Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 15 nov. 2024, n° 20/07373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 16 juin 2020, N° 17/00914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ODALYS RÉSIDENCES, la Société Odalys Campus |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° 2024/244
Rôle N° RG 20/07373 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGD2R
S.A.S. ODALYS RÉSIDENCES
C/
[O] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
15 NOVEMBRE 2024
à :
Me Jean-philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
+ copie à
Direction Régionale de France Travail.
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00914.
APPELANTE
S.A.S. ODALYS RÉSIDENCES venant aux droits de la Société Odalys Campus, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sarah FEVRET MAZZOLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Odalys Résidences est spécialisée dans le secteur d’activité de l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Elle applique à ses salariés la convention collective natione des Agences de Voyages et de tourisme. (IDCC n°1710).
Elle a recruté Mme [O] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er février 2007 en qualité d’Agent de réservation Tour Opérator (TO), catégorie employé, niveau II.
Au dernier état de la relation de travail, elle occupait le poste de Responsable Booking Tour Opérator, statut agent de maîtrise niveau C moyennant une rémunération mensuelle de 2.198,44€ brut pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2017, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 août 2017.
Durant l’entretien du 7 août 2017, il était fait état de la nouvelle organisation du service des réservations ainsi que des griefs allégués à l’encontre de Mme [W] qu’elle réfutait, un second entretien étant fixé le 21 août 2017 afin de laisser la possibilité à la salariée de répondre.
Le 31 août 2017, la Direction des Ressources humaines remettait en mains propres à la salariée une convocation à un entretien préalable à une rupture conventionnelle fixé le 7 septembre 2017.
A cette date, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [W] a exercé son droit de rétractation, invoquant le fait que l’employeur l’aurait contrainte à régulariser cette rupture conventionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2017, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 octobre 2017 et mise à pied à titre conservatoire.
L’employeur lui a notifié le 24 octobre 2017 son licenciement pour faute grave lui reprochant :
— de ne pas remplir les missions du poste de responsable Booking TO et de ne pas être au niveau d’un poste de manager,
— de s’être opposée au changement d’organisation sans faire de propositions alternatives ni expliquer les raisons de son opposition,
— de ne pas faire preuve d’exemplarité en donnant un mauvais exemple à son équipe et au personnel de la société Odalys.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 7 décembre 2017 lequel par jugement du 16 juin 2020 a:
— dit que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné la SAS Odalys Résidences à payer à Mme [W] les sommes suivantes:
— 13.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2.200 € au titre du préjudice moral lié aux conditions de la rupture du contrat de travail;
— 4.396,88 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 439,69 € de congés payés afférents;
— 1.978,60 € à titre d’indemnité de congés payés et RTT;
— 6.265,56 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 2.198,44 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire et 219,84 € de congés payés afférents;
— ordonné la délivrance de bulletins de paie rectifiés, du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement;
— condamné la SAS Odalys Résidences à payer à Mme [W] la somme de 1.180 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les intérêts de droit courent à compter du jour de la demande;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement;
— condamné la SAS Odalys Résidences aux entiers dépens.
La SAS Odalys Résidences a relevé appel de ce jugement le 04 août 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appelante notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Odalys Résidences demande à la cour de:
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné la SAS Odalys Résidences à payer à Mme [W] les sommes suivantes:
— 13.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2.200 € au titre du préjudice moral lié aux conditions de la rupture du contrat de travail;
— 4.396,88 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 439,69 € de congés payés afférents;
— 1.978 € à titre d’indemnité de congés payés et RTT;
— 6.265,56 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 2.198,44 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire et 219,84 € de congés payés afférents;
— ordonné la délivrance de bulletins de paie rectifiés, du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement;
— condamné la SAS Odalys Résidences aux dépens et à payer à Mme [W] la somme de 1.180€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demandes au titre d’un manquement contractuel à hauteur de 6.600 €.
Statuant à nouveau
Constater que le licenciement de Mme [W] est parfaitement fondé et repose sur une faute grave.
En conséquence
Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Mme [W] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024.
