Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 19 mai 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 6 janvier 2025, N° 23/01958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00192 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTIP
ARRÊT N°
du : 19 mai 2026
APDiB
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 06 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de TROYES (RG 23/01958)
S.C.I. [Adresse 1], société civile immobilière immatriculée au registre de commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro D 348.986.688, domiciliée
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne-sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉS :
1°) Monsieur [Q], [L], [A] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Evelyne BALLOUL, avocat au barreau de l’AUBE
2°) Madame [Z], [H], [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Evelyne BALLOUL, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Suivant ace authentique du 12 février 2021, Mme [Z] [R] et M. [Q] [P] ont acheté à’la SCI des [K] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à Sainte-Savine (Aube) au prix de 190 000 euros hors frais de notaire.
Les acquéreurs ont réalisé des travaux de rénovation et constaté la présence d’infiltrations, d’humidité et d’insectes xylophages.
Ils ont fait dresser le 22 mars 2021 puis le 28 mai 2021 des constats par commissaire de justice et fait réaliser deux diagnostics révélant plusieurs désordres.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes, faisant droit à leur demande, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [Y] [V], lequel a rendu son rapport le 11 octobre 2022.
Deux nouveaux constats par commissaire de justice ont été dressés à leur demande les 15 février et 5 mars 2023 pour d’autres désordres.
Par exploit du 9 août 2023, ils ont fait assigner la SCI des [K] aux fins de réfaction du prix de vente.
Par jugement du 6 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Troyes a':
— dit que l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] est atteint de vices cachés,
— condamné la SCI des [K] à payer à Mme [R] et M. [P] la somme de 100 000 euros à titre de réfaction du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— débouté la SCI [D] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné celle-ci à payer à Mme [R] et M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 11 février 2025, la SCI des [K] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 mai 2025, elle demande à la cour de':
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au versement des sommes de 100 000 euros au titre de la réfaction du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— débouter M. [G] et Mme [R] de l’ensemble de leurs prétentions,
— les condamner au versement d’une indemnité de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle se prévaut de la clause excluant toute garantie pour les vices cachés stipulée dans l’acte de vente laquelle est applicable, n’ayant pas la qualité de vendeur professionnel.
Elle relève pour ce faire que':
— le fait qu’elle soit une SCI ne suffit pas à lui conférer la qualité de professionnel de l’immobilier,
— la société a été constituée par les membres d’une même famille pour l’acquisition et la mise en location du lien litigieux et n’a réalisé aucune autre opération,
— ses associés ne sont pas soumis à l’impôt sur la plus-value ce qui confirme qu’elle n’a pas pour activité habituelle la réalisation de transactions immobilières.
Elle conteste toute mauvaise foi de sa part permettant d’écarter la clause litigieuse observant que le vice en cause ne consiste pas dans la simple humidité affectant l’immeuble mais dans la présence d’insectes xylophages.
Elle affirme que la connaissance par la SCI d’un phénomène d’humidité ne peut suffire à démontrer qu’elle savait que la structure de l’immeuble était menacée par une attaque d’insectes.
Elle ajoute que le gérant de la SCI, en la personne de laquelle doit s’apprécier la mauvaise foi, âgé lors de la vente de 83 ans, totalement profane en matière de construction, n’a jamais occupé l’immeuble.
Elle indique que les travaux d’entretien étaient assurés par son fils, non associé dans la SCI, et aucun travaux d’ampleur n’a été réalisé permettant à la SCI de déceler la présence de ces insectes.
Elle plaide que les acquéreurs admettent eux-mêmes que la structure ne semblait pas présenter de désordres sur les parties visibles et que les anomalies ne sont apparues qu’une fois les travaux de rénovation engagés.
Elle mentionne que la seule connaissance par le vendeur des risques structurels présentés par l’immeuble en ossature bois, et le défaut de rigueur dans l’entretien du bien, ne permettent pas de caractériser sa mauvaise foi qui suppose une véritable intention dolosive ce d’autant que la vétusté du bien était entièrement visible.
Elle soutient que la présence d’une bâche au grenier et d’une poutre pourrie était visible et connue des acquéreurs de sorte qu’elle ne peut être considérée comme un vice caché, le reste des désordres étant indécelable tant pour l’acquéreur que pour le vendeur.
Elle affirme qu’il n’est aucunement démontré, par la présence de papiers journaux, qu’elle avait connaissance des vices (pourrissement avancé de la charpente et présence d’insectes xylophages) affectant la structure de l’immeuble.
