Confirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 18 avr. 2024, n° 24/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N°24/01412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
18 avril 2024
Dossier N°
N° RG 24/00012 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2HB
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[K] [E]
—
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4],
M. LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 20 mars 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 17 avril 2024, l’ordonnance suivante à l’audience du 18 avril 2024,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [K] [E]
Demeurant [Adresse 2]
Actuellement au centre hospitalier de [Localité 4]
[Localité 4]
non comparant
Représenté par Me Déborah DARMON, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TARBES, décision attaquée en date du 04 Avril 2024,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
M. LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES
ARS Occitanie
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame la Directrice du centre hospitalier de [Localité 4] avisé, non comparante
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l’audience publique tenue le 17 avril 2024 :
— Monsieur le Président en son rapport,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
M. [K] [E] a été hospitalisé le 29 février 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat au centre hospitalier de [Localité 4]. Un programme de soins a été établi le 19 mars 2024. Le 26 mars 2024, il a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète.
Sur saisine du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 2 avril 2024, le juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à l’égard de M. [K] [E], suivant ordonnance du 4 avril 2024.
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 11 avril 2024, tamponné et transmis par courriel par le bureau des entrées « Hôpitaux de [Localité 4] »,M.[K] [E] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2024.
M. [K] [E] n’a pas comparu. Il a en revanche adressé un courrier le 15 avril 2024, par lequel il indique renoncer à son appel.
Maître DARMON s’en remet à l’appréciation de la cour d’appel.
Le Ministère public a émis son avis le 16 avril 2024 aux termes duquel il demande de déclarer recevable l’appel et de confirmer la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète de M.[K] [E]. Il a été donné lecture de cet avis lors de l’audience du 17 avril 2024.
M. le Préfet des Hautes-Pyrénées n’était pas présent à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel'.
L’appel formé dans les conditions prévues par l’article susvisé, doit être déclaré recevable.
Sur le fond:
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Les certificats médicaux exigés par les dispositions légales régissant l’hospitalisation sous contrainte ont été établis dans les délais requis et comportent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Ainsi, il l’avis émis le 2 avril 2024 par le docteur [M] [C] met en évidence que Monsieur [E], qui souffre d’un trouble de la personnalité paranoïaque et sûrement d’alcoolisme, a abandonné le traitement qui lui était prescrit dans le cadre du programme de soins, situation susceptible de provoquer des idées délirantes de persécution dans un contexte d’alcoolisation.
L’avis émis par le docteur [R] le 15 avril 2024 dans le cadre de la procédure d’appel relève quant à lui que M.[K] [E] est un patient psychotique chronique dépourvu de conscience de ses troubles et qui a été réhospitalisé pour rupture de soins. Au regard des idées de persécution qu’il développe, son adhésion aux soins est très précaire, si bien que l’hospitalisation complète et contrainte reste nécessaire pour permettre sa prise en charge.
Les différents certificats et avis médicaux permettent de retenir que la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [E] est adaptée, pertinente et proportionnée et que les troubles du comportement dont il souffre nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’ordonnance sera donc confirmée.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [K] [E],
Sur le fond,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 4 avril 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
Le Conseiller
S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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