Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/03998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03998 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQS7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 07 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. SCA FRUITS LEGUMES FLEURS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélie MONNIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [O] (le salarié) a été engagé par la société SCA Fruits Légumes Fleurs (la société) en qualité de manutentionnaire par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 août 1989 à temps plein.
En dernier lieu, M. [O] occupait les fonctions d’acheteur approvisionneur confirmé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des commerces de gros.
À compter du 11 juin 2020, M. [O] a été placé en arrêt de travail.
Le 4 février 2021, il a transmis à la société une déclaration d’accident du travail pour un fait s’étant produit le 10 juin 2020.
Le 22 février 2021, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
Par lettre du 16 juin 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 juin 2021 qui a été annulé par l’employeur et reporté au 6 août suivant.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 11 août 2021.
Le contestant, M. [O] a saisi, le 11 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Louviers qui, par jugement du 7 novembre 2023, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevait à 3 369,77 euros,
— condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 6 739,54 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 67395,40 euros
— rappel d’indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11457,43 euros
— dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise : 6 000 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— ordonné l’exécution provisoire sur la totalité du jugement sur le fondement de l’article R 1454 du code du travail,
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Le 4 décembre 2023, la SCA Fruits Légumes Fleurs a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— fixer la moyenne des salaires à 2 654,94 euros,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Fruits Légumes Fleurs à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 6 739,54 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 67 395,40 euros
— rappel d’indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 457,43 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2000 euros,
— infirmer pour le surplus le jugement déféré,
Statuant à nouveau
— condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité spéciale de licenciement : 33 409,44 euros
— dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise : 10 000 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l’application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude. Il appartient au juge de vérifier si l’inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle.
L’avis d’inaptitude du salarié est ainsi rédigé : « M. [O] est inapte au poste dans l’entreprise. Il pourrait occuper un poste similaire dans un contexte organisationnel différent c’est-à-dire un environnement professionnel différent tenant compte d’une charge de travail adaptée. M. [O] pourrait donc occuper un poste similaire dans un autre service, une autre entité ».
En vertu du principe d’autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud’homal n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale de prendre en charge, ou pas, l’arrêt de travail au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, cette décision n’étant qu’un élément de preuve parmi d’autres, laissé à son appréciation, du lien de causalité entre l’inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Ainsi, les règles protectrices sus visées ne s’appliquent qu’à la double condition que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins en partie pour origine l’accident ou la maladie professionnelle et que l’employeur a eu effectivement connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement étant précisé que c’est au salarié qu’il appartient d’établir cette connaissance, laquelle peut résulter des circonstances de fait.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le salarié a été placé en arrêt de travail « classique » le 11 juin 2020, que le fait accidentel allégué date du 9 juin 2020 et consiste en la réception d’un courriel litigieux de sa manager, adressé à plusieurs personnes dont M. [O], en télétravail, lui demandant de modifier les prix de divers articles, qu’il n’est produit aucune constatation médicale concernant l’apparition d’une lésion dans la période contemporaine à la journée considérée, qu’il n’est pas plus soutenu, ni justifié de ce que l’employeur aurait été averti de la survenance d’un fait accidentel à cette date et que le certificat médical constatant un trouble dépressif en prétendu lien avec l’accident est daté du 4 février 2021, soit près de 8 mois après le fait allégué.
Dans ces conditions, il n’est pas rapporté la preuve d’un accident du travail au sens de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lequel serait, même partiellement, à l’origine de l’inaptitude constatée bien plus tard et ce, peu important, dans ces conditions, les termes ci-dessus repris de l’avis d’inaptitude.
La décision déférée est confirmée sur ce chef et en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande d’indemnité spéciale.
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1226-2 du code du travail, le comité social et économique (CSE) doit être consulté et l’avis des représentants du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement ne soit engagée.
Les représentants du personnel doivent disposer de toutes les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en toute connaissance de cause, à défaut le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la régularité de la consultation du CSE et plus particulièrement, sur le contenu des informations communiquées au CSE et, notamment, sur la preuve de la diffusion de la note produite à ses membres ainsi que sur l’absence d’échange lors de ladite réunion.
Le procès-verbal de réunion du CSE du 22 juillet 2021 mentionne la date et le contenu de l’avis du médecin du travail, la fonction du salarié, son ancienneté, la durée de son arrêt de travail et le projet de proposition de reclassement soit « national ([Localité 5], bases logistiques, unités de production) lancé le 28 juin 2021, aucune proposition n’a été faite ».
