Confirmation 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 5 déc. 2019, n° 18/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00645 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 janvier 2018, N° 16/03221 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2019
N° RG 18/00645
N° Portalis DBV3-V-B7C-SEI4
AFFAIRE :
E X
C/
H Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 16/03221
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame E X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Grégory VAVASSEUR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238 -
Représentant : Me Franck NICOLLEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2467
APPELANTE
****************
1/ Monsieur H Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Narlidere / IZMIR
[…]
N° SIRET : 537 680 001
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 -
N° du dossier 20180058
Représentant : Me Olivier MARTIN de la SELARL JURILEX, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2019, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 23 juin 2010 renouvelé le 23 octobre 2011 et le 2 septembre 2013, Mme X, agent sportif dans le domaine du football et M Y, joueur de football professionnel licencié au club du Stade Rennais, ont conclu un contrat de 'médiation'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 31 juillet 2015, M Y a informé Mme X qu’il résiliait ce contrat à effet immédiat pour fautes graves.
Par courrier du 6 août 2015, Mme X a contesté cette rupture unilatérale du contrat, la jugeant abusive.
Par contrat du 1er août 2015, la SASP Sporting Club de Bastia a confié à la société Classico Sports Management représentée par M Z mandat de négocier la venue dans son club de M Y pour trois saisons 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018.
M Y a conclu un contrat de travail avec le Club de Bastia le 31 août 2015 et mandaté M Z en qualité d’agent sportif par contrat du 8 octobre 2015.
Par courriers du 15 octobre 2015, Mme X a, par l’intermédiaire de son conseil, invité M Y et la société Classico Sports Management, à laquelle elle reproche des actes de concurrence déloyale, à trouver une issue amiable à leur différend.
Par courrier du 18 novembre 2015, le conseil de M Y et de la société Classico Sports Management contestant toute responsabilité, a informé Mme X qu’ils ne donnaient pas suite à ses demandes.
C’est dans ces circonstances que, les 7 et 14 mars 2016, Mme X a assigné M Z et
M Y devant le tribunal de grande instance de Nanterre en indemnisation de son préjudice.
Mme X a ensuite, et par acte délivré le 14 février 2017, fait assigner en intervention forcée la société Classico Sports Management.
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal a :
• déclaré le contrat conclu entre Mme X et M A le 2 septembre 2013 valable,
• débouté Mme X de ses demandes en indemnisation formées à l’encontre de M A, M Z et de la société Classico Sports Management,
• condamné Mme X à payer à M A, M Z et la société Classico Sports Management, la somme de 3 500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
• condamné Mme X aux dépens de l’instance,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 30 janvier 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 3 septembre 2019, demande à la cour de :
• réformer le jugement entrepris,
• juger que la responsabilité contractuelle du joueur C Y est engagée compte tenu de la rupture abusive du contrat qui le liait à elle,
• juger que la responsabilité délictuelle de l’agent sportif H Z est engagée compte tenu de son intervention comme tiers de mauvaise foi et de ses actes de concurrence déloyale,
• juger que la responsabilité délictuelle de la société Classico Sports Management est engagée compte tenu de son intervention comme tiers de mauvaise foi et de ses actes de concurrence déloyale,
• en conséquence :
• condamner solidairement M Y, M Z et la société Classico Sports Management à lui verser les sommes suivantes en réparation des préjudices qui suivent :
• préjudice financier : 50 000 euros,
• préjudice de trésorerie : 10 000 euros,
• préjudice professionnel : 20 000 euros
• condamner solidairement les 'défendeurs’ à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner solidairement les 'défendeurs’ aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 16 octobre 2019, M Y, M Z et la société Classico Sports Management demandent à la cour de :
• à titre principal : constater que le contrat de médiation du 2 septembre 2013 signé entre Mme X et M Y est nul en l’absence d’un objet certain et débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
• à titre subsidiaire : constater que M Y n’a commis aucune faute contractuelle à l’égard
de Mme X compte-tenu de la nature des missions confiées à cette dernière par le contrat de médiation du 2 septembre 2013, et la débouter de l’ensemble de ses demandes
• en tout état de cause :
• constater que M Y pouvait légitimement rompre le contrat de médiation du 2 septembre 2013 en raison de la faute commise par Mme E X dans l’exécution dudit contrat,
• constater que M Z et la société Classico Sports Management n’ont commis aucune faute qui pourrait caractériser un acte de concurrence déloyale,
• débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
• constater que Mme B ne fournit aucun élément permettant de justifier du montant de ses demandes au titre de la réparation de son prétendu préjudice,
• condamner Mme X au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacun des 'défendeurs',
• condamner Mme X aux entiers dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2019.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la nullité du contrat
Les intimés font valoir que le 'contrat de médiation’ ne comporte aucune clause qui serait intitulée 'objet du contrat’ et qui viendrait informer le cocontractant de la nature précise de l’objet de la convention. Ils en déduisent que cet objet est donc tout simplement inexistant.
