CONDAMNE la SAS Presta Breizh aux entiers dépens d’appel et condamne la SAS Presta Breizh à payer à M. X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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