Infirmation partielle 30 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 22/01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PS/CD
Numéro 24/00314
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/01/2024
Dossier : N° RG 22/01826 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IIC6
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
[Z] [J]
C/
[L] [J],
[X] [J]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Novembre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire, chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
né le 07 avril 1945 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représenté et assisté de Maître WATTINE, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [L] [J]
né le 02 octobre 1946 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Maître VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [X] [J]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 09 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00458
Vu l’acte d’appel initial du 29 juin 2022 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 09 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne qui a :
— constaté l’état d’enclave légale des parcelles cadastrées section YA n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] appartenant à [L] [J] et a accordé un droit de passage sur la parcelle YA [Cadastre 9] appartenant indivisément à [Z] [J] et [X] [J],
— fixé le montant de l’indemnité à 1 euros,
— rejeté la demande indemnitaire de [L] [J],
— condamné [Z] [J] aux dépens sans compensation de frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2022 par [Z] [J], appelant,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2022 par [L] [J], intimé,
Vu l’absence de constitution de [X] [J],
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 18 octobre 2023,
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la procédure
[L] [J] soulève la nullité des actes d’appel au motif que [Z] [J] dissimulerait sont véritable domicile et que les décisions ne peuvent faire l’objet d’exécution forcée.
Le présent litige ne porte pas sur une exécution forcée ; les difficultés alléguées ne sont que futures et éventuelles. L’appelant a comparu par avocat tant en première instance qu’en appel ; le magistrat de la mise en état de la cour n’a pas été saisi de cette nullité. La cour n’a pas à se prononcer dès lors que le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent à cet effet en application de l’article 789 1° du code de procédure civile.
Le terme d’irrecevabilité est sans portée puisqu’il s’agit de nullité.
Les origines de propriété
A) le schéma
Le procès concerne trois frères dont seuls, deux sont dans l’instance, à savoir, [Z] [J] et [L] [J] ; le troisième frère [A] [J] n’a pas été appelé en cause.
[L] [J] est propriétaire exclusif du terrain la parcelle qu’il entend faire déclarer fonds dominant à savoir les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
[X] [J] est un collatéral copropriétaire indivis avec [Z] [J] de la parcelle [Cadastre 9] que [L] [J] entend faire déclarer fonds servant.
Cette indivision est de nature conventionnelle existant entre eux par suite d’une acquisition conjointe de cette parcelle par leurs ascendants. [Z] [J] défend donc à l’action réelle introduite de [L] [J] pour le compte de l’indivision conventionnelle et sans opposition de son coindivisaire.
Toutes ces parcelles sont contiguës.
B) la chronologie de la dévolution des propriétés
[N] [J] né à [Localité 12] le 06 septembre 1910 et [B] [F], née le 30 novembre 1914 se sont mariés le 13 novembre 1944 sous le régime de la communauté et ont eu trois enfants :
— [Z] [J] né le 07 avril 1945 à [Localité 12]
— [L] [J] né le 02 octobre 1946 à [Localité 12]
— [A] [J] né le 18 novembre 1956 à [Localité 11]
[N] [J] est décédé à [Localité 12] le 27 juillet 1987 laissant pour lui succéder ses deux enfants et son épouse instituée donataire de la plus forte quotité disponible entre époux selon donation du 07 février 1987 reçue par Me [E], notaire à [Localité 13].
Par acte du 30 décembre 1988 reçu par Me [C], [B] [F] a déclaré opter pour l’usufruit de la totalité de la succession de son mari ;
L’actif immobilier de l’indivision comportait :
— la maison de '[Adresse 18]' cadastrée YE [Cadastre 6] qui est un bien propre du mari,
— la moitié indivise de la parcelle YA [Cadastre 9] d’une superficie de 840 m² acquise par pour moitié par communauté selon acte du 31 décembre 1961 (l’autre moitié étant acquise par [X] [T] [J], frère du défunt),
— les parcelles cadastrée [Cadastre 4] et [Cadastre 5] acquises issue de la division de la parcelle [Cadastre 8] acquis par la communauté dont une partie a été vendue à la commune,
— la parcelle YA [Cadastre 3] d’une superficie de 348 m² acquise par la communauté par acte du 08 août 1984.
Selon acte de partage du 16 septembre 1989 reçu par Me [R], les trois héritiers ont procédé au partage de l’indivision post-communautaire et successorale :
— [B] [F], usufruitière de la succession de son mari, a été attributaire de liquidités, d’un droit d’usage et d’habitation sur la maison de [Adresse 18] à charge de soins, la part lui revenant étant évaluée à 520 986,93 francs,
— [Z] [J] a été attributaire de la propriété de [Adresse 18] (qui n’est pas un bien de communauté), et de la moitié indivise d’une parcelle cadastrée YA n° [Cadastre 9] acquise par ses parents pour moitié indivise en cours de mariage à charge de supporter le droit d’habitation de sa mère et de payer une soulte de 40 771,71 francs,
— [L] [J] a été attributaire en pleine propriété de deux parcelles de terre cadastrées section YA n° [Cadastre 3] et YA n° [Cadastre 5] acquises en communauté portées dans l’acte pour des superficies respectives de 348 m² et de 893 m² à charge de payer une soulte,
— [A] [J] a été attributaire d’une parcelle cadastrée section YA n° [Cadastre 4] d’une superficie de 1800 m² et d’une soulte.