Mme X rappelle que lorsque le contrat est maladroitement rédigé, il n’est pas nul pour autant en ce que l’intention des parties prime toujours sur la lettre et qu’en l’espèce, il serait bien difficile de faire croire que M Y ne savait pas qu’il concluait un contrat avec un agent sportif, et qu’après deux contrats de médiation conclus successivement avec elle, il ne savait pas à quoi il s’engageait lors du troisième contrat. Elle ajoute que tout joueur de football professionnel 'raisonnable’ sait ce qu’est un agent sportif et sait quel est l’objet de ses obligations, à savoir le mettre en relation avec des clubs en négociant son transfert et son salaire notamment.
Il est exact que le contrat en cause ne comporte pas d’objet spécifiquement énoncé.
Toutefois, le tribunal a rappelé que ce 'contrat de médiation’ conclu le 2 septembre 2013 entre Mme X, titulaire de la licence d’agent de joueurs FFF/FIFA et M Y, joueur de football, avait été établi suivant le modèle fourni par la fédération internationale de football, que sa qualification de 'médiation’ était celle traditionnellement utilisée en ce domaine renvoyant à la mission classique d’un agent de joueur telle que définie par l’article L.222-7 du code du sport et que l’article 7 de ce contrat relatif à la rémunération de l’agent sportif mentionnait par ailleurs que celui-ci perçoit une commission à hauteur de 10 % du montant total ' du contrat de travail négocié par l’agent au bénéfice du joueur réglée par le mandant ou le club employeur par paiement forfaitaire unique au début de la période couverte par le contrat de travail.'
Les premiers juges en ont justement déduit que Mme X avait pour mission d’assister M Y dans la négociation et la conclusion de contrat de travail avec les clubs de football. Ils ont à raison noté que M Y ne pouvait ignorer quel était l’objet de cet engagement alors qu’il avait été précédemment lié à l’appelante par deux contrats identiques à celui objet du présent litige, conclus les 23 juin 2010 et 23 octobre 2011 sans qu’un litige ne naisse sur l’étendue des obligations de Mme X.
Enfin, le tribunal a ajouté que les termes du courrier de résiliation daté du 29 juillet 2015 révélaient que M Y avait une parfaite connaissance de l’objet du contrat puisqu’il y écrivait : ' votre travail repose sur le fait de faciliter l’évolution de ma carrière et cela impose forcément une relation de travail sereine et constructive avec mon club employeur', il lui reprochait en outre de ne pas lui permettre d’évoluer dans un club de ligue 1 en 'méconnaissance de la gestion de carrière d’un footballeur professionnel’ ou encore ne plus se sentir suffisamment 'épaulé, conseillé ' et 'ressentir un manque d’expérience vous empêchant de m’accompagner dans ma carrière de football professionnel'.
Le jugement sera donc approuvé d’avoir considéré que le contrat en cause comportait un objet certain et rejeté la demande d’annulation le concernant.