SUR CE
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, c’est la lettre de licenciement rédigée ainsi qu’il suit qui fixe les limites du litige:
' Nous vous informons que nous sommes amenés à vous licencier en raison des motifs suivants qui vous auraient été exposés lors de l’entretien du 9 octobre 2017:
Difficulté à joindre le service Booking TO (Tour Opérator) et délai de réponse insatisfaisant:
En tant que responsable du service Booking TO (Tour Opérator) vous devez vous assurer que votre service est joignable par téléphone sur les plages horaires habituelles de travail et que des réponses sont apportées dans des délais satisfaisants aux demandes des clients réceptionnées par email.
Or, nous recevons de nombreuses plaintes et retours négatifs des clients TO et du service commercial d’Odalys Résidences qui indiquent qu’ils n’arrivent pas à joindre votre service et qu’ils sont obligés de relancer à plusieurs reprises vous ou votre équipe pour obtenir les informations demandées.
Le client Travelteam a adressé une demande par email à votre service, a relancé votre service et sans réponse apportée à sa demande, a contacté le service commercial d’Odalys qui lui a répondu immédiatement et fait la réservation à la place de votre service.
Le client Rhomber a adressé une demande par email à votre service, et n’ayant pas reçu de réponse vous a relancé en indiquant que le service n’était pas joignable par téléphone.
Le client Dertour a fait une demande de réservation pour le camping [4], sans réponse, il a relancé votre service à plusieurs reprises. La réponse ne sera envoyée à ce client qu’une dizaine de jours plus tard. Même si le client Dertour est suivi par un des agents de votre service, il vous appartient, en tant que responsable du service Booking TO de superviser le suivi des clients par les membres de votre équipe de façon à garantir leur satisfaction en toutes circonstances.
Nous avons également à déplorer régulièrement que les demandes de réservation ne soient pas saisies dans un délai satisfaisant. Par exemple, le client JAC Travel a adressé une demande de réservation qui n’a été enregistrée qu’une dizaine de jours plus tard par votre service ce qui a entraîné un surbooking.
Il vous est également arrivé de refuser une réservation au client Octopode qui a alors demandé une autre proposition d’hébergement. Cette demande est restée sans réponse de votre part. C’est un agent de réservation de la centrale d’appels de [Localité 6] qui a alors fait une proposition à ce client. Nous avons par ailleurs reçu un retour négatif de ce client qui rappelle 'qu’il est essentiel de garder vos stocks à jour afin d’éviter les désagréments causés à nos clients'. Or, vous êtes responsable de ce service et à ce titre, vous vous devez de tout mettre en oeuvre pour satisfaire les demandes des clients.
Votre supérieur hiérarchique vous a demandé des explications sur ce refus de réservation et vous ne lui avez pas apporté de réponse. Vous considérez qu’il n’est pas utile de proposer d’autres possibilités de réservation à ce client et nous déplorons profondément cette conception de la relation commerciale entretenue avec nos cliens laquelle n’est pas du tout en phase avec la politique d’Odalys Résidences.
Le client Intertrans vous a demandé des informations sur une résidence que vous deviez traiter au moyen d’un lien vers le fichier à consulter sur le serveur pour trouver les informations. Vous lui avez alors répondu que 'le lien ne fonctionne pas et ce genre de demande reste du domaine commercial'. Or, il vous a été répété que c’est à votre service Booking TO de donner les tarifs des prestations annexes aux TO. La réponse apportée par votre service deux mois après la demande initiale du TO dénote un important manque de réactivité. Même si un certain temps était nécessaire pour trouver les informations demandées, vous auriez dû prévenir le client pour qu’il sache que sa demande était prise en compte et l’informer au fur et à mesure.
Problème d’organisation et de suivi de l’activité de votre service booking TO
Le service Booking TO étant passé sous la supervision de la centrale d’appel du siège d'[Localité 2] depuis avril 2017, votre responsable hiérarchique vous a demandé par email de lui présenter avec précision les missions de votre service, la répartition des clients TO par agent de réservation ainsi que le suivi d’indicateurs (périodicité des roomings, fréquence d’envoi de chaque TO, statistiques d’appels et d’emails à traiter).
