Infirmation partielle 3 juin 2022
Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 3 juin 2022, n° 21/07739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 03 JUIN 2022
(n° /2022, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07739 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 18/05924
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE PITEL Agissant poursuites et diligences en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Edouard CAUPERT, de la société UGGC Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P261
INTIMEE
S.A. IN’LI agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de Président et Valérie Georget, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Catherine LEFORT, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 18 février 2022 et prorogé au 04 mars 2022, au 18 mars 2022, au 1er avril 202, au 22 avril 2022, au 13 mai 2022 et au 3 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société In’Il, venant aux droits de la société Résidences de la Région Parisienne (ci-après société RRP), est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 1]), composé de deux bâtiments en R+4 et de trente-deux boxes.
La société RRP a entrepris une opération immobilière consistant en la démolition des boxes existants et la construction d’un immeuble collectif en R+4 de vingt-huit logements et de soixante-six emplacements de stationnement.
Elle a obtenu, d’une part, un permis de démolition en date du 19 août 2014, prolongé d’un an par une décision en date du 7 août 2017, d’autre part, un permis de construire en date du 6 novembre 2015 modifié par décision du 2 février 2017.
L’exécution des travaux a été confiée à la société Entreprise Pitel suivant acte du 10 mai 2017 pour un prix de 4 923 930 euros HT.
La société RRP a délivré à la société Entreprise Pitel un ordre de service du 2 juin 2017 notifiant le marché, prescrivant le démarrage des travaux à exécuter dans le délai de dix-huit mois.
En raison de différends avec les riverains du chantier et de l’occupation de certains boxes, l’opération de construction n’a pas pu commencer.
La société In’Il a, finalement, par courrier du 12 avril 2018, notifié à la société Entreprise Pitel l’annulation du marché en lui indiquant que la situation n°1 d’un montant de 55 664,48 euros HT avait été réglée pour couvrir les frais d’études, que la situation n°2 – non validée par le maître d''uvre en raison d’un avancement présenté comme non conforme à l’avancement du chantier- ne serait pas réglée et qu’elle maintenait son offre d’indemnisation de 100 000 euros HT pour le temps passé non récupérable.
Par courrier du 3 mai 2018, la société Entreprise Pitel a contesté cette proposition d’indemnisation. Puis, par courrier du 7 mai 2018, son conseil a vainement réclamé le paiement de la somme totale de 918 990,76 euros.
La société Entreprise Pitel a, par acte d’huissier en date du 17 juillet 2018, assigné la société In’Il en indemnisation de son préjudice.
***
Par jugement du 13 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
condamné la société In’Il à payer la société Entreprise Pitel, les sommes de':
— cent mille euros (100 000 euros),
— trois mille euros ( 3 000 euros ) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
dit que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du jugement.
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
condamné la société In’Il aux dépens,
rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
***
Par déclaration en date du 21 avril 2021, la société Entreprise Pitel a interjeté appel dudit jugement, intimant la société In’Il devant la cour d’appel de Paris.
Par conclusions signifiées le 11 juin 2021, la société Entreprise Pitel demande à la cour de :
la dire recevable et bien fondée dans son appel,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 13 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
condamner la société In’Il à payer à la société Entreprise Pitel la somme de 736 160 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure en date du 29 mai 2018,
A titre subsidiaire,
condamner la société In’Il à payer à la société Entreprise Pitel la somme de 735 595 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure en date du 29 mai 2018,
En tout état de cause,
ordonner la capitalisation des intérêts,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner la société In’Il à payer à la société Entreprise Pitel la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société In’Il aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société In’Il a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que, selon l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La société In’Il, qui n’a pas conclu devant la cour, est donc réputée s’approprier les motifs du jugement.
La cour ne fera droit aux prétentions et moyens de l’appelante que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La cour observe que la société Entreprise Pitel poursuit, dans le dispositif de ses écritures, l’infirmation totale du jugement y compris, en conséquence, la disposition du jugement qui rejette la demande reconventionnelle de la société In’Il formée à son encontre. Outre que la société Entreprise Pitel est sans intérêt à interjeter appel de cette disposition, elle ne développe aucun moyen en ce sens et demande dans la partie de ses conclusions consacrée à la discussion la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société In’Il.
Le jugement qui a rejeté la demande reconventionnelle de la société In’Il sera donc confirmé.