Elle fait valoir que les désordres décrits par le locataire sont totalement étrangers au vice révélé par l’expertise et que son attestation ne peut donc faire la preuve de sa mauvaise foi.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 juin 2025, Mme [R] et M [P] demandent à la cour de':
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs écritures,
ce faisant,
— déclarer la SCI des [K] irrecevable en sa demande visant à dire que l’immeuble est atteint de vices cachés,
pour le surplus la déclarer mal fondée en son appel,
— l’en débouter purement et simplement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a':
* dit que l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] est atteint de vices cachés,
* condamné la SCI [Adresse 5] [K] à payer à Mme [R] et M. [P] la somme de 100 000 euros à titre de réfaction du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
* condamné celle-ci aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
sur appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI des [K] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— la condamner à supporter les dépens d’appel.
Au visa des dispositions de l’article 542 et 954 du code de procédure civile, elle expose que l’appelante, qui n’a pas repris dans ses premières conclusions sa demande d’infirmation de la disposition du jugement disant que l’immeuble en cause est atteint de vices cachés, n’est plus recevable à solliciter l’infirmation du jugement sur ce point.
Pour écarter l’application de la clause stipulée dans l’acte de vente excluant la garantie des vices cachés, elle affirme que la SCI ne peut sérieusement prétendre ignorer l’état de l’immeuble vendu alors qu’elle en est propriétaire depuis 1988 et qu’elle est intervenue régulièrement sur sa structure pour maintenir artificiellement les pans de bois plutôt que de l’entretenir en bon père de famille. Elle ajoute que sa mauvaise gestion des bâtiments est corroborée par les déclarations du dernier locataire.
Elle en déduit que sa demande de réfaction du prix de vente, dont le montant n’est pas contesté, est parfaitement fondée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Selon l’article 915-2 de ce même code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il incombe à l’appelant qui souhaite obtenir l’infirmation des chefs du dispositif du jugement mentionnés dans la déclaration d’appel d’énoncer dans le dispositif de ses conclusions les prétentions qui sont relatives à ces chefs. A défaut, la cour ne peut statuer ni sur un moyen de défense procédural, ni sur une prétention sur le fond qui ne figure pas au dispositif des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, la SCI des [K] a entendu dévoluer à la cour les chefs du dispositif du jugement querellé suivants :
— dit que l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] est atteint de vices cachés,
— condamné la SCI des [K] à payer à Mme [R] et M. [P] la somme de 100 000 euros à titre de réfaction du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— débouté la SCI [D] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné celle-ci à payer à Mme [R] et M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses seules conclusions, notifiées le 7 mai 2025, la SCI des [K] demande à la cour de':
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au versement des sommes de 100 000 euros au titre de la réfaction du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— débouter M. [G] et Mme [R] de l’ensemble de leurs prétentions,
— les condamner au versement d’une indemnité de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il s’en déduit que, faisant usage des dispositions de l’article 915-2 susvisé, l’appelante a réduit le périmètre de l’appel dans le dispositif de ses premières conclusions. Seules les dispositions «infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au versement des sommes de 100 000 euros au titre de la réfaction du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens» sont donc soumises à la cour.
L’existence de vices cachés affectant l’immeuble vendu, caractérisés, comme le relève le premier juge, par l’existence de moisissures, d’insectes xylophages et l’humidité des poutres est acquise aux débats.
La société appelante se prévaut de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente du bien en cause.
Il résulte de l’article 1643 du code civil que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, l’acte de vente mentionne en page 14 que «'l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison':
— des vices apparents,
— des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas':
— si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité,
— ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur'».
Il résulte de l’article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Il ne peut donc pas se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés vis-à-vis d’un acquéreur non professionnel. Par ailleurs le vendeur non professionnel de mauvaise foi ne peut se prévaloir d’une telle clause. Cette mauvaise foi est caractérisée par sa connaissance du vice de la chose au moment de la conclusion du contrat.
Les intimés ont laissé le tribunal apprécier la qualité de vendeur professionnel de la SCI des [K].
Une SCI n’est pas automatiquement un vendeur professionnel du seul fait de sa forme sociale ou de l’objet social mentionnant l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et la location d’immeubles. Le simple fait que le vendeur soit une SCI ne suffit donc pas à lui conférer la qualité de vendeur professionnel présumé connaître les vices. Il convient d’analyser l’activité effectivement exercée par la SCI sans s’arrêter à la seule rédaction de son objet social.