Vous n’avez pas transmis les indicateurs de suivi à votre responsable hiérarchique.
La réponse que vous avez apportée sur les missions de votre service était plus que succincte (un email de quelques lignes) alors que de par votre poste de responsable de service, vous devez être en capacité de décrire précisément les missions de chacun de vos collaborateurs.
Votre responsable hiérarchique a également constaté des erreurs dans le fichier de répartition des clients TO que vous lui aviez envoyé. Des clients TO qui ne travaillent plus depuis plusieurs années avec Odalys Résidences étaient encore présents dans ce fichier et la répartition des clients TO par agent n’était pas correcte. Or, vous disposez de toutes les informations nécessaires en consultant les contrats commerciaux accessibles sur le réseau informatique. Vous n’avez donc pas mis à jour le fichier clients ce qui est inadmissible au poste de responsable Booking TO.
Votre responsable hiérarchique vous a demandé les modalités de gestion de la boite email [Courriel 3] (gestion en cas d’absence, suivi) demande qui est restée sans réponse alors que les retours négatifs des clients TO sur l’absence de réponse à leurs email se multipliaient.
Manque de contribution au changement d’organisation avec la centrale d’appels
Nous sommes au regret de constater que vous ne contribuez pas au projet de fusion avec la centrale d’appels du siège d'[Localité 2]. Or, vous avez eu trois entretiens sur ce sujet avec le Directeur Commercial et votre responsable hiérarchique, qui avaient pour objectif d’expliquer la nouvelle organisation, de clarifier avec vous les étapes de ce projet, les changements associés et les moyens d’accompagnement nécessaires.
De plus votre responsable hiérarchique vous a demandé de partager vos idées et propositions d’organisation, email auquel vous n’avez pas répondu.
Non seulement vous ne contribuez pas au projet de nouvelle organisation mais vous manifestez clairement votre opposition notamment en utilisant des termes outranciers pour décrire ce projet et le Directeur commercial de la société Odalys Résidences. Votre responsable hiérarchique vous a alors demandé de vous reprendre et d’adopter une attitude constructive à ce sujet.
Non-respect des règles et manque d’exemplarité
Nous constatons des retards multiples et le non-respect du planning horaire de votre part ou de la part des membres de votre équipe. Vous avez quitté votre poste de travail avant l’heure habituelle de fin sans prévenir votre responsable hiérarchique qui a constaté votre départ en vous voyant sortir de l’établissement par la cafétéria plutôt que par la porte principale.
Vous donnez un très mauvais exemple à vos collaborateurs alors que vous devriez être la garante de l’application des procédures internes d’Odalys Résidences à votre poste de manager d’équipe.
Vous avez également manqué de respect à votre responsable hiérarchique en poursuivant vos appels téléphoniques personnels en sa présence dans votre bureau et en signant vous-même vos demandes de congés ce qui témoigne à nouveau de votre légèreté vis-à-vis du respect des règles de l’entreprise.
Compte tenu de ces éléments, il s’avère que:
— vous ne remplissez pas les missions du poste de responsable Booking TO et vous n’êtes pas au niveau d’un poste de manager;
— vous vous êtes opposée au changement d’organisation sans faire de propositions alternatives ni expliquer les raisons de votre opposition;
— vous ne faites pas preuve d’exemplarité et vous donnez le mauvais exemple à votre équipe et au personnel de la société Odalys.
La qualité de service offerte aux partenaires de la société Odalys s’est fortement dégradée de même que le chiffre d’affaires du Booking TO qui est en constante baisse, élément qui ne nous permettent plus de poursuivre la relation contractuelle.
Nous sommes contraints d’en tirer les conséquences et de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat….'
La société Odalys Résidences soutient qu’il est parfaitement admis que l’employeur puisse engager une procédure de licenciement disciplinaire puis signer une rupture conventionnelle et en cas de rétractation du salarié reprendre la procédure de licenciement sous réserve de respecter le délai de deux mois de prescription des faits fautifs alors qu’en l’espèce elle a réengagé la procédure de licenciement dans le délai de deux mois à compter du premier entretien préalable et non de la date de connaissance des faits fautifs et qu’elle établit la matérialité des griefs imputés à Mme [W], constitutifs de la faute grave privative d’indemnités.