Appréciation de l’état d’enclave invoqué
Les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] sont constructibles mais l’édification d’un immeuble d’habitation par leur propriétaire est aujourd’hui soumise à l’obligation de créer préalablement un accès suffisamment large avec la destination d’habitation ; l’accès actuel qui se fait par la parcelle [Cadastre 3], manifestement dessinée pour incorporer le passage, n’est plus suffisant au regard des règles d’urbanisme désormais applicables ; cette évolution des règles d’urbanisme a donc créé un état d’enclave relative qui n’existait pas lors de la division de la propriété lors du partage de 1989. Il y a donc création de servitude légale de passage et non aggravation d’une servitude déjà existante. Les conditions d’une servitude légale de père de famille ne sont pas remplies ; ne sont pas non plus applicables les règles imposant l’assiette des servitudes à créer en cas de division d’un fonds.
Dans ces conditions nouvelles, [L] [J] a étudié une solution d’élargissement qui emporte création d’une servitude légale (et non aggravation d’une servitude légale existante) sur le fonds limitrophe appartenant à [Z] et [X] [J].
[Z] [J] estime cependant que la desserte doit se faire par le fonds de [A] [Y] [J], leur frère, propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] au Sud par l’effet du partage ; il ne l’a pourtant pas appelé en cause bien que la logique de sa position conduise à ce qu’une juridiction en vienne à arbitrer entre deux itinéraires à prendre sur des parcelles appartenant à deux personnes différentes dont l’une n’est pas appelée à venir se défendre.
La loi (articles 682 et suivants du code civil rappelés par le premier juge) exige que le tracé soit le plus court et le moins dommageable ; l’élargissement du chemin actuel s’impose donc puisqu’il est possible ; compte tenu de la distance du chemin actuel par rapport aux constructions édifiées sur les parcelles riveraines (garage sur parcelle [Cadastre 9] et parcelle appartenant à des tiers de l’autre côté de la voie), c’est la parcelle YA [Cadastre 9] doit être le fonds servant.
La contestation portée à [L] [J] par son frère [Z] n’est pas justifiée en fait :
1- la création de l’état d’enclave résulte d’une évolution administrative récente très postérieure au temps où les parcelles faisaient parties de la communauté des époux [J] [F] ; lorsqu’elle est intervenue, la division des fonds ne créait aucun état d’enclave ;
2- le dessin de la parcelle [Cadastre 3] lors du partage révèle en outre une volonté d’accord des membres d’une même famille de dessiner les parcelles à transmettre à leurs héritiers en leur garantissant l’intégrité des parcelles dans les conditions de l’époque ; la parcelle [Cadastre 3] lors de sa délimitation, telle que configurée par la famille était considérée comme ayant alors un passage suffisant pour sa propre desserte et celle de la parcelle [Cadastre 5] vers la voie publique ; la création de la servitude ne supprime pas la continuité de cette affectation de la partie Nord et étroite de la parcelle [Cadastre 3] à son usage de passage voulu lors de sa délimitation ; il vise seulement à l’élargir pour tenir compte d’une contrainte administrative ;
3 – l’élargissement du chemin revient à ne prendre sur la parcelle A[Cadastre 9] qu’une faible largeur accroissant à la largeur de la parcelle [Cadastre 3] dessinée à cet endroit pour ne pouvoir avoir qu’une fonction de desserte ; la parcelle YA [Cadastre 9] n’a pas d’usage d’habitation ; l’atteinte portées aux droits de [Z] [J] et de [X] [J] (qui ne comparait pas pour s’opposer à la demande alors qu’il est copropriétaire) par l’institution de la servitude réclamée sera donc sans commune mesure avec l’atteinte que subirait [A] [J] si l’assiette venait à être prise sur son fond.
En conclusion, [Z] [J] est mal fondé dans sa contestation.
Il n’y aucun débat sur l’évaluation de l’indemnité à imposer au propriétaire du fonds dominant qui a obtenu gain de cause et que le tribunal a fixé à un euro.
Aucune expertise n’est nécessaire à la solution du litige
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande indemnitaire présentée par [L] [J]
[L] [J] entend continuer de jouir de son droit de propriété sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5] ; il ne peut désormais affecter à sa propriété à un usage d’habitation qu’en portant atteinte à une propriété limitrophe ; [Z] [J] peut certes faire valoir qu’un autre tracé serait possible, mais il n’a pas mis en cause le tiers concerné (qui est son autre frère).
[Z] [J] succombe certes dans ses prétentions à obtenir le rejet de celles de son frère, mais, dans le contexte familial, aucun abus du droit d’agir n’est caractérisé contre lui ; le jugement sera confirmé dans son rejet de l’action indemnitaire de [L] [J] qui ne reste donc créancier que de l’indemnité légale de l’article 685 du code civil, fixée par le tribunal à 1 euro.
Sur les demandes annexes
Il sera fait application de l’article 700 au bénéfice de [L] [J] ; [Z] [J] devra lui payer à titre personnel (son coindivisaire n’est pas concerné) une somme de 6 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* confirme le jugement dans toutes ses dispositions SAUF sur celles portant sur les frais irrépétibles,
* statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
* condamne [Z] [J] à titre personnel à payer à [L] [J] une somme de 6 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Adresses
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Liberté d'expression ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Période d'essai ·
- Consultant ·
- Titre ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours entre constructeurs ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- In solidum
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Insuffisance d’actif ·
- Chiffre d'affaires ·
- Faute de gestion ·
- Comptabilité ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur ·
- Impôt direct ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Tva
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Annulation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Assurance maladie ·
- Assurances ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Eaux ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexécution contractuelle ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Mandataire ad hoc ·
- Agression ·
- Ad hoc ·
- Salarié ·
- Gauche
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Cause grave ·
- Dominique ·
- Révocation ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Insecte ·
- Immeuble ·
- Réfaction ·
- Commissaire de justice ·
- Prix de vente ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Vendeur professionnel ·
- Dispositif
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Israël ·
- Successions ·
- Règlement (ue) ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence habituelle ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Administration ·
- Référence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.