En l’occurrence, ses statuts (pièce 8 de l’appelante) précisent qu’elle a pour objet «'l’acquisition, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation la location, la vente, l’échange de tous terrains et immeubles en France et à l’étranger'». Aucune activité de vente habituelle de biens n’étant cependant démontrée, la SCI en cause doit être qualifiée de non-professionnelle s’agissant de la vente ponctuelle d’un immeuble.
Il est en outre constant que cette société a été constituée entre M. [X] [S] et ses deux enfants exclusivement pour l’acquisition et la mise en location du bien litigieux et qu’elle n’a pas réalisé d’autres opérations ce qui vient confirmer la qualité de vendeur non professionnel de celle-ci.
Il incombe en conséquence aux intimés de rapporter la preuve que les vices cachés concernant l’existence de moisissures, d’insectes xylophages et l’humidité des poutres affectant l’immeuble étaient connus de l’appelante avant sa vente.
L’expert note (page 11) que M. [S] (représentant de la SCI des [K]) confirme n’avoir jamais fait de travaux depuis 13 ans dans cette maison. Il ajoute «'la SCI affirmera n’avoir procédé qu’à des travaux d’échange de chaudière ou de fenêtres PVC sur cours et rien en matière de charpente. Toutefois une bâche a été posée en rampant dans les combles, et cette mise en 'uvre a bien été prévue pour limiter les effets d’écoulements en provenance de la couverture. L’expert considère que la mise en 'uvre de cette bâche, qui est un travail considérable n’a pas pu se faire sans que le propriétaire bailleur en soit informé. L’isolation thermique ne pouvait en être la raison technique puisque une simple bâche plastique n’apporte absolument aucune isolation thermique mais peut en revanche être une sérieuse barrière à des venues d’eau localisées et/ou intempestives'».
L’expert mentionne encore (page 19) que «'le vendeur ne pouvait ignorer les risques structurels de son immeuble en ossature bois'. Les graves désordres observés en 2022 sont issus de décennies sans entretien ni vigilance. Nous craignons que cette absence d’entretien soit fautive et que certes probablement coûteuses, elle soit à l’origine du désastre actuels dans l’ensemble de l’immeuble. Pour nous, ce vieillissement lent et sournois était connu du vendeur, pour une petite partie'; mais cette partie, aurait dû lui allumer tous les voyants au rouge depuis plusieurs années. Le vieillissement lent et sournois peut prendre la forme d’attaques d’insectes xylophages, comme de pourriture cubique dans les bois atteints. On peut admettre que les vendeur [S] n’aient pas repéré les insectes xylophages masqués dans les murs mais les charpentes dégradées par les chéneaux fuyards ne pouvaient lui échapper s’il avait procédé à un contrat d’entretien rigoureux de son immeuble'».
Il conclut (page 21) que «'la dégradation de la sablière en comble du bâtiment 2 était connue du vendeur ('). Les autres désordres sont consécutifs à une défaillance d’entretien globale de l’immeuble par la SCI qui n’a pas anticipé les conséquences des risques posés par une construction à pan de bois'».
Il s’en déduit qu’en posant notamment une bâche dans les combles pour limiter les infiltrations en provenance de la toiture, le vendeur, même profane en matière de construction, n’a pu ignorer l’humidité des poutres affectant l’immeuble et les conséquences qui en résultent nécessairement pour la structure de la charpente.
Vainement l’appelante affirme que la preuve de sa mauvaise foi n’est pas rapportée dans la mesure où les travaux d’entretien étaient assurés par le fils, non associé, du gérant, âgé de plus de 80 ans au moment de la vente, et aucun travaux d’ampleur n’a été réalisé permettant à la SCI de déceler la présence des insectes.
En effet, M. [X] [S], représentant la SCI, présent lors des opérations d’expertise a personnellement renseigné l’expert sur les travaux réalisés depuis 13 ans dans l’immeuble ce qui démontre qu’il avait parfaitement connaissance des interventions successives réalisées sur ce bien. L’expert relève au surplus que le propriétaire bailleur a été nécessairement informé de la pose de la bâche destinée à contrer les écoulements du toit, les vices cachés en cause consistant non pas seulement en la présence d’insectes xylophages mais également dans l’humidité de la structure des bâtiments.
