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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 11 déc. 2024, n° 24/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/3796
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
11 décembre 2024
Dossier : N° RG 24/00441 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYHB
Affaire :
Société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG (SDE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
S.A.S. EUSKADI-EKO
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 13 Novembre 2024
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG (SDE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3] (Allemagne)
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
ET :
S.A.S. EUSKADI-EKO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-baptiste VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de Bayonne
* * *
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et suivants, 1231 er suivants er 1353 du Code civil,
Vu les articles 9, 695, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
Vu les moyens présentés,
— Condamné la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG à payer à la la société EUSKADI-EKO, la somme de 13 860 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020,
— Rejeté toutes les demandes de la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG,
— Condamné la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG au paiement à la société EUSKADI-EKO la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et débouté la société EUSKADI-EKO du complément de sa demande,
— Condamné la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
Par déclaration du 7 février 2004, la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG ( SDE) a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident du 6 août 2024, la SAS EUSKADI-EKO a sollicité du conseiller de la mise en état :
Vu les articles 514 et suivants, 524, 695, 696, 700, 789, et 907 du Code de procédure civile;
Vu les pièces communiquées ;
Vu les moyens présentés ;
CONSTATER que la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG n’a pas exécuté la
décision à l’encontre de laquelle elle a interjeté appel et qui bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
ORDONNER en conséquence la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro R.G N°24/00441 devant la 2 ème Chambre de la Cour d’appel de PAU, Section 1 ;
CONDAMNER la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG au paiement des entiers
dépens de l’incident de mise en état ;
CONDAMNER la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG à payer à la société
EUSKADI EKO la somme de 2.400,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident de mise en état ;
REJETER toute demande contraire comme injuste et mal fondée.
La société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG conclut à :
Vu les articles 503 et s CPC ,1217 et s CCiv
' Débouter la partie adverse la partie adverse toutes ses demandes fins et conclusions
' La condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur la base de l’article 700 CPC
' La condamner aux frais et dépens de l’incident
SUR CE
Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2019, la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG, société de gestion immobilière créée entre [V] [E] et [Z] [W], a con’é à la société EUSKADI-EKO, société de maitrise d’oeuvre installée é [Localité 6], une mission de maitrise d’oeuvre dans le cadre de la construction d’une maison individuelle à [Localité 4], allant des études préliminaires à la réception des travaux.
La société EUSKADI a débuté l’exécution du contrat dès la mi-septembre 2019.
Le 3 juin 2020, le gérant de la société DT IMMOBLLIENVERWALTUNG UG adressait une correspondance à la société EUSKADI-EKO soulevant des problèmes relatifs à l’exécution du contrat et notamment le non- respect de l’enveloppe budgétaire.
Le 15 juin 2020, le gérant de la société EUSKADI-EKO apportait une réponse aux fins de justifier du respect par le maitre d’oeuvre de ses obligations contractuelles.
Par L.R.A.R du 18 juin 2020, le gérant de la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG adressait à la société EUSKADI-EKO la résiliation du contrat de maitrise d’oeuvre.
Le 30 juin 2020, la société EUSKADI-EKO prenait acte de la résiliation émise par la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG et lui adressait sa facture récapitulative pour un montant de 13 860 euros TTC.
A défaut de règlement, une première relance était adressée à la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG le 22 juillet 2020.
Sans réponse de la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG, la société EUSKADI-EKO lui faisait délivrer le 18 septembre 2020 par LRAR, une mise en demeure par la voix de son conseil.
Le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé la condamnation dont appel à l’encontre de la SDE DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG.
La société EUSKADI-EKO soulève une demande d’incident au motif de l’absence d’exécution de la décision rendue à son profit et assortie de l’exécution provisoire de droit.
Elle soutient qu’aucun obstacle n’ existe quant au règlement de cette somme dont la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG a nécessairement eu connaissance par la voix de ses conseils et qui profite la lenteur de l’exécution forcée a eu égard à son siège en Allemagne pour s’abstenir de tout règlement.
En réponse la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG, invoque les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile suivant lesquelles pour qu’un jugement soit exécutoire il faut un titre, une clause exécutoire et la signification du titre. À ce jour le titre n’est pas signifié et en conséquence aucune exécution ne saurait lui être reprochée.
Elle rappelle également les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et soutient ne pas avoir les disponibilités nécessaires pour procéder au règlement des montants réclamés par la partie adverse.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire est donc la règle.
La décision concernée est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. La partie qui a obtenu gain de cause en première instance peut demander l’exécution provisoire du jugement.
Cependant , aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’ article 675 du code de procédure civile prévoit que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi en dispose autrement.
En l’espèce la société EUSKADI-EKO ne justifie pas avoir signifié la décision de première instance.
Il ne saurait donc être reproché à l’appelante de ne pas l’avoir exécutée nonobstant la connaissance qu’elle en avait. En effet la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2021 a rappelé que la connaissance avérée du jugement par le débiteur ne dispense pas le créancier de notifier la décision avant d’engager une procédure d’exécution .
La demande de radiation sera donc rejetée.
Il sera alloué à la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état.
Déboute la société EUSKADI-EKO de sa demande de radiation.
Condamne la société EUSKADI-EKO à payer à la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 11 décembre 2024
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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