Confirmation 21 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers-jld, 21 févr. 2022, n° 22/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00497 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 19 février 2022 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°22/777
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU vingt et un Février deux mille vingt deux
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 22/00497 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ID6P
Décision déférée ordonnance rendue le 19 Février 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, J K-L, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 3 décembre 2021, assistée de H I, Greffier,
Monsieur X M N G D E F
né le […] à […]
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d’Hendaye
Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau,
INTIMES :
LE PREFET DU LOT ET GARRONNE, avisé, absent, qui a transmis un mémoire
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
*********
Vu l’ordonnance rendue le 19 février 2022 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- ordonné la jonction des dossiers RG22/00103 et RG22/00104,
- écarté des débats la pièce remise avant l’ouverture de l’audience par D E F G,
- déclaré recevable la requête de D E F G en contestation de placement en rétention,
- rejeté la requête de D E F G en contestation de placement en rétention,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet du Lot et Garonne,
- rejeté l’exception de nullité soulevée,
- déclaré la procédure diligentée à l’encontre de D E F G régulière,
- dire n’y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de D E F G pour une durée de vingt-huit jours jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu le 19 février 2022 à 16 heures 37.
Vu la déclaration d’appel motivée formée par le conseil de D E F G, reçue le 20 février 2022 à 10 heures 05 et les pièces communiquées.
Vu le mémoire adressé le 21 février 2022 par le préfet du Lot et Garonne et les pièces jointes, lesquels ont été communiqués au conseil de l’appelant avant l’audience.
Sur quoi :
L’appel est recevable pour voir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A l’appui de son appel, le conseil de D E F G fait valoir que la décision de placement en rétention administrative est entachée d’irrégularité et que le juge des libertés et de la détention a fait une inexacte application des dispositions de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que la situation familiale du retenu n’a pas été prise en compte alors qu’il justifie par les pièces qu’il produit qu’il vit en concubinage avec Y Z, chez laquelle il est domicilié et qui atteste vouloir l’héberger, qu’ils ont une enfant commune, Myriam qu’il a reconnue et à l’entretien de laquelle il a contribué pendant son incarcération ; que la commission d’expulsion avait rendu un avis défavorable à son expulsion, avis que l’autorité administrative persiste à ne pas produire et qui reprenait l’intégralité de son parcours, sa vie familiale, son intégration socio-professionnelle et les perspectives pour l’avenir ; que cette commission a considéré que D E F G n’était plus une menace pour l’ordre public, qu’il pouvait mener une vie familiale en France au regard des garanties présentées et que le risque de fuite n’était pas non plus caractérisé ; que n’a pas non plus été prise en compte son insertion professionnelle alors que D E F G a justifié de l’obtention, pendant sa détention d’un titre professionnel de peintre en bâtiment ; qu’il avait fait des démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour auprès de la préfecture de l’Aveyron, auxquelles l’administration n’a donné aucune suite, alors qu’il avait obtenu un rendez-vous pour le 21 avril 2021, ce qui ne peut lui être reproché ; qu’enfin, il a fait une demande d’asile en Espagne, ce que les services de la police aux frontières ont constaté lors de la prise de ses empreintes et aucune pièce relative à ces diligences ne figure au dossier.
Il résulte de la procédure que D E F G, né le […] à […], de nationalité tunisienne a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par le préfet du département de la Corrèze le 9 septembre 2019, notifié à l’intéressé le 10 septembre 2019. Par ordonnance du 4 mars 2021, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête en contestation de cet arrêté présentée par D E F G. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé cette ordonnance le 20 janvier 2022.
L’arrêté d’expulsion a été pris en considération de la gravité de la menace pour l’ordre public que représentait la présence de D E F G sur le territoire français en raison de ses antécédents judiciaires multiples, et notamment de sa dernière condamnation à une peine de six ans d’emprisonnement, prononcée par la cour d’appel de Toulouse le 14 février 2018 en répression de faits multiples de vols avec violences en état de récidive légale, d’extorsion par violence, contrainte ou menace, de ports sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D (ils s’agissait de huit agressions commises de nuit au préjudice de femmes isolées pour les voler sous la menace d’une arme).
Dans le cadre de cette dernière procédure pénale, D E F G a été incarcéré à compter du 18 octobre 2017 et a terminé l’exécution de sa peine au centre de détention d’Eysses.