La rupture du contrat
Le mandat est dit d’intérêt commun lorsque le mandant et le mandataire ont tous deux intérêt à l’accomplissement de son objet. Tel est le cas du contrat ici en cause aux termes duquel le mandataire chargé de la gestion de la carrière professionnelle d’un joueur de football professionnel a un intérêt réel à l’essor de cette carrière et qu’il est rémunéré selon un pourcentage du salaire accordé au joueur.
Or, il est de principe que le mandat d’intérêt commun, à la différence du mandat simple, ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties, ou suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat ou pour une cause légitime reconnue en justice.
L’appelante soutient qu’elle a exécuté avec loyauté et professionnalisme sa mission d’agent sportif et que les motifs de résiliation invoqués par le joueur sont aussi mensongers qu’abusifs. Elle explique qu’il a tout simplement voulu changer d’agent en cours de contrat, situation classique dans le monde du football. Elle indique que le tribunal a fait preuve d’incohérence dans son raisonnement puisqu’il s’est appuyé sur des faits postérieurs à la résiliation pour juger qu’elle était justifiée.
Elle observe en effet que le contrat a été rompu le 27 juillet 2015 quand M Y lui a téléphoné pour lui dire qu’il mettait un terme à leur relation, qu’elle a ensuite tenté non pas de le faire revenir sur sa décision, mais de trouver une solution amiable tant avec lui qu’avec son nouvel agent. Elle ajoute que la lettre de résiliation est datée du 29 juillet 2015, et que ce n’est que le lendemain que son collaborateur a laissé un message au joueur, en sorte que ce message ne peut être à l’origine de la résiliation, le tribunal commettant une erreur en indiquant que ces propos ont été tenus le 27 juillet. Elle considère que le courriel qu’elle a adressé à M Y le 27 juillet 2015 après leur communication téléphonique n’est en rien constitutif d’une faute et encore moins d’une faute grave, s’agissant simplement d’une réaction parfaitement normale face à l’ingratitude du joueur devant la somme de travail réalisé pour son seul intérêt et qu’il voulait balayer d’un revers de la main.
Il convient de rappeler que le contrat en cause expirait le 1er septembre 2015.
M Y, dans le courrier de résiliation, daté du 29 juillet 2015, reproche à Mme X d’avoir fait preuve de défiance et critiqué son employeur, le Stade Rennais, de ne pas le juger apte à évoluer en ligue 1, ce qui lui a fait perdre confiance quant à sa volonté de défendre au mieux ses intérêts, et d’avoir subi des menaces de la part de son collaborateur.
M Y indique qu’il a effectivement appelé Mme X pour lui faire part de ses doutes
quant à la poursuite de leurs relations. Mme X quant à elle soutient qu’il lui a téléphoné le 27 juillet 2015 pour lui annoncer sa décision de rompre le contrat.
Dans la pièce 10 produite par l’appelante, dans un document qu’elle a elle-même établi et qui retrace l’historique de leurs relations, elle indique 'le 27/07 : appel téléphonique du joueur pour nous faire part de l’intention (souligné par la cour) de résilier son contrat au motif qu’il est inquiet et ne voit pas venir de résultat'.
Il convient d’observer que le courrier qui seul manifeste la volonté de M Y de rompre le contrat est daté du 29 juillet 2015 et n’a été posté que le 31 juillet suivant.
En conséquence, les propos tenus par Mme X dans son courriel du 27 juillet 2015, qui sont antérieurs à la date figurant sur le courrier, doivent être pris en considération dans l’analyse des causes de la résiliation, de même, à l’évidence, que les propos laissés sur la messagerie du téléphone de M Y le 30 juillet 2015 (constat d’huissier, pièce 3 des intimés) que ce dernier cite dans son courrier, preuve que la lettre de résiliation a été datée par erreur du 29 juillet 2015, puisqu’il y est fait expressément référence à cette communication téléphonique.
C’est donc à tort que Mme X soutient que le tribunal a commis une erreur dans son raisonnement en prenant en compte le mail du 27 juillet et la communication téléphonique de son collaborateur du 30 juillet suivant.