Mme [W] réplique qu’elle a été convoquée par lettre recommandée du 27 juillet 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour des faits nécessairement antérieurs à cette date, que les entretiens des 7 et 21 août 2017 n’ont été suivis d’aucune mesure disciplinaire, que dans le cadre d’une démarche de rupture conventionnelle, l’employeur l’a dispensée de se présenter à son poste de travail à compter du 7 septembre 2017 tout en la rémunérant, qu’à défaut de rupture conventionnelle, il a engagé à son encontre une nouvelle procédure de licenciement pour faute avec mise à pied à titre conservatoire à compter du 25 septembre 2017, qu’elle n’était plus en poste depuis le 7 septembre 2017, que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits, que la proposition de rupture conventionnelle prive de cause réelle et sérieuse le licenciement, l’employeur ayant considéré que les faits ne présentaient pas de gravité suffisante.
Elle ajoute que les griefs à les considérer justifiés relèvent de l’insuffisance professionnelle.
****
L’article 1332-4 du code du travail dispose 'qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois courant à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.'
La signature par les parties au contrat de travail d’une rupture conventionnelle, après l’engagement d’une procédure disciplinaire de licenciement, par la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, n’emporte pas renonciation par l’employeur à l’exercice de son pouvoir disciplinaire et ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l’article L 1332-4 du code du travail.
Il s’ensuit que si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l’employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave ce dont il se déduit que le délai de deux mois depuis sa connaissance de l’étendue des faits fautifs ne doit pas être écoulé.
En l’espèce, la procédure disciplinaire a été initiée à l’encontre de Mme [W] le 27 juillet 2017 par une convocation à un premier entretien préalable fixé le 7 août 2017 durant lequel selon l’employeur qui l’indique en page 4 de ses écritures, 'lui ont été exposés :
— les difficultés récurrentes des clients et en interne pour joindre le service Booking TO;
— les multiples retards et non respect des plannings horaires de la part de la salariée et des membres de son équipe qu’elle devait superviser;
— le fait de signer elle-même ses demandes de congés sans interroger son supérieur hiérarchique’ lequel a été suivi d’un second entretien le 21 août 2017 destiné à permettre à la salariée de répondre à ces reproches avant que les parties ne signent une rupture conventionnelle le 07 septembre 2017 dont la salariée s’est rétractée par courrier du 20 septembre 2017, la société Odalys ayant repris la procédure disciplinaire le 25 septembre 2017.
Il résulte du rappel de cette chronologie que tous les griefs antérieurs à la date du 25 juillet 2017, sont prescrits, à l’exception de faits nouveaux de même nature qui serait intervenus postérieurement à cette date permettant ainsi d’analyser des griefs antérieurs, l’employeur ayant nécessairement eu connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié lorsqu’il a engagé la procédure de licenciement le 27 juillet 2017.
L’analyse des pièces versées aux débats par l’employeur permet ainsi de constater que sont prescrits les griefs suivants:
— le problème d’organisation et de suivi de l’activité du service Booking TO, alors que la réponse succincte de la salariée à sa responsable hiérarchique quant à la présentation de la mission de son service, la répartition des clients TO par agent de réservation ainsi que le suivi d’indicateurs remonte au 30 mai 2017 et que les erreurs dans le fichier de répartition des clients TO ont été constatées le 14 juin 2017;
— le manque de contribution de la salariée au changement d’organisation avec la centrale d’appels, alors que la modification de cette organisation par la supervision de la centrale d’appel du siège d'[Localité 2] remonte au mois d’avril 2017, que l’employeur ne précise pas dans la lettre de licenciement les dates des entretiens de la salariée avec le Directeur Commercial et son responsable hiérarchique dont l’objectif était d’expliquer la nouvelle organisation dans la lettre mais produit un couriel en pièce n°17 démontrant qu’un entretien a eu lieu le 4 mai 2017;
— le non-respect des règles ainsi que le manque d’exemplarité matérialisé par des retards multiples, le non-respect de planning horaire de la part de Mme [W] et des membres de son équipe; qui ont été constatés le 16 juin 2017 alors que la signature de ses congés payés par la salariée a été effectuée les 27/03/2017 et le 11/05/2017, les feuilles de congés payés ayant été transmises le 15 mai 2017 à sa supérieure hiérarchique.