Les intimés produisent par ailleurs deux procès-verbaux de constat par commissaire de justice dressés les 15 février et 8 mars 2023 (leurs pièces 14 et 15) établissant la présence de papier compressé obstruant deux trous d’aération donnant sur la façade et des espaces à l’intérieur de l’immeuble sous des lattes de parquet ainsi qu’entre des poutres et des pierres en partie haute des murs de l’immeuble. Le commissaire de justice relève que le papier froissé utilisé est constitué de pages ou de fragments de papier journal dont l’édition date de 1989, 1990, 1997 et 2004, soit postérieurement à la date de l’acquisition du bien par la SCI réalisée en 1988.
Il résulte de ces mêmes constats que ces désordres ont été découverts après dépose par les intimés du revêtement mural, de la grille d’aération de la façade extérieure et des lattes du parquet situées devant le coffret gaz. Ces constatations démontrent, contrairement aux affirmations de la SCI devant l’expert susvisées, une intervention du vendeur sur des éléments autres que la chaudière ou les fenêtres et touchant à la structure même de l’immeuble puis sa volonté de dissimuler les colmatages réalisés notamment sous le revêtement mural.
Les précisions transmises par le locataire de l’immeuble, M. [C] [T], dans le courriel du 27 mai 2021 (pièce 18 des intimés) confirment les réparations réalisées par le propriétaire à la suite de dégâts des eaux. Il précise que «'hormis les fenêtres changées avant l’entrée des lieux, le bâtiment n’était pas aux normes principalement au niveau du toit il y eu plusieurs dégâts des eaux le long du mur extérieur, côté interne salon à chaque fois des réparations de bric et broc, faites par le propriétaire ont été faites, juste remettre une tuile ou deux aucun travaux d’entretien de fond n’ont été faits le bâtiment n’a jamais été entretenu de fond depuis que le propriétaire en est devenu propriétaire'». Il ajoute «'quant au grenier (') les bâches en plastique étaient déjà en place et on savait que des poutres étaient pourries en suspension notamment en haut de l’escalier du grenier (').'»
Contrairement aux affirmations de l’appelante, les désordres évoqués par le locataire qui concernent notamment l’état de pourrissement des poutres du grenier et des dégâts sur le mur extérieur, pouvant expliquer le colmatage par papier constaté ensuite, correspondent à certains des vices cachés litigieux.
Par ailleurs, si le défaut général d’entretien de l’immeuble, observé tant par l’expert que par les autres constats et témoignage versés, ne peut à lui seul caractériser la connaissance par le vendeur des vices en cause et notamment la présence d’insectes xylophages, en revanche, l’installation d’une bâche pour parer les écoulements provenant du toit et les interventions sur les murs relevées plus haut après dégâts des eaux, avant de recouvrir de nouveau les murs démontre la volonté du vendeur de dissimuler ces désordres et, par là, sa connaissance, à tout le moins, de l’état de pourrissement des poutres et structures de l’immeuble lié à l’humidité.
La clause de non garantie des vices cachés est donc inopposable aux acquéreurs.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’expert évoque dans son rapport (page 21) un désastre technique s’agissant de l’état de l’immeuble, les vices graves relevés nuisant à la solidité de l’ouvrage.
Il ajoute qu’il est réparable mais avec probablement un coût important. Il indique qu’un devis a été versé de la société CCT pour la somme de 148 655,32 euros TTC précisant qu’il serait convenable d’y ajouter un budget de maîtrise d’oeuvre (qu’il estime à 10 %) pour piloter le chantier qui n’est pas si simple, rénovation de pans de bois pourris et autres charpentes dégradées.
Il en déduit que les acquéreurs ne l’aurait pas acquis à ce prix de vente s’ils avaient eu connaissance de ces vices au vu des travaux de rénovation importants exigés pour y remédier.
Ces éléments ne sont pas contestés par les parties.
Les intimés maintiennent à hauteur de cour leur demande de remise du prix à hauteur de 100 000 euros pour compenser le coût des travaux qu’ils doivent engager. Cette somme n’est pas contestée par l’appelante qui n’a pas conclu sur ce point. Au vu du devis produit et des conclusions de l’expert qui excèdent ce montant, c’est par une exacte appréciation des éléments en cause que le premier juge a condamné la SCI des [K] à verser aux intimés la somme réclamée à titre de réfaction du prix de vente.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La société appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel. Déboutée de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
L’équité commande d’allouer aux intimés une somme, telle que fixée dans le dispositif, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement querellé dans toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne la SCI des [K] aux dépens d’appel';
Condamne la SCI des [K] à payer à Mme [Z] [R] et M. [Q] [P] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
La déboute de leur demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
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