Le courriel de Mme X contenait les propos suivants :
' je vais donc te rendre un dernier service et Kexposer les raisons qui me paraissent être à l’origine de ta relative stagnation sportive.
A ton âge et alors que tu es un adulte, tu es sans doute l’un des derniers joueurs auquel ses parents adressent des baisers et coucou derrière le bus, comme tout le monde l’a relevé lors des derniers matchs amicaux.
Tous les clubs sans exception auxquels nous avons proposé ta candidature ont souligné ton manque de personnalité à la fois sur et hors du terrain, et ton manque de maturité évident.
Au risque de te ramener un peu sèchement à la réalité je dois malheureusement te rappeler qu’aucun des grands numéro 10 de standing international n’a jamais manqué à ce point d’aura sur un terrain.
Même si tu n’es évidemment pas responsable de cet état de fait il n’en demeure pas moins un obstacle majeur lorsque je propose ta candidature comme meneur de jeu à des clubs supposés dignes de tes plus hautes ambitions.
J’espère que tu auras l’honnêteté d’admettre que ton séjour à Auxerre s’est traduit par 6 bons mois de ta part suivis d’un effondrement de tes performances.
Quant à Angers où tu devais partir avec l’objectif de réaliser '6 mois commando’ pour susciter des offres et où le coach Kavais mis psychologiquement dans des conditions exceptionnelles, tu es malheureusement loin d’avoir survolé la Ligue 2 au point de voir apparaître une multitude d’offres'.
S’il est légitime pour un agent d’informer son joueur sur ses atouts et ses faiblesses afin de lui permettre de progresser dans la pratique de son sport, il se doit de le faire avec un minimum de délicatesse et de psychologie, notamment lorsqu’il s’adresse à un jeune homme de 22 ans. Or, les propos tenus par Mme X sont inutilement blessants et révèlent un certain mépris. Ils justifient que M Y ait évoqué sa perte de confiance en elle.
Le message téléphonique laissé par le collaborateur de Mme X est le suivant :
'Salut c’est moi. Bon, ben écoute, finalement je suis pas si étonné que ça que tu ne décroches pas, ni que tu rappelles. Je connais… un peu le personnage maintenant.
Donc je vais faire très bref.
Ecoute, je pense que le mieux pour toi est de… prendre contact avec nous pour régler ce problème que, que tu viens de créer, à l’amiable. Parce que là, tu viens de te rajouter un problème en plus de ' du Mercato et de devoir trouver un club avant le 31 août, tu Kes rajouté le problème de changer d’agent de la mauvaise façon : c’est-à-dire de prendre quelqu’un qui parle déjà en ton nom, qui cherche déjà des clubs en ton nom, euh… qui te représente déjà, alors que tu n’as même pas résilié avec nous. Donc, là, pour le coup, tu es vraiment en faute.
Euh on a déjà contacté la LFP en plus pour avertir du litige. Donc je Kannonce que tes contrats, ils ne sont pas homologués. D’accord. Donc euh, voilà.
Et, de plus, que dès que tu auras une touche, toute façon, on va appeler au club pour Kfaire capoter l’affaire et dire que c’est nous qui avons le mandat.
Donc, le mieux pour toi C, aujourd’hui, c’est de régler le problème à l’amiable. Qu’on règle ça, qu’en 24 heures, ce soit réglé et puis que tu sois libre de faire ce que tu veux, que tu ne sois pas bloqué à Rennes, que Kaies pas un procès à gérer en plus de tes entraînements euh et de ta situation.