En revanche, le grief relatif à la difficulté de joindre le service Booking TO et au délai de réponse insatisfaisant imputés à Mme [W] doit être examiné, l’employeur justifiant en pièces n°9 et n° 13 que d’une part le client Rhomberg a adressé une demande par email au service Booking TO le 11 juillet 2017, qu’il n’a pas reçu de réponse malgré ses relances et que l’employeur n’en a eu connaissance que le 3 août suivant; de même qu’il n’a eu connaissance que le 11 août 2017 du fait que la demande du client Intertrans du 13 juin 2017 n’avait été traitée que deux mois plus tard, que la société Odalys Résidences peut ainsi valablement faire état des relances effectuées par le client Travelteam à ce même service les 3 et 4 juillet 2017; du délai de réponse de 10 jours soit le 17 juillet 2017 apporté au client Dertour ; d’une saisie tardive de la demande du client Jac Travel remontant au 31 mai 2017 ou encore du refus d’une réservation au client Octopode qui n’a pas reçu de réponse à sa seconde demande d’hébergement du 06 juin 2017 (pièce n° 12 ) s’agissant de faits de même nature.
Cependant, en l’absence de la fiche de poste de la salariée ; d’un organigrame du service Booking TO; des évaluations de Mme [W] et des compte-rendus des réunions auxquelles elle aurait été conviée avec le Directeur commercial et ses supérieurs hiérarchique au sujet de la fusion des services Booking TO et réservations; de tout élément comptable objectivant la constante baisse du chiffre d’affaires du Booking TO mentionnée dans la lettre de licenciement et alors que le traitement tardif des demandes des clients Rhomberg et Intertrans est imputable pour le premier à M. [J] [X] et pour le second à une prénommée [V] que l’employeur n’établit pas que ces dysfonctionnements soient imputables au comportement fautif d’une salariée ayant dix années d’ancienneté dans l’entreprise sans avoir fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, la cour considère que trois des quatre griefs reprochés à Mme [W] étant prescrits et que l’imputabilité du dernier grief à la salariée étant douteuse, le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et celle-ci est fondée à solliciter la condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [W] dépourvu de cause réelle, et en ce qu’il a condamné la société Odalys Résidence à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 4.396,88 € outre 439,69 € de congés payés ainsi qu’un rappel de salaire de 2.198,44 € pour la période de mise à pied à titre conservatoire ainsi que 219,84 € de congés payés afférents, ces montants n’ayant pas été critiqués à titre subsidiaire par l’employeur.
Par application de l’article 20.1 de la convention collective applicable l’indemnité conventionnelle de licenciement est égale à 1/4 de mois par année d’ancienneté + 1/3 de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans.