Sur la résiliation du contrat
Il résulte des pièces versées aux débats que le chantier confié à la société Entreprise Pitel, qui devait débuter le 6 juin 2017, n’a pas pu démarrer en raison de différends avec les propriétaires riverains et certains locataires des boxes implantés sur la parcelle sur laquelle devait se dérouler le chantier.
Ainsi que relevé par le jugement, la société In’Il s’est présentée, dans un courrier du 20 décembre 2017 adressé à la société Entreprise Pitel (pièce n°11 de la société Entreprise Pitel), comme responsable des difficultés liées au démarrage des travaux de l’opération et de son contexte particulièrement difficile. Elle a d’ailleurs admis ne pas avoir de visibilité quant à la date de reprise réelle des travaux et a proposé une indemnisation à la société Entreprise Pitel dans l’attente du démarrage effectif du chantier voire dans l’hypothèse d’un abandon de l’opération, sans évoquer de manquement de cet entrepreneur à l’origine du blocage de la situation.
Puis, le 12 avril 2018 (pièce n°12 de l’appelante), la société In’Il a notifié à la société Entreprise Pitel la résiliation du contrat et lui a proposé, à titre d’indemnisation, une somme de 100 000 euros outre le règlement, déjà effectué, de la somme de 55 664, 48 euros HT correspondant à la première situation.
Il s’ensuit que la résiliation du marché est intervenue à l’initiative unilatérale du maître de l’ouvrage.
Le caractère forfaitaire du contrat d’entreprise conclu entre les parties n’est pas discuté.
Le jugement n’est pas utilement critiqué en ce qu’il a retenu qu’il appartenait à la société In’Il de dédommager la société Entreprise Pitel en application des dispositions de l’article 1794 du code civil.
Aux termes de ce texte, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
La société Entreprise Pitel demande la condamnation de la société In’Il à lui payer la somme totale de 736 160 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 735 595 euros qu’elle détaille comme suit :
— 679 850 euros au titre de la marge brute qu’aurait dû générer le marché résilié ;
— 11 974 euros au titre des frais et travaux réalisés conformément à la proposition initiale ;
— 100 000 euros au titre des dépenses exceptionnelles occasionnées par le report de la date de démarrage du chantier ou à titre subsidiaire sur ce poste, 99 435 euros.
La société Entreprise Pitel indique qu’il convient de soustraire de ces sommes l’unique règlement effectué par la société In’Il à savoir le montant de 55 664 euros, correspondant au montant hors taxes de la situation n°1 établie le 30 septembre 2017 par la société Entreprise Pitel.
La société Entreprise Pitel se fonde, en cause d’appel, sur une expertise qu’elle a confiée à M. [U] – expert comptable (pièce n° 26)- et sur la feuille de vente (pièce n° 29) qu’elle a établie pour fixer le prix total de son marché à hauteur de 4 103 275 euros.
La société In’Il, qui n’a pas conclu devant la cour d’appel, ne présente pas d’observation concernant le rapport d’expertise non judiciaire de M. [U], s’agissant en particulier de sa valeur probante.
Indemnisation du manque à gagner
La société Entreprise Pitel expose que le préjudice relatif au manque à gagner correspond à la privation du gain qu’aurait procuré le marché s’il avait été exécuté jusqu’à son terme, à savoir, en l’espèce, les frais directs (évalués à 3 423 424, 59 euros) déduits du prix (fixé à 4 103 275 euros) soit 679 850, 41 euros.
*
La perte de gain subi par la société In’Il correspond à sa perte de marge brute, c’est-à-dire à la différence entre son chiffre d’affaires résultant du marché et les coûts totaux exposés pour ce marché.
M. [U], commissaire aux comptes, qui a rédigé un rapport d’expertise à la demande de la société Entreprise Pitel expose à juste titre que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, la feuille de vente établie par la société Entreprise Pitel le 19 avril 2017, concerne exclusivement le marché conclu initialement avec la société RPP.
Effectivement, cette feuille de vente (pièce n°29 de la société Entreprise Pitel) qui fixe le montant de la marge brute de la société Entreprise Pitel à la somme de 679 850, 41 euros ne concerne que le chantier litigieux de [Localité 6].
Cette somme, qui représente 16, 57 % du chiffre d’affaires, correspond au calcul suivant : 4 103 275 euros (prix de vente) – [ 863 921, 14 euros (production propre : main d’oeuvre indirecte, matériaux et frais de chantier) + 2 559 503, 45 euros (coût de la sous-traitance gros oeuvre et corps d’état secondaire) + 707 703, 50 euros (frais proportionnels )].