Donc euh, donc voilà. Ecoute, si tu veux, tu peux demander à ton ami D avec qui tu Kes entraîné ces derniers mois, comment ça s’est terminé la dernière fois, qu’il nous a signé un mandat. Demande lui s’il a voulu aller jusqu’au tribunal, demande-lui s’il n’a pas réglé le litige à l’amiable. Sinon, dans ces cas-là, si c’est pas ce que tu veux, et ben Kauras plus qu’à regarder le cas de MENEZ, qui est allé jusqu’au Tribunal de Créteil et qui a dû verser une somme importante. Je ne te parle même pas du cas de VALBUENA même si ce n’est pas nous qui avons géré, mais bon je pense que tu es assez au courant. Tu sais qu’il s’est fait saisir sa voiture, ses comptes. Donc, écoute, toi, ton sirocco, il ne nous remboursera même pas la moitié de ce qu’on va te demander, mais par contre, je peux te dire que ça va impacter sur toi. Ça va impacter sur toi. Ça c’est sûr.
Donc maintenant, euh… tu fais comme tu veux C, mais euh… voilà, je pense que tu Kes mis en faute et maintenant, il faut assumer. D’autant plus que ton agent, comme E Ka écrit dans le mail, lui, il n’a pas de club aujourd’hui. Il tape sur un salaire à (mot indéterminé) euros brut. Donc, c’est inférieur à ce que nous, on Kavait obtenu, par exemple, une fois (mot indéterminé) ou où était prêts à monter jusqu’au 20.000. Et (mot indéterminé) c’est pareil, il était prêt à monter. Donc voilà, on a toutes les preuves, tous les textos, tous les mails des clubs avec qui on a parlé, avec qui on eu des retours négatifs. Donc, je te conseille de choisir un bon avocat, parce que E, elle n’a jamais perdu ses procès. Aujourd’hui, on a tout de notre côté. Et, puis, si tu ne veux par régler çà à l’amiable, si tu veux aller jusqu’au bout..ben écoute, on se retrouvera au Tribunal de Rennes, parce que tu sera bloqué à Rennes et puis peut être que tu pourras bouger au mercato d’hiver à la rigueur… Mais bon je pense que d’ici là, il y aura déjà eu l’audience. Donc voilà…'
Si ces propos ont sans doute été tenus alors que M Y avait fait part de ses doutes quant à la poursuite de ses relations avec Mme X, ce contexte n’en justifie toutefois pas la teneur agressive et menaçante, incompatible avec le maintien d’une relation confiante entre deux individus.
La cour considère donc à l’instar du tribunal que les termes du courriel que Mme X a adressé à M Y le 27 juillet 2015 et ceux du message laissé sur son répondeur le 30 juillet suivant constituaient des causes légitimant la rupture du contrat à son initiative.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme X fondée sur une rupture abusive du contrat.
La concurrence déloyale
Les intimés font valoir que seule la disposition fixant la rémunération de l’appelante permet, de manière indirecte, de déduire la nature de la mission qui lui a été confiée, à savoir : la négociation d’un contrat de travail avec le club employeur du joueur. Ils en déduisent qu’aucune mission de transfert n’est expressément prévue dans le contrat et qu’elle ne se déduit même pas de la rédaction de ses clauses. Ils contestent ainsi qu’elle revendique le bénéfice d’une exclusivité sur le transfert du joueur.
Mme X soutient quant à elle que c’est toujours l’agent de joueur qui négocie le transfert du joueur vers un autre club
Toutefois, le contrat liant Mme X à M Y stipule en son article 3 que les parties conviennent que les droits de médiation sont conférés à l’agent de joueur à titre exclusif.
Le tribunal en a exactement déduit que, durant son exécution, M Y ne pouvait conclure de nouveaux contrats et notamment d’éventuels transferts dans un autre club de football sans l’assistance de Mme X.
Il n’en demeure pas moins que deux clubs peuvent entrer en négociation sur le transfert éventuel d’un joueur comme l’indiquent les intimés, même si, évidemment, le joueur et son agent participent à la discussion à un moment ou à un autre, leur accord étant nécessaire à cette opération tripartite.
Mme X soutient que M Z a 'détourné’ M Y à son profit dans des conditions déloyales, ce dont il avait bien conscience puisqu’il l’a contactée le 29 juillet 2015 pour lui proposer un accord. Elle lui a répondu par mail du même jour en sollicitant une somme d’au moins 50 000 euros. La lettre de résiliation du contrat étant du même jour, elle indique qu’il ne fait aucun doute que c’est précisément M Z qui est à l’origine de ce courrier.