Ces informations sont bien celles communiquées dans la note produite par la société qui ont été transmises aux membres du CSE le 9 juillet 2021, comme le démontrent le courriel de transmission et sa pièce jointe.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la consultation du CSE a été effectuée conformément aux dispositions applicables et que cet organisme a utilement donné son avis, peu important que le procès-verbal de réunion ne porte mention d’échanges.
Par ailleurs, l’article ci-dessus visé précise également que l’employeur propose au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La charge de la preuve du périmètre du reclassement est partagée entre les parties.
La société produit, en cause d’appel, un organigramme du groupement auquel elle appartient.
Si aux termes de ses conclusions, elle reconnaît que les sociétés Netto, Bricomarché, Bricorama, Bricocash, Roady et Rapid Pare-Brise font parties du groupement (page 8) et allègue qu’elles ont été interrogées, la cour constate, comme le salarié le relève, qu’elle ne le démontre pas. En effet, le courriel circulaire du 28 juin 2021 adressé à plusieurs entités ne permet pas de démontrer que les sociétés considérées ont été interrogées, pas plus que les réponses produites. Il en est de même de la société « Les comptoirs de la bio » et de ses filiales dont il n’est pas retrouvé trace dans les destinataires.
Au surplus, si la société soutient que 3 des postes de la bourse de l’emploi cités par les premiers juges comme ayant dû être proposés au salarié dans le cadre de l’obligation de reclassement et qui ne l’ont pas été, ne pouvaient pas correspondre à M. [O], elle n’apporte pas d’explication sur les 5 autres postes (trois postes d’assistant achats ou administration des ventes et deux de télévendeurs), lesquels n’ont pas, non plus, été proposés au salarié.
Dans ces conditions, il doit être considéré que l’employeur n’a pas rempli loyalement et sérieusement son obligation de reclassement, la décision déférée est confirmée.
Concernant les sommes allouées, les premiers juges ont fixé le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement en intégrant dans la moyenne des 3 derniers mois, une prime d’objectifs dont l’employeur indique le caractère annuel et la proratise.
Le salarié fait valoir que bien qu’annuelle, cet accessoire du salaire n’est pas lissé dans le cadre d’une rémunération mensuelle, de sorte qu’il n’a pas lieu d’être « neutralisé ».
Toutefois, il résulte de l’article R. 1234-4-3° du code du travail que dans le cadre du calcul des trois derniers mois de salaire, « toute prime ou gratification de caractère annuel, versées au salarié durant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion ».
Par conséquent, il convient de proratiser ladite prime sur 3 mois dans le cadre du calcul sur les trois derniers mois de salaires et de l’intégrer dans le calcul du salaire sur les 12 derniers mois.
En tenant compte de la moyenne la plus avantageuse, soit celle calculée sur les 12 derniers mois, le salaire de référence s’établit à la somme de 2 654,94 euros.
Aussi, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel d’indemnité légale de licenciement à hauteur de 740,57 euros (22 419,20-21 678,53).
En outre, l’employeur ayant manqué à son obligation de reclassement, est redevable de l’indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 5 309,88 euros.
Enfin, eu égard aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, à son salaire brut, à son ancienneté (27 ans), à son âge au moment de la rupture (49 ans), à son statut de travailleur handicapé et à sa situation postérieure au licenciement (demandeur d’emploi en stage de formation), il y a lieu d’accorder à M. [O] la somme de 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est infirmée sur ces chefs.
Enfin, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 dont les conditions sont réunies et d’ordonner à l’employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 3 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise
Il résulte de l’accord de groupe Les Mousquetaires du 17 février 2021 que le collaborateur en situation de handicap pour lequel est « identifié un risque d’inaptitude » pourra bénéficier d’un bilan professionnel, d’un bilan de compétence ou d’un stage de pré-orientation et d’une formation. En cas d’impossibilité du maintien dans l’emploi, ce salarié pourra bénéficier d’un accompagnement spécifique.
Le salarié justifie avoir sollicité un bilan de compétences après la décision d’inaptitude et avant son licenciement, demande à laquelle il n’a pas été fait droit, l’employeur lui indiquant que celui-ci serait à sa charge via le CPF.
Il est établi que l’employeur n’a pas respecté l’accord considéré et que le salarié, handicapé et déclaré inapte, sans proposition de reclassement, a subi un préjudice puisqu’il a été privé de la possibilité de déterminer ses compétences acquises et de se réorienter professionnellement.
Il convient de lui accorder la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, la décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il conviendra de condamner la société aux dépens d’appel et de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il conviendra de la condamner à payer au salarié la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 7 novembre 2023 sauf en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement, ordonné l’exécution provisoire et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la SCA Fruits Légumes Fleurs à payer à M. [I] [O] les sommes suivantes :
— 5 309,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 740,57 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’accord de groupement,
— 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société sera tenue de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 3 mois ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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