Ce montant, rationnel au regard de celui du marché et de l’ampleur de l’opération de construction concernée, correspond à ce que la société Entreprise Pitel aurait pu gagner si le contrat avait été totalement exécuté.
M. [U] indique (page 6 du rapport) que les frais proportionnels retenus dans la feuille de vente du marché In’Il sont cohérents avec les coûts globaux au cours des années 2016, 2017 et 2018 et considère qu’ils ne traduisent pas une surévaluation de la marge brute par le biais d’une sous-évaluation des frais proportionnels.
Le préjudice subi par la société Entreprise Pitel est ainsi démontré par la feuille de vente corroborée par le rapport d’expertise de M. [U].
Il sera fait droit à la demande de la société Entreprise Pitel.
La société In’Il sera donc condamnée à payer à la société Entreprise Pitel la somme de 679 850, 41 euros.
Les frais et travaux réalisés conformément à la proposition initiale
La société Entreprise Pitel demande la condamnation de la société In’Il au paiement de la somme de 11 414, 95 euros.
*
La société Entreprise Pitel se fonde sur le rapport d’expertise de M. [U].
Seuls les frais suivants, qui sont justifiés par la production de factures, peuvent rattachés au chantier litigieux :
Achats et charges externes
— Point P : 158, 48 euros
— Loxam : 394, 34 euros
— Kiloutou : 287, 90 euros
— Point P : 133, 12 euros
— Loxam : 394, 34 euros
— Imprim’Plans : 161, 89 euros
— STI : 450, 00 euros
Honoraires
— Euro Cerce : 3 000 euros
— Binôme : 600 euros
Soit au total, la somme de 5 580, 07 euros.
Pour le surplus, il n’est pas démontré que les dépenses invoquées aient été induites par le chantier en cause.
La société In’Il sera donc condamnée à verser à la société Entreprise Pitel la somme de 5 580, 07 euros.
Demande au titre des dépenses occasionnées par les difficultés avec des riverains du chantier et les locataires RRP
La société Entreprise Pitel sollicite le paiement, à titre principal, d’une somme de 100 000 euros, à titre subsidiaire, de 99 435 euros. Elle se fonde sur l’expertise de M. [U] et sur le courrier de la société In’Il en date du 20 décembre 2017.
*
Le seul rapport d’expertise non judiciaire de M. [U] est insuffisant pour démontrer que la société Entreprise Pitel a subi des dépenses exceptionnelles de coût de main d’oeuvre occasionnées par le report de la date de démarrage du chantier.
La circonstance que la société In’Il ait proposé dans son courrier du 20 décembre 2017 une indemnisation forfaitaire de 100 000 euros HT pour le temps passé récupérable ne démontre pas plus l’existence d’un tel préjudice.
Cette demande sera rejetée.
*
En conclusion, l’indemnité revenant à la société Entreprise Pitel, par application des dispositions de l’article 1794 du code civil, s’élève à la somme de 685 430, 48 euros [(679 850, 41 + 5 580, 07)]. Il convient de déduire de ce montant la somme de 55 664 euros correspondant au règlement de la situation n° 1 établie par la société Entreprise Pitel le 30 septembre 2017. Ainsi que relevé par la cour précédemment, la société Entreprise Pitel a, elle-même, procédé à cette déduction (page 25 de ses conclusions).
La société In’Il sera donc condamnée à verser à la société Entreprise Pitel la somme de 629 766,48 euros.
Cette somme, accordée à titre d’indemnisation, produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-1 du code civil.
Le jugement sera en conséquence infirmé concernant le montant de l’indemnisation allouée et la date à laquelle la somme allouée produira des intérêts.
Sur les demandes accessoires
La demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire est sans objet en cause d’appel.
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société In’Il, partie perdante, supportera les dépens.
Il apparaît équitable en cause d’appel d’allouer la somme de 5 000 euros à la société Entreprise Pitel au titre des frais qu’elle a engagés pour assurer sa défense. La société In’Il sera condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il :
condamne la société In’Il à payer à la société Entreprise Pitel la somme de 100 000 euros ;
dit que cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société In’Il à payer à la société Entreprise Pitel la somme de 629 766,48 euros;
Dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la société In’Il aux dépens d’appel ;
Condamne la société In’Il à payer à la société Entreprise Pitel la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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