Elle soutient que M Z a agi en qualité de nouvel agent de joueur de M Y tout en se prévalant d’un mandat du club de Bastia ce qui constitue un double mandatement illicite et que sa qualité d’agent de joueur de M Y est démontrée par le fait qu’il a tenté de placer le joueur au club de Charleroi ainsi que le prouvent amplement les SMS et le courriel de M F. Elle indique que le tribunal n’a pas vu cette situation de double mandatement en sorte que son jugement entérine une pratique pourtant dénoncée par tous.
Il convient de rappeler qu’il a été jugé ci-dessus que le mandat liant M Y et Mme X avait été valablement résilié le 31 juillet 2015.
En conséquence, pour prouver qu’elle a été victime d’un détournement délibéré d’un de ses joueurs, Mme X ne peut utilement invoquer d’éventuelles démarches ultérieures de M Z et de sa société pour trouver un nouveau club au joueur.
Ainsi et contrairement à ce qu’elle soutient, le tribunal lui a parfaitement répondu en ces termes : 'le 1eraoût 2015, la SASP Sporting Club de Bastia a mandaté la société Classico Sports Management représentée par Monsieur Z afin de négocier la venue dans son club de Monsieur A pour trois saisons. Celui-ci a été effectivement embauché selon contrat de travail du 31 août 2015 et Monsieur Z est devenu son agent par contrat du 8 octobre 2015.
Néanmoins, ces événements, bien que proches de la rupture légitime par Monsieur A du contrat conclu avec Madame X, lui sont postérieurs. Ils ne constituent dès lors pas une
violation des droits exclusifs de cette dernière. Il en est de même de l’ensemble des faits évoqués par Madame X notamment quant à une éventuelle présentation par Monsieur Z de Monsieur A au club de Charleroi au mois d’août 2015 ou d’un double mandatement de Monsieur Z en qualité d’agent de joueur et d’agent de club, qui ne peut porter préjudice à Madame X alors qu’elle n’était plus en lien contractuel avec Monsieur A'.
Il doit être ajouté, s’agissant de la situation de double mandatement dans le cadre du recrutement du joueur au SC Bastia, qui a été conclu le 31 août 2015, que Mme X indique elle-même, sans toutefois rapporter la moindre preuve de ce qu’elle aurait démarché ce club, qu’elle l’avait déconseillé à M Y, aux motifs qu’il n’aurait que peu de temps de jeu et que le club était dans une situation financière délicate. Toutefois, si le SC Bastia a été rétrogradé en ligue 2 en juin 2015 par la direction nationale de contrôle de gestion (DNCG) pour des raisons financières, cette décision a été infirmée le 17 juillet suivant par la commission d’appel de la DNCG. Le SC Bastia est resté en ligue 1 jusqu’en juin 2017 où il a été relégué en Nationale 3. M Y a quitté le SC Bastia pour un club turc en juillet 2017.
Ainsi que l’a justement observé le tribunal, on voit mal en quoi Mme X pourrait prétendre au paiement d’une commission au titre d’un transfert auquel elle n’était pas favorable. En tout état de cause, Mme X ne prouvant nullement qu’elle serait entrée en contact avec ce club pendant l’exécution du mandat la liant à M Y, elle ne peut soutenir que M Z a bénéficié de démarches qu’elle aurait préalablement accomplies.
Il apparaît donc que Mme X ne rapporte pas la preuve de ce que, pendant la période où elle était encore l’agent de M Y, M Z et la société Classico Sports Management aient commis des fautes qui lui aient occasionné un préjudice.
Le jugement sera donc confirmé ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme X.
Ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles seront également confirmées.
Succombant en appel, Mme X sera condamnée aux dépens y afférents et versera aux intimés une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne Mme X à payer à M Y, M Z et à la société Classsico Sports Management la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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