Sa date de fin de peine étant fixée au 17 février 2022, un départ pour la Tunisie par avion avait été organisé pour le même jour, la préfecture du Lot et Garonne ayant obtenu un laisser-passer consulaire. Néanmoins, le 15 février 2022, D E F G a refusé de M soumettre au test covid19, mettant en échec ce projet de départ.
Il a été entendu par les services de police le 16 février 2022 et a alors déclaré qu’il vivait en concubinage déclaré avec A Z depuis le 1er janvier 2013, avec laquelle il avait un enfant de 7 ans à charge. Il a indiqué que s’il avait refusé de M soumettre au test de dépistage, c’est parce qu’il n’avait pas compris que cela était nécessaire pour rentrer en Tunisie, ajoutant « Si les surveillants étaient venus dans ma cellule avec les deux papiers pour m’expliquer qu’il fallait faire un test PCR pour rentrer chez moi, j’aurais signé avec plaisir. Cela fait six mois que j’ai perdu ma mère et que j’ai envie de voir la tombe de ma mère », puis « Oui je suis tunisien et je veux rentrer dans mon pays ; ça fait 5 ans que j’attends ce moment ». Il a fait l’objet d’un rappel à la loi.
Le 17 février 2022, le préfet du département du Lot et Garonne a pris un arrêté de placement en rétention administrative de D E F G lequel a été conduit au centre de rétention d’Hendaye.
Par l’ordonnance entreprise, le juge des libertés et de la détention rejeté la requête en contestation de cet arrêté et, faisant droit à la requête du préfet, ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Il convient en premier lieu de relever que contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de l’appelant, l’autorité préfectorale a communiqué en cause d’appel le compte-rendu de la commission d’expulsion de Tulle qui a rendu son avis le 28 juin 2019. Il s’agissait d’un avis défavorable au motif que D E F G ne constituait pas une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seul élément susceptible de justifier le prononcé à son encontre d’une mesure d’expulsion.
L’autorité administrative n’a pas suivi cet avis et que l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de D E F G est désormais définitif et exécutoire.
S’agissant de l’unique moyen soulevé, pris de l’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative pour défaut de prise en compte de la situation familiale et professionnelle de D E F G, de l’atteinte disproportionnée portée à sa vie familiale, il y lieu de considérer au vu de l’ensemble des éléments du dossier et des pièces produites que c’est par des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a considéré que l’arrêté critiqué faisait bien état de l’ensemble des éléments relatifs à la vie personnelle, professionnelle et familiale de D E F G.
Il sera ajouté que sa situation familiale n’apparaît pas aussi établie qu’il le prétend. En effet, il serait également père d’une enfant prénommée X, née le […], qu’il a reconnue et que pourtant ni lui ni son conseil n’évoque spontanément.
Il dit vivre en concubinage avec Y Z depuis 2015. Néanmoins, sur sa fiche pénale, s’il est indiqué qu’il est domicilié chez cette personne à Rodez, il est également indiqué qu’il a pour concubine B C, « personne à prévenir ».
Par ailleurs, il doit être rappelé ses déclarations faites aux services de police le 16 février 2022 :« Si les surveillants étaient venus dans ma cellule avec les deux papiers pour m’expliquer qu’il fallait faire un test PCR pour rentrer chez moi, j’aurais signé avec plaisir.
Cela fait six mois que j’ai perdu ma mère et que j’ai envie de voir la tombe de ma mère », puis « Oui je suis tunisien et je veux rentrer dans mon pays ; ça fait 5 ans que j’attends ce moment ».
Ainsi, au vu de ces déclarations, la mise à exécution de l’arrêté d’expulsion ne porterait pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale puisque son souhait était de retourner en Tunisie.
De plus, il est justifié par les pièces produites par l’autorité administrative que D E F G n’avait pas confirmé son rendez-vous à la préfecture de l’Aveyron en vue de déposer une demande de titre de séjour et qu’il n’a pas sollicité la préfecture du Lot et Garonne en vue de la délivrance d’un titre de séjour.
Enfin, s’agissant de la prétendue demande d’asile présentée par D E F G en Espagne, ce dernier n’en a toujours pas démontré la réalité en cause d’appel.
En conséquence de ces motifs, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable en la forme l’appel de D E F G.
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture du Lot et Garonne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt et un Février deux mille vingt deux à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
H I J K-L
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 21 Février 2022
Monsieur D E F X M N G, par mail au centre de rétention d’Hendaye
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,
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