Contrairement au calcul de Mme [W] d’un montant de 6.265,56 € retenu à tort par la juridiction prud’homale, l’indemnité conventionnelle de licenciement dûe par la société Odalys Résidences s’élève à 5.858,84 €, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 dans sa version applicable au litige, tenant compte d’une ancienneté de 10 années révolues dans une entreprise employant plus de 11 salariés lui permettant de percevoir une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire, d’un âge de 36 ans, d’un salaire de 2.198,44 €, des circonstances de la rupture, de ce que Mme [W] justifie avoir perçu une indemnité de chômage pour le mois de septembre 2018, s’être inscrite et s’être ré-orientée sur le plan professionnel en ayant suivi une formation d’Aide Soignant validée dans le cadre de son projet professionnel pour la période du 27 août 2018 au 1er juillet 2019, avoir été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 2 juillet 2019, avoir exercé une activité professionnelle par la suite sans cependant justifier de la précarité des emplois occupés, les contrats de travail n’étant pas produits, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Odalys Résidence à lui payer une somme de 17.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, alors que la salariée qui évoque 'l’immédiateté et la brutalité de la rupture de son contrat de travail ayant eu des répercussions psychologiques dévastatrices ainsi que le sentiment de dévalorisation ressenti’ ne produit cependant aucun élément, notamment médical, justifiant d’une part l’existence d’un préjudice moral distinct de celui réparé par l’indemnité versée au titre de la rupture injustifiée de la relation de travail ayant pris en compte les circonstances de celle-ci et d’autre part le montant de celui-ci qu’elle évalue à la somme de 10.000€, il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant condamné la société Odalys Résidences à payer à Mme [W] une somme de 2.200 € au titre du préjudice moral lié aux conditions de la rupture du contrat de travail.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés et RTT acquis
La société Odalys Résidence sollicite l’infirmation de ce chef de jugement qui a fait droit à la demande de condamnation de la salariée d’une somme de 1.978,60 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, créance dont elle s’estime titulaire en indiquant que Mme [W] ne justifie pas de cette allégation alors que le solde de tout compte démontre qu’elle a perçu une indemnité de congés payés de 2.508,42 € en octobre 2017 ce qui lui a permis de solder l’ensemble de ses congés payés.
Alors que la salariée ne produit aucun élément ni calcul lui permettant de réclamer la créance litigieuse et qu’à l’inverse de la juridction prud’homale la cour constate à la lecture du dernier bulletin de paie que la société Odalys a payé à Mme [W] une indemnité RTT de 431,82 € ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés de 2.508,42 € correspondant au nombre de jours de congés payés et de RTT mentionnés dans le bulletin de paie du mois de septembre 2017, il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant fait droit à cette demande de la salariée et de débouter celle-ci de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des manquements contractuels de l’employeur
Mme [W] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 6.600 € pour manquement de celui-ci à l’exécution de bonne foi du contrat de travail 'en l’état du comportement de la nouvelle Direction dans le cadre de l’exécution du contrat de travail la liant à la salariée préalablement à la rupture du contrat de travail'.
Cependant, Mme [W] ne versant aux débats strictement aucun élément démontrant les manquements allégués de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail n’établit ni manquements fautifs, ni lien de causalité avec un préjudice qu’elle fixe à la somme de 6.600 euros sans plus d’explications.
C’est à juste titre, par des dispositions qui sont confirmées que le jugement entrepris l’a déboutée de cette demande.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés
Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à la demande de remise à la salariée des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt sans pour autant qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une mesure d’astreinte aucun élément produit par la salariée ne laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de l’employeur.
Sur le remboursement d’indemnités de chômage à l’organisme France Travail
En application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail dans sa version applicable au litige le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout au partie des allocations de chômage versées au salarié licencié ayant deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise lorsque celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, peut être ordonné dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société Odalys Résidences à rembourser à l’organisme France Travail six mois d’indemnités chômage versées à Mme [W].
Sur les intérêts :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et non de la date de la demande et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce. Le jugement sera de ces chefs infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Odalys aux dépens de première instance et à payer à Mme [W] une somme de 1.180 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Odalys Résidence est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [W] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Odalys Résidence à payer à Mme [W]:
— 13.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2.200 € au titre du préjudice moral moral lié aux conditions de la rupture du contrat de travail;
— 6.265,56 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 1.978,60 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et RTT;
dispositions qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Odalyse Résidence à payer à Mme [W] :
— 5.858,84 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
-17.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute Mme [O] [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral lié aux conditions de la rupture du contrat de travail.
Déboute Mme [O] [W] de sa demande d’indemnité au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et RTT.
Ordonne la remise à Mme [O] [W] des documents de fin de contrat rectifiés (bulletins de paie, certificat de travail, attestation France Travail, solde de tout compte).
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Condamne la société Odalys Résidences à rembourser à l’organisme France Travail six mois d’indemnités chômage versées à Mme [W].
Ordonne l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Régionale de France Travail.
Condamne la société Odalys Résidence aux dépens d’appel et à payer à Mme [O